C/8223/2022
ACJC/370/2024
du 19.03.2024 sur JTPI/8234/2023 ( OO ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8223/2022 ACJC/370/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MARS 2024
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2023, représenté par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, et Madame B, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/8234/2023 du 12 juillet 2023, reçu par A______ le 17 septembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu en faveur de ceux-ci l'autorité parentale conjointe sur leur enfant C______ (ch. 2), attribué la garde du précité à la mère (ch. 3), réservé au père un large droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents et à défaut d'accord, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi de la sortie de l'école au dimanche 18h ainsi que le mercredi après-midi de 12h à 18h, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative au bénéfice de C______, à charge notamment pour la personne désignée à cette fonction d'aider les parents à comprendre l'entièreté des besoins spécifiques de leur enfant et de s'assurer que les différents suivis nécessaires à son bon développement étaient effectués ou poursuivis (ch. 5) et transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation d'un curateur (ch. 6). Il a également attribué la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal et l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS à B______ (ch. 7 et 8), condamné A______ à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 850 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, et de 1'050 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle, à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 9), arrêté l'entretien convenable mensuel du précité à 1'098 fr., allocations familiales non déduites (ch. 10), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux au cours du mariage, et ordonné en conséquence à Fondation institution supplétive LPP de prélever au débit du compte de prévoyance de A______ la somme de 1'095 fr. 62 et de la verser sur le compte de prévoyance de B______ ouvert auprès de D______ [caisse de prévoyance professionnelle] (ch. 12) et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 13). Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., qu'il a compensés avec l'avance de frais effectuée par B______ et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, et condamné A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions de son jugement (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17). B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 9 et 10 de son dispositif. Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne l'audition de E______, de la Dre F______ (médecin-dentiste), du Dr G______ (HUG), de H______ (psychologue au CMP), de Madame I______ (intervenante au Service de protection des mineurs) et de J______ (intervenante au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale ayant rédigé le rapport d'évaluation du 17 août 2022) ainsi que l'établissement d'un nouveau rapport par ce Service "en vue d'entendre l'enfant C______, les nouveaux enseignants de l'enfant, ses médecins et tous les intervenants actuels". Principalement, il a conclu à ce que la Cour instaure une garde alternée sur l'enfant C______ selon les modalités qu'il a précisées, dise que les coûts de l'enfant (après déduction des allocations familiales perçues par la mère) et les frais extraordinaires de l'enfant, en particulier les frais dentaires, seraient pris en charge par moitié par les parents, ordonne à B______ de présenter à A______ toute facture concernant l'enfant et réduise la contribution d'entretien pour C______ à 300 fr. par mois "dès le 14 septembre 2023 jusqu'au prononcé de l'arrêt". A______ a précisé attaquer le jugement sur deux points : sur la question de la garde d'une part, et sur la prise en compte des frais de nounou, qualifiés d'"inexistants ou indus" dans le calcul de la contribution d'entretien. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au premier juge, notamment un échange de courriels intervenu les 8 et 9 juin 2023 entre son conseil et H______, psychologue au CMP (pièce 7). b. Dans le même acte, A______ a également requis le prononcé de mesures provisionnelles devant la Cour, concluant notamment à ce que la contribution à l'entretien de C______ mise à sa charge soit réduite à 300 fr. par mois dès le 14 septembre 2023 et jusqu'à droit jugé sur le fond. Sa requête a été rejetée par arrêt ACJC/1652/2023 du 13 décembre 2023. c. Par réponse sur appel, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 7 produite par A______, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement les 11 décembre 2023 et 25 janvier 2024, persistant dans leurs conclusions. Elles ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 12 février 2024 de ce que la cause était gardée à juger. f. A______ a spontanément transmis une nouvelle détermination, accompagnée d'une pièce nouvelle, datée du 5 février 2024, et réceptionnée par la Chambre civile de la Cour de justice le 22 février 2024. Dans ses déterminations, il a indiqué que K______, thérapeute en psychomotricité, devait être entendue sur la question de savoir depuis quand il accompagnait son fils à ses séances. Il n'a toutefois pas pris de conclusion formelle quant à l'administration de cette mesure. Par courrier du 22 février 2024, A______ a allégué avoir envoyé la détermination précitée ainsi que son bordereau complémentaire le 5 février 2024 et a produit une quittance postale concernant un envoi par recommandé n. 1______. Par pli du 26 février 2024, la Cour a informé A______ que des recherches étaient en cours concernant son envoi qui n'avait pas été remis à la Chambre civile malgré son scannage de distribution. Il résulte du "track & trace" de LA POSTE que l'écriture en cause a été distribuée le 6 février 2024 à la Cour de justice. g. B______ ne s'est pas déterminée sur cette écriture. