Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8346/2013
Entscheidungsdatum
21.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8346/2013

ACJC/1736/2016

du 21.12.2016 sur JTPI/15675/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.273; CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8346/2013 ACJC/1736/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016 Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2015, comparant par Me Audrey Helfestein, avocate, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Les mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur mère, Madame B______, ______ (GE), représentés par leur curateur, Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

EN FAIT

  1. a. Par jugement du 22 décembre 2015, reçu par A______ le 30 décembre 2015, le Tribunal de première instance a, notamment, dissous par le divorce le mariage contracté le 19 juillet 2000 par A______, né le ______ 1961, et B______, née le ______ 1968 (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, né le ______ 2001, et D______, né le ______ 2005 (ch. 2), attribué à B______ la garde des enfants (ch. 3), renoncé en l'état à fixer un droit de visite en faveur de A______ (ch. 4), maintenu la mesure de curatelle éducative instaurée en faveur des deux enfants et confié en particulier au curateur la mission de s'assurer que les mineurs poursuivaient les traitements psychothérapeutiques entrepris au rythme préconisé par les thérapeutes et limité en tant que de besoin l'autorité parentale (ch. 5), rapporté la mesure de curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants à titre de contribution à l'entretien de ses fils C______ et D______ : 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 500 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité ou la fin d'études ou d'une formation régulière et suivie (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 18'425 fr. 50 et les a répartis entre les parties, par moitié chacune, la part incombant à B______ étant laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'Assistance juridique, et la part incombant à A______ étant compensée à due concurrence avec l'avance de frais de 4'075 fr. fournie par ce dernier et laissée pour le solde à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'Assistance juridique (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions ( ch. 21).
  2. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 1er février 2016, A______ a formé appel de ce jugement concluant à l'annulation des chiffres 4 et 7 de son dispositif et à ce que la Cour lui réserve un droit de visite sur ses enfants s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'une demi-journée par semaine en présence d'un tiers, puis, six mois après le début, à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à tout le moins sur D______, condamne B______ à respecter les modalités du droit de visite sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, ordonne le maintien des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative, ordonne aux parties d'entreprendre une thérapie familiale, ordonne à B______ de continuer le suivi psychothérapeutique de C______ et D______ à raison d'une séance hebdomadaire, confie au curateur la mission de prendre toutes les mesures utiles pour le suivi des traitements précités et pour favoriser la reprise des relations personnelles entre A______ et ses enfants et limite en conséquence l'autorité parentale de B______.

Concernant les aspects financiers, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______ 300 fr. par mois pour l'entretien de chacun de ses fils jusqu'à fin mars 2016, toute contribution étant supprimée dès le 1er avril 2016, le tout avec suite de frais et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle.

b. Le 14 septembre 2016, le curateur des enfants a conclu à ce que la Cour ordonne à A______ et B______ d'entreprendre une thérapie familiale et confirme les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement querellé.

Il a produit sa note de frais et honoraires pour la procédure d'appel en 1'675 fr. correspondant à 5h35 d'activité.

c. Le 14 septembre 2016, B______ a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. A______ a répliqué le 6 octobre 2016, produisant une pièce nouvelle et B______ a dupliqué le 31 octobre 2016. Tous deux ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les parties ont été informées le 2 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

f. B______ a par ailleurs également interjeté appel du jugement du 22 décembre 2015. Cet appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 17 août 2016, l'avance de frais n'ayant pas été versée.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ et B______ se sont mariés le 19 juillet 2000 à . Ils sont les parents de C, né le ______ 2001, et D______, né le ______ 2005.

b. Le 6 février 2006, B______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son époux, soupçonnant ce dernier d'actes d'ordre sexuel sur leur fils aîné.

En l'absence de toute prévention, cette plainte a été classée par décision du Procureur général du 10 mars 2006, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours.

c. En juin 2006, les époux se sont séparés et A______ a quitté le domicile conjugal.

Depuis la séparation, la mère s'est opposée à ce que le père voie seul ses enfants. Le droit de visite de A______ s'est ainsi exercé au domicile conjugal, en présence de la mère ou de la grand-mère maternelle des enfants. A quelques occasions, A______ a accueilli ses enfants à son domicile pour des réunions familiales en présence d'autres membres de sa famille.

d. Par acte déposé le 19 avril 2013 au Tribunal, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants lui soient attribuées et à ce que le droit de visite de A______ s'exerce exclusivement en présence d'un tiers.

