Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8360/2016
Entscheidungsdatum
16.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8360/2016

ACJC/1665/2016

du 16.12.2016 sur OTPI/348/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; DÉBUT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT

Normes : CPC.276; CC.285.1; CC.176.1.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8360/2016 ACJC/1665/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2016, comparant par Me Maud Volper, avocate, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance OTPI/348/2016 du 23 juin 2016, notifiée aux parties le 27 juin 2016, le Tribunal de première instance a modifié sur mesures provisionnelles le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/1______ rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2______ (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, la somme de 2'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 3), réparti ces frais par moitié à la charge de chacun des époux (ch. 4), exonéré les parties du paiement des frais judiciaires, sous réserve de l'application de l'article 123 CPC (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if>
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 juillet 2016, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, l'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/1______ rendu le 26 juin 2014 et à ce qu'il soit condamné à contribuer à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 100 fr. en faveur de la précitée, de 500 fr. en faveur de l'enfant C______ et de 700 fr. en faveur de l'enfant D______, avec effet dès le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles.

A______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour le surplus, au déboutement de B______ de toute autre conclusion, à l'exemption de dépens et à l'exonération des parties des frais judiciaires.

A titre préalable, il a sollicité qu'il soit ordonné à B______ de produire la dernière décision relative à l'allocation de logement concernant l'ancien domicile conjugal. Il a lui-même produit diverses pièces non soumises au Tribunal.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu principalement au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, elle a produit diverses pièces non soumises au Tribunal, dont une décision de l'Office cantonal du logement datée du 16 mars 2016.

c. A______ a répliqué par acte du 26 septembre 2016, offrant de contribuer au seul entretien des enfants C______ et D______, à hauteur de 500 fr. et 700 fr. par mois respectivement.

Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus, renonçant cependant à ses conclusions préalables en production de pièces. Il a produit une nouvelle pièce non soumise au Tribunal.

d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 11 octobre 2016.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>

a. A______, né en 1977, et B______, née en 1976, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le 14 septembre 1996 à ______ (Portugal).

Trois enfants sont issus de cette union, soit E_____, née en 1997 et aujourd'hui majeure, D______, né en 2002, et C______, né en 2009.

b. Les époux vivent séparément depuis le 26 octobre 2013, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal de ______ (GE) pour se constituer un domicile séparé.

c. Par jugement du 26 juin 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de B______, le Tribunal de première instance a attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des trois enfants, réservé un droit de visite à A______ et condamné ce dernier à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur 3'400 fr. par mois à compter du 1er novembre 2013 (ch. 5 du dispositif).

Selon ce jugement, A______ travaillait alors à plein temps dans la construction pour un salaire mensuel net de 6'935 fr. 15, tandis que ses charges s'élevaient à 3'258 fr. 95 par mois. B______ pouvait pour sa part effectuer jusqu'à dix-huit heures de ménage par semaine, ce qui lui procurait un revenu mensuel net de 1'650 fr., auquel s'ajoutaient 1'100 fr. d'allocations familiales. Ses charges et celles des enfants s'élevaient à 5'582 fr. 65 par mois.

d. Par acte du 22 avril 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce et requis le prononcé de mesures provisionnelles.

Sur lesdites mesures, il a conclu à ce que sa contribution à l'entretien de la famille soit fixée, dès le dépôt de la demande en divorce, à 300 fr. par mois en faveur de B______, à 300 fr. par mois en faveur de l'enfant C______ et à 400 fr. par mois en faveur de l'enfant D______, allocations familiales et d'études non comprises. Il a également conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser mensuellement 500 fr. à sa fille majeure E______.

e. B______ s'est opposée aux mesures provisionnelles requises.

Devant le Tribunal, les parties se sont exprimées sur leur situation personnelle et financière, qui se présente comme suit :

f. Au mois de septembre 2014, A______ a perdu l'emploi qu'il occupait à plein temps lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, et qui lui procurait un revenu de 6'935 fr. 15 net par mois.

