Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8346/2013
Entscheidungsdatum
28.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8346/2013

ACJC/615/2015

du 28.05.2015 sur OTPI/1364/2014 ( SCC ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE; INTÉRÊT DE L'ENFANT

Normes : CPC.276; CC.273

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8346/2013 ACJC/615/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 28 MAI 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2014, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Audrey Helfestein, avocate, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
  2. Les mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur mère, Madame A______, ______ (GE), représentés par leur curateur, Me E______, avocat, ______ (GE), comparant en personne. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/1364/2014 du 17 octobre 2014, reçue par A______ et B______ (ci-après : les parties) le 24 octobre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a modifié les chiffres 2 et 3 [recte : le chiffre 2] du dispositif de l'ordonnance OTPI/888/2014 du 20 juin 2014 (ch. 1) et, cela fait, a réservé en faveur de B______ un droit de visite sur ses enfants, C______ et D______, devant s'exercer tous les quinze jours de la manière suivante :
  • au Point Rencontre Liotard (ci-après : le Point Rencontre) jusqu'à la mi-janvier 2015 ou jusqu'à la mise en place de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO), si celle-ci devait intervenir plus tard;
  • dès la mi-janvier 2015, ou dès la mise en place de la mesure d'AEMO, à raison d'une demi-journée tous les week-ends, hors du Point Rencontre et en présence d'un tiers, soit F______, soit un tiers que le curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite aura contribué à désigner;
  • dès la mi-mars 2015, à raison d'une demi-journée par semaine sans la présence d'un tiers;
  • un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires dès que possible, selon une évolution qu'il incombera au curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite de définir, mais au plus tard dès la rentrée scolaire de l'automne 2015 (ch. 2). En outre, le Tribunal a maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, transmis sa décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin de nommer un curateur et de l'instruire de sa mission, en mettant les frais de la mesure à la charge des parties, par moitié chacune, tout en les dispensant de ce paiement, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 3), complété l'ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/1332/2014 du 13 octobre 2014, en mettant les frais des mesures de curatelle d'assistance éducative et d’AEMO à la charge des parties, par moitié chacune, tout en les dispensant de ce paiement, celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 4), confirmé pour le surplus les mesures provisionnelles en force entre les parties (ch. 5), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
    1. a. Par acte déposé le 3 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de cette ordonnance. Elle conclut à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour réserve à B______ un droit de visite s'exerçant tous les quinze jours au Point Rencontre et subordonne l'évolution de celui-ci à l'avis du curateur de surveillance et d'organisation dudit droit.
    2. Dans sa réponse du 15 janvier 2015, B______ a conclu au rejet de cet appel, avec suite de frais et dépens.
    3. Par réplique du 23 janvier 2015, A______ a persisté dans ses conclusions.
    4. Par mémoire du 29 janvier 2015, Me E______, curateur de représentation de C______ et D______, a conclu à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et, cela fait, à ce que la Cour instaure en faveur de B______ un droit de visite s'exerçant à raison de deux heures tous les quinze jours au Point Rencontre et invite le curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite à soumettre des propositions relatives à l'élargissement de celui-ci, au plus tard à la mi-mars 2015.
    5. Par duplique du 9 février 2015, B______ a persisté dans ses conclusions.
    6. Les parties ont été informées le 26 février 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
    7. Les faits suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
    8. B______, né le ______ à ______ (Genève), et A______, née le ______ à ______ (Bulgarie), tous deux originaires de ______ (Bern), se sont mariés le ______ à ______ (Genève).
