C/8297/2016
ACJC/769/2019
du 21.05.2019 sur JTPI/10396/2018 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE;DROIT DE GARDE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8297/2016 ACJC/769/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 21 mai 2019
Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée avenue ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. B______, née ______ [Nom de jeune fille] le ______ 1962 à C______ (France), de nationalité française, et A______, né le ______ 1967 à D______ (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, se sont mariés le ______ 2006 à E______ (Genève). Ils sont les parents de F______, né le ______ 2006 à Genève. A______ est également le père de G______, né le ______ 1994 d'une précédente relation, lequel poursuit des études universitaires et vit avec lui. b. Par jugement JTPI/15109/2014du 27 novembre 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment attribué à B______ la garde sur l'enfant F______ (ch. 2), réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, au minimum à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, d'un soir, nuit incluse, chaque semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). c. Par arrêt ACJC/359/2015 du 27 mars 2015, la Cour de justice a annulé le chiffre 9 du dispositif de ce jugement en tant qu'il déboutait B______ de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant et a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2014, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______, confirmant le jugement pour le surplus. d. Le 20 avril 2016, B______ a formé une demande unilatérale de divorce. S'agissant des points litigieux en appel, elle a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde de F______ lui soient attribuées et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, lequel devrait s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires. Elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser à titre de contribution à l'entretien de F______, par mois et d'avance, dès le dépôt de la demande, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'000 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies, la bonification pour tâches éducatives devant lui être attribuée. Elle a également conclu à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage. e. Sur ces mêmes points, A______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur F______, à l'attribution de la garde sur F______ en sa faveur et à la fixation d'un large droit de visite en faveur de B______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec maintien de la curatelle d'organisation et surveillance du droit aux relations personnelles, les frais y relatifs devant être partagés par moitié entre les parents. Il a encore conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser au titre de contribution d'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'200 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et à la répartition par moitié de la bonification pour tâches éducatives AVS entre les parties. Il a conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage. f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 16 novembre 2016, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde de fait de F______ à sa mère, le père devant se voir réserver un large droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parents, les jeudis après l'école jusqu'au vendredi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a également recommandé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée maximum d'une année et à ce que les parties soient exhortées à entreprendre un travail de soutien à la coparentalité. Les deux parents étaient présents et investis dans les différents suivis concernant l'enfant (suivi psychologique, du programme contre le surpoids à H______, de la scolarité) mais leur communication ne s'effectuait que par le biais d'un cahier de bord mis en place avec l'aide du curateur, voire par lettres recommandées. Ils ne prenaient aucune décision conjointe au sujet de leur fils et s'accusaient mutuellement soit de maltraitances psychologiques, soit de négligences. Le passage de l'enfant lors du droit de visite s'effectuait par le biais de l'école ou d'un tiers. Malgré de multiples tentatives pour apaiser le conflit, la situation des parents n'avait guère évoluée. L'enfant se trouvait pris dans un conflit de loyauté qui le faisait souffrir, ce qui se traduisait notamment par une baisse de ses résultats scolaires, des maux de ventre et des absences scolaires. Depuis environ deux ans, la mère assumait la prise en charge de l'enfant de manière prépondérante, de sorte qu'il convenait de maintenir la stabilité de l'enfant, en confiant la garde à sa mère et en réservant au père un droit de visite d'une nuit par semaine, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, et