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, né le ______ 1980, de nationalités angolaise et portugaise, et B______, née le ______ 1970, de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2013 à L______ (Angola). b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2014 à Genève. L'enfant souffre d'un trouble du spectre autistique et du langage. B______ est également mère de trois autres enfants, issus de précédentes unions, dont M______, majeure (27 ans selon les allégations figurant dans la demande en divorce formée par sa mère, cf. infra let. E.a.), et N______, né le ______ 2006, qui vivent avec elle. A______ est quant à lui resté évasif concernant son éventuelle paternité sur une enfant de 3 ans, issue d'une autre union. c. Les parties se sont séparées le 4 octobre 2019, date à laquelle A______ s'est constitué un nouveau domicile. d. Les modalités de la séparation des époux ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/14078/2019 du Tribunal de première instance du 1er octobre 2019. Les parties ont notamment été autorisées à vivre séparées, le logement conjugal ainsi que la garde de l'enfant ont été attribués à la mère, un droit aux relations personnelles a été réservé au père (devant s'exercer à raison un jour par semaine, de 10h à 18h, ainsi qu'un week-end sur deux, en journée les samedi et dimanche, de 10h à 18h, tant que le père ne disposerait pas d'un logement permettant d'accueillir adéquatement l'enfant, et nuit comprise dès que cela serait le cas) et une curatelle de droit de regard et d'information au bénéfice de C______ a été instaurée. L'entretien convenable de C______ a été fixé, allocations familiales déduites, à 1'240 fr., dont un montant de 427 fr. à titre de contribution de prise en charge. Une contribution à l'entretien de C______ a été mise à la charge du père à hauteur de 1'000 fr. par mois, et la prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant a été répartie par moitié entre les parties. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal avait requis un rapport d'évaluation sociale du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après le SEASP), lequel a été établi en date du 6 mai 2019. Celui-ci faisait état de constats alarmants au sujet de C______, en particulier de son développement anormal, constaté par sa pédiatre depuis ses dix-huit mois, et du déni des parents face à son retard ainsi que leur manque d'implication dans les suivis préconisés dès 2016. Selon le SEASP, B______ était toutefois désormais présente dans le suivi médical et psychologique de C______, tandis que A______ n'était pas toujours suffisamment investi et ne prenait pas la mesure des difficultés de son fils, bien que présent et souhaitant prendre sa place auprès de lui. En incapacité de travail, le père avait de surcroît régulièrement pris en charge C______ durant les derniers mois et ce dernier était très attaché à lui. Le SEASP préconisait alors d'attribuer la garde de C______ à la mère et de réserver au père un droit aux relations personnelles avec l'enfant, lequel pourrait être élargi dès que A______ disposerait d'un logement et que l'enfant serait scolarisé. Le Tribunal, suivant les constatations et recommandations du SEASP, a dès lors retenu que la mère s'occupait de C______ dans une mesure importante au quotidien, quand bien même elle s'était souvent absentée du domicile familial au cours des deux années précédentes, a relevé le manque d'implication du père et a estimé que celui-ci ne semblait pas apte à assumer une prise en charge complète de son fils durant une semaine, bien que ses compétences parentales n'aient pas été remises en cause par le SEASP. Sur le plan financier, le Tribunal a retenu dans les charges mensuelles de C______ (arrêtées à 1'113 fr., respectivement 813 fr. après déduction des allocations familiales) un montant de 458 fr. à titre de frais de nounou (500 fr. x 11 / 12), les déclarations de la mère à ce sujet (soit qu'elle versait un montant de 500 fr. par mois à une nounou) n'ayant pas été contredites par le père. D. a. Le 7 juillet 2021, A______ a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée ainsi qu'à la réduction de la contribution d'entretien due à C______, sans prendre de conclusions chiffrées. b. Par jugement JTPI/13437/2022 du 14 novembre 2022, le Tribunal a réduit le montant de la contribution due par A______ à l'entretien de C______ à 850 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec effet dès le prononcé du jugement. S'agissant de la question de la garde de l'enfant C______, le Tribunal, après avoir relevé certains éléments de fait constatés