C/8230/2014
ACJC/206/2015
du 20.02.2015 sur OTPI/31/2015 ( SDF )
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN; COURS DE CONVERSION
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8230/2014 ACJC/206/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 FEVRIER 2015
Entre Monsieur A______, domicilié , France, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2015, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, 3bis, boulevard du Théâtre, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/31/2015 du 13 janvier 2015, notifiée le lendemain à A______, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, confié à B______ la garde sur C______, D______, E______ et F______ (ch. 2) et fixé la contribution d'entretien due pour C______, D______ et E______ à 1'900 fr. par enfant et pour F______ à 1'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 13 juin 2013, le montant de 32'250 fr. (écolage 2013/2014) étant dû en sus dès le prononcé du jugement (ch. 4); Vu l'appel déposé le 23 janvier 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste le chiffre 4 du dispositif précité et demande à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser mensuellement 1'250 fr. par enfant pour l'entretien de C______, D______ et E______ et 1'200 fr. pour celui de F______, dès le prononcé de l'arrêt et sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre; Vu la requête d'effet suspensif de l'appelant, celui-ci exposant que les contributions d'entretien ayant été fixées avec effet rétroactif remontant à plus d'une année avant le dépôt de la demande en divorce et ne tenant pas compte des montants déjà acquittés, il serait amené à verser un montant substantiel de 154'000 fr. à titre d'arriérés, ce qui porterait atteinte à son minimum vital, et qu'il subirait un préjudice sous forme de perte de change s'il devait s'acquitter de ce montant, compte tenu de la répercussion de l'abandon du taux plancher envers l'Euro, devise dans laquelle étaient constituées ses économies; Que, par ordonnance du 29 janvier 2015, le Tribunal a rejeté la demande de rectification formée par A______, en constatant que si, certes, le coût d'entretien des triplés était de 1'470 fr. par mois pour chacun (et non de 1'860 fr. comme retenu dans l'ordonnance du 13 janvier 2015), le Tribunal s'était également fondé sur d'autres critères pour déterminer la contribution d'entretien, de sorte que l'erreur de calcul n'avait pas eu pour conséquence de créer une contradiction entre la motivation et le dispositif; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, expliquant que, sous réserve du paiement des primes d'assurance maladie, l'appelant n'a depuis la séparation des parties en 2011 d'aucune autre manière contribué à l'entretien des enfants; la fixation avec effet rétroactif des contributions d'entretien était donc justifiée et l'abandon du taux plancher demeurait sans pertinence pour l'issue du litige; Que dans sa réplique spontanée, A______ a insisté sur le préjudice difficilement réparable résultant de l'exécution immédiate de la décision querellée qui est entachée, d'une erreur de calcul; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, la maxime d'office est applicable; Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appelant explique qu'il dispose d'avoirs "liquides" sur un compte bancaire auprès de la Banque G______ de 565'000 €; Que ce montant lui permet aisément de s'acquitter des arriérés d'environ 160'000 fr. mis à sa charge et des contributions courantes; Que l'appréciation du franc suisse par rapport à l'Euro, à la suite de la décision de la Banque nationale suisse d'abandonner le taux de change fixe, n'a pas eu pour conséquence de diminuer les économies dont dispose l'appelant auprès de la banque précitée d'une manière telle, qu'il ne serait pas en mesure de faire face, pendant la procédure d'appel, au paiement des montants mis à sa charge; Qu'il est en effet notoire que la dépréciation de l'Euro vis-à-vis du franc suisse est de l'ordre de 20% au maximum, l'appelant articulant d'ailleurs le chiffre de 16%; Qu'ainsi, le seul montant déposé sur le compte sus-évoqué permet d'écarter tout risque d'atteinte au minimum vital de l'appelant, sans qu'il soit besoin de connaître plus exactement la valeur des titres dont il dispose dans différentes sociétés ainsi que des revenus qu'il retire de celles-ci; Que, par ailleurs, compte tenu du revenu d'environ 15'000 fr. par mois que réalise l'intimée, qui n'allègue pas avoir dû contracter de dettes pour subvenir seule aux besoins des enfants, celle-ci sera vraisemblablement en mesure de rembourser un éventuel trop-perçu; Que ce dernier pourra, le cas échéant, également être compensé lorsque les parties liquideront leurs rapports financiers en relation avec la villa de H______, acquise pour 1'850'000 € en 2004, dont elles sont, selon les indications de l'appelant, copropriétaires; Qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne laisse à penser que l'appelant serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif n'était pas accordé; Que, partant, sa requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/31/2015 rendue le 13 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8230/2014-13. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente de la Chambre civile : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.