C/8287/2015
ACJC/829/2017
du 30.06.2017
sur JTPI/8479/2016 ( OS
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; MAJORITÉ(ÂGE)
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8287/2015 ACJC/829/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 30 JUIN 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2016, comparant en personne,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/8479/2016 du 24 juin 2016, notifié à l'appelant le 2 juillet 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en modification de la contribution d'entretien due à sa fille B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a laissés à la charge de A______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte expédié le 9 août 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement.
Sans prendre de conclusion formelle, il soutient que la contribution litigieuse de 800 fr. mise à sa charge en 2012 entamerait aujourd'hui son minimum vital, compte tenu d'une diminution de ses revenus. Il indique, en outre, ne plus voir sa fille depuis des mois.
b. Par courrier du 18 octobre 2016, A______ a fait valoir, à titre de fait nouveau, que sa fille avait débuté un stage rémunéré d'une année le 1er septembre 2016 et produit à cet égard une attestation établie en ce sens le 21 juin 2016 par le Centre de formation professionnelle à la pratique commerciale.
c. Dans sa réponse du 10 novembre 2016, B______ conclut au rejet de l'appel. Elle allègue devoir faire face à diverses charges, dont une participation au loyer, son assurance-maladie, ses frais de transport, les frais de repas de midi, son abonnement téléphonique, son abonnement de fitness et les frais de vêtements.
d. Le 22 novembre 2016, A______ a répliqué en persistant dans sa requête, produisant encore un courrier du SCARPA du 17 juin 2015.
e. Invitée par la Cour à produire toutes pièces permettant d'établir les revenus qu'elle perçoit dans le cadre de son stage rémunéré, B______ a versé au dossier ses trois dernières fiches de salaire.
f. Par courrier du 18 avril 2017, A______ a requis que sa fille produise des documents supplémentaires relatifs à d'éventuels allocations familiales, bourse d'études ou subside pour son assurance-maladie.
g. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 8 mai 2017.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______ est père de deux enfants, aujourd'hui majeurs, C______, né le ______ 1993, et C______, née le ______ 1997.
b. Par jugement de divorce du 14 décembre 2012, A______ a été condamné à verser une contribution à l'entretien de ses deux enfants jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies de manière sérieuse et régulière, d'un montant dégressif si l'enfant concerné venait à effectuer un apprentissage rémunéré, à savoir, par mois et par enfant :
- 800 fr. jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant bénéficiaire débute un apprentissage ou en cas d'études régulières suivies;
- 500 fr. durant la première année d'apprentissage;
- 400 fr. durant la seconde année d'apprentissage;
- 200 fr. jusqu'à l'issue de la formation entreprise par l'enfant bénéficiaire.
Ce faisant, le juge du divorce a pris en compte le fait que l'aîné des enfants avait commencé un apprentissage et a tenu compte, de manière proportionnée, du salaire d'apprenti, estimé selon les recommandations salariales de la Société suisse d'employés de commerce à 750 fr. par mois pour la première année, 950 fr. pour la seconde et à 1'450 fr. pour la dernière année. Cette contribution échelonnée s'appliquait aussi à l'enfant B______, dans l'hypothèse où elle entreprendrait un apprentissage.
Le juge du divorce a, en outre, imputé un revenu hypothétique de 4'000 fr. à A______ pour des charges mensuelles de 2'225 fr., comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (565 fr), sa prime d'assurance-maladie (388 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). S'agissant des enfants, il a estimé leurs charges mensuelles à 2'842 fr. correspondant à 1'421 fr. par enfant, comprenant leur minimum vital (600 fr. x 2), leur part de loyer (683 fr. 30 x 2), leurs primes d'assurance-maladie (92 fr. 70 x 2), ainsi que leurs frais de transport (70 fr. x 2).
- Par acte du 24 avril 2015, A______ a formé une requête en modification d'aliments tendant à la réduction de la contribution à l'entretien de sa fille à 140 fr. par mois, alléguant une baisse de ses revenus professionnels.
- B______ s'est opposée à cette requête.
- A______ travaille depuis le 1er octobre 2013 en tant que chauffeur et manutentionnaire auprès de la société D______. Il était employé à plein temps pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr. jusqu'en juillet 2015, date à laquelle son activité a été réduite à 80%, pour un salaire mensuel brut de 2'800 fr., soit 2'654 fr. 60 nets. Son nouveau contrat de travail établi en ce sens le 23 juin 2015 comporte les termes suivants : "Suite à notre dernier entretien nous avons le plaisir de vous confirmer par la présente votre engagement à temps partiel de 80% au lieu de 100% jusqu'à ce jour […]".