Sur le fond, A______ a notamment acquiescé au principe du divorce et conclu à ce que l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants lui soient attribués, ainsi qu'à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de son épouse. Il a en particulier allégué que, depuis le début de la procédure de divorce, son épouse refusait qu'il voie ses enfants ou ait des contacts téléphoniques avec eux, ce qui menaçait leur développement psychique.

e. Il résulte d'un premier rapport du 13 septembre 2013 du Service de protection des mineurs (SPMi) que, d'une manière générale, l'évolution des enfants sur le plan scolaire et social est satisfaisante. Cependant, compte tenu des allégations d'attouchement sur la personne de C______ formulées par la mère et de l'opposition de celle-ci à ce que le droit de visite de A______ s'exerce hors sa présence, une analyse plus approfondie de la situation était nécessaire afin d'apprécier les capacités parentales, de sorte qu'il convenait d'ordonner une expertise du groupe familial.

Le Tribunal a donné suite à cette recommandation par ordonnance du 11 novembre 2013.

f. Par courriers des 4 et 10 décembre 2013, A______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures superprovisionnelles s'agissant de l'exercice de son droit de visite, faisant valoir que son épouse ne lui donnait plus la possibilité de voir ses enfants, même en présence de tiers.

Le 13 décembre 2013, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment accordé à A______ un droit de visite s'exerçant au moins une fois par quinzaine, au domicile de son épouse et en la présence de cette dernière ou, avec son accord, à l'extérieur, en présence d'un tiers désigné par elle et accepté par A______.

Ce droit de visite n'a pas pu être concrétisé, dans la mesure où les parties ne se sont pas mises d'accord sur la personne d'un tiers habilité à accompagner A______ lors de l'exercice de son droit de visite à l'extérieur.

g. Le 22 avril 2014, A______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, avec mesures superprovisionnelles, tendant à la fixation de son droit de visite, relevant qu'il n'avait plus eu aucun contact avec ses enfants depuis février 2014.

Par ordonnance du 24 avril 2014 le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

h. Dans un rapport complémentaire du 13 mai 2014, le SPMi a préconisé, pour la durée de la procédure, l'instauration d'un droit de visite en faveur de A______ s'exerçant à raison d'un après-midi par mois, le samedi ou le dimanche, entre 11h30 et 16h30, en présence de E______, parrain de C______.

i. Un curateur de représentation a été nommé le 23 mai 2014 pour les deux enfants.

j. Par ordonnance du 20 juin 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué la garde des enfants à B______, réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, s'agissant de C______ d'entente avec lui, tous les quinze jours au Point Rencontre et instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.

Le Tribunal a retenu que dans la mesure où, depuis la séparation, le père n'avait vu les enfants qu'en présence de leur mère ou d'un tiers il était préférable de maintenir pour le moment le principe des visites en présence d'un tiers. C______ ne voulait pas voir son père. Rien ne permettait cependant de penser qu'il était contraire à l'intérêt des enfants d'avoir des contacts avec leur père. La solution du Point Rencontre pour l'exercice du droit de visite semblait ainsi appropriée.

k. Les éléments pertinents suivants résultent de l'expertise du groupe familial du 14 août 2014 du Centre universitaire romand de médecine légale et de l'audition subséquente des expertes.

Les expertes ont préconisé la mise en place de plusieurs mesures, soit le maintien de la garde des enfants à la mère avec la mise en place d'un soutien à domicile pour cette dernière de type AEMO, un droit de visite pour le père en présence, dans un premier temps, d'un tiers autre que la mère, la poursuite du suivi psychothérapeutique individuel de C______, la mise en place d’un tel suivi pour D______ et pour chacun des parents, ainsi qu’une guidance parentale pour ces derniers.