En 2015, A______ a été engagé par un nouvel employeur dans le même domaine d'activité, soit la pose de chapes. Son salaire mensuel s'élève depuis lors à 5'000 fr. brut, soit 4'623 fr. 25 net, pour un taux d'activité de 100%.

g. Devant le Tribunal, A______ a indiqué qu'il vivait avec une compagne, laquelle travaillait à 50% pour un salaire mensuel de 1'850 fr. Il a affirmé que chacun payait ses propres charges, hormis les frais de nourriture que le couple partageait, et qu'il assumait seul le paiement du loyer.

h. Au mois de juin 2016, A______ a quitté le studio qu'il occupait avec sa compagne à ______ (GE), dont le loyer s'élevait à 1'045 fr. par mois, charges comprises. Il a pris à bail un appartement de quatre pièces à ______ (France), dont le loyer s'élève à 1'376 EUR par mois, charges comprises.

A______ indique que sa compagne serait restée domiciliée à Genève; originaire de Bolivie et titulaire d'un permis de séjour en Suisse, elle ne pourrait pas résider dans son logement français. Il produit à ce propos un formulaire de transfert d'argent établi au nom de sa compagne, où celle-ci a indiqué comme adresse "Rue " à Genève. i. Les autres charges établies de A comprennent ses primes d'assurance-maladie (449 fr. par mois), ses frais d'assurance et d'impôt véhicule (200 fr. par mois) et des remboursements d'assistance juridique (30 fr. par mois).

Ses impôts cantonaux et fédéraux se sont élevés à 530 fr. par mois pour l'année 2013. Depuis le mois d'octobre 2015, il fait l'objet d'une saisie sur salaire de toute somme supérieure à 3'105 fr.

j. Durant la vie commune, B______ effectuait pour sa part des ménages à raison de dix-huit heures par semaine (dont douze heures non déclarées), pour un salaire horaire de 25 fr.

Après la séparation, B______ n'a d'abord conservé que son emploi déclaré (à raison de 6 heures par semaine), puis a pris en sus des heures de ménage auprès d'autres employeurs. Lors du dépôt de la demande en divorce, elle réalisait par ce biais un salaire net moyen de l'ordre de 2'130 fr. par mois, dont en moyenne 635 fr. net auprès de la société F_____. Par courrier du 30 août 2016, ladite société a indiqué à B______ qu'elle ne ferait plus appel à ses services dès le 1er septembre 2016.

A compter du 7 septembre 2016, B______ a été engagée par un nouvel employeur à _____ (VD), à raison de onze heures par semaine, pour un salaire de 1'200 fr. brut par mois versé treize fois l'an. Elle perçoit en outre 1'100 fr. par mois d'allocations familiales et 241 fr. par mois de prestations complémentaires familiales pour elle et ses trois enfants.

k. Les charges mensuelles établies de B______ comprennent le loyer de l'ancien domicile conjugal (2'157 fr., charges comprises) et ses primes d'assurance-maladie (325 fr.). Elle bénéficie d'allocations de logement à hauteur de 850 fr. par mois et de subsides d'assurance-maladie à hauteur de 90 fr. par mois.

l. Les enfants mineurs C______ et D______ vivent auprès de leur mère avec leur sœur aînée E______. Les primes d'assurance-maladie des garçons s'élèvent respectivement à 11 fr. 05 et 11 fr. 85, après déduction de 100 fr. de subsides chacun.

Les activités parascolaires de C______ entraînent par ailleurs des frais s'élevant à 320 fr. par mois.

m. Devant le Tribunal, les parties ont en dernier lieu persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.