la moitié des vacances scolaires. g. Entendue par le Tribunal, I______, curatrice au SPMi qui avait suivi la famille de novembre 2014 à avril 2016, a témoigné que les deux parents, bien qu'aimants et soucieux du bien de leur enfant, se trouvaient dans un tel conflit interpersonnel qu'il leur était difficile d'envisager leur coparentalité et de comprendre/suivre les recommandations faites par le SPMi. Ils ne prenaient pas de décisions concertées et ne s'informaient pas réciproquement. F______, suivi sur le plan médical, somatisait énormément la situation conflictuelle de ses parents et se trouvait dans un conflit de loyauté, ce qui l'empêchait de trouver sa place d'enfant. D'après elle, F______, qu'elle avait rencontré à trois reprises, n'était pas un mauvais élève, même si ses problèmes de santé récurrents et ses absences scolaires avaient vraisemblablement une influence sur sa scolarité. J______, le psychologue de F______ de l'automne 2015 à juin 2017, a confirmé que le conflit parental était un élément important dans la vie de l'enfant, même si sa scolarisation avait été bien préservée. Les parents étaient investis dans le suivi de l'enfant. En décembre 2016-janvier 2017, F______ avait exprimé le souhait de vivre chez son père, étant précisé qu'il avait peur d'en parler à sa mère en raison des conséquences possibles sur le plan affectif. Selon le psychologue, les motivations de l'enfant n'étaient pas très claires, notamment au niveau des conséquences du choix de son lieu de vie, mais il était certain qu'il souhaitait voir davantage son père, sachant que, compte tenu de son âge - 10 ans à l'époque des faits - il n'était pas évident de savoir quelle était sa compréhension de la situation. K______, psychologue à l'OMP, a rencontré F______ dans le cadre de la thérapie psychodrame en hiver 2015 et l'a suivi jusqu'en mars 2017, tantôt en présence de son père, tantôt en présence de sa mère. F______ avait exprimé le souhait de vivre avec son père et son demi-frère, mais le psychologue ne savait pas quelles étaient les motivations de l'enfant au sujet de son lieu de vie. L______, l'amie de A______, qui rencontre régulièrement F______, généralement le week-end, entretient de bons contacts avec ce dernier. F______ lui avait demandé de faire la transition entre ses deux parents pendant les périodes de vacances, vu la situation tendue. Elle a affirmé que F______ lui avait confié, de même qu'à son psychologue, souhaiter vivre avec son père et son demi-frère G______. G______, fils de A______ et demi-frère de F______, étudiant à l'université, partageait plusieurs activités avec F______, telles que le basket, le cinéma et les devoirs scolaires. F______ et son père s'entendaient très bien et F______ avait déclaré souhaiter vivre avec eux. Selon lui, F______ ne se sentait pas très en sécurité chez sa mère et estimait le cadre plus rassurant chez son père, notamment en raison de sa propre présence. h. Auditionné par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), anciennement SPMi, F______ a exposé être scolarisé en 7ème primaire et avoir de bonnes notes. Sa mère l'aidait pour les devoirs, qu'il se dépêchait de faire pour avoir du temps libre avec son père. Il pratiquait le basketball et le BMX. Il vivait chez sa mère, étant précisé qu'un étudiant résidait avec eux, avec lequel il jouait au basketball et regardait des vidéos amusantes. F______ voyait son père un week-end sur deux, du vendredi après l'école, et le jeudi après l'école au vendredi à l'entrée à l'école. Il appréciait d'être chez son père et de passer du temps avec son demi-frère G______, avec lequel il jouait au basketball. Il a indiqué que ses parents communiquaient peu entre eux. i. Dans son rapport d'évaluation sociale complémentaire du 12 janvier 2018, le SEASP a confirmé l'ensemble du préavis du rapport d'évaluation sociale du 16 novembre 2016. Il existait une légère amélioration dans la communication parentale, B______ tenant A______ informé de ce qui concernait leur fils. Les deux parents demeuraient investis dans les suivis concernant F______. Celui-ci ne se plaignait plus de maux de ventre et était moins absent à l'école. Les modalités de visite préconisées par le SEASP dans son précédent rapport étaient mises en pratique et la collaboration avec le curateur se passait bien, même si la mère déplorait le manque de flexibilité du père, ce qui avait posé problème pour l'activité de basketball de F______. B______ ne revendiquait plus l'autorité parentale exclusive et était favorable à un travail de coparentalité. De son côté, A______ souhaitait obtenir la garde de F______, car il estimait que c'était le souhait de ce dernier de vivre avec lui et son demi-frère. Il était également disposé à entreprendre un travail de coparentalité, dans l'intérêt de F______. En conclusion, le SEASP a constaté que F______ se développait de manière satisfaisante, dans