par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale du 17 août 2022 (cf. infra let. E. d.), a estimé qu'il fallait s'écarter des recommandations rendues par ce Service, en tant qu'il proposait d'instaurer une garde alternée dans le but d'expérimenter une nouvelle organisation et d'observer si celle-ci apportait davantage de stabilité et de prévisibilité à C______. Le Tribunal a considéré que, compte tenu du trouble du spectre autistique (TSA) et du retard de langage expressif et réceptif qui affectaient C______, ainsi que de l'évolution positive de l'enfant ces dernières années, l'intérêt de l'enfant commandait de ne pas bouleverser l'équilibre personnel et scolaire ainsi trouvé, afin de protéger sa stabilité, son développement favorable, d'éviter un déplacement de son centre de vie et de le préserver, autant que possible, du conflit parental. Il a également considéré que, compte tenu de l'âge de l'enfant et des difficultés qu'il rencontrait, il n'était pas approprié d'"expérimenter" une nouvelle organisation, ni de mettre en place une solution visant à mettre en lumière les capacités parentales des deux parents, jugées équivalentes, mais par ailleurs défaillantes dans la prise en compte des besoins spécifiques de l'enfant, compte tenu de ses besoins de prévisibilité, de stabilité et de sécurité accrus. Le seul fait que les compétences parentales des deux parents soient similaires et que leurs domiciles soient proches l'un de l'autre ne suffisaient pas, au vu de la capacité limitée des parents à coopérer l'un avec l'autre. En outre, la situation actuelle et la présence à ses côtés de ses demi-frères et sœurs, qui parlaient le français et l'aidaient dans son travail scolaire, semblaient bénéfiques à C______, puisqu'il se portait bien et faisait des progrès, notamment sur le plan du langage et au niveau relationnel. Il ne se justifiait dès lors pas de modifier le système de garde déjà en place. c. Par arrêt ACJC/617/2023 du 11 mai 2023, statuant sur l'appel formé par A______, la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal s'agissant du montant de la contribution à l'entretien de C______. Dans son appel, A______ avait notamment reproché au Tribunal une constatation inexacte des faits et d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'était "pas toujours prévisible", alors que la psychologue H______ avait déclaré que les moments où C______ voyait son père n'étaient "pas toujours prévisibles/prévus à l'avance". Sur ce point, la Cour a considéré que si les moments de rencontre entre le père et le fils n'étaient pas toujours prévisibles, cela signifiait que le père n'avait pas pour habitude d'anticiper ces rencontres, en convenant d'avance avec son épouse des dates et heures y relatives. Dans ce sens, le Tribunal pouvait retenir, à l'instar du SEASP, que le père n'était pas toujours prévisible, soit dans ses rendez-vous avec son fils. En l'absence d'ambiguïté, il ne se justifiait pas d'auditionner les témoins H______, I______, J______ et O______. Les griefs relatifs à la constatation inexactes des faits et d'arbitraire étaient infondés, de sorte qu'il se justifiait de rejeter les réquisitions de preuve formulées par l'appelant, la cause étant en état d'être jugée. S'agissant de la garde de l'enfant, le SEASP avait inversé les critères pertinents en préconisant d'expérimenter l'instauration d'une garde alternée afin de vérifier la disponibilité du père et ses capacités à suivre le quotidien de C______, puisqu'il incombait à ce Service de s'assurer d'abord de la disponibilité du père, de sa fiabilité et de sa capacité à assumer son fils durant une semaine en alternance, puis de déterminer lequel des modes de garde, partagé ou exclusif, répondait au mieux aux besoins de l'enfant. La recommandation du SEASP n'était ainsi ni sérieuse, ni convaincante et surtout contraire à l'intérêt de l'enfant. En raison du trouble du spectre autistique dont souffrait l'enfant, il s'agissait de préserver son bien-être et son équilibre et non pas d'expérimenter un changement de garde qui pouvait se révéler préjudiciable pour lui. Cela était d'autant plus vrai que l'enfant se portait bien et qu'il progressait, ce que ses parents avaient reconnu, de sorte qu'il n'existait pas d'impératif à bouleverser son mode de vie. Dans son arrêt, la Cour a relevé que le père et le fils entretenaient une bonne relation et que le père s'était davantage impliqué auprès de son fils (relevant notamment le fait qu'il s'occupait de préparer l'enfant pour l'école et de l'accompagner au bus et de l'accueillir à son retour, ou encore qu'il l'accompagnait à ses séances de psychomotricité et de logopédie). A partir de mai 2022, A______, alors occupé, avait laissé la charge de ces tâches à la mère, celui-ci n'ayant pas toujours su mettre en place une solution alternative en cas d'empêchement de sa part à assumer la prise en charge de son fils. La Cour a en outre considéré que les compétences parentales n'étaient pas tout à fait équivalentes, celles de la mère étant plus adaptées à la prise en charge de l'enfant et a relevé l'absence de volonté des parents de communiquer et de collaborer mais aussi l'importance de l'accompagnement dont bénéficiait C______ grâce à ses demi-frère et sœur. En dépit du flou qui entourait sa prise en charge, l'enfant avait progressé durant les dernières années et l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, admise par les parents, devait permettre aux parents de mieux s'organiser afin d'offrir le cadre dont leur fils avait besoin. En cela, le maintien de la garde exclusive à la mère avec l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, admise par les parties, était la meilleure solution pour garantir le bien-être de C______ et répondre à ses besoins. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. E. a. Le 25 avril 2022, B______ a formé une demande unilatérale de divorce. Au fond, elle a notamment requis l'attribution de la garde exclusive de C______, que l'entretien convenable de celui-ci soit fixé à 959 fr. 25 (comprenant le montant de base OP, la participation au loyer, l'assurance-maladie, les frais de nounou et les frais de restauration scolaire), allocations familiales déduites, et a sollicité le versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 1'445 fr. 25 jusqu'au 31 avril 2022, de 1'345 fr. 24 du 1er mai 2022 jusqu'à l'âge de 12 ans, de 1'500 fr. dès l'âge de 13 ans et jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'700 fr. dès l'âge de 15 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études supérieures. b. Lors de l'audience du Tribunal du 4 juillet 2022, A______ s'est déclaré d'accord avec le principe du divorce et le maintien de l'autorité parentale conjointe. En revanche, il souhaitait qu'une garde alternée soit instaurée, contestant ne pas s'occuper de C______ ou s'en désintéresser. Il a également déclaré que le montant de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale était trop élevé. Les parties se sont mises d'accord que le père exerce un droit de visite sur leur fils à raison d'un week-end sur deux du samedi matin 10h au dimanche soir 18h ainsi que le mercredi après-midi de 12h à 18h, à partir du 6 juillet 2022. c. Dans sa réponse du 29 juillet 2022, A______ a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée et, implicitement, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit fixée en faveur de l'enfant. Il a en outre conclu à l'attribution des allocations familiales à la mère, lesquelles devaient servir au paiement des frais d'assurance maladie, des frais dentaires, scolaires et extra-scolaire de C______ ainsi qu'au partage par moitié des frais extraordinaires de l'enfant. Il a également sollicité l'administration de preuves, notamment l'audition de O______, P______, G______ et K______. Il a notamment contesté les frais de nounou de 500 fr. par mois allégués par B______, soutenant que ceux-ci n'étaient pas justifiés, dans la mesure où il pouvait s'occuper de son fils, et remettant en doute l'existence de tels frais. Il a également pris des conclusions sur mesures provisionnelles (sollicitant la réduction de la contribution d'entretien pour C______ à un montant de 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2022 et jusqu'à l'instauration d'une garde alternée). Sa requête de mesures provisionnelles a été déclarée irrecevable (faute de paiement de l'avance de frais) par jugement JTPI/14021/2022 du Tribunal du 24 novembre 2022. d. Le 17 août 2022, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale, après s'être entretenu avec les parents, l'enfant, la pédiatre de l'enfant (Dre Q______), la psychologue au Centre médico-pédagogique dans lequel était scolarisé C______ (H______), l'intervenante en protection de l'enfant au Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) chargée de la mesure de droit de regard et d'information (Madame I______) et avoir effectué une visite au domicile du père. Il est précisé que J______, intervenante en protection de l'enfant, s'est chargée de ladite évaluation et a signé le rapport. Selon les parents, C______ se portait bien, avait fait des progrès ces dernières années et était scolarisé au CMP de R______. Le SEASP a relevé que les versions livrées par les parents s'agissant de la prise en charge de leur fils ne concordaient pas. Selon le père, celui-ci s'occupait régulièrement de C______, notamment le matin, avant que l'enfant ne se rende à l'école. Entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, les parents avaient trouvé un accord pour que C______ dorme davantage chez son père durant la semaine et ne se rende chez sa mère que durant le week-end. La mère avait ensuite changé d'avis, sollicité la nounou et demandé à ce que C______ ne dorme plus autant chez son père. Selon la mère, le père prenait moins en charge C______ depuis quelques semaines car il était indisponible. Pour pallier l'indisponibilité du père, elle avait inscrit C______ au [centre d'accueil pour enfants] S______ le mercredi, où il se rendait avec son demi-frère et sa demi-sœur. Depuis avril 2022 environ, le père n'avait plus pris en charge leur fils durant les week-ends. La mère s'opposait à ce qu'on accorde un droit de visite au père à exercer le mercredi car en cas d'absence de ce dernier, elle devait alors le remplacer et était empêchée de se rendre au travail. Sur la question de la prise en charge de l'enfant par une nounou, A______ avait notamment expliqué que la mère avait "engagé une nounou pour démontrer qu'elle d[evait] s'organiser pour la prise en charge de leur fils lorsqu'elle travaill[ait]", alors qu'il était lui-même