C/8346/2013
ACJC/1736/2016
du 21.12.2016 sur JTPI/15675/2015 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.273; CC.285;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8346/2013 ACJC/1736/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016 Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2015, comparant par Me Audrey Helfestein, avocate, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Les mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur mère, Madame B______, ______ (GE), représentés par leur curateur, Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.
EN FAIT
Concernant les aspects financiers, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______ 300 fr. par mois pour l'entretien de chacun de ses fils jusqu'à fin mars 2016, toute contribution étant supprimée dès le 1er avril 2016, le tout avec suite de frais et dépens.
Il a produit une pièce nouvelle.
b. Le 14 septembre 2016, le curateur des enfants a conclu à ce que la Cour ordonne à A______ et B______ d'entreprendre une thérapie familiale et confirme les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement querellé.
Il a produit sa note de frais et honoraires pour la procédure d'appel en 1'675 fr. correspondant à 5h35 d'activité.
c. Le 14 septembre 2016, B______ a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
d. A______ a répliqué le 6 octobre 2016, produisant une pièce nouvelle et B______ a dupliqué le 31 octobre 2016. Tous deux ont persisté dans leurs conclusions.
e. Les parties ont été informées le 2 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
f. B______ a par ailleurs également interjeté appel du jugement du 22 décembre 2015. Cet appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 17 août 2016, l'avance de frais n'ayant pas été versée.
C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______ et B______ se sont mariés le 19 juillet 2000 à . Ils sont les parents de C, né le ______ 2001, et D______, né le ______ 2005.
b. Le 6 février 2006, B______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son époux, soupçonnant ce dernier d'actes d'ordre sexuel sur leur fils aîné.
En l'absence de toute prévention, cette plainte a été classée par décision du Procureur général du 10 mars 2006, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours.
c. En juin 2006, les époux se sont séparés et A______ a quitté le domicile conjugal.
Depuis la séparation, la mère s'est opposée à ce que le père voie seul ses enfants. Le droit de visite de A______ s'est ainsi exercé au domicile conjugal, en présence de la mère ou de la grand-mère maternelle des enfants. A quelques occasions, A______ a accueilli ses enfants à son domicile pour des réunions familiales en présence d'autres membres de sa famille.
d. Par acte déposé le 19 avril 2013 au Tribunal, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants lui soient attribuées et à ce que le droit de visite de A______ s'exerce exclusivement en présence d'un tiers.
Sur le fond, A______ a notamment acquiescé au principe du divorce et conclu à ce que l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants lui soient attribués, ainsi qu'à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de son épouse. Il a en particulier allégué que, depuis le début de la procédure de divorce, son épouse refusait qu'il voie ses enfants ou ait des contacts téléphoniques avec eux, ce qui menaçait leur développement psychique.
e. Il résulte d'un premier rapport du 13 septembre 2013 du Service de protection des mineurs (SPMi) que, d'une manière générale, l'évolution des enfants sur le plan scolaire et social est satisfaisante. Cependant, compte tenu des allégations d'attouchement sur la personne de C______ formulées par la mère et de l'opposition de celle-ci à ce que le droit de visite de A______ s'exerce hors sa présence, une analyse plus approfondie de la situation était nécessaire afin d'apprécier les capacités parentales, de sorte qu'il convenait d'ordonner une expertise du groupe familial.
Le Tribunal a donné suite à cette recommandation par ordonnance du 11 novembre 2013.
f. Par courriers des 4 et 10 décembre 2013, A______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures superprovisionnelles s'agissant de l'exercice de son droit de visite, faisant valoir que son épouse ne lui donnait plus la possibilité de voir ses enfants, même en présence de tiers.
Le 13 décembre 2013, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment accordé à A______ un droit de visite s'exerçant au moins une fois par quinzaine, au domicile de son épouse et en la présence de cette dernière ou, avec son accord, à l'extérieur, en présence d'un tiers désigné par elle et accepté par A______.