A______ a déclaré devant le Tribunal avoir cherché un emploi à 100% dans son métier. Il n'a en revanche pas cherché d'autres activités à temps partiel pour compléter son 80% actuel.
S'agissant de ses charges, il a allégué devant le Tribunal l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie à 450 fr. et de son loyer à 825 fr., indiquant supporter seul cette charge dans la mesure où il ne faisait pas ménage commun avec son amie, dont le nom figurait sur le contrat de bail à des seules fins de garantie.
Depuis novembre 2013, il fait l'objet d'un avis au débiteur et d'une retenue sur salaire portant sur tout montant supérieur à 2'512 fr., soit actuellement de 130 fr. par mois, en vue de s'acquitter de la contribution d'entretien de sa fille et des arriérés y relatifs.
f. B______, née le ______ 1997, est actuellement en quatrième et dernière année de Maturité professionnelle commerciale. Depuis le 1er septembre 2016, elle effectue un stage rémunéré d'une année auprès de E______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 1'550 fr. correspondant à 1'436 fr. 70 nets par mois.
Elle vit toujours avec sa mère et habite avec elle chez son frère à la suite d'une résiliation de bail pour défaut de paiement de loyer. Sa mère s'acquitte d'une participation au loyer de 950 fr., étant précisé que le montant total du loyer ne ressort pas du dossier.
Elle a fait valoir en première instance des frais mensuels d'assurance-maladie de 480 fr., de repas pris à l'extérieur de 120 fr., de transport et de fitness de 120 fr., ainsi que des frais pour un voyage scolaire de 700 fr. Elle a confirmé recevoir des avances du SCARPA à hauteur de 140 fr. par mois et des allocations familiales de 400 fr., mais aucune bourse d'étude.
g. Lors de l'audience de débats du 2 février 2016, A______ a proposé de verser une contribution d'entretien de 140 fr. par mois en lieu et place de 800 fr., tandis que B______ a persisté à solliciter le montant de 800 fr. se référant au jugement de 2012.
h. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 2 février 2016.
i. Dans le jugement entrepris, le premier juge a retenu qu'il pouvait être exigé de A______ qu'il exerce une activité lucrative à plein temps, celui-ci paraissant avoir réduit volontairement son taux d'activité de 100% à 80% au moment de l'introduction de sa demande en modification. En outre, il disposait d'une capacité contributive identique à celle qu'il avait au moment du divorce. Partant, le revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois tel que retenu lors de la fixation de la contribution d'entretien litigieuse devait être maintenu, de sorte que sa situation ne s'était pas modifiée s'agissant de ses revenus. Quant à ses charges, à supposer que l'appelant ne faisait pas ménage commun avec son amie comme il le prétendait, elles s'élevaient à 2'545 fr., étant précisé qu'il n'était plus tenu de contribuer à l'entretien de son fils aîné. Elles se composaient de son minimum vital (1'200 fr.), de son loyer (825 fr.), de son assurance-maladie (450 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.). Il pouvait ainsi continuer à s'acquitter de la contribution en faveur de sa fille et encore bénéficier d'un solde de 655 fr.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). Bien que l'appel ne comporte pas de conclusion formelle, il ressort toutefois clairement de la motivation de celui-ci que l'appelant sollicite la réduction de la contribution à l'entretien de sa fille, au motif que la décision querellée porterait atteinte à son minimum vital.
Il est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contribution à l'entretien d'un enfant majeur (ATF 139 III 368, in SJ 2013 I 578; ACJC/1325/2016 du 7 octobre 2016 consid. 1.2; ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.3).
- La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des pièces invoqués en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, l'appelant allègue pour la première fois devant la Cour ne plus voir l'intimée depuis des mois. Ce fait est irrecevable, en tant qu'il n'a pas été invoqué en première instance et que l'appelant n'explique pas pour quelle raison il en aurait été empêché. L'appelant n'explique pas non plus en quoi ce fait serait de nature à influer sur son obligation de contribuer à l'entretien de l'intimée, de sorte qu'il n'est, en tout état de cause, pas pertinent pour l'issue du litige.