une organisation qui était demeurée inchangée depuis la dernière évaluation sociale. Il avait accès à son père de manière régulière et sereine et évoluait très bien à l'école. Il pratiquait le basketball dans un autre club, que sa mère avait trouvé à M______ (France). j. Par courrier reçu au greffe du Tribunal le 23 janvier 2018, F______ a manifesté son souhait de vivre avec son père et d'être entendu par le juge pour lui expliquer ses motivations. k. Lors de son audition par le juge le 7 février 2018, F______ a affirmé que chez sa mère, cela se passait bien, même si parfois celle-ci était nerveuse et criait. Chez son père, également cela se passait bien et il avait du plaisir à être chez lui avec son demi-frère. Il ne souhaitait pas de garde partagée. Il a expliqué qu'il mangeait mieux chez son père, sa mère n'ayant pas trop le temps de cuisiner. Il a expliqué que sa mère était très agressive lorsqu'elle voyait son père, alors que ce dernier faisait des efforts. Il souhaitait que ses parents puissent se parler, malgré leur séparation. Il a confirmé vouloir vivre chez son père. F______ a précisé que sa mère, qui l'avait accompagné à l'audition, ne lui avait pas soufflé les réponses, lui expliquant qu'il devait dire au juge ce qu'il pensait sans mentir. l. Lors de l'audience de débats principaux du 1er mars 2018, B______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions du SEASP s'agissant de l'autorité parentale et de la garde, le travail de coparentalité préconisé et le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Elle a confirmé que l'enfant était suivi par l'hôpital pour ses problèmes de poids et pratiquait le basket une fois par semaine, sachant qu'il ne pouvait s'y rendre deux fois car son père refusait de l'y emmener le jeudi, raison pour laquelle F______ devait se rendre dans un club français à M______ (France) qui autorisait un seul entraînement par semaine. Elle a ajouté que F______ avait un cours de BMX le samedi matin lorsqu'il était avec son père, elle-même refusant cette activité lorsque l'enfant était sous sa garde. A______ a persisté à demander la garde de l'enfant. Il était d'accord d'entreprendre un travail de coparentalité dans l'intérêt de F______, mais ne souhaitait pas que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit prolongée, car un calendrier des visites suffisait selon lui. A son avis, sa relation avec F______ était proche et complice, F______ entretenant également de très bonnes relations avec son demi-frère G______, qui faisait des études. Il a confirmé refuser d'emmener F______ à son cours de basketball, car cela empiétait sur son temps de garde. Il partageait avec F______ des activités, telles que la natation le jeudi soir, les devoirs scolaires et la cuisine. Enfin, il a mentionné avoir l'accord de son employeur pour diminuer son temps de travail à 80%, en cas d'obtention de la garde de F______. m. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 18 avril 2018, B______ a exposé que F______ était tiraillé entre ses deux parents qui se disputaient depuis cinq ans et qu'il avait besoin de stabilité, raison pour laquelle il devait être maintenu dans son environnement actuel, près de ses amis, dans son quartier et son école à P______ (GE). L'audition de F______ par le juge devait être relativisée dès lors que l'enfant avait été manipulé par son père, lequel l'avait notamment motivé à écrire au juge. Au sujet de la LPP, elle s'est référée à la pièce 40 dem., qui était suffisante selon elle pour motiver sa conclusion visant à la renonciation au partage de la prévoyance. A______ a exposé que l'enfant savait où il voulait vivre et avait été en mesure de comparer les modes de vie chez chacun de ses parents. Selon lui, l'enfant n'était pas manipulé, étant précisé que son demi-frère, avec lequel il s'entendait bien, jouait un rôle important, de même que les activités partagées avec son père et la nourriture de meilleure qualité chez ce dernier. A______ a soutenu que le bien de l'enfant F______ imposait d'accéder à son souhait s'agissant de son lieu de vie, ce souhait étant corroboré par les auditions des témoins. Il a ajouté être prêt à déménager à P______ (GE) et à réintégrer le domicile conjugal, pour que l'enfant reste dans son environnement. En résumé, il concluait à l'attribution de la garde en sa faveur, à l'octroi d'un droit de visite usuel à la mère, réglementé de manière claire et précise s'agissant des vacances, ainsi qu'à la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives. B. Par jugement JTPI/10396/2018 du 28 juin 2018, le Tribunal a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de l'ancien logement familial (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur F______ (ch. 3), attribué la garde de ce dernier à sa mère (ch. 4) et réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison des jeudis après l'école au