En substance, les expertes ont estimé que les deux parents avaient les capacités d'assumer l'autorité parentale sur leurs enfants. Toutefois, pour le bien-être de ces derniers, la mère devait continuer d'en assumer la garde avec un droit de visite cohérent en faveur du père. Au vu du conflit grandissant entre les parents, des angoisses de la mère relatives aux évènements, réels ou non, de 2006 et de la profonde souffrance des enfants, il était dans leur intérêt de pouvoir voir leurs parents de façon indépendante. La mère entretenait l’idée auprès de ses enfants que leur père était inadapté et ceux-ci étaient imprégnés de ce discours ainsi que des angoisses de leur mère. Il était probable que cette dernière aliénait ses enfants par rapport au contact avec le père. Il était donc primordial que le droit de visite de A______ puisse se mettre rapidement en place de manière adéquate et harmonieuse.

Si tel n'était pas le cas et/ou si la mère persistait à entretenir un discours inapproprié envers le père de ses enfants, son droit de garde devrait être remis en question.

Lors de leur audition par le Tribunal, les expertes ont précisé que A______ ne représentait pas un danger pour ses enfants; au contraire le défaut de contacts père-fils était propre à mettre en péril leur bon développement et ce même si ces derniers refusaient de voir leur père. La position de C______ était déterminée par celle de sa mère. Les enfants ne pouvaient pas être distingués l'un de l'autre dans le cadre de la fixation des modalités du droit de visite litigieux, D______ ayant adopté la position de son frère.

l. Par ordonnance du 17 octobre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit de visite sur C______ et D______, devant s'exercer tous les quinze jours de la manière suivante : au Point Rencontre ______ jusqu'à la mi-janvier 2015; dès la mi-janvier 2015, à raison d'une demi-journée tous les week-ends, hors du Point Rencontre et en présence d'un tiers, soit E______, soit un tiers que le curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite aura contribué à désigner; dès la mi-mars 2015, à raison d'une demi-journée par semaine sans la présence d'un tiers; un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires dès que possible, selon une évolution qu'il incombera au curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite de définir, mais au plus tard dès la rentrée scolaire de l'automne 2015.

m. Suite à cette ordonnance, D______ a vu seul son père au Point Rencontre les 5 et 19 octobre 2014 et 2 novembre 2014, conformément à l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 10 juillet 2014, prévoyant que la participation de C______ était laissée à sa discrétion. Ces visites, d'une durée d'une heure, se sont bien déroulées.

Le 16 novembre 2014, C______ a participé pour la première fois à la visite, suite à l'ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2014. Les deux enfants ont d'emblée manifesté un refus d'entrer en relation avec leur père, lequel a fini par accepter ce refus après quelques échanges.

Lors de la visite du 30 novembre 2014, prévue pour deux heures, les deux enfants se sont immédiatement montrés accusateurs et agressifs et la situation a dégénéré. Une grande souffrance a été perçue par les accompagnants, tant chez les enfants que chez le père.

Les visites des 14 et 28 décembre 2014 n'ont pas pu avoir lieu, les enfants refusant d'entrer dans le Point Rencontre.

La visite du 11 janvier 2015 s'est également mal passée, les enfants refusant à nouveau d'entrer au Point Rencontre. Une discussion tendue s'est engagée à l'extérieur entre le père et les enfants, empreinte de souffrance de part et d'autre. Au vu de l'évolution des échanges, l'assistante sociale a décidé de mettre un terme à la visite.

Les visites ont été suspendues en janvier 2015 et n'ont plus repris par la suite.

Dans leur rapport du 30 janvier 2015 à l'intention du SPMi, les intervenants du Point Rencontre ont relevé les limites de leur intervention, notamment au regard du refus des enfants et de la très grande souffrance perceptible chez ceux-ci, en particulier chez C______.

C______ a indiqué à plusieurs reprises au curateur qu'il refusait de voir son père et que le fait d'être contraint de se rendre au Point Rencontre suscitait un stress important. D______ exprimait pour sa part une opposition aux rencontres avec son père, se fondant sur la position de C______ avec lequel il était solidaire. Il était cependant d'accord d'obéir aux injonctions et, cas échéant, de se rendre au Point Rencontre pour voir son père. Un suivi psychologique pour les deux enfants avait été mis en place.

