Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8200/2012
Entscheidungsdatum
24.01.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8200/2012

ACJC/103/2014

(1) du 24.01.2014 sur OTPI/1426/2013 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ACTION EN MODIFICATION

Normes : CC.179

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8200/2012 ACJC/103/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JANVIER 2014

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Mme C______, Genève, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 octobre 2013, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Roland Burkhard, avocat, 13, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

EN FAIT a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 octobre 2013, A______ appelle de deux ordonnances des 11 octobre et 18 octobre 2013, communiquées aux parties pour notification le 15 octobre 2013, respectivement le 18 octobre 2013, et rendues dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son épouse B______. Aux termes de l'ordonnance du 11 octobre 2013, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions du 8 mai 2013 tendant à la modification des mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 2), les a imputés aux deux parties à raison d'une moitié chacune, mais les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4). Aux termes de l'ordonnance du 18 octobre 2013, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête du 27 septembre 2013 (ch. 1 du dispositif), a arrêté l'émolument de décision à 300 fr. (ch. 2), l'a mis à la charge du requérant (ch. 3), ne l'a pas dispensé, nonobstant l'octroi de l'assistance judiciaire, du paiement de ces frais et l'a condamné à verser 300 fr. à l'Etat de Genève (ch. 4), a ordonné la communica-tion de sa décision au Service de l'assistance judiciaire pour révocation partielle de l'assistance octroyée au requérant pour l'ensemble de la procédure de première instance et exclusion de la couverture de la procédure "en troisième demande de modification de mesures provisionnelles" (ch. 5), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6). A______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, conclut à l'annulation des deux ordonnances précitées, à ce qu'il soit constaté que l'ordonnance OTPI/479/2013 du 20 mars 2013 doit être partiellement révoquée et à ce qu'il soit statué à nouveau dans le sens de la suppression, dès le 1er juin 2013, de toute contribution d'entretien à sa charge en faveur de B______. Il produit des pièces nouvelles, soit le contrat de bail à loyer de l'appartement de sa fille, l'extrait de son compte bancaire pour la période du 1er janvier 2013 au 24 octobre 2013 et un chèque de l'Hospice général du 24 février 2010 en faveur de sa fille. b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et de dépens de première instance et d'appel "liés aux procédures inutiles, voire téméraires, ayant engendré les ordonnances des 11 et 18 octobre 2013". c. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : A. a. B______, née ______ le ______ 1964 à ______ (Valpaços/Portugal), originaire de Genève (GE), et A______, né le ______ 1957 à ______ (Valpaços/Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage à ______ (Valpaços/Portugal) le ______ 1986. b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née en ______ 1989, aujourd'hui majeure, et D______, né en ______ 1999. c. Les époux connaissent des difficultés conjugales depuis plusieurs années. B. a. Par jugement JTPI/1______ du 21 janvier 2003, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué la garde des deux enfants à la mère, réservé au père un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, imparti un délai au 31 mars 2003 à A______ pour le quitter, et condamné ce dernier à verser à son épouse 1'800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. b. A______ souffrant de graves problèmes de santé, il est finalement resté au domicile conjugal auprès de son épouse et de ses enfants. c. En août 2007, son médecin traitant a suggéré la mise en place d'une curatelle volontaire. Cette procédure a toutefois été suspendue en novembre 2007 à la suite de l'hospitalisation d'A______ pour une transplantation du foie. Ce dernier a réintégré son domicile en mars 2008. Dans la mesure où son épouse gérait ses affaires, il a été renoncé à la mise en place d'une curatelle. C. a. Le 22 novembre 2010, B______ a requis la mise sous tutelle de son époux. Elle lui reprochait de dilapider l'argent de la famille, de ne plus participer aux frais du ménage et de refuser de lui donner de l'argent. b. Par ordonnance du 16 février 2011, le Tribunal tutélaire a privé A______ de ses droits civils à titre provisoire. Depuis lors, les revenus de A______ sont reçus par le Service des tutelles d'adultes (STA; devenu Service de protection de l'adulte [SPAd]), qui assure le paiement des charges de la famille. c. Par ordonnance du 19 mars 2012, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de A______ et lui a désigné un tuteur, afin de "l'empêcher de mettre sa famille dans le besoin en dilapidant ses revenus d'une manière inconsidérée". d. Par ordonnance du 18 mai 2011, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour avoir physiquement agressé son épouse le 27 février 2011. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans. D. a. Par acte du 23 avril 2012, B______ a assigné son époux en divorce. Sur mesures provisionnelles, elle a notamment demandé le paiement par son époux de 1'700 fr. par mois à titre de contribution à son entretien et à celui de leur fils mineur. b. Par ordonnance du 20 mars 2013 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamné l'époux à quitter ledit logement dès l'entrée en force du jugement, attribué la garde de l'enfant mineur à l'épouse, réservé au père un droit de visite et condamné A______ à verser en mains de son épouse 1'300 fr. par mois dès le 1er juin 2013, à titre de contribution à l'entretien de la famille. Dans cette ordonnance, le Tribunal a notamment retenu que les revenus mensuels nets de B______ s'élevaient à 1'611 fr. Ses charges, y compris celles de l'enfant mineur, étaient de 3'301 fr., après déduction des allocations familiales en 300 fr. et de la rente AI pour enfant en 164 fr. Les revenus de A______ représentaient 1'074 fr. (soit 665 fr. de rente LPP et 409 fr. de rente AI). Le Tribunal lui a en outre imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr., dès fin mai 2013, sur la base d'une capacité de travail de 80%, avec un revenu similaire à celui retenu par les instances administratives et judiciaires des assurances sociales, soit environ 42'000 fr. bruts par an (36'000 fr. nets). Augmenté des rentes perçues, le revenu mensuel net total retenu était donc de 4'074 fr. Les charges mensuelles de A______ représentaient 2'290 fr. Compte tenu des revenus et des charges respectives des parties, la contribution d'entretien a été fixée à 1'300 fr. par mois, dès la séparation effective du couple, mais dès le 1er juin 2013 au plus tôt. A______ n'a pas appelé de ce jugement. c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 8 mai 2013 sur le fond, A______ a fait valoir que sa situation avait évolué et qu'il entendait solliciter la modification des mesures provisionnelles prononcées le 20 mars 2013. Il venait en effet de déposer une demande AI pour motifs psychiatriques, demande formulée avec l'aide de son psychiatre. Il a produit un certificat médical et déposé des pièces décrivant sa situation financière. d. Lors de l'audience du 28 mai 2013, relative aux plaidoiries sur nouvelles mesures provisionnelles, B______ a déposé un chargé de pièces. A______ a sollicité la suppression de la contribution d'entretien de 1'300 fr. mise à sa charge, au motif qu'il n'avait aucune capacité de gain, compte tenu en particulier de son état de santé. Ses revenus actuels se composaient d'une rente AI (409 fr.) et d'une rente LPP à 25% (665 fr.), soit 1'074 fr. au total. L'ordonnance du 20 mars 2013 se fondait sur des gains hypothétiques irréalistes (42'000 fr. par an), puisque son psychiatre retenait une incapacité de travail totale. B______ s'est opposée à la modification des mesures provisionnelles. Elle considérait qu'il y avait lieu de maintenir les mesures prises. Aucune décision AI n'avait été rendue en l'état. La situation financière de A______ dépendait surtout de ce que lui versait le Service des prestations complémentaires. En tout état de cause, A______ devait contribuer à l'entretien de son fils mineur. e. Par courrier du 27 septembre 2013, le conseil de A______ a sollicité la modification de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 20 mars 2013, sur la base d'une décision rendue par le Service des prestations complémentaires le 18 septembre 2013. Il faisait valoir que cette décision avait "réduit la contribution d'entretien due par lui à 1'000 fr. par mois", de sorte qu'il y avait lieu de modifier l'ordonnance précitée en ce sens. E. a. B______ travaille en qualité de concierge à 25%, pour un salaire mensuel net de 1'065 fr. 35 versé 13 fois l'an, soit un salaire mensuel net moyen de 1'154 fr. Elle perçoit en outre 374 fr. 80 par mois d'une entreprise pour une activité de nettoyage de bureau qu'elle exerce 4 heures par semaine. Elle admet enfin une activité occasionnelle de couture qui lui permet de réaliser un revenu complémentaire non déclaré, qu'elle chiffre à 1'000 fr. par an. Son revenu mensuel net moyen total est donc de 1'611 fr. Ses charges mensuelles incompressibles et celles de l'enfant mineur sont constituées de son loyer (1'572 fr.), de sa prime d'assurance LAMal (409 fr. 80, intégralement