Ce droit de visite n'a pas pu être concrétisé, dans la mesure où les parties ne se sont pas mises d'accord sur la personne d'un tiers habilité à accompagner A______ lors de l'exercice de son droit de visite à l'extérieur.
g. Le 22 avril 2014, A______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, avec mesures superprovisionnelles, tendant à la fixation de son droit de visite, relevant qu'il n'avait plus eu aucun contact avec ses enfants depuis février 2014.
Par ordonnance du 24 avril 2014 le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
h. Dans un rapport complémentaire du 13 mai 2014, le SPMi a préconisé, pour la durée de la procédure, l'instauration d'un droit de visite en faveur de A______ s'exerçant à raison d'un après-midi par mois, le samedi ou le dimanche, entre 11h30 et 16h30, en présence de E______, parrain de C______.
i. Un curateur de représentation a été nommé le 23 mai 2014 pour les deux enfants.
j. Par ordonnance du 20 juin 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué la garde des enfants à B______, réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, s'agissant de C______ d'entente avec lui, tous les quinze jours au Point Rencontre et instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.
Le Tribunal a retenu que dans la mesure où, depuis la séparation, le père n'avait vu les enfants qu'en présence de leur mère ou d'un tiers il était préférable de maintenir pour le moment le principe des visites en présence d'un tiers. C______ ne voulait pas voir son père. Rien ne permettait cependant de penser qu'il était contraire à l'intérêt des enfants d'avoir des contacts avec leur père. La solution du Point Rencontre pour l'exercice du droit de visite semblait ainsi appropriée.
k. Les éléments pertinents suivants résultent de l'expertise du groupe familial du 14 août 2014 du Centre universitaire romand de médecine légale et de l'audition subséquente des expertes.
Les expertes ont préconisé la mise en place de plusieurs mesures, soit le maintien de la garde des enfants à la mère avec la mise en place d'un soutien à domicile pour cette dernière de type AEMO, un droit de visite pour le père en présence, dans un premier temps, d'un tiers autre que la mère, la poursuite du suivi psychothérapeutique individuel de C______, la mise en place d’un tel suivi pour D______ et pour chacun des parents, ainsi qu’une guidance parentale pour ces derniers.
En substance, les expertes ont estimé que les deux parents avaient les capacités d'assumer l'autorité parentale sur leurs enfants. Toutefois, pour le bien-être de ces derniers, la mère devait continuer d'en assumer la garde avec un droit de visite cohérent en faveur du père. Au vu du conflit grandissant entre les parents, des angoisses de la mère relatives aux évènements, réels ou non, de 2006 et de la profonde souffrance des enfants, il était dans leur intérêt de pouvoir voir leurs parents de façon indépendante. La mère entretenait l’idée auprès de ses enfants que leur père était inadapté et ceux-ci étaient imprégnés de ce discours ainsi que des angoisses de leur mère. Il était probable que cette dernière aliénait ses enfants par rapport au contact avec le père. Il était donc primordial que le droit de visite de A______ puisse se mettre rapidement en place de manière adéquate et harmonieuse.
Si tel n'était pas le cas et/ou si la mère persistait à entretenir un discours inapproprié envers le père de ses enfants, son droit de garde devrait être remis en question.
Lors de leur audition par le Tribunal, les expertes ont précisé que A______ ne représentait pas un danger pour ses enfants; au contraire le défaut de contacts père-fils était propre à mettre en péril leur bon développement et ce même si ces derniers refusaient de voir leur père. La position de C______ était déterminée par celle de sa mère. Les enfants ne pouvaient pas être distingués l'un de l'autre dans le cadre de la fixation des modalités du droit de visite litigieux, D______ ayant adopté la position de son frère.
l. Par ordonnance du 17 octobre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit de visite sur C______ et D______, devant s'exercer tous les quinze jours de la manière suivante : au Point Rencontre ______ jusqu'à la mi-janvier 2015; dès la mi-janvier 2015, à raison d'une demi-journée tous les week-ends, hors du Point Rencontre et en présence d'un tiers, soit E______, soit un tiers que le curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite aura contribué à désigner; dès la mi-mars 2015, à raison d'une demi-journée par semaine sans la présence d'un tiers; un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires dès que possible, selon une évolution qu'il incombera au curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite de définir, mais au plus tard dès la rentrée scolaire de l'automne 2015.