    Ils sont les parents de C______, né le ______ à Genève, et D______, né le ______ également à Genève. b. Le 6 février 2006, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son époux, soupçonnant ce dernier d'actes d'ordre sexuel sur leur fils ainé. En l'absence de toute prévention, cette plainte a été classée par décision du Procureur général du 10 mars 2006, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours. c. En juin 2006, les époux se sont séparés et B______ a quitté le domicile conjugal. Depuis la séparation, la mère s'est opposée à ce que le père voie seul ses enfants. Le droit de visite de B______ s'est ainsi exercé au domicile conjugal, en présence de la mère ou de la grand-mère maternelle des enfants. d. Par acte déposé le 19 avril 2013 au greffe du Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants lui soient attribuées et à ce que le droit de visite de B______ s'exerce exclusivement en présence d'un tiers. Sur le fond, B______ a notamment acquiescé au principe du divorce et conclu à ce que l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants lui soient attribués, ainsi qu'à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de son épouse. Il a en particulier allégué que, depuis le début de la procédure de divorce, son épouse refusait qu'il voie ses enfants ou ait des contacts téléphoniques avec eux, ce qui menaçait leur développement psychique. e. Il résulte d'un premier rapport du 13 septembre 2013 du Service de protection des mineurs (SPMi) que, d'une manière générale, l'évolution des enfants sur le plan scolaire et social est décrite comme satisfaisante. Cependant, compte tenu des allégations d'attouchement sur la personne de C______ formulée par la mère et de l'opposition de celle-ci à ce que le droit de visite de B______ s'exerce hors sa présence, une analyse plus approfondie de la situation était nécessaire afin d'apprécier les capacités parentales, de sorte qu'il convenait d'ordonner une expertise du groupe familial. Le Tribunal a donné suite à cette recommandation par ordonnance du 11 novembre 2013. f. Par courriers des 4 et 10 décembre 2013, B______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures superprovisionnelles s'agissant de l'exercice de son droit de visite, faisant valoir que son épouse ne lui donnait plus la possibilité de voir ses enfants, même en présence de tiers. Le 13 décembre 2013, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment accordé à B______ un droit de visite s'exerçant au moins une fois par quinzaine, au domicile de son épouse et en la présence de cette dernière ou, avec son accord, à l'extérieur, en présence d'un tiers désigné par elle et accepté par B______. Ce droit de visite n'a pas pu être concrétisé, dans la mesure où les parties ne se sont pas mises d'accord sur la personne d'un tiers habilité à accompagner B______ lors de l'exercice de son droit de visite à l'extérieur. g. Le 22 avril 2014, B______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, avec mesures superprovisionnelles, tendant à la fixation de son droit de visite, relevant qu'il n'avait plus eu aucun contact avec ses enfants depuis février 2014. Par ordonnance du 24 avril 2014 le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. h. Dans un rapport complémentaire du 13 mai 2014, le SPMi a préconisé, pour la durée de la procédure, l'instauration d'un droit de visite en faveur de B______ s'exerçant à raison d'un après-midi par mois, le samedi ou le dimanche, entre 11h30 et 16h30, en présence de F______, parrain de C______. i. Par ordonnance OTPI/888/2014 du 20 juin 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué la garde des enfants à A______ (ch. 1), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, s'agissant de C______ d'entente avec lui, tous les quinze jours au Point Rencontre selon les modalités « un pour un » (ch. 2) et instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite (ch. 3). Le Tribunal a retenu que, dans la mesure où, depuis la séparation, le père n'avait vu les enfants qu'en présence de leur mère ou d'un tiers il était préférable de maintenir pour le moment le principe des visites en présence d'un tiers. C______ ne voulait pas voir son père. Rien ne permettait cependant de penser qu'il était contraire à l'intérêt des enfants d'avoir des contacts avec celui-ci. La solution du Point Rencontre pour l'exercice du droit de visite semblait ainsi appropriée. j. Le 14 août 2014, le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu l'expertise du groupe familial. Les expertes ont préconisé la mise en place de plusieurs mesures, soit le maintien de la garde des enfants à la mère avec la mise en place d'un soutien à domicile pour cette dernière de type AEMO, un droit de visite pour le père en présence, dans un premier temps, d'un tiers autre que la mère, la poursuite du suivi psychothérapeutique individuel de C______, la mise en place d’un tel suivi pour D______ et pour chacun des parents, ainsi qu’une guidance parentale pour ces derniers. En substance, les expertes ont estimé que les deux parents avaient les capacités d'assumer l'autorité parentale sur leurs enfants. Toutefois, pour le bien-être de ces derniers, la mère devait continuer d'en assumer la garde avec un droit de visite cohérent en faveur du père. Au