n. Le 26 février 2015, le SPMi a adressé au Tribunal un rapport duquel il ressortait qu'il était prématuré d'instaurer des visites en dehors du Point Rencontre. Il convenait de maintenir les visites en milieu protégé et de faire un bilan de l'évolution de la situation lorsque les thérapies des enfants et le soutien de l'AEMO, prévu dès février 2015, auraient pu déployer leurs effets. Afin de faciliter la reprise des contacts, il pourrait être précisé que la mère devrait accompagner les enfants à l'intérieur du Point Rencontre le jour des visites.

o. Par arrêt du 28 mai 2015, la Cour de justice a annulé la réglementation du droit de visite prévue par l'ordonnance du 17 octobre 2014. Elle a, notamment, réservé à A______ un droit de visite sur ses fils C______ et D______ s'exerçant à raison de deux heures tous les quinze jours au sein du Point rencontre ______ et ordonné à B______ d'accompagner les enfants dans les locaux du Point rencontre lors de l'exercice du droit de visite.

p. Entre juillet et août 2015, le curateur, le Point-rencontre et l'éducatrice AEMO ont établi des rapports à l'intention du Tribunal.

L'éducatrice en charge de l'AEMO a relevé que les enfants n'avaient pas de problèmes, allaient bien à l'école et avaient de nombreuses activités. Le contact avec eux était excellent, tant que le sujet de leur père n'était pas abordé. Lorsque l'éducatrice avait questionné C______ sur les visites à son père, il s'était violemment fâché, lui demandant si, à sa place, elle serait "d'accord de rencontrer son violeur"; il refusait de le voir, même 2 heures tous les 15 jours, car il pensait qu'il serait obligé de le voir de plus en plus s'il acceptait. D______ suivait son frère aîné, sans pouvoir expliquer pourquoi. Il se rendait malade (maux de ventre, de tête, vomissements) deux ou trois jours avant chaque visite obligée à son père.

Le Point rencontre a pour sa part rapporté que la mère avait présenté les enfants à l'occasion de plusieurs visites au Point-rencontre entre février et avril 2015. Elle était entrée à l'intérieur des locaux, sans réussir, quoique s'y essayant physiquement, à faire entrer les enfants. Le père avait renoncé à se présenter pour les deux dernières visites.

Le Service de protection des mineurs a dès lors constaté qu'aucune amélioration ne s'étant produite dans le déroulement des visites, celles-ci avaient pris fin. L'aîné des enfants avait expliqué très clairement ne pas souhaiter avoir le moindre contact avec son père. Le cadet était pour sa part dans un trop grand conflit de loyauté avec son frère et sa mère pour qu'une relation avec son père soit envisageable. Les intervenants ont expliqué que, malgré la coopération de la mère pour amener les enfants aux dernières visites prévues, celle-ci restait selon eux l'instigatrice du comportement des enfants envers leur père, avec une aliénation parentale sur plusieurs années qui faisait que les enfants n'avaient aucune image positive de leur père.

Ils ont toutefois précisé que, même s'ils rejoignaient une partie du rapport d'expertise du 14 août 2014, ils n'envisageaient pas l'éventualité d'une remise en question de la garde de la demanderesse. Le retrait du milieu maternel serait en effet trop abrupt et n'aiderait pas à une revalorisation de l'image du père, d'autant plus que la vie scolaire et active des enfants semblait bien se dérouler.

Ils ont toutefois préconisé le maintien de la curatelle d'assistance éducative afin que les curateurs puissent voir les enfants de temps en temps et leur donner des nouvelles de leur père. Ils ont également recommandé qu'une thérapie familiale soit entreprise par les parents, à laquelle les enfants pourraient à terme prendre part.

q. Selon les observations du curateur déposées à la Cour le 14 septembre 2016, C______, qui est en première année du Collège, mène de nombreuses activités extrascolaires de front, en particulier du sport et de la musique.