m. Suite à cette ordonnance, D______ a vu seul son père au Point Rencontre les 5 et 19 octobre 2014 et 2 novembre 2014, conformément à l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 10 juillet 2014, prévoyant que la participation de C______ était laissée à sa discrétion. Ces visites, d'une durée d'une heure, se sont bien déroulées.
Le 16 novembre 2014, C______ a participé pour la première fois à la visite, suite à l'ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2014. Les deux enfants ont d'emblée manifesté un refus d'entrer en relation avec leur père, lequel a fini par accepter ce refus après quelques échanges.
Lors de la visite du 30 novembre 2014, prévue pour deux heures, les deux enfants se sont immédiatement montrés accusateurs et agressifs et la situation a dégénéré. Une grande souffrance a été perçue par les accompagnants, tant chez les enfants que chez le père.
Les visites des 14 et 28 décembre 2014 n'ont pas pu avoir lieu, les enfants refusant d'entrer dans le Point Rencontre.
La visite du 11 janvier 2015 s'est également mal passée, les enfants refusant à nouveau d'entrer au Point Rencontre. Une discussion tendue s'est engagée à l'extérieur entre le père et les enfants, empreinte de souffrance de part et d'autre. Au vu de l'évolution des échanges, l'assistante sociale a décidé de mettre un terme à la visite.
Les visites ont été suspendues en janvier 2015 et n'ont plus repris par la suite.
Dans leur rapport du 30 janvier 2015 à l'intention du SPMi, les intervenants du Point Rencontre ont relevé les limites de leur intervention, notamment au regard du refus des enfants et de la très grande souffrance perceptible chez ceux-ci, en particulier chez C______.
C______ a indiqué à plusieurs reprises au curateur qu'il refusait de voir son père et que le fait d'être contraint de se rendre au Point Rencontre suscitait un stress important. D______ exprimait pour sa part une opposition aux rencontres avec son père, se fondant sur la position de C______ avec lequel il était solidaire. Il était cependant d'accord d'obéir aux injonctions et, cas échéant, de se rendre au Point Rencontre pour voir son père. Un suivi psychologique pour les deux enfants avait été mis en place.
n. Le 26 février 2015, le SPMi a adressé au Tribunal un rapport duquel il ressortait qu'il était prématuré d'instaurer des visites en dehors du Point Rencontre. Il convenait de maintenir les visites en milieu protégé et de faire un bilan de l'évolution de la situation lorsque les thérapies des enfants et le soutien de l'AEMO, prévu dès février 2015, auraient pu déployer leurs effets. Afin de faciliter la reprise des contacts, il pourrait être précisé que la mère devrait accompagner les enfants à l'intérieur du Point Rencontre le jour des visites.
o. Par arrêt du 28 mai 2015, la Cour de justice a annulé la réglementation du droit de visite prévue par l'ordonnance du 17 octobre 2014. Elle a, notamment, réservé à A______ un droit de visite sur ses fils C______ et D______ s'exerçant à raison de deux heures tous les quinze jours au sein du Point rencontre ______ et ordonné à B______ d'accompagner les enfants dans les locaux du Point rencontre lors de l'exercice du droit de visite.
p. Entre juillet et août 2015, le curateur, le Point-rencontre et l'éducatrice AEMO ont établi des rapports à l'intention du Tribunal.
L'éducatrice en charge de l'AEMO a relevé que les enfants n'avaient pas de problèmes, allaient bien à l'école et avaient de nombreuses activités. Le contact avec eux était excellent, tant que le sujet de leur père n'était pas abordé. Lorsque l'éducatrice avait questionné C______ sur les visites à son père, il s'était violemment fâché, lui demandant si, à sa place, elle serait "d'accord de rencontrer son violeur"; il refusait de le voir, même 2 heures tous les 15 jours, car il pensait qu'il serait obligé de le voir de plus en plus s'il acceptait. D______ suivait son frère aîné, sans pouvoir expliquer pourquoi. Il se rendait malade (maux de ventre, de tête, vomissements) deux ou trois jours avant chaque visite obligée à son père.