S'agissant du fait que l'intimée a débuté un stage rémunéré à compter du 1er septembre 2016 et de la pièce produite à cet égard par l'appelant, soit l'attestation établie le 21 juin 2016 par le Centre de formation professionnelle à la pratique commerciale produite par l'appelant, ils sont tous deux postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'ils sont recevables. Il en va de même des certificats de salaire versés par l'intimée, au demeurant sur requête de la Cour. En revanche, le courrier du SCARPA du 17 juin 2015 produit par l'appelant à l'appui de sa réplique est irrecevable car tardif.
- L'appelant sollicite la production par sa fille de pièces complémentaires, à savoir tous documents relatifs à d'éventuels allocations familiales, bourse d'études ou subside d'assurance.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés, soit ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 et la référence citée).
La Cour peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (Jeandin, op. cit., n. 4 ss ad art. 316 CPC).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
3.2 En l'espèce, l'intimée a exposé sa situation financière de manière claire et complète devant le Tribunal, faisant état tant de ses charges que de ses revenus, étant précisé qu'elle n'avait pas encore commencé son stage au moment où elle a été entendue. Elle a reconnu percevoir des allocations familiales, à l'exclusion d'une quelconque bourse d'études et a indiqué que sa prime d'assurance-maladie s'élevait à 480 fr. Elle s'est ainsi déterminée sur ces faits, sans que l'appelant ne conteste expressément cette détermination devant le premier juge ou ne requière des mesures probatoires la concernant. Il ne peut donc être fait droit à sa requête de complément d'instruction sur ce point formée en appel, ce d'autant plus qu'il ne soutient pas que les déclarations de l'intimée seraient inexactes.
La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée, la cause étant en état d'être jugée.
- L'appelant sollicite la modification de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, fixée par le jugement de divorce du 14 décembre 2012 selon des paliers dégressifs en cas de poursuite de formation rémunérée.
4.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2012 du 30 août 2012 consid. 3 et les références citées).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées).
4.2 En l'espèce, l'appelant soutient en premier lieu avoir subi une baisse de revenus depuis le jugement de divorce.
Lors du prononcé du divorce, l'appelant réalisait un salaire mensuel net de 3'850 fr. Cela étant, le Tribunal, puis la Cour de justice, lui ont imputé un revenu hypothétique de 4'000 nets par mois, correspondant au revenu qu'il pouvait raisonnablement réaliser compte tenu de sa formation, de son âge, de son état de santé et de la situation sur le marché du travail. Bien qu'il ait changé d'emploi depuis lors, l'appelant a perçu un salaire équivalent à celui réalisé à l'époque, soit 3'800 fr. nets par mois, jusqu'en juillet 2015, date à partir de laquelle son taux d'activité est passé à 80% pour un revenu mensuel net de 2'654 fr. Le premier juge n'a pas tenu compte de cette diminution, considérant que l'appelant paraissait avoir volontairement réduit son taux d'activité et qu'en tout état de cause, il disposait d'une capacité contributive identique que celle retenue au moment du divorce. Sur ce point, l'appelant se borne à soutenir qu'il ne s'agit pas d'une diminution volontaire de sa part, sans toutefois apporter le moindre élément probant en ce sens, alors même qu'une attestation de son employeur aurait été aisée à produire. Son nouveau contrat de travail ne mentionne aucun motif et semble au contraire donner une suite favorable à un entretien préalable. Ces éléments sont autant d'indices qui plaident en faveur d'une renonciation volontaire à des revenus, qui ne peut être prise en considération pour justifier une réduction de la contribution d'entretien litigieuse.
Par ailleurs, l'appelant ne remet pas en cause sa capacité de travail, qui doit dès lors être considérée comme pleine et entière. S'il allègue avoir cherché un nouvel emploi à 100%, il ne fournit en revanche aucune pièce susceptible d'étayer ses propos. De surcroît, il admet lui-même avoir limité ses recherches à des emplois à plein temps dans son domaine d'activité, sans élargir ses recherches à d'autres domaines ou à des postes à temps partiel pour compléter ses revenus actuels. Par conséquent, il n'est pas démontré que l'appelant aurait fourni tous les efforts qui pouvaient être exigés de lui afin d'améliorer sa situation et que ceux-ci seraient restés vains.
Partant, le revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois qui a été imputé à l'appelant sera confirmé.