D______ poursuit quant à lui normalement sa scolarité; il fait du sport, du piano et du solfège.

r. Sur le plan financier, les contributions d'entretien dues par A______ pour la durée de la procédure ont été fixées par ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal du 8 septembre 2014. Dans cette ordonnance, le Tribunal, entérinant l'accord entre les parties, a donné acte à A______ de son engagement de verser à B______, 800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des deux enfants, auquel s'ajouterait le supplément de salaire dont il bénéficiait quatre fois par an et de s'acquitter en outre en quatre mensualités de l'arriéré de contributions d'entretien en 700 fr.

s. La situation financière de A______ est la suivante :

Jusqu'à fin février 2014, il a travaillé pour la société F______ pour un salaire d'environ 7'000 fr. nets par mois. Le 23 décembre 2013, son employeur l'a licencié relevant ce qui suit "Les difficultés personnelles que vous rencontrez depuis plusieurs années vous ont profondément atteint au point que vous avez perdu toutes motivation dans votre travail de sorte que vos résultats sont très en dessous de ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre commerce. Nous compatissons à cette situation, mais il nous est impossible de continuer à assumer les conséquences d'une telle baisse de rendement. Nous espérons de tout coeur que vous réussirez à surmonter ces difficultés et que vous retrouverez vos capacités et votre bonne humeur, elle aussi totalement disparu".

Suite à cela, A______ a été engagé dès le 1er mars 2014 pour la société G______ en qualité de conseiller commercial et a perçu pour cette activité, jusqu'au 31 mars 2016, un revenu de 4'591 fr. nets par mois, montant auquel s'ajoutait 160 fr. de participation aux frais de véhicule privés.

Jusqu'au 2 mars 2016, il touchait en outre 1'855 fr. nets en moyenne par mois au titre d'indemnités complémentaires versées par l'assurance-chômage.

Le 19 janvier 2016, il a été licencié avec effet au 31 mars 2016 et libéré de son obligation de travailler. Pour janvier et février 2016, il indique n'avoir touché ni rémunération pour heures supplémentaires, ni la participation de 160 fr. à ses frais de véhicule privé, de sorte que son salaire mensuel a été de 4'459 fr., montant auquel s'est ajouté 1'855 fr. de l'assurance-chômage, soit 6'314 fr.

Les allégations de A______ selon lesquelles le complément précité de l'assurance-chômage a pris fin en mars 2016 sont confirmées par ses pièces 49 à 52, lesquelles mentionnent que le délai cadre des prestations chômage expire au 2 mars 2016. Pour mars 2016, il n'a ainsi perçu que son salaire, en 4'459 fr.

Dès avril 2016, il allègue toucher des indemnités chômage en 4'200 fr. bruts correspondant à 80% de son dernier gain assuré brut en 5'250 fr.

Ses charges incompressibles sont les suivantes : 1'583 fr. de loyer, 533 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, et 1'200 fr. de montant de base OP, soit un total de 3'386 fr. par mois.

A______ allègue en outre devoir supporter, par mois, 308 fr. de frais d'assurance-vie et 300 fr. de frais médicaux.

t. La situation financière de B______ est la suivante :

Elle touche un salaire mensuel net de 5'295 fr.

Ses charges incompressibles, non contestées en appel, sont de 3'051 fr. par mois hors impôts, soit 1'263 fr. de loyer (70% du total du loyer en 1'805 fr.), 368 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de TPG et 1'350 fr. de montant de base OP.

Les charges incompressibles de chaque enfant, sont, par enfant, de 637 fr. par mois, soit 271 fr. de loyer (15% du total du loyer en 1'805 fr.), 21 fr. de prime d'assurance-maladie après déduction du subside, 45 fr. de TPG et 300 fr. de montant de base OP, après déduction des allocations familiales en 300 fr.

Les deux enfants suivent en outre des cours de musique dont le prix est de 2'966 fr. par an et des cours de tennis, en 3'170 fr. par an. D______ fait du basket, ce qui coûte 305 fr. par an et C______ est inscrit au "Club ", dont la cotisation est de 270 fr. par an. B allègue en outre l'existence de frais orthodontique de 14'600 fr. pour les deux enfants.

u. Lors de l'audience du 3 novembre 2015, les parties ont remis leurs dernières conclusions par écrit au Tribunal.

Les deux parties se sont déclarées d'accord avec l'attribution de la garde des enfants à leur mère.

Sur les points encore litigieux en appel, B______ s'en est rapportée à justice et à l'appréciation du curateur s'agissant des modalités du droit de visite qu'il conviendrait de réserver à A______ et a conclu au versement de contributions à l'entretien des enfants de 650 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 750 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de leurs études.

Concernant le droit de visite et les curatelles, A______ a pris les mêmes conclusions que celles figurant dans son appel. Il a par ailleurs conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser le montant mensuel de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants.