vu du conflit grandissant entre les parents, des angoisses de la mère relatives aux évènements, réels ou non, de 2006 et de la profonde souffrance des enfants, il était dans leur intérêt de pouvoir voir leurs parents de façon indépendante. La mère entretenait l’idée auprès de ses enfants que leur père était inadapté et ceux-ci étaient imprégnés de ce discours ainsi que des angoisses de leur mère. Il était probable que cette dernière aliénait ses enfants par rapport au contact avec le père. Il était donc primordial que le droit de visite de B______ puisse se mettre rapidement en place de manière adéquate et harmonieuse. Si tel n'était pas le cas et/ou si la mère persistait à entretenir un discours inapproprié envers le père de ses enfants, son droit de garde devrait être remis en question. k. Lors de l'audience de débats principaux du 7 octobre 2014, les expertes ont précisé que B______ ne représentait pas un danger pour ses enfants; au contraire le défaut de contacts père-fils était propre à mettre en péril le bon développement de C______ et D______, et ce même si ces derniers refusaient de voir leur père. La position de C______ était déterminée par celle de sa mère. Les enfants ne pouvaient pas être distingués l'un de l'autre dans le cadre de la fixation des modalités du droit de visite litigieux, D______ ayant adopté la position de son frère. Les parties ont sollicité que les mesures préconisées par les expertes soient ordonnées, ce dont le Tribunal a pris acte dans son ordonnance OTPI/1332/2014 du 13 octobre 2014. l. Lors de l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 9 octobre 2014, le curateur des enfants a relevé que D______ avait vu pour la première fois son père le dimanche précédent et que les visites seraient à l'avenir agendées tous les quinze jours. C______ avait accepté de visiter les locaux du Point Rencontre, à la demande du curateur, mais ne s'était pas joint à son frère. Le curateur a indiqué qu'à son sens le droit de visite devait s'exercer au Point Rencontre, mais pas forcément en présence constante d'un tiers. En raison de l'âge de C______, le consentement de celui-ci était nécessaire. Ce n'était qu'après avoir débuté un travail thérapeutique avec sa psychologue qu'il pourrait accepter de rencontrer son père. Il incomberait au curateur d’organisation et de surveillance du droit de visite de proposer un élargissement en fonction de ses observations. A______ a quant à elle conclu au maintien du droit de visite tel que prévu dans l’ordonnance du 20 juin 2014, sans les modalités « un pour un ». Elle a déclaré être prête à suivre les propositions du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite concernant l'évolution de ce droit. B______ a pour sa part conclu au maintien du droit de visite prévu jusque-là, sans les modalités « un pour un », et étendu aux deux enfants jusqu'au 31 décembre 2014. Dès le 1er janvier 2015, il a conclu à l'octroi d'un droit de visite s'exerçant durant une journée entière un week-end sur deux, en présence de sa sœur ou de F______ et dès le 1er mars 2015, à un droit de visite usuel. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. m. Dans la décision querellée, le premier juge a retenu, s'agissant de l'établissement graduel du droit de visite non surveillé de B______ sur ses fils, que celui-ci ne devait pas être subordonné aux recommandations du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, mais déterminé, à tout le moins dans un premier temps, par des étapes précises; il était en effet essentiel pour la santé psychique des enfants qu'ils parviennent à surmonter leur trouble relationnel envers leur père. n. Lors de l'audience du 28 novembre 2014, le Tribunal a réservé la suite de la procédure sur le fond, dans l'attente de l'arrêt de la Cour sur la question des relations personnelles. o. Les éléments suivants résultent en outre du dossier s'agissant de la mise en œuvre du droit de visite pendant la procédure : D______ a vu seul son père au Point Rencontre les 5 et 19 octobre 2014 et 2 novembre 2014, conformément à l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 10 juillet 2014, prévoyant que la participation de C______ était laissée à sa discrétion. Ces visites, d'une durée d'une heure, se sont bien déroulées. Le 16 novembre 2014, C______ a participé pour la première fois à la visite, suite à l'ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2014. Les deux enfants ont d'emblée manifesté un refus d'entrer en relation avec leur père, lequel a fini par accepter ce refus après quelques échanges. Lors de la visite du 30 novembre 2014, prévue pour deux heures, les deux enfants se sont immédiatement montrés accusateurs et agressifs et la situation a dégénéré. Une grande souffrance a été perçue par les accompagnants, tant chez les enfants que chez le père. Les visites des 14 et 28 décembre 2014 n'ont pas pu avoir lieu, les enfants refusant d'entrer dans le Point Rencontre. La visite du 11 janvier 2015 s'est également mal passée, les enfants refusant à nouveau d'entrer au Point Rencontre. Une discussion tendue s'est engagée à l'extérieur entre le père et les enfants, empreinte de souffrance de part et d'autre. Au vu de l'évolution des échanges, l'assistante sociale a décidé de mettre un terme à la visite. Les visites avaient