couverte par un subside), de la prime d'assurance LAMal/LCA, soins dentaires compris, de l'enfant mineur (103 fr. 10, subsides déduits), de ses frais de transport (70 fr.), de ceux de l'enfant (45 fr.), de ses impôts (estimés à 25 fr.), de son montant de base OP (1'350 fr. pour une personne monoparentale, montant tenant compte des frais SIG) et du montant de base OP de l'enfant (600 fr.). Lesdites charges représentent donc 3'765 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr. et la rente d'invalidité complémentaire pour enfant en 164 fr. perçue directement par la mère de l'enfant, soit un total de 3'301 fr. Le bail du domicile conjugal a été résilié pour le 31 mai 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ayant autorisé la résiliation dudit bail pour A______. b. A______, actuellement âgé de 56 ans, est sans formation professionnelle et a été scolarisé durant quatre ans jusqu'à l'âge de 15 ans au Portugal. Il a travaillé dans la ferme familiale avant d'émigrer en Suisse en 1983. A Genève, il a travaillé comme aide-jardinier de 1983 à 1993. Il a ensuite été engagé en qualité de polisseur de barres d'or auprès de E______ depuis 1993. Il est en arrêt de travail total depuis le 24 août 2003 en raison de problèmes de santé. c. Par décision du 21 juin 2007, l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après l'OCAI) a octroyé à A______ une rente entière en 1'635 fr. dès le 1er août 2004. A______ bénéficiait en outre d'une rente de prévoyance professionnelle de 2'655 fr. par mois. Le 23 août 2010, l'OCAI a initié une procédure de révision de la rente et requis une expertise dans le but de préciser les limitations fonctionnelles objectives de son assuré. Selon l'expertise du 7 avril 2011 du spécialiste FMH en médecine interne mandaté par l'OCAI, A______ était, sur le plan psychique, enjoué, ne présentait pas de trouble cognitif, et était parfaitement vigilant. Il ne se présentait pas comme dépressif malgré sa situation psychosociale délicate. Il présentait une obésité de classe I. Il avait notamment subi une transplantation hépatique en novembre 2007. Il bénéficiait toujours d'un traitement antidépresseur jugé efficace depuis plusieurs années par son médecin traitant. Il présentait au jour du rapport une excellente évolution après transplantation hépatique, sans complication notable. Sur le plan de la capacité de travail, l'expert a relevé une capacité complète, dans une activité adaptée (sédentaire et légère) avec une baisse de rendement de 20% pour tenir compte de l'asthénie (diminution des forces) actuelle. L'univers professionnel devait être propre et non soumis aux intempéries (en relation avec sa greffe). L'expert a conclu qu'une reprise d'activité professionnelle paraissait théoriquement possible un an après la greffe, soit dès le 1er décembre 2008 à 50%. Un reclassement dans une activité adaptée paraissait envisageable théoriquement, A______ paraissant toutefois peu motivé. d. Par décision du 12 décembre 2011, l'OCAI a remplacé la rente entière AI par un quart de rente, soit 409 fr. par mois, dès le 1er janvier 2012. L'OCAI a considéré que si A______ ne pouvait pas reprendre son activité lucrative de polisseur dans l'horlogerie, son état de santé lui aurait permis, dès la fin de l'année 2007, de reprendre une activité adaptée et légère à 80%. Pour évaluer son revenu, l'OCAI s'est fondé sur les statistiques salariales telles qu'elles résultaient de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique, et a retenu que A______ était en mesure de réaliser un salaire annuel brut de 59'979 fr. correspondant à une activité de niveau 4 (activités simples et répétitives). Ce montant a été réduit de 15%, le portant ainsi à 40'786 fr., pour tenir compte du fait que seule une activité légère et sédentaire était possible, qu'il n'avait plus exercé d'activité professionnelle depuis août 2003 et qu'il connaissait des limitations fonctionnelles. Considérant son salaire sans invalidité (72'186 fr. dans son ancien métier de polisseur dans une entreprise horlogère) et le salaire réalisable avec invalidité (40'786 fr.), le degré de la perte de gain (31'400 fr.) a été arrêté à 44%, ce qui ouvrait le droit à un quart de rente, cette réduction étant effective dès le 1er janvier 2012. A______ a indiqué à l'OCAI ne pas être intéressé par des mesures de réinsertion professionnelles, dans la mesure où il se sentait incapable de reprendre une activité professionnelle. e. A______ a recouru contre la décision de l'OCAI précitée. La Caisse de prévoyance professionnelle a pour sa part maintenu les versements mensuels de 2'655 fr. en faveur de son assuré et de 535 fr. en faveur de l'enfant mineur pendant la procédure de recours. Par arrêt du 29 août 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a partiellement admis le recours d'A______ et prononcé la