D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que les changements intervenus dans la situation professionnelle de l'époux constituaient une modification durable et substantielle des circonstances ayant conduit au prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'il convenait de réexaminer le montant des contributions d'entretien mises à sa charge.![endif]>![if>

En l'occurrence, la différence entre les revenus cumulés des parties et leurs charges incompressibles, y compris celles de leurs enfants mineurs, présentait un solde disponible de 317 fr. par mois. Réparti à raison de deux tiers en faveur de l'épouse et des enfants, et après couverture de leurs déficits cumulés (2'414 fr.), ce solde justifiait de fixer à 2'600 fr. par mois le montant de la contribution due par l'époux à l'entretien de la famille, et ce dès l'entrée en force de la décision ainsi rendue.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 lit. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu des contributions d'entretien litigieuses, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.![endif]>![if> 1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3 Au vu du domicile genevois de l'intimée et des enfants mineurs, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige (art. 46 LDIP, art. 5 ch. 2 let. a CL) et appliquent le droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if> Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 2; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139). 2.2 En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Dans la mesure où elles concernent non seulement l'entretien de l'intimée, mais également celui des enfants mineurs des parties, ces pièces sont recevables, étant de nature à influer sur ces questions. Ces pièces comprennent notamment la décision de l'office du logement dont l'appelant sollicitait la production à titre préalable par l'intimée. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point (cf. art. 316 al. 3 CPC), l'appelant ayant d'ailleurs renoncé à ses conclusions préalables en ce sens.
  3. 3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).![endif]>![if> La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015). 3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que la situation de l'appelant se soit modifiée de manière significative et durable, au sens des principes rappelés ci-dessus, depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant a notamment perdu l'emploi qu'il occupait alors et a été contraint d'en accepter un nouveau, moins bien rémunéré. Dernièrement, l'intimée a elle aussi connu un changement au niveau de ses employeurs. C'est donc à juste titre que le Tribunal a accepté de prononcer de nouvelles mesures provisionnelles pour la durée du procès en divorce. Il reste à examiner si ces mesures reflètent correctement les changements susvisés, ce que l'appelant conteste.
  4. L'appelant sollicite principalement une réduction des contributions d'entretien fixées en faveur de ses enfants. Il conteste également être désormais tenu de contribuer à l'entretien de l'intimée. ![endif]>![if> 4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint et art. 176 al. 3 et 276ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). 4.1.1 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). 4.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). 4.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et, lorsque la situation financière le permet, des impôts. Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9, arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part de deux enfants au logement peut être fixée à 30% du loyer (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102). Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226). 4.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause le recours à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent utilisée par le Tribunal, de sorte que la Cour en fera application. 4.2.1 L'appelant, qui a retrouvé un emploi à plein temps, perçoit actuellement un salaire de 4'625 fr. net par mois. Il vit avec une compagne, dont il admet qu'elle exerce une activité lucrative. Ses allégations selon lesquelles ladite compagne ne partagerait pas le logement qu'il occupe désormais en France voisine ne sont pas rendues suffisamment vraisemblables; la seule indication par celle-ci d'une adresse incomplète à Genève sur un formulaire commercial ne permet notamment pas de vérifier qu'elle disposerait effectivement d'un domicile propre à cette adresse, et non d'une simple boîte aux lettres. Les allégations de l'appelant quant au titre de séjour dont disposerait sa compagne ne sont quant à elles étayées par aucune pièce. Comme le Tribunal, il faut dès lors admettre que l'appelant partage ses frais de logement et d'entretien de base avec sa compagne, qui dispose de revenus suffisants pour ce faire. Les charges incompressibles de l'appelant comprennent ainsi la moitié du loyer de son nouveau logement (745 fr. soit la moitié de 1'490 fr. au taux non contesté de 1 EUR = 1.0825 fr.), ses primes d'assurance-maladie (450 fr.), ses frais de transport (97 fr.), des remboursements d'assistance juridique (30 fr.) et son entretien de base au sens strict (725 fr.), étant précisé que ce dernier poste est réduit de 15% compte tenu du domicile de l'appelant en France, où le coût de la vie est notoirement moins élevé qu'en Suisse (cf. Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 135; SJ 2000 II p. 214). Contrairement à ce que soutient l'intimée, la domiciliation de l'appelant en France n'implique pas nécessairement que celui-ci cesse d'être soumis à l'assurance-maladie obligatoire en Suisse, à laquelle les travailleurs frontaliers peuvent choisir de rester soumis. Les frais de transport sont quant à eux retenus à hauteur du coût d'un abonnement régional aux transports publics, le seul déménagement de l'appelant à proximité de la frontière ne suffisant pas à justifier l'emploi d'un véhicule privé pour se rendre à son travail ou exercer son droit aux relations personnelles. Les impôts allégués sont au surplus écartés, ceux-ci ayant trait à une période durant laquelle l'appelant occupait son précédent emploi, mieux rémunéré; compte tenu de sa situation financière actuelle, notamment des obligations d'entretien qui lui incombent, il est vraisemblable que l'appelant ne s'acquitte d'aucune charge significative d'impôts. Le total des charges incompressibles de l'appelant s'élève dès lors à 2'030 fr. par mois et son solde disponible peut être estimé à 2'595 fr. par mois. 4.2.2 L'intimée effectue pour sa part des travaux ménagers auprès de différents employeurs, réalisant lors du dépôt de la requête un salaire moyen de 2'130 fr. net par mois. Depuis lors, elle a pris un emploi rémunéré à hauteur de 1'200 fr. brut par mois versé 13 fois l'an, soit environ 1'145 fr. net par mois, en remplacement d'un poste rémunéré à hauteur de 635 fr. net par mois. L'intimée ne conteste pas que ses revenus ont ainsi augmenté d'un peu plus de 500 fr. par mois, portant leur total à 2'640 fr. net par mois. Ses explications selon lesquelles ce nouvel emploi ne serait pas garanti sur le long terme ne sont pas vérifiées et rien n'indique que l'intimée ne pourrait retrouver un emploi équivalent, compte tenu notamment de ses disponibilités horaires, au cas où elle viendrait à perdre ledit nouvel emploi. Les charges incompressibles personnelles de l'intimée comprennent une part majoritaire du loyer de l'ancien domicile conjugal (915 fr., soit 70% de 1'307 fr. allocations de logement déduites), ses primes d'assurance-maladie (235 fr., subsides déduits), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital au sens strict (1'350 fr.), soit un total de 2'585 fr. par mois. Il n'y a pas lieu de déduire en sus de ce total les sommes perçues par l'intimée au titre de prestations complémentaires familiales, l'aide sociale étant subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées). Le budget de l'intimée présente dès lors un solde positif de l'ordre de 55 fr. par mois (2'640 fr. – 2'585 fr.). 4.2.3 Les besoins des enfants C______ et D______ comprennent pour chacun une part du loyer de l'intimée (131 fr., soit environ 10% de 1'307 fr.; le solde de loyer d'environ 10% correspondant à la part de l'enfant majeure E______ n'est pas pris en compte), leurs primes d'assurance-maladie non couvertes par des subsides (12 fr.), leurs frais de transport (45 fr), et leur minimum vital au sens strict (600 fr. pour l'aîné, 400 fr. pour le cadet), soit un total de 788 fr. et 588 fr. respectivement. L'aîné pratique en outre des activités parascolaires dont les frais s'élèvent à 320 fr. par mois. Afin de respecter l'égalité entre les enfants d'une même fratrie, et compte tenu de l'activité lucrative exercée par l'intimée, des frais équivalents doivent être retenus pour le cadet des deux garçons, ce qui porte le total de leurs besoins à 1'108 fr. et 908 fr. respectivement. Après déduction des allocations familiales (respectivement 300 fr. pour le deuxième enfant de la fratrie et 400 fr. pour le troisième enfant), leur solde non couvert s'élève à 808 fr. pour D______ et à 508 fr. pour C______. 