été suspendues en janvier 2015 et devaient reprendre dans le courant du mois de février. Dans leur rapport du 30 janvier 2015 à l'intention du SPMi, les intervenants du Point Rencontre ont relevé les limites de leur intervention, notamment au regard du refus des enfants et de la très grande souffrance perceptible chez ceux-ci, en particulier chez C______. C______ a indiqué à plusieurs reprises au curateur qu'il refusait de voir son père et que le fait d'être contraint de se rendre au Point Rencontre suscitait un stress important. D______ exprimait pour sa part une opposition aux rencontres avec son père, se fondant sur la position de C______ avec lequel il était solidaire. Il était cependant d'accord d'obéir aux injonctions et, cas échéant, de se rendre au Point Rencontre pour voir son père. Un suivi psychologique pour les deux enfants avait été mis en place. Le 26 février 2015, le SPMi a adressé au Tribunal un rapport duquel il ressort que les modalités prévues dans l'ordonnance querellée doivent être aménagées dans la mesure où les visites en dehors du Point Rencontre apparaissent prématurées. Il convenait de maintenir les visites en milieu protégé et de faire un bilan de l'évolution de la situation lorsque les thérapies des enfants et le soutien de l'AEMO, prévu dès février 2015, auraient pu déployer leurs effets. Afin de faciliter la reprise des contacts, il pourrait être précisé que la mère devrait accompagner les enfants à l'intérieur du Point Rencontre le jour des visites. p. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoins. EN DROIT
  1. L'appel est dirigé contre une ordonnance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), sans valeur patrimoniale dès lors qu'elle concerne uniquement les modalités du droit de visite de l’intimé (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Motivé et formé par écrit dans le délai de dix jours (art. 142 al. 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
  2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent en ce qui concerne les enfants mineurs (art. 272 et 296 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3 et les références citées). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
  3. L'intimé a produit des nouvelles pièces en appel et les parties, ainsi que le curateur de représentation des enfants mineurs, ont allégué de nouveaux faits à l'appui de leurs écritures. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139). 3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites en appel et les nouveaux allégués concernent la relation entre l'intimé et ses fils, ainsi que la situation actuelle de ces derniers, et sont postérieurs à l'ordonnance querellée. Ces nouveaux éléments sont dès lors recevables.
  4. L'appelante fait valoir que les étapes d'élargissement du droit de visite prévues par le Tribunal sont inadéquates car les délais fixés sont trop brefs compte tenu de l'opposition des enfants à voir leur père. L'élargissement du droit de visite devait en outre être subordonné au préavis du curateur de surveillance du droit de visite, en fonction de l'évolution de la situation. Le curateur de représentation des enfants relève pour sa part que les difficultés survenues en décembre 2014 et janvier 2015 dans l'exercice du droit de visite démontrent que l'élargissement de celui-ci hors du Point Rencontre est prématuré. 4.1 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et ses enfants, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC; art. 273 ss CC). Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n. 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; ATF 122 III 404 = JdT 1998 I 46 consid. 3d). 4.2 La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et les jurisprudences citées). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, publié in: FamPra.ch 3/2006 p. 760) - permettent d'en tenir compte (ATF 122 III 401 consid. 3b; ATF 124 III 90 consid. 3c; ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.1). Ce principe vaut également pour la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). 4.3 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal, se fondant en cela sur les constatations résultant de l'expertise du groupe familial, a souligné que la reprise des contacts entre le père et les enfants est essentielle pour l'équilibre psychique de ceux-ci, qui sont pris dans un conflit de loyauté intense. Cela étant, l'on ne saurait faire abstraction du fait que, pendant huit ans, les enfants ont été, selon les constatations des expertes, entretenus par leur mère dans l'idée que la relation avec leur père était un élément négatif, provoquant ainsi vraisemblablement une aliénation parentale. S'il est vrai que, comme l'a souligné le Tribunal, le refus de C______ de voir son père ne doit pas être considéré comme déterminant, puisqu'il est essentiellement le reflet de l'attitude de sa mère, il est illusoire de penser que les effets du comportement de celle-ci sur les enfants peuvent disparaître en quelques mois. Comme l'a relevé le curateur, un travail sur la durée, avec leurs thérapeutes, est nécessaire à chacun des enfants pour ce faire. Il est également indispensable que la mère modifie son attitude et comprenne l'effet délétère de son comportement sur le bien-être de ses fils. Dans