réduction de la rente à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er février 2012 seulement. Sur le plan de la capacité de travail, la Cour a retenu une capacité de 80% dans une activité adaptée, sédentaire et sans effort physique important, dès début 2011. L'activité antérieure de polisseur dans l'industrie horlogère devait être totalement exclue, dès lors qu'elle impliquait des efforts physiques importants. Elle a tenu compte d'un salaire sans invalidité réactualisé en 2011 de 75'047 fr., d'un salaire avec invalidité de 61'901 fr., dont le 80% représentait 49'520 fr. Elle a en outre maintenu l'abattement de 15% réduisant encore la capacité de gain à 42'092 fr., soit 44% comparé au revenu de valide. Elle s'est basée sur les salaires statistiques que pouvaient réaliser les hommes pour des activités simples et répétitives, recouvrant un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes. f. Par courrier du 1er octobre 2012, la Caisse de prévoyance professionnelle a réduit, dès le 1er octobre 2012, la rente de A______ à 665 fr. et celle du fils mineur des époux à 135 fr., tout en renonçant à réclamer la restitution du trop-perçu entre le 1er février et le 30 septembre 2012. g. Le 27 février 2013, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a octroyé un subside couvrant les primes d'assurance maladie pour toute la famille, dès le 1er octobre 2012. En outre, A______ avait droit à des prestations d'assistance de 634 fr. par mois dès le 1er mars 2013. A______ n'avait en revanche pas droit à des prestations complémentaires. Le calcul effectué par le SPC prenait en compte un gain potentiel de A______ de l'ordre de 25'000 fr. Selon la documentation en ligne du SPC, le gain potentiel est "un revenu hypothétique qu'une personne, comprise dans le calcul des prestations complémentaires, pourrait réaliser si elle mettait à profit sa capacité de gain. Les personnes concernées sont les conjoints non invalides, les veuves non invalides et sans enfant, ou avec enfant de plus de 18 ans, et les invalides partiels. Le montant des gains potentiels varie selon la situation des intéressés". Le SPC a rendu une autre décision le 18 juin 2013, que A______ n'a pas produite, mais contre laquelle il a formé opposition. Par décision sur opposition du 18 septembre 2013, le SPC a rectifié le calcul des prestations complémentaires en supprimant du revenu déterminant les rentes complémentaires de l'enfant D______, dès lors que lesdites rentes étaient versées directement en mains de la mère. Il a établi un nouveau calcul prenant effet au 1er juin 2013 en supprimant la rente complémentaire AI enfant de 1'980 fr. et la rente LPP enfant de 1'620 fr. et en "réduisant la contribution d'entretien" à 12'000 fr. (15'600 fr. - 3'600 fr.). Il était précisé que la nouvelle situation n'avait pas d'incidence sur le montant des prestations pouvant être versées en faveur de A______, la différence entre les revenus et les dépenses étant égale à celle de la décision litigieuse du 18 juin 2013 (soit une différence de 1'864 fr.). Selon le plan de calcul, le SPC a retenu dans le revenu déterminant de A______ 4'956 fr. de rente AI (soit 413 fr. par mois) et 7'980 fr. de rente LPP (soit 665 fr. par mois). Selon le plan de calcul du droit aux prestations, A______ avait droit à des prestations complémentaires (fédérales et cantonales) de 685 fr. par mois du 1er juin 2013 au 30 septembre 2013. Ce montant est demeuré inchangé dès le 1er octobre 2013. Il touche en outre un subside d'assurance maladie de 470 fr. par mois. Il est notamment tenu compte dans le calcul de ces prestations, à titre de dépense reconnue, d'une pension alimentaire annuelle de 12'000 fr. et, à titre de revenu déterminant, d'une rente AI de 4'956 fr. par an (soit 413 fr. par mois), d'une rente LPP annuelle de 7'980 fr. (soit 665 fr.) et d'un gain potentiel de 25'613 fr. (soit 2'134 fr. par mois). Le droit aux prestations d'aide sociale a également été mis à jour. Le droit aux prestations d'assistance demeurait inchangé, soit une prestation mensuelle de 515 fr. h. Les revenus totaux de A______ représentent donc, depuis le 1er juin 2013, 2'274 fr. (409 fr. ¼ rente AI + 665 fr. rente LPP + 685 fr. prestations complémentaires fédérales et cantonales + 515 fr. prestations d'assistance). i. Dans un rapport médical du 20 mars 2013 destiné à l'OCAI, le Dr F______, médecin psychiatre, a attesté de l'incapacité de travail totale de A______, de son état de santé et des troubles dont il souffre. Une demande de rente AI avait été faite auprès de l'OCAI pour des raisons psychiatriques. Selon ce rapport, les symptômes étaient les suivants : "Retrait social, attitude hostile et méfiante envers le monde, sentiment de vide et perte d'espoir (parle même d'en finir avec sa vie), il a l'impression d'être constamment menacé. Patient agressif, anosognosique (ne pas avoir conscience de sa condition), avec d'importants troubles cognitifs, on le voit par moments confus, avec incapacité à suivre ses affaires les plus simples. Mauvaise entente avec son tuteur ainsi qu'avec son épouse, qu'il accuse tous les deux de ne pas lui donner de l'argent, fait qu'il vit comme une grande injustice (après 20 ans de travail, dit-il), mais il fait par ailleurs des dépenses inconsidérées (milliers de francs en téléphone, par exemple) et une quantité importante de comportements impulsifs et étranges (par exemple : porter des sous-vêtements des femmes), au langage ordurier tenant des propos déplacés envers sa femme et son fils". Le médecin précisait que beaucoup des faits relatés dans ce rapport avaient été recueillis auprès de l'épouse du patient. Le traitement actuel consistait en un traitement antidépresseur, ainsi qu'en une psychothérapie de soutien. Dans un courrier du 7 mai 2013, le Dr F______ a attesté qu'il suivait A______ depuis juillet 2012 et confirmé que son patient était en incapacité de travail à 100% depuis plusieurs années. j. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles incompressibles de A______ s'élevaient à 2'290 fr. et étaient constituées de son loyer (1'000 fr. estimation), de sa prime d'assurance maladie (465 fr. 55, totalement couverte par un subside), de ses frais de transport (70 fr.), de ses impôts (estimés à 20 fr. en tenant compte d'un revenu hypothétique et du paiement d'une contribution d'entretien), et de son minimum vital (1'200 fr.). A______ allègue vivre désormais chez sa fille majeure, dans un appartement de deux pièces, où vivent également le fils de sa fille, âgé de trois ans et demi, et son compagnon. Il n'établit pas contribuer au paiement du loyer. Les époux A______ et B______ sont taxés séparément depuis l'année fiscale 2011. F. a. Dans l'ordonnance querellée du 11 octobre 2013, le Tribunal a retenu que l'incapacité de travail pour des motifs psychiatriques et la demande AI alléguées par A______ constituait un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la situation, pour autant qu'il péjore effectivement la situation du demandeur. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce. En effet, soit l'OCAI reconnaissait une incapacité de travail à 100% et une rente lui serait allouée rétroactivement, de sorte qu'il percevrait à nouveau une rente AI et une rente LPP de 4'290 fr. au total, lui permettant de payer la contribution d'entretien fixée, soit la nouvelle requête de rente AI était rejetée, de sorte que la solution retenue dans la décision du 20 mars 2013 restait d'actualité. A______ devait donc être débouté de ses conclusions en modification des mesures provisionnelles. b. Dans l'ordonnance querellée du 18 octobre 2013, le Tribunal a retenu que le SPC, dans sa décision du 18 septembre 2013, n'avait pas modifié ses prestations en faveur de A______. Cette décision n'était dès lors pas susceptible de modifier l'appréciation du Tribunal. En effet, elle procédait à un nouveau calcul des prestations complémentaires versées en tenant compte du fait qu'une rente mensuelle de 300 fr. (LPP et AI) était versée en faveur de l'enfant mineur directement en mains de la mère et devait donc venir en déduction du montant dû par A______. Ce dernier ne se voyait donc imputer qu'une charge de 1'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien. La requête en modification des mesures provisionnelles était donc manifestement infondée. De plus, le Tribunal a estimé qu'au vu du caractère d'emblée infondé de sa "troisième démarche en modification des mesures provisionnelles", il n'y avait pas lieu de faire supporter les frais de cette dernière à l'assistance judiciaire. A______ n'était dès lors pas dispensé du paiement des frais, fixés à 300 fr. G. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu du montant de la contribution d'entretien querellée (art. 92 al. 2 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). L'appel, dirigé contre deux ordonnances du Tribunal rendues sur mesures provisionnelles, a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse à l'appel de l'intimée, en tant qu'elle contient des conclusions visant la condamnation de l'appelant en tous les frais et dépens de première instance, est un appel joint, lequel est irrecevable, puisque les décisions sur mesures provisionnelles sont rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d CPC). Pour le surplus, cette écriture est recevable. La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoire et d'office régissent l'entretien de l'enfant (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). 1.2 La question de la recevabilité des pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour peut demeurer indécise en l'espèce, celles-ci n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige.