disponible, situation qu'il déplorait. Il avait également soutenu que courant 2020, B______ avait sollicité à nouveau la nounou et avait mis fin au système de garde mis en place par les parents entre fin 2019 et début 2020. Quant à B______, elle avait notamment exposé que lorsqu'elle travaillait, elle sollicitait l'aide de ses deux autres enfants vivant avec elle ou de la nounou, qui vivait à côté de chez eux et que C______ appréciait. Selon la pédiatre de C______, les deux parents s'occupaient de leur fils. La mère avait même tendance à anticiper les besoins de celui-ci et le père ne s'opposait plus aux différents suivis préconisés (logopédiste, psychomotricienne, psychologue). H______, psychologue responsable pédagogique de la structure spécialisée (CLI de R______) dans laquelle C______ était scolarisé, avait déclaré que C______ était un enfant joyeux, bien intégré, empathique, qui avait fait des progrès au niveau social et relationnel (parvenant de plus en plus à s'affirmer, à participer au groupe, à dire "non" et à mettre des limites aux autres) ainsi qu'au niveau du langage (bien que ses interlocuteurs ne comprenaient pas toujours ce que l'enfant disait) mais il continuait de présenter des retards sur plusieurs aspects de son développement : langage, psychomotricité, cognitif, relationnel et émotionnel. Les parents peinaient à appréhender toutes les difficultés rencontrées par leur fils, en dehors des difficultés de langage, qu'ils pouvaient reconnaître; ils parvenaient de plus en plus à les concevoir. La mère avait exprimé sa difficulté à s'arranger avec le père au sujet de C______, l'estimant peu fiable, mais souhaitait que des contacts aient lieu entre père et fils. C'était le père qui avait amené C______ en séance de psychomotricité jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire (depuis environ deux mois). Depuis, le demi-frère et la demi-sœur de C______ se chargeaient de l'accompagner à ses séances. Pour la rentrée d'août 2022, la mère s'était arrangée avec son employeur et la psychomotricienne pour pouvoir s'en charger elle-même. C______ voyait toujours son père, "mais ces moments [n'étaient] pas toujours prévisibles/prévus à l'avance". Il était difficile d'établir l'organisation concrète de la famille s'agissant de la prise en charge de C______. En règle générale, l'enfant ne savait pas qui venait le chercher, l'amener, ni ce qu'ils allaient faire. La psychologue avait toutefois confirmé qu'auparavant, le père se chargeait d'accompagner et de récupérer l'enfant au bus menant jusqu'à et depuis l'école, mais que depuis que le père suivait un stage, c'était une nounou, connue de l'enfant, qui s'en chargeait. L'intervenante en protection de l'enfant au SPMi a confirmé les progrès de C______, même s'il présentait un "grand retard de langage". Celui-ci avait beaucoup de plaisir à se rendre à l'école et le suivi en logopédie lui était très bénéfique. En début de mandat, les parents rencontraient de grandes difficultés à comprendre les besoins de leur fils mais ils collaboraient à présent davantage avec le réseau et faisaient ce qui leur était demandé, même s'ils avaient tendance à être focalisés sur leurs conflits (notamment financiers) et à banaliser les difficultés éprouvées par leur enfant. L'organisation de la prise en charge de C______ semblait par ailleurs "décousue" et ne favorisait pas le développement de l'enfant. Il était nécessaire qu'une nouvelle organisation soit mise en place. Selon l'intervenante, si une garde alternée était instaurée, le père aurait la possibilité de s'investir davantage dans le quotidien de son fils et cette organisation permettrait de vérifier la disponibilité du père ainsi que ses capacités à prendre en charge quotidiennement son fils. Selon le SEASP, l'organisation de la prise en charge de C______, qui demeurait "floue", tant pour la chargée d'évaluation que pour les professionnels contactés, manquait de la stabilité et la prévisibilité nécessaires au bon développement de l'enfant. Cela étant, ce dernier avait évolué positivement les dernières années, bien qu'il présentait toujours certains retards et qu'il continuait à avoir besoin de différents soutiens et suivis, adaptés à ses difficultés. Les deux parents étaient tous deux présents dans le quotidien de leur fils, bien que la mère soit occupée professionnellement et que le père ne soit pas toujours prévisible. Les parents rencontraient tous deux des difficultés à comprendre les besoins de leur fils et à les mettre au premier plan, malgré une amélioration de cet aspect observée par les professionnels, et leur capacité à coopérer l'un avec l'autre restait limitée, chacun accusant l'autre de ne pas s'occuper de C______ et de ne pas se soucier de celui-ci. Bien qu'il ait été impossible de déterminer l'organisation concrète de la prise en charge de C______, le SEASP proposait qu'une garde alternée soit instaurée, afin qu'une nouvelle organisation soit expérimentée et que l'on puisse observer si celle-ci apportait davantage de stabilité et de prévisibilité à C______. Le SEASP estimait par ailleurs que cette nouvelle organisation permettrait de mettre en lumière les capacités parentales de chacun, qui semblaient être équivalentes, et de responsabiliser les parents, chacun devant honorer les différents rendez-vous médicaux de l'enfant durant sa période de prise en charge. Le SEASP a alors conclu qu'il serait conforme à l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde alternée, laquelle s'exercerait, sauf accord contraire des parents, à raison d'une semaine chez chacun des parents, le passage de l'enfant devant s'effectuer le lundi par l'intermédiaire de l'école, avec partage par moitié des vacances scolaires (mais à raison de deux semaines consécutives maximum), de fixer le domicile légal de l'enfant chez sa mère et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative. e. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties lors de l'audience fixée au 13 mars 2023, et dit que celle-ci serait suivie des plaidoiries finales orales. Par pli adressé le 22 février 2023 au Tribunal, A______ s'est opposé à ce que les plaidoiries finales aient lieu le 13 mars 2023, les témoins requis devant être entendus et la situation financière de B______ devant être actualisée avant celles-ci. De plus, le rapport du SEASP avait retranscrit de manière incorrecte les propos de la psychologue au CLI de R______ en tant que le SEASP avait retenu que le père n'était pas toujours une personne prévisible. Pour ces raisons, il sollicitait l'audition de J______ (SEASP), de H______ (CMP de R______) et de O______ (conducteur du bus scolaire se chargeant des trajets de C______). Par ordonnance du 28 février 2023, le Tribunal a notamment maintenu son ordonnance du 13 janvier 2023 et dit que la prochaine audience serait consacrée à la comparution personnelle des parties et aux plaidoiries finales orales. f. Lors de l'audience du 13 mars 2023, le Tribunal a procédé à l'audition des parties, dont les déclarations ont été intégrées dans la mesure utile à l'état de fait. Pour le surplus, B______ a exprimé son désaccord avec les conclusions du SEASP, persistant à solliciter la garde exclusive et rappelant que A______ était "inconstant" dans la prise en charge de leur fils, ce qui l'obligeait elle à s'adapter. Quant à A______, il s'est déclaré d'accord avec le contenu du rapport du SEASP, précisant uniquement qu'il souhaitait que le passage de l'enfant d'un parent à l'autre ait lieu le vendredi et non le lundi. Les parties ont ensuite plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. A______, qui a, à nouveau, soutenu que le rapport du SEASP contenait une mauvaise transcription des déclarations de la psychologue H______ quant à son imprévisibilité, a pris des conclusions subsidiaires, sollicitant que la contribution d'entretien soit limitée au minimum vital de l'enfant, soit 400 fr. par mois, si une garde alternée n'était pas prononcée, précisant que "l'argent qu'il conserver[ait] sera[it] utilisé pour financer des activités avec l'enfant". g. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 30 mai 2023. h. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit : h.a B______ perçoit un revenu net d'environ 3'400 fr. par mois pour une activité à 100% d'auxiliaire de nettoyage. Elle vit avec son compagnon et trois de ses enfants (C______, N______ et M______) dans un appartement de trois pièces comprenant deux chambres. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le juge du divorce et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'076 fr. 90, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part du loyer (70% de 1'294 fr./2), son assurance-maladie de base (204 fr., subside déduit) et ses frais de transport (70 fr.). Seul le poste concernant ses frais d'assurance-maladie complémentaire a été écarté par le premier juge. Elle avait produit à l'appui de ce montant une facture de primes T______ [assurance maladie] datée du 5 octobre 2020 et concernant l'année 2020. h.b A______, qui exerçait une activité de monteur d'échafaudage, est en incapacité de travail depuis le 20 novembre 2017 après avoir eu un accident à la cheville, et perçoit un montant d'environ 4'100 fr. par mois à titre d'indemnités accident de U______ [assurance]. Une intervention chirurgicale sur sa cheville droite a été agendée pour le 14 novembre 2023. Lors d'une audience du Tribunal du 11 janvier 2022, ayant eu lieu dans le cadre de la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. suupra let. D.), il a déclaré qu'il suivait une formation dans le domaine du graphisme. Il a ensuite allégué, dans le cadre de la présente procédure, qu'il n'aurait pas terminé cette formation (stage) en raison de trop fortes douleurs. A______ a déclaré au Tribunal, sans pièces à l'appui, qu'il avait entrepris des démarches pour obtenir une rente AI et que la procédure était en cours. Il vit dans un appartement composé d'une cuisine et d'un salon/chambre, séparé par un rideau délimitant deux espaces : un côté comporte un canapé-lit et une télévision, et l'autre, un lit et une armoire. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le juge du divorce et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'865 fr. 60, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (1'100 fr.), son assurance-maladie de base (495 fr. 60) et ses frais de transport (70 fr.). h.c C______ vit avec sa mère, ses demi-frère et sœur et le compagnon de sa mère. Il dort soit dans la chambre de N______ et M______, soit dans la chambre de sa mère quand le compagnon de celle-ci est absent. Quand il passe la nuit chez son père, ce qui n'est arrivé qu'à une seule reprise depuis le début de la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale initiée par A______ (cf. supra let. D.), soit la nuit du 22 juin 2023, C______ dort dans le lit tandis que son père dort dans le canapé-lit. B______ perçoit des allocations familiales de 311 fr. en faveur de son fils. L'enfant, qui a fait sa rentrée scolaire en août 2019 au centre médico-pédagogique de R______, est désormais scolarisé à la classe intégrée de l'école V______, à W______ [GE]. Les charges mensuelles de l'enfant ont été arrêtées par le juge du divorce à 1'098 fr., comprenant son minimum vital (400 fr.), sa part du loyer (64 fr. 70, soit 10% de 1'294 fr./2), son assurance-maladie de base (28 fr. 30, subside déduit), ses frais de cantine (105 fr.) et ses frais de nounou (500 fr.). Dans sa demande de divorce, B______ a notamment allégué avoir "réengag[é] la garde d'enfant en novembre 2021" (all. 27, partie A), ce qu'a contesté A______. B______ a expliqué avoir dû le faire car A______ n'avait pas respecté, à plusieurs reprises, ses engagements quant à la prise en charge de C______ : il ne s'était pas levé le matin pour amener son fils à l'école ou avait omis d'aller le chercher en fin de journée, avait manqué des rendez-vous médicaux fixés, ou s'était absentait régulièrement pendant plusieurs semaines sans la prévenir, ce qu'a contesté A______. Ce dernier a quant à lui soutenu, dans sa réponse, que leur fils allait avoir 8 ans et que les frais de nounou n'étaient dès lors plus justifiés, "étant précisé [qu'il] se demand[ait] si ceux-ci [avaient] vraiment existé." Aucune pièce – hormis le jugement du 1er octobre 2019 - n'a été fournie à l'appui du montant mensuel de 500 fr. de frais de nounou pour C______. Lors de l'audience du Tribunal du 17 octobre 2022, ayant eu lieu dans le cadre la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, B______ a déclaré que durant son temps de travail, sa fille de 27 ans, en recherche d'un stage, s'occupait de C______, notamment pour l'amener à l'école ou le récupérer à la sortie des classes. Elle n'a pas fait allusion à l'intervention d'une nourrice dans le cadre de la prise en charge de son fils, ni lors de l'audience du 17 octobre 2022, ni lors de l'audience du 13 mars 2022, déclarant uniquement qu'elle "pens[ait] qu'il [était] bénéfique qu'il soit en "permanence" avec ses frère et sœur plutôt que d'être en garde partagée avec son père". h.d B______ a également allégué, en sus de ses charges, le coût de l'entretien de son fils N______ d'un montant de 927 fr. 90, allocations familiales non déduites, soit 600 fr. de montant de base OP, 129 fr. 40 de participation au loyer, 124 fr. 85 d'assurance-maladie de base, 28 fr. 65 fr. d'assurance-maladie complémentaire et 45 fr. de frais de transport. Le Tribunal a retenu des charges pour N______ à hauteur de 338 fr. par mois, allocations familiales de 400 fr. déduites, soit 600 fr. de montant de base OP, 64 fr. 70 de participation au loyer, 28 fr. 30 d'assurance-maladie, subside déduit, 45 fr. de frais de transport. Les parties n'ont pas remis en cause ces montants en appel. h.e Le SCARPA intervient depuis le 1er novembre 2020 dans le versement des contributions destinées à l'entretien de C______ et leur recouvrement auprès de son père. A______ a conclu en date du 19 juillet 2023 un arrangement de paiement avec le SCARPA, à teneur duquel il s'est engagé à verser, du 1er juillet au 31 décembre 2023, 1'000 fr. par mois, soit 850 fr. pour la période courante et 150 fr. à titre de remboursement de l'arriéré, lequel s'élevait à un montant de 3'665 fr., correspondant aux pensions des mois de novembre 2022 à juin 2023. Une éventuelle prolongation de cet arrangement financier devait être examinée en décembre 2023. F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d'abord rappelé que, dans son arrêt du 11 mai 2023, la Cour de justice avait considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de confier sa garde à sa mère, estimant qu'expérimenter un régime de garde alternée tel que recommandé par le SEASP dans son rapport du 17 août 2022 n'était pas adapté à la situation de l'enfant, ce d'autant moins que ce dernier souffrait d'un trouble du spectre autistique. Il a ensuite considéré que la situation des parents et de leur enfant n'avait que très peu changé depuis la décision sur mesures protectrices, confirmé par arrêt du 11 mai 2023, les parents reprenant toujours les mêmes arguments pour défendre leurs positions respectives (le père insistant sur sa disponibilité et la mère sur le manque de constance, de fiabilité et de disponibilité du père). Même si la communication parentale s'était "un peu" améliorée, les parents demeuraient toujours aussi critiques l'un envers l'autre et continuaient de s'adresser de nombreux reproches, ce qui était incompatible avec une garde alternée. Le système actuel, en vigueur depuis la séparation, convenait bien à l'enfant, dont l'évolution personnelle, médicale, sociale et scolaire était qualifiée de satisfaisante selon les propos des professionnels et des parents recueillis par le SEASP. C______ avait par ailleurs accès à son père de manière fréquente et régulière. Le Tribunal, se référant à l'argumentation de la Cour dans son arrêt du 11 mai 2023, qu'il