vendredi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5). Il a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, dit que les frais relatifs à ladite curatelle seraient assumés par les parties, chacune par moitié, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), exhorté les parties à entreprendre un travail de soutien à la coparentalité (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de l'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 1'000 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 8), attribué à B______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS (ch. 9), donné acte aux parties ce qu'elles avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 10) et de ce qu'elles renonçaient réciproquement à toute contribution post-divorce (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant la durée du mariage, déféré la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice s'agissant du montant des avoirs LPP à partager (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 3'600 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné A______ à verser à B______ 1'400 fr. au titre de remboursement des frais (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que le SEASP avait considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant F______ de maintenir sa garde de fait chez sa mère et de dire que les relations personnelles entre F______ et son père continueraient à s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison des jeudis après l'école au vendredi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Lors de son audition par le juge, F______ avait indiqué que cela se passait bien avec sa mère, mais qu'il préférait vivre avec son père, principalement en raison de la présence de son demi-frère G______ et d'une nourriture de meilleure qualité chez son père, car sa mère n'avait pas beaucoup de temps pour cuisiner. Le Tribunal a considéré que ces éléments ne revêtaient pas, à eux seuls, un caractère décisif justifiant de modifier le régime de garde actuel, lequel fonctionnait bien et était en vigueur depuis près de quatre ans. Le demi-frère de F______ était âgé de 23 ans et l'on ne saurait attendre de ce dernier qu'il demeure auprès de son père pour s'occuper de F______ encore plusieurs années, jusqu'à la majorité de ce dernier. Si F______ connaissait des problèmes de poids, il était à présent suivi de manière adéquate par le H______ dans le cadre du programme P______ et sa mère avait été sensibilisée à cette problématique. F______ n'était âgé que de 11 ans, ce qui était jeune pour décider en toute connaissance de cause de son lieu de vie et mesurer les conséquences d'un tel choix, étant relevé que l'on se trouvait en présence de parents dont les compétences parentales étaient équivalentes. L'organisation de vie actuelle de F______ lui convenait puisque, selon les constatations du SEASP, celui-ci évoluait à présent de manière satisfaisante. Il avait par ailleurs accès à son père de manière régulière et sereine. Il n'y avait dès lors pas lieu de s'écarter des recommandations du SEASP dans la mesure où il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir la stabilité dans son environnement social, amical et scolaire, afin de ne pas risquer de mettre en péril l'équilibre récemment trouvé. La proposition de A______, consistant à réintégrer l'ancien domicile conjugal ou son engagement à déménager à P______ (GE) en cas d'obtention de la garde de F______, semblait peu praticable et susceptible de créer de nouvelles tensions entre les parents, dont les relations s'étaient quelque peu améliorées ces derniers temps, après des années d'un conflit persistant, avec des conséquences dommageables sur le bien-être et la santé de F______. Le Tribunal était également d'avis qu'il était dans l'intérêt de F______ de pouvoir maintenir des contacts réguliers et un lien fort avec son père, qui était un père aimant, soucieux de son bien-être et investi dans ses suivis de santé et scolaire. A______ réalisait un salaire mensuel net moyen de 5'700 fr. Ses charges admissibles s'élevaient à 3'674 fr. 05 par mois comprenant le loyer, allocation de logement déduite (1'479 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subsides déduits (470 fr. 50), les frais médicaux non couverts (32 fr. 60), la prime d'assurance ménage/RC (38 fr. 90), les frais de véhicule (360 fr. 45), les acomptes d'impôts (92 fr. 20) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). B______ réalisait un salaire mensuel net d'environ 5'800 fr. pour un travail à 70%. Ses charges admissibles s'élevaient à 3'642 fr. 15 comprenant le 80% du loyer (1'273 fr. 60), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (428 fr. 60), les frais médicaux non couverts (118 fr. 90), la prime d'assurance ménage/RC (43 fr. 45), les frais de véhicule (189 fr. 60), les acomptes d'impôts (217 fr. 60), les frais de Swisscaution (20 fr. 40) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les charges de F______ étaient de 530 fr. 65 comprenant la participation au loyer de sa mère (318 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subsides déduits (10 fr. 50), les frais de transport (45 fr.), les frais médicaux non couverts (23 fr. 40), les frais de basketball (33 fr. 35) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Les ressources financières de la mère étant suffisantes à assurer son propre entretien, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge. Dès lors que la mère assumait la garde de F______ à titre principal et participait ainsi à l'entretien de ce dernier par les soins et l'éducation dispensés au quotidien, il appartenait au père de subvenir financièrement aux besoins de son fils. Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, le Tribunal a fixé la contribution due par le père pour l'entretien de son fils à 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 1'000 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies, dès le prononcé du jugement. Il n'y avait pas lieu de remettre en cause le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par les parties. Le montant de la prestation de sortie de B______ n'était pas connu dans son entier, celle-ci ayant fourni une attestation sur ses avoirs de prévoyance professionnelle au 29 septembre 2015, alors que le dépôt de la requête en divorce datait du 20 avril 2016. Le Tribunal a donc statué sur le principe du partage par moitié et déféré le dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour qu'elle détermine le montant des avoirs soumis à ce partage. C. a. Par acte expédié le 3 septembre 2018 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, reçu le 2 juillet 2018. Il a conclu à l'annulation des ch. 4, 5, 8 et 9 du dispositif dudit jugement et, cela fait, à ce que la garde de F______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du jeudi après l'école au vendredi à l'entrée de l'école, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, au titre de l'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'200 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies, les allocations familiales devant être versées dans ses mains et la bonification pour tâches éducative répartie pour moitié entre les parties, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 600 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies. b. Dans sa réponse du 14 novembre 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur appel principal, avec suite de frais et dépens. Elle a formé un appel joint dirigé contre les chiffres 8 et 12 du dispositif du jugement. Elle a conclu à leur annulation, à ce que la contribution telle que fixée au chiffre 8 du dispositif du jugement lui soit versée dès le 1er mai 2016 et à ce qu'il soit ordonné à sa caisse de prévoyance professionnelle de prélever une somme de 85'448 fr. 45 sur son compte de prévoyance et de la verser sur celui de A______. c. Par courrier du 14 novembre 2018, A______ a informé la Cour de ce que son fils aurait récemment fugué de chez sa mère parce qu'il voulait vivre avec lui. d. B______ a exposé que le 19 octobre 2018, soit à la veille des vacances scolaires, son fils était resté jouer dehors avec ses amis. A 18h30, elle l'avait appelé pour qu'il rentre à la maison mais celui-ci n'avait pas répondu à ses appels. Elle l'avait cherché en vain à l'école et autour de celle-ci. Vers 19h, alors qu'elle le cherchait encore, la police l'avait appelée lui expliquant avoir reçu un téléphone de F______ prévenant qu'il se trouvait dans le parc en face de la maison. Elle était donc allée chercher son fils au parc, qui s'y trouvait en compagnie de deux amis. De retour à la maison, F______ lui avait expliqué avoir mal pris sa réponse lors de la discussion qu'ils avaient eue le midi : lorsqu'il lui avait dit qu'il allait fuguer sur le ton de la plaisanterie, celle-ci lui avait répondu sur le même ton qu'il pouvait le faire. Il lui semblait que F______ avait pris ses propos au sérieux et qu'il avait ainsi pensé qu'elle ne se souciait pas de lui. Il ne s'agissait donc pas d'une fugue mais d'une fâcherie. e. Dans sa réponse à l'appel joint du 1er février 2019, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a rapporté que F______ avait encore fugué deux fois. Une première fois le 9 janvier 2019 - F______ lui avait envoyé un message lui indiquant qu'il avait essayé de « fuguer » mais que sa mère l'avais « chopé » - et une seconde le 28 janvier 2019 où il ne s'était pas rendu à l'école et avait dit à son frère G______ qu'il s'agissait d'une fugue. Il lui semblait que F______ ne pouvait plus sortir de chez lui depuis qu'il avait fugué. f. Dans son mémoire de réplique, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a exposé que le 9 janvier 2019, l'enfant avait simplement refusé de rentrer à