Le Point rencontre a pour sa part rapporté que la mère avait présenté les enfants à l'occasion de plusieurs visites au Point-rencontre entre février et avril 2015. Elle était entrée à l'intérieur des locaux, sans réussir, quoique s'y essayant physiquement, à faire entrer les enfants. Le père avait renoncé à se présenter pour les deux dernières visites.
Le Service de protection des mineurs a dès lors constaté qu'aucune amélioration ne s'étant produite dans le déroulement des visites, celles-ci avaient pris fin. L'aîné des enfants avait expliqué très clairement ne pas souhaiter avoir le moindre contact avec son père. Le cadet était pour sa part dans un trop grand conflit de loyauté avec son frère et sa mère pour qu'une relation avec son père soit envisageable. Les intervenants ont expliqué que, malgré la coopération de la mère pour amener les enfants aux dernières visites prévues, celle-ci restait selon eux l'instigatrice du comportement des enfants envers leur père, avec une aliénation parentale sur plusieurs années qui faisait que les enfants n'avaient aucune image positive de leur père.
Ils ont toutefois précisé que, même s'ils rejoignaient une partie du rapport d'expertise du 14 août 2014, ils n'envisageaient pas l'éventualité d'une remise en question de la garde de la demanderesse. Le retrait du milieu maternel serait en effet trop abrupt et n'aiderait pas à une revalorisation de l'image du père, d'autant plus que la vie scolaire et active des enfants semblait bien se dérouler.
Ils ont toutefois préconisé le maintien de la curatelle d'assistance éducative afin que les curateurs puissent voir les enfants de temps en temps et leur donner des nouvelles de leur père. Ils ont également recommandé qu'une thérapie familiale soit entreprise par les parents, à laquelle les enfants pourraient à terme prendre part.
q. Selon les observations du curateur déposées à la Cour le 14 septembre 2016, C______, qui est en première année du Collège, mène de nombreuses activités extrascolaires de front, en particulier du sport et de la musique.
D______ poursuit quant à lui normalement sa scolarité; il fait du sport, du piano et du solfège.
r. Sur le plan financier, les contributions d'entretien dues par A______ pour la durée de la procédure ont été fixées par ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal du 8 septembre 2014. Dans cette ordonnance, le Tribunal, entérinant l'accord entre les parties, a donné acte à A______ de son engagement de verser à B______, 800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des deux enfants, auquel s'ajouterait le supplément de salaire dont il bénéficiait quatre fois par an et de s'acquitter en outre en quatre mensualités de l'arriéré de contributions d'entretien en 700 fr.
s. La situation financière de A______ est la suivante :
Jusqu'à fin février 2014, il a travaillé pour la société F______ pour un salaire d'environ 7'000 fr. nets par mois. Le 23 décembre 2013, son employeur l'a licencié relevant ce qui suit "Les difficultés personnelles que vous rencontrez depuis plusieurs années vous ont profondément atteint au point que vous avez perdu toutes motivation dans votre travail de sorte que vos résultats sont très en dessous de ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre commerce. Nous compatissons à cette situation, mais il nous est impossible de continuer à assumer les conséquences d'une telle baisse de rendement. Nous espérons de tout coeur que vous réussirez à surmonter ces difficultés et que vous retrouverez vos capacités et votre bonne humeur, elle aussi totalement disparu".
Suite à cela, A______ a été engagé dès le 1er mars 2014 pour la société G______ en qualité de conseiller commercial et a perçu pour cette activité, jusqu'au 31 mars 2016, un revenu de 4'591 fr. nets par mois, montant auquel s'ajoutait 160 fr. de participation aux frais de véhicule privés.