  2. L'appelant demande la "révocation partielle" de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 20 mars 2013 et la suppression de toute contribution d'entretien à sa charge dès le 1er juin 2013. 2.1 Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures provisionnelles. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant invoque comme circonstance nouvelle le fait qu'il serait en incapacité de travail totale, ce qui a été attesté par un certificat médical de son médecin psychiatre. En premier lieu, le médecin psychiatre a attesté qu'il suivait l'appelant depuis juillet 2012 et confirmé que son patient était en incapacité de travail à 100% depuis plusieurs années. Il ne s'agit donc pas d'une circonstance nouvelle à proprement parler, et l'appelant aurait pu invoquer ce fait devant le Tribunal avant la décision sur mesures provisionnelles du 20 mars 2013. En outre, bien que le juge civil ne soit pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives, ce certificat médical, établi par le médecin traitant de l'appelant, n'est, à lui seul, pas susceptible de remettre en cause le rapport d'expertise détaillé et précis établi le 7 avril 2011 à la demande de l'OCAI. En effet, en règle générale, un médecin traitant, en raison de l'empathie nécessaire à son rôle, a naturellement le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et souhaite notamment éviter de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.6). Par conséquent, ce certificat, qui est en contradiction avec les conclusions du rapport d'expertise de 7 avril 2011 sans pour autant se fonder sur des éléments nouveaux, n'est pas suffisamment convaincant pour retenir, à ce stade, une incapacité de travail totale. Enfin, comme relevé par le Tribunal, si l'OCAI devait reconnaître une incapacité de travail à 100%, une rente serait allouée rétroactivement à l'appelant, de sorte qu'il percevrait une rente AI et une rente LPP d'un montant similaire à celles perçues auparavant, de 4'290 fr. au total, lui permettant d'assumer la contribution d'entretien fixée. Si, au contraire, la nouvelle requête de rente AI était rejetée, la solution retenue dans la décision du 20 mars 2013 resterait a priori valable. 2.3 Par ailleurs, indépendamment de la question de l'incapacité de travail alléguée par l'appelant, il ne peut être retenu à ce stade que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisionnelles dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. En effet, s'il y a certes lieu d'admettre que la possibilité effective pour l'appelant de trouver un emploi apparaît compromise, compte tenu de son âge, de l'absence de formation professionnelle, de son éloignement du marché du travail durant plusieurs années et des limitations fonctionnelles liées à son état de santé (soit univers professionnel propre, compte tenu de sa greffe et efforts physiques moindres), l'appelant n'a pas démontré avoir effectué de quelconques recherches d'emploi ou avoir entrepris la moindre démarche en vue de sa réinsertion professionnelle. Au contraire, nonobstant ses obligations d'entretien, en particulier envers son fils mineur, l'appelant a indiqué à l'OCAI ne pas être intéressé par des mesures de réinsertion professionnelle. Il ne rend pas non plus vraisemblable que la décision du 20 mars 2013, contre laquelle il n'avait d'ailleurs pas fait appel, serait erronée. A cet égard, bien que le délai au 1er juin 2013, octroyé à l'appelant dans cette décision pour retrouver un emploi, puisse sembler relativement court, il n'a justifié d'aucune démarche qu'il aurait entreprise entre la décision du 20 mars 2013 et sa demande de modification des mesures en mai 2013. Au demeurant, plusieurs mois ont passé depuis lors, sans que l'appelant démontre avoir fourni le moindre effort pour retrouver un emploi. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu à ce stade que l'appelant, qui a travaillé durant dix ans en qualité de polisseur de bar d'or auprès d'une entreprise horlogère, n'a pas la possibilité effective de retrouver un emploi dans une activité simple et répétitive ne nécessitant pas de qualification professionnelle particulière, par exemple une activité de surveillance, comme huissier, ou des travaux de manutention ou de conditionnement légers. Le salaire hypothétique retenu par le Tribunal est par ailleurs conforme aux recherches de l'Observatoire genevois du marché du travail et des statistiques cantonales genevoises sur les salaires pour ce genre d'activité (cf. http://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03_04/tableaux. asp#1; Tableau T 03.04.1.1.02). Il s'ensuit que les griefs contre l'ordonnance du 11 octobre 2013, infondés, doivent être rejetés, et la décision querellée confirmée.