l'heure qu'elle lui avait fixée alors qu'il se trouvait dehors avec des amis et qu'il avait refusé de répondre à ses appels. Elle avait réussi à prendre contact avec un ami de son fils pour qu'il lui indique qu'il devait rentrer, ce qu'il avait finalement fait autour de 20h. Ce n'est que trois semaines plus tard qu'il avait lui indiqué avoir voulu « fuguer » ce jour-là. Le 28 janvier 2019, F______ avait mangé avec elle le midi et était parti de la maison à 13h25 pour se rendre à l'école, mais il ne s'y était pas rendu. Elle avait reçu un appel de la police de ______ (GE) lui indiquant que le père de F______ s'était présenté au poste pour prévenir la police d'une fugue. L'enfant avait été retrouvé vers 15h30 à la Q______ de R______(GE). F______ lui avait expliqué avoir pris le tram et contacté l'amie de son père sans succès. Il avait ensuite appelé G______ pour le prévenir qu'il n'était pas allé à l'école, lequel avait informé A______ de la situation. F______ était autorisé à sortir mais devait respecter les horaires qui lui étaient imposés. g. Danssa duplique du 19 mars 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. h. Les parties ont produit des pièces nouvelles. D. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure : a. A______ est employé à plein temps par le H______ en qualité de transporteur depuis le 1er juillet 2013. Il perçoit à ce titre un salaire de base brut versé 13 fois l'an auquel s'ajoutent des indemnités, notamment pour service de nuit et de week-end, dont les montants sont fluctuants. Son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 5'450 fr. en 2017 et à 5'697 fr. en 2018. Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 74 fr. 65 (883 fr. 75 / 12) par mois en moyenne en 2017. b. B______ est employée par le H______ en qualité d'infirmière puéricultrice. Elle perçoit à ce titre un salaire de base brut versé 13 fois l'an auquel s'ajoutent des indemnités, notamment pour service de nuit et de week-end, dont les montants sont fluctuants. Elle a travaillé à 60% jusqu'au mois d'avril 2018. Depuis qu'elle travaille à 70%, elle réalise un salaire mensuel net moyen de 5'857 fr. 45 (38'073 fr. 40 de janvier à juin 2018, demi-13ème salaire compris). Selon son avis de taxation 2017, ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 1'213 fr. pour cette période, soit 101 fr. par mois en moyenne. c. Lorsqu'il est sous la garde de sa mère F______ pratique le basketball (33 fr. 35 par mois) et le Parkour (40 fr. par mois). Avec son père, il fait du BMX (18 fr. 35 par mois). d. Devant le premier juge, B______ a produit une attestation de sa caisse de prévoyance professionnelle faisant état de ses avoirs accumulés au jour du mariage (257'793 fr. 20, majorés des intérêts jusqu'au 30 septembre 2015) et de sa prestation de sortie calculée au 30 septembre 2015 (481'056 fr. 95). Sa caisse de prévoyance professionnelle a confirmé le caractère réalisable du partage de la prestation de sortie dans le cadre du divorce. Elle a fourni à la Cour une nouvelle attestation établissant ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés au jour du mariage (259'715 fr. 55, majorés des intérêts jusqu'au 20 avril 2016) et sa prestation de sortie calculée au 31 mars 2016 (496'318 fr. 20). e. A______ a produit devant le Tribunal une attestation faisant état uniquement de sa prestation de sortie calculée au 31 mai 2016 (65'705 fr. 75), l'état desdits avoirs au jour du mariage (11 août 2006) étant inconnus de sa caisse. Cette dernière a confirmé le caractère réalisable du partage de la prestation de sortie dans le cadre du divorce. f. Il résulte du relevé téléphonique de F______ que celui-ci a appelé la police durant 14 minutes le 28 janvier 2019 à 15 h 16 après avoir tenté, dès 14h, de joindre l'amie de son père puis, avec succès, son demi-frère. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2018 par A______ contre les chiffres 4, 5, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/10396/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8297/2016-8 et l'appel joint formé le 14 novembre 2018 par B______ contre les chiffres 8 et 12 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 8 et 12 du dispositif de ce jugement, et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de B______, au titre de l'entretien de leur fils F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 900 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et suivies. Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ et B______ entre le 11 août 2006 et le 20 avril 2016. Ordonne, par conséquent, à la S______ (S______), boulevard ______ Genève, de prélever le montant de 85'448 fr. 45 sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ (n° d'assuré 1______) et de le transférer sur le compte de A______ ouvert également auprès d'elle (n° d'assuré 2______). Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.