ce but, les mesures préconisées par les expertes et prononcées par le Tribunal dans l’ordonnance OTPI/1332/2014 du 13 octobre 2014 ont été mises en place par les parties. Notamment, le suivi psychologique des deux enfants, concrétisé fin 2014, a pour but de leur permettre, à terme, de se dégager des angoisses de leur mère liées au droit de visite et de parvenir à développer et exprimer leur propre volonté. L'AEMO, qui a pour but d'aider l'appelante dans le processus de reprise des contacts père-fils, a en outre débuté il y a quelques mois seulement, soit en février 2015. Bien que l'appelante semble désormais avoir pris conscience, dans une certaine mesure, du rôle qu'elle avait à jouer dans cette reprise, notamment en acceptant la mise en place des mesures, cette assistance éducative prendra un certain temps pour produire ses effets. Au regard de ce qui précède, les mesures précitées ne peuvent pas aboutir à une reprise des relations père-fils de manière aussi rapide que prévue par le Tribunal, ce qui est confirmé par le fait que le droit de visite au Point Rencontre en décembre 2014 et janvier 2015 s'est mal passé. Ce n’est qu’une fois que le droit de visite de l’intimé se déroulera de manière harmonieuse au sein du Point Rencontre qu’un élargissement de celui-ci pourra être fixé, notamment en dehors du Point Rencontre et sans la présence de tiers. La Cour suivra par conséquent les recommandations du curateur, prévoyant un droit de visite s'exerçant, à raison de deux heures, tous les quinze jours au Point Rencontre. Conformément à la proposition du SPMi, il sera spécifié qu'il incombera à l’appelante d'accompagner ses enfants à l'intérieur du Point Rencontre. Le curateur de surveillance du droit de visite sera en outre invité à remettre, avant la fin de la procédure sur le fond et dans le délai qui lui sera fixé par le Tribunal en fonction de la durée de cette procédure, un rapport d'évaluation et à formuler, cas échéant, des propositions pour l'élargissement du droit de visite. Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée sera annulé et modifié en ce sens.
  5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). La décision du premier juge de réserver le sort des frais judiciaires avec le prononcé de la décision finale peut être maintenue, compte tenu du caractère provisionnel de la présente procédure (art. 104 al. 3 CPC) et de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 S'agissant des frais judiciaires d'appel, qui comprennent également les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. e CPC), la Cour statue sur ceux-ci et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. pour la présente décision (31, 35 et 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Vu la nature du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties. Toutefois, l'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l’art. 123 CPC sont remplies. L'intimé, qui ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, sera condamné à payer la somme de 500 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC). Le curateur de représentation des enfants n'a pas produit de note d'honoraires au terme de la procédure de seconde instance. Son activité comprend un seul mémoire de réponse à l'appel et de réplique du 29 janvier 2015 (13 p.), celle-ci peut donc être estimée, en équité, à 1'000 fr. Ces frais de représentation seront répartis à parts égales entre les parents, eu égard à la nature du litige et à leur devoir d'entretien envers leurs enfants (art. 95 al. 2 let. e, 107 al. 1 let. c CPC et 276 al. 1 CC) et ils seront ainsi condamnés chacun à verser 500 fr. à Me E______, étant précisé que la part de l’appelante sera provisoirement supportée par l’Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Chaque partie garde, par ailleurs, à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 novembre 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1364/2014 rendue le 17 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8346/2013-14. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait : Réserve à B______ un droit de visite sur ses fils C______ et D______, lequel s'exercera à raison de deux heures tous les quinze jours au sein du Point Rencontre Liotard. Ordonne à A______ d'accompagner C______ et D______ dans les locaux du Point Rencontre Liotard, lors de l'exercice du droit de visite. Invite le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, dans un délai à fixer par le Tribunal, à faire à celui-ci un bref rapport sur l'évolution de la situation et, cas échéant, à lui présenter une proposition visant à l'élargissement du droit de visite. Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 500 fr. à la charge de B______ et 500 fr. à la charge de A______, l'Etat de Genève supportant provisoirement la part de cette dernière. Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Arrête les frais d'appel du curateur à 1'000 fr. et les met par moitié à la charge de chaque partie. Condamne par conséquent B______ et A______ à payer chacun 500 fr. à Me E______, l'Etat de Genève supportant provisoirement la part de cette dernière. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 276 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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