Le curateur de représentation des mineurs a quant à lui conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, attribue la garde des enfants à leur mère, renonce à fixer un droit de visite, maintienne la curatelle éducative et les mesures de thérapie des enfants et ordonne une thérapie familiale.

B______ a indiqué qu'elle était opposée à une telle thérapie.

La cause a ensuite été gardée à juger par le Tribunal.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue tant sur des prétentions qui ne revêtent pas de caractère patrimonial que sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. 1.3 En ce qui concerne les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b).
  2. Les deux parties ont produit des nouvelles pièces en appel et allégué des faits nouveaux. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139). 3.2 En l'occurrence, les pièces produites en appel et les allégations y relatives concernent les charges et revenus des parties, éléments pertinents pour fixer les contributions dues aux enfants mineurs. Ces nouveaux éléments sont dès lors recevables.
  3. En ce qui concerne le droit de visite, le Tribunal a retenu qu'en dépit des mesures qui ont été mises sur pied pour rétablir le lien entre le père et les fils, en considération de l'importance de ce lien et du danger que l'absence de relations avec leur père fait in casu courir aux enfants, l'opposition de ceux-ci à rencontrer leur père rendait la fixation du droit de visite impossible, de sorte qu'il convenait d'y renoncer en l'état. L'appelant fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a renoncé à fixer un droit de visite en sa faveur puisqu'une telle mesure implique un juste motif, inexistant en l'espèce. Aucun élément du dossier n'étayait les allégations d'abus sexuels envers C______ formulées par l'intimée en 2006. Il ressortait de l'expertise que les enfants étaient victimes d'un syndrome d'aliénation parentale induit par leur mère et que la présence de leur père était nécessaire à leur bon développement. Le refus des enfants de voir leur père n'était pas un choix de leur part, mais le résultat du conflit de loyauté dans lequel leur mère, qui les instrumentalisait, les avait placés. Un droit de visite devait au moins être fixé pour D______ seul, qui s'était montré plus ouvert à recréer le lien avec son père lorsqu'il n'était pas en présence de son frère. Le curateur des enfants relève pour sa part que l'ensemble des mesures préconisées par les expertes s'est soldé par un échec, à l'instar de toutes les démarches effectuées en vue d'une reprise des relations personnelles entre l'appelant et ses enfants. Paradoxalement, l'obligation faite à ces derniers de rencontrer leur père a eu pour effet d'augmenter les tensions familiales, aboutissant à une opposition catégorique des deux enfants ainsi qu'au découragement de l'appelant. Il n'était pas souhaitable de fixer un droit de visite uniquement pour D______ car les expertes avaient souligné que celui-ci était aussi affecté que son frère par le récit des événements fait par celui-ci. Tous les professionnels extérieurs à la famille qui étaient intervenus postérieurement à l'ordonnance du 17 octobre 2014 et à l'arrêt de la Cour de justice du 28 mai 2015 étaient arrivés à la conclusion qu'imposer un droit de visite n'était pas en l'état réaliste. 4.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015, consid. 6.2.2). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). 4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal, suivant en cela les recommandations du curateur des enfants et les constatations du SPMI, des intervenants du Point Rencontre et de l'éducatrice AEMO, a considéré qu'il n'était pas possible de fixer un droit de visite en l'état. En effet, il résulte du dossier que les enfants, dont la capacité de discernement ne saurait être exclue compte tenu de leurs âges respectifs de 15 et 11 ans, refusent obstinément de voir leur père depuis janvier 2015 et que toutes les démarches effectuées pour favoriser une reprise du droit de visite se sont non seulement soldées par un échec mais ont péjoré la situation, en ce sens que l'obligation faite aux enfants de rencontrer leur père a eu pour conséquence de renforcer l'opposition de ceux-ci et d'augmenter le climat de tension au sein de la famille. Même s'il ressort des faits de la cause que l'appelant n'est pas responsable de cette situation et qu'il est important pour les enfants qu'ils reprennent une relation avec leur père, force est de constater que cela n'est pour le moment pas possible. Au regard de l'intensité du lien entre les deux frères, et du fait que D______ refuse de voir son père par solidarité avec son frère, allant jusqu'à se rendre malade avant les visites, l'instauration d'un droit de visite sur le seul D______ n'est pas non plus envisageable pour le moment, comme l'a souligné le curateur. L'impossibilité concrète pour l'appelant d'exercer un droit de visite, que ce soit sur C______ ou sur D______, constitue ainsi un juste motif de renoncer, en l'état, à fixer judiciairement un tel droit. La situation pourra être revue à l'avenir, lorsque les tensions entre les enfants et leur père seront apaisées et que les contacts entre l'appelant et ses fils auront pu reprendre, cas échéant de manière séparée avec chaque enfant, dans un cadre plus souple et serein, en dehors de contraintes judiciaires, que ce soit sous la forme de rencontres ponctuelles, de téléphones ou par écrit. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de maintenir de curatelle de surveillance du droit de visite, aucun droit de visite ne pouvant être fixé. 4.3 L'appelant conclut en outre à ce qu'il soit "ordonné" aux parties d'entreprendre une thérapie familiale. Le curateur préconise également cette mesure. L'intimée indique sur ce point qu'elle n'est absolument pas disposée à rencontrer l'appelant dans le cadre d'une thérapie familiale précisant qu'"on ne saurait du reste plus ici parler de famille, tant les liens sont rompus". Le Tribunal a renoncé à formuler à l'encontre des parties une telle injonction, relevant qu'au vu de l'opposition de l'intimée cette démarche apparaissait vouée à l'échec. La Cour partage sur ce point l'appréciation du Tribunal. En effet, si le travail thérapeutique sollicité par l'appelant est en soi souhaitable pour améliorer les relations entre les parties, la mise en œuvre d'une thérapie sous forme d'injonction est problématique dans la mesure où les chances de succès de cette démarche dépendent de l'implication et de la bonne volonté des personnes concernées. Non seulement une telle injonction serait inexécutable en cas d'opposition de l'intimée, mais une thérapie se déroulant sous la contrainte serait probablement vouée à l'échec, comme l'a relevé de manière pertinente le Tribunal. Il n'y a par conséquent pas lieu d'ordonner aux parties d'entreprendre une thérapie familiale. Des mesures tendant au suivi par les enfants de leurs propres traitements ont quant à elles déjà été prises par le Tribunal et elles seront confirmées.
  4. L'appelant fait valoir que les contributions d'entretien fixées par le Tribunal sont trop élevées. 5.1 L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du5 septembre 2016, consid. 7.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 377 consid. 4.3; 127 III 68 consid. 2). Les charges de l'enfant mineur et celles de ses parents comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité pour l'année, une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail – si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé - (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3 et 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.). Lorsque la situation financière des parents est favorable, on compte également les primes d'assurances non obligatoires et les impôts (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 90 et 91). La part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base obligatoire peut être prise en compte dans les charges incompressibles des parties, si des frais effectifs réguliers à cet égard sont établis (ibidem, p. 86). Seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'un montant de 320 fr. par enfant devait être ajouté à leurs charges mensuelles incompressibles pour tenir compte des frais liés à leurs activités extra-scolaires. Leurs besoins étaient ainsi fixés à 953 fr. par enfant et par mois. Le revenu mensuel de l'appelant était de 6'595 fr. par mois jusqu'à fin février 2016, puis de 4'740 fr. dès cette date, suite à l'interruption du versement des indemnités chômage complémentaires. Après déduction de ses charges en 3'337 fr., son solde disponible était de 3'258 fr. jusqu'en février 2016 et de 1'402 fr. par la suite. Le solde disponible de l'intimée était quant à lui de 2'244 fr. par mois, soit 5'295 fr. de revenus moins 3'051 fr. de charges. Au vu du budget serré de l'appelant dès mars 2016, les frais des enfants devaient être mis à charge des deux parents par moitié, en dépit du fait que l'intimée assumait l'intégralité des prestations de soins et d'éducation. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu des frais d'activités de loisirs dans les charges des enfants alors que le niveau de vie des parties ne le justifie pas. En outre, compte tenu de son licenciement avec effet au 31 mars 2016, ses revenus étaient de 6'314 fr. nets en janvier et février 2016, de 4'459 fr. nets en mars 2016 et de 4'200 fr. bruts en avril 2016, ce qui ne lui permettait pas de financer les contributions fixées par le Tribunal. L'intimée conteste pour sa part la diminution de revenu alléguée par l'appelant. En application des articles 23 et 24 de la Loi sur l'assurance-chômage, il convient de retenir que, conformément aux indications fournies par l'appelant, ses indemnités chômages dès le 1er mai 2016 correspondront à 80% de son dernier revenu, qui était de 5'250 fr., soit 4'200 fr. bruts. Après déduction des charges sociales, qui peuvent être estimées à 15%, le salaire net de l'appelant peut être fixé à 3'570 fr. nets par mois dès avril 2016. Il ne ressort pas du dossier qu'une augmentation significative du revenu de l'appelant soit prévisible à court ou moyen terme, au regard de son âge, soit 56 ans, et du fait que ses difficultés familiales entravent son activité professionnelle, comme l'atteste la lettre de licenciement que lui a adressée en décembre 2013 F______, son précédent employeur. En ce qui concerne ses charges, il n'y a pas lieu de tenir compte, contrairement à ce qu'il soutient, de ses frais d'assurance vie en 308 fr., car il ne s'agit pas de frais incompressibles, ni des frais médicaux en 300 fr., car ils ne sont pas documentés par pièces, pas plus que d'un supplément de 20%. Les charges incompressibles de l'appelant doivent ainsi être fixées à 3'386 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 1'073 fr. en mars 2016 et de 184 fr. par mois par la suite. En ce qui concerne les charges des enfants, il convient de relever que les frais culturels sont déjà inclus dans le montant de base OP. En outre, comme le relève à juste titre l'appelant, suite à la baisse de ses revenus, le niveau de vie des parties ne permet pas de retenir un montant de 320 fr. par mois et par enfant au titre de financement des activités de sport et de musique. Les frais dentaires allégués par l'intimée ne seront pas non plus retenus car, d'une part, les enfants sont au bénéfice d'une assurance dentaire et, d'autre part, les pièces produites n'établissent pas que ces frais sont encore d'actualité. Seules doivent dès lors être prises en considération les charges incompressibles des enfants, en 637 fr. par mois et par enfant. L'intimée touche quant à elle un revenu de 5'295 fr. par mois, ce qui, après déduction de ses charges incompressibles en 3'051 fr., lui laisse un solde disponible mensuel de 2'244 fr. Au regard de ce qui précède, les contributions fixées par le Tribunal sont appropriées et peuvent être assumées par l'appelant pour la période allant du prononcé du jugement, le 22 décembre 2015, jusqu'au 31 mars 2016, étant précisé que, pour cette période la contribution pour chaque enfant était de 400 fr. par mois puisque C______ a atteint l'âge de 15 ans le 19 juillet 2016. Dès le 1er avril 2016, le solde disponible de l'appelant ne lui permet plus de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il sera par conséquent dispensé du versement de toute contribution d'entretien dès cette date. Le chiffre 7 du jugement querellé sera modifié en conséquence.
  5. Selon l'art. 106 CPC, les frais qui comprennent également les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. e CPC), sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC) En l'espèce, il n'y a pas lieu, compte tenu de l'issue du litige, de modifier la fixation et la répartition des frais opérées par le Tribunal, lesquelles ne sont pas spécifiquement contestées en appel. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Dans la mesure où l'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, ils seront répartis par moitié entre les parties. Les frais du curateur des enfants pour la procédure d'appel seront quant à eux fixés à 1'200 fr., TVA non comprise, soit 6 heures de chef d'Etude au tarif de 200 fr. de l'heure prévu par l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique, puisque le curateur est entièrement rémunéré in casu par l'assistance judiciaire. Les deux parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l’art. 123 CPC sont remplies. Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2016 par A______ contre les chiffres 4 et 7 du jugement JTPI/15675/2015 rendu le 22 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8346/2013-14. Au fond : Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses fils C______ et D______, 400 fr. pour la période allant du 22 décembre 2015 au 31 mars 2016. Dit que A______ est dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants dès le 1er avril 2016. Confirme pour le surplus le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'450 fr., dont 1'200 fr. au titre de frais du curateur et les met à la charge des parties par moitié chacune. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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