4.2.4 Les revenus cumulés des parties s'élèvent ainsi à 7'256 fr. (4'625 fr. + 2'640 fr.), tandis que les charges des parents et des enfants mineurs totalisent 5'931 fr. (2'030 fr. + 2'585 fr. + 808 fr. + 508 fr.). Comme l'a retenu le Tribunal, la différence entre ces deux montants, soit 1'325 fr., peut être répartie à raison d'un tiers en faveur de l'appelant et de deux tiers en faveur de l'intimée et des enfants mineurs, dont celle-ci assure les soins et l'encadrement quotidien. Plus exactement, le bénéfice susvisé peut être réparti à raison d'un tiers en faveur de l'intimée et d'un sixième en faveur de chacun des deux enfants mineurs. Au vu du rapport entre les disponibles mensuels des parties (2'595 fr. pour l'appelant contre 55 fr. pour l'intimée), il incombe à l'appelant de supporter la totalité des besoins non couverts des enfants, ainsi que la part du bénéfice leur revenant. Sa contribution à l'entretien de C______ sera ainsi fixée à 1'030 fr. par mois (808 fr. + [1'325 fr. / 6]) et celle en faveur de D______ à 730 fr. par mois (508 fr. + [1'325 fr. / 6]). Afin que l'intimée, dont le disponible mensuel s'élève à 55 fr., dispose d'un tiers du bénéfice total susvisé (soit environ 445 fr.), il lui est par ailleurs nécessaire de disposer d'une somme supplémentaire de 390 fr. par mois. L'appelant sera dès lors condamné à contribuer à son entretien à hauteur de ce montant. Après paiement des contributions d'entretien ainsi fixées, qui totalisent 2'150 fr. par mois (1'030 fr. + 730 fr. + 390 fr.), l'appelant disposera lui-même d'un solde de 445 fr. par mois (2'595 fr. – 2'150 fr.). Le disponible des parties ainsi calculé leur permet en outre de contribuer à l'entretien de leur fille majeure E______, dans la mesure où les revenus de celle-ci ne couvriraient pas ses propres charges. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera dès lors réformé dans le sens suvisé. Il reste à examiner le dies a quo des obligations d'entretien ainsi définies.
  5. Sans développer de motivation particulière, l'appelant sollicite que le point de départ des contributions d'entretien modifiées soit fixé au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit au 22 avril 2016. Le Tribunal a quant à lui fixé ce point de départ au jour de l'entrée en force de sa décision du 23 juin 2016. ![endif]>![if> 5.1 De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, ou encore un comportement d'une partie contraire à la bonne foi, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1; 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1; 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5 et les références). 5.2 En l'espèce, lorsqu'il a requis le prononcé de mesures provisionnelles, l'appelant connaissait déjà depuis plus d'un an le changement d'employeur impliquant une baisse de ses revenus. Son déménagement en France voisine, entraînant une légère augmentation de ses charges, n'est cependant intervenu qu'au mois de juin 2016 et l'intimée n'a elle-même pris qu'à compter du 7 septembre 2016 un nouvel emploi lui permettant de couvrir ses charges personnelles, en combinaison avec d'autres emplois. Dans ces conditions, et compte tenu de la célérité avec laquelle le premier juge a statué sur mesures provisionnelles, il n'apparaît pas inéquitable de laisser la modification des contributions d'entretien litigieuse prendre effet au jour de l'entrée en force de la décision du Tribunal prononçant cette modification, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il sera précisé que ce point de départ correspond en l'occurrence au 23 juin 2016, l'appel contre une décision rendue sur mesures provisionnelles n'ayant pas d'effet suspensif (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC). La date de prononcé du présent arrêt ne saurait quant à elle être déterminante, l'appelant ne devant pas souffrir du fait qu'il a formé, en partie avec succès, un appel contre la décision susvisée.
  6. 6.1 La décision du Tribunal de répartir les frais de première instance par moitié et de les laisser provisoirement à la charge de l'Etat n'est pas contestée. Elle peut en l'espèce être confirmée, nonobstant l'annulation partielle de la décision entreprise (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if> 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et répartis à parts égales entre les parties, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  7. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1).![endif]>![if> Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juillet 2016 par A______ contre l'ordonnance OTPI/348/2016 rendue le 23 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8360/2016-9. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Cela fait, et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'030 fr. dès le 23 juin 2016. Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 730 fr. dès le 23 juin 2016. Condamne A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 390 fr. dès le 23 juin 2016. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Laisse les frais judiciaires provisoirement à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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