Jusqu'au 2 mars 2016, il touchait en outre 1'855 fr. nets en moyenne par mois au titre d'indemnités complémentaires versées par l'assurance-chômage.
Le 19 janvier 2016, il a été licencié avec effet au 31 mars 2016 et libéré de son obligation de travailler. Pour janvier et février 2016, il indique n'avoir touché ni rémunération pour heures supplémentaires, ni la participation de 160 fr. à ses frais de véhicule privé, de sorte que son salaire mensuel a été de 4'459 fr., montant auquel s'est ajouté 1'855 fr. de l'assurance-chômage, soit 6'314 fr.
Les allégations de A______ selon lesquelles le complément précité de l'assurance-chômage a pris fin en mars 2016 sont confirmées par ses pièces 49 à 52, lesquelles mentionnent que le délai cadre des prestations chômage expire au 2 mars 2016. Pour mars 2016, il n'a ainsi perçu que son salaire, en 4'459 fr.
Dès avril 2016, il allègue toucher des indemnités chômage en 4'200 fr. bruts correspondant à 80% de son dernier gain assuré brut en 5'250 fr.
Ses charges incompressibles sont les suivantes : 1'583 fr. de loyer, 533 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, et 1'200 fr. de montant de base OP, soit un total de 3'386 fr. par mois.
A______ allègue en outre devoir supporter, par mois, 308 fr. de frais d'assurance-vie et 300 fr. de frais médicaux.
t. La situation financière de B______ est la suivante :
Elle touche un salaire mensuel net de 5'295 fr.
Ses charges incompressibles, non contestées en appel, sont de 3'051 fr. par mois hors impôts, soit 1'263 fr. de loyer (70% du total du loyer en 1'805 fr.), 368 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de TPG et 1'350 fr. de montant de base OP.
Les charges incompressibles de chaque enfant, sont, par enfant, de 637 fr. par mois, soit 271 fr. de loyer (15% du total du loyer en 1'805 fr.), 21 fr. de prime d'assurance-maladie après déduction du subside, 45 fr. de TPG et 300 fr. de montant de base OP, après déduction des allocations familiales en 300 fr.
Les deux enfants suivent en outre des cours de musique dont le prix est de 2'966 fr. par an et des cours de tennis, en 3'170 fr. par an. D______ fait du basket, ce qui coûte 305 fr. par an et C______ est inscrit au "Club ", dont la cotisation est de 270 fr. par an. B allègue en outre l'existence de frais orthodontique de 14'600 fr. pour les deux enfants.
u. Lors de l'audience du 3 novembre 2015, les parties ont remis leurs dernières conclusions par écrit au Tribunal.
Les deux parties se sont déclarées d'accord avec l'attribution de la garde des enfants à leur mère.
Sur les points encore litigieux en appel, B______ s'en est rapportée à justice et à l'appréciation du curateur s'agissant des modalités du droit de visite qu'il conviendrait de réserver à A______ et a conclu au versement de contributions à l'entretien des enfants de 650 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 750 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de leurs études.
Concernant le droit de visite et les curatelles, A______ a pris les mêmes conclusions que celles figurant dans son appel. Il a par ailleurs conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser le montant mensuel de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants.
Le curateur de représentation des mineurs a quant à lui conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, attribue la garde des enfants à leur mère, renonce à fixer un droit de visite, maintienne la curatelle éducative et les mesures de thérapie des enfants et ordonne une thérapie familiale.
B______ a indiqué qu'elle était opposée à une telle thérapie.
La cause a ensuite été gardée à juger par le Tribunal.
D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2016 par A______ contre les chiffres 4 et 7 du jugement JTPI/15675/2015 rendu le 22 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8346/2013-14. Au fond : Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses fils C______ et D______, 400 fr. pour la période allant du 22 décembre 2015 au 31 mars 2016. Dit que A______ est dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants dès le 1er avril 2016. Confirme pour le surplus le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'450 fr., dont 1'200 fr. au titre de frais du curateur et les met à la charge des parties par moitié chacune. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.