Quant à ses charges, l'appelant indique ne pas faire ménage commun avec son amie et assumer seul sa charge de loyer. Cet argument ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où le premier juge a retenu l'entier de sa charge de loyer, soit 825 fr., dans l'établissement de son budget. Dès lors que ce montant correspond au loyer que l'appelant a lui-même indiqué devant le Tribunal, et dont la quotité n'est au demeurant pas critiquée, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
Les autres charges n'étant pas contestées, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la situation de l'appelant ne s'était pas détériorée depuis le prononcé du divorce, celui-ci disposant encore de ressources suffisantes pour s'acquitter de la contribution à l'entretien de sa fille.
Cela étant, il est acquis et pas contesté que depuis le prononcé du jugement entrepris, l'intimée effectue sa dernière année de formation sous la forme d'un stage rémunéré et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle de 1'550 fr. bruts, équivalant à 1'436 fr. nets par mois. Cette source de revenus, qui revêt un caractère notable et durable, doit dès lors être prise en considération.
Il sied de relever que lors de la fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants, le juge du divorce avait pris en compte la possibilité que ceux-ci entreprennent une formation rémunérée et avait fixé des paliers afin de tenir compte de leur participation à leur propre entretien en fonction de leurs moyens. Le juge du divorce avait ainsi arrêté une contribution d'entretien de 200 fr. par mois au cas où l'enfant réaliserait un salaire de 1'450 fr., correspondant au salaire d'un apprenti de troisième année. Ce montant peut être repris et confirmé dès lors qu'il tient compte de revenus quasi identiques à ceux réalisés aujourd'hui par l'intimée (soit 1'436 fr. nets par mois).
Bien que l'intimée allègue devoir faire face à de nombreuses charges mensuelles, considérant ainsi la contribution d'entretien litigieuse indispensable pour subvenir à ses besoins, elle n'apporte toutefois aucune pièce susceptible d'étayer ses propos. Elle se borne à faire valoir une participation au loyer, qu'elle ne chiffre toutefois pas, son assurance-maladie de 480 fr., les frais de repas pris à l'extérieur estimés à 120 fr., ses frais de transport, d'abonnement téléphonique et de tenues vestimentaires qui ne sont pas chiffrés, ainsi que son abonnement de fitness à concurrence de 120 fr. Ce faisant, elle échoue à démontrer que ses charges, dont la plupart a été prise en compte par le juge du divorce, auraient considérablement augmenté depuis lors, de sorte que la contribution d'entretien de 200 fr. par mois estimée à l'époque pour des revenus similaires s'avère toujours adéquate. Au demeurant, même à supposer que les charges alléguées soient établies, force est de constater qu'elles représenteraient un total de 1'532 fr. (600 fr. [minimum vital] + 142 fr. [loyer; 15% de 950 fr.] + 480 fr. [assurance-maladie] + 120 fr. [frais de repas pris à l'extérieur] + 70 fr. [transport] + 120 fr. [abonnement de fitness]), qui peut être en grande partie couvert par ses propres ressources. Là encore, une contribution de 200 fr. par mois serait appropriée puisque ce montant permettrait à l'intimée de couvrir son déficit et de disposer encore d'un modeste solde.
Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de maintenir la contribution d'entretien litigieuse à 800 fr. par mois, tant que l'intimée effectue son stage et bénéficie des revenus qui en découlent. Celle-ci sera réduite à 200 fr. par mois afin de tenir compte de l'évolution de la situation de l'intimée. Cela étant, dans la mesure où la situation de l'intimée à l'échéance de son stage n'est pas connue, et qu'il n'est en particulier pas établi qu'elle continuera par la suite à percevoir des revenus équivalents, la réduction de la contribution d'entretien sera limitée à la durée de son stage au sein de E______.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 al. 1 CPC). L'intimée sera quant à elle condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Les parties comparaissant en personne, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8479/2016 rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8287/2015-3.
Au fond :
Annule le chiffre 1 de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Modifie le chiffre 1 du dispositif du jugement de divorce JTPI/18204/2012 rendu par le Tribunal de première instance le 14 décembre 2012 dans la cause C/21594/2009, en ce sens que la contribution due par A______ à l'entretien de B______ est réduite à 200 fr. par mois à compter du 1er septembre 2016, tant et aussi longtemps que celle-ci effectue un stage rémunéré au sein de E______.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les met à la charge de A_______ et de B______ par moitié.
Condamne en conséquence B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que la part des frais de A______ en 400 fr. sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.