a fait sienne, a maintenu la garde de l'enfant auprès de sa mère et réservé un droit de visite élargi au père, reconnaissant que C______ entretenait un lien fort avec celui-ci et que ce dernier apparaissait comme un père aimant, soucieux et investi dans l'éducation de son fils. Pour calculer la contribution destinée à l'entretien de C______, le premier juge a retenu qu'au vu de la situation financière de la famille, il devait être tenu compte des charges arrêtées sur la base du minimum vital du droit de la famille, à savoir, hors impôts, soit 2'865 fr. 60 pour A______ et 2'076 fr. 90 pour B______. Après paiement de leurs charges respectives, le solde de A______ s'élevait à 1'234 fr. 40 et celui de B______ à 985 fr. 10, une fois déduit le coût d'entretien de son fils mineur N______ (338 fr.). Compte tenu du disponible de A______ et faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal l'a condamné à verser une contribution pour l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, de 850 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 1'150 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle. G. Les faits nouveaux et pertinents suivants résultent par ailleurs de la procédure d'appel : a. Le 8 juin 2023, A______ a adressé un courriel à H______ (CLI de R______) afin que celle-ci lui précise ses propos figurant dans le rapport d'évaluation du SEASP du 17 août 2022. Par réponse du lendemain, la psychologue lui a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la notion de prévisibilité du père, en lien avec ce qui figurait dans l'analyse du SEASP. En revanche, s'agissant de ses propres déclarations (soit "par ailleurs, C______ voit souvent son père, mais ces moments ne sont pas toujours prévisibles/prévus à l'avance"), elle a expliqué qu'elle voulait dire que "les fois où C______ voyait son père n'étaient pas définies à l'avance et étaient aléatoires". b. Le 21 juin 2023, C______ a été malade et A______ en a été informé par le demi-frère de C______, N______. Le père a alors emmené son fils à l'hôpital pour une consultation, lors de laquelle un certificat médical attestant que l'enfant était incapable de retourner à l'école ce jour-là lui a été remis. Cet évènement a donné lieu à de nombreux échanges entre les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs. Selon A______, l'indisponibilité de la mère et le fait que N______ ait son numéro de téléphone prouvaient que B______ était partie à l'étranger sans l'avoir prévenu, laissant l'enfant auprès de ses frère et sœur, ce qu'a contesté l'intéressée. Celle-ci a expliqué que si elle n'avait pas pu répondre au téléphone, c'était uniquement parce qu'elle travaillait, et qu'elle avait donné les coordonnées du père à ses autres enfants pour que ceux-ci puissent le contacter en cas de besoin et d'indisponibilité de sa part. c. En appel, A______ a fait valoir qu'il s'occupait d'amener son fils à toutes ses consultations médicales, fournissant des attestations des médecins de l'enfant le confirmant (attestation délivrée par le Professeur G______ concernant les consultations d'orthopédie pédiatrique, attestation délivrée par la Dre F______ concernant les consultations d'orthodontie, attestation de E______ concernant les séances de logopédie, et attestation de K______ concernant les séance de psychomotricité). En particulier, K______, thérapeute en psychomotricité, a d'abord confirmé par attestation du 22 novembre 2023 que A______ amenait son fils aux séances depuis le 9 décembre 2022. Elle a ensuite précisé, par message WhatsApp adressé à B______ le 22 décembre 2023, que le père s'occupait d'amener son fils aux consultations que depuis le mois d'août. A______ s'est également rendu à un entretien à l'école de son fils le 1er décembre 2023. d. À l'initiative de A______, C______ a débuté un traitement d'orthodontie. Dans son appel, A______ a allégué que les frais dentaires de C______ s'élevaient 2'852 fr. 70. Il a produit une attestation du 5 juin 2023 pour un montant de 946 fr. 05, un bulletin de versement du 31 octobre 2022 pour un montant de 236 fr. 60 ainsi que la preuve de ce paiement et une convention de paiement échelonné du 19 juillet 2023 pour une note d'honoraires de 700 fr. 15. A______ a admis ne pas avoir produit toutes les factures. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8234/2023 rendu le 12 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8223/2022. Au fond : Annule les chiffres 5, 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Instaure une curatelle d'assistance éducative ainsi que de surveillance et d'organisation des relations personnelles, à charge pour le curateur notamment d'aider les parents à comprendre l'entièreté des besoins spécifiques de C______ et de s'assurer que les différents suivis nécessaires à son bon développement sont effectués ou poursuivis mais également de proposer aux autorités compétentes toute évolution du droit de visite qu'il jugerait opportune en fonction de l'évolution de la situation. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 500 fr. du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 et de 630 fr. du 1er novembre 2024 jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle à titre de contribution à l'entretien de C______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.