  3. La motivation de l'appel concernant la décision querellée du 18 octobre 2013 est difficilement compréhensible et l'appelant n'expose pas explicitement en quoi la décision du premier juge serait erronée. La recevabilité des griefs de l'appelant et de l'appel à cet égard est donc douteuse. De plus, la motivation de l'appelant ne contient aucune critique sur sa condamnation à payer les frais engendrés par sa nouvelle démarche du 27 septembre 2013, nonobstant l'octroi de l'assistance judiciaire (ch. 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance du 18 octobre 2013), et l'appelant ne prend pas de conclusions à cet égard. Cette question n'est dès lors pas soumise à la cognition de la Cour et seule sera examinée celle de l'éventuelle suppression de la contribution d'entretien du fait de la décision du SPC du 18 septembre 2013. 3.1 Dans sa décision du 20 mars 2013, le Tribunal a retenu qu'un revenu total de 4'074 fr. par mois devait être imputé à l'appelant, revenu composé d'un revenu hypothétique de 3'000 fr., de sa rente LPP de 665 fr. et de sa rente AI de 409 fr. par mois. Il n'a en revanche pas tenu compte des prestations d'assistance de 634 fr. versées depuis le 1er mars 2013. Le 27 septembre 2013, l'appelant a sollicité devant le premier juge la modification de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 20 mars 2013, au motif que le SPC, par décision du 18 septembre 2013, aurait "réduit la contribution d'entretien due par [lui] à 1'000 fr. par mois", de sorte qu'il y avait lieu de modifier l'ordonnance précitée en ce sens. Or, il ressort du dossier que par décision du 27 février 2013, le SPC a octroyé à l'appelant des prestations mensuelles d'assistance de 634 fr. par mois dès le 1er mars 2013, montant qui n'a pas été pris en compte dans la décision sur mesures provisionnelles du 20 mars 2013. Par décision du 18 septembre 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations, du fait que les rentes complémentaires pour l'enfant mineur étaient versées directement en mains de la mère. Il a supprimé du revenu déterminant les rentes complémentaires du fils mineur et établi un nouveau calcul prenant effet au 1er juin 2013, tout en précisant que la nouvelle situation n'avait pas d'incidence sur le montant des prestations complémentaires pouvant être versées en faveur de l'appelant, puisque la différence entre les revenus et les dépenses était égale à celle de la décision litigieuse du 18 juin 2013. Dès le 1er octobre 2013, les prestations mensuelles s'élevaient à 685 fr. Il découle de ce qui précède que la décision du SPC du 18 septembre 2013 n'a aucune incidence sur le montant de la contribution d'entretien devant être versée par l'appelant selon le jugement du 20 mars 2013, les prestations d'assistance n'ayant d'ailleurs pas été retenues à titre de revenus de l'appelant dans cette décision. De plus, dans le jugement dont la modification est demandée, la rente AI versée pour l'enfant mineur a été déduite des charges de la mère et de l'enfant. Le montant des rentes retenu dans le revenu de l'appelant est presque identique à celui retenu dans la décision du SPC. Certes, il semble que le premier juge ait omis de déduire des charges de la mère la rente LPP de 135 fr. par mois versée pour l'enfant. Cette circonstance n'a toutefois aucune incidence sur le montant de la contribution d'entretien, dans la mesure où le budget de la mère est en tout état de cause déficitaire. Au vu de ce qui précède, la décision du SPC du 18 octobre 2013 ne constitue pas une circonstance nouvelle susceptible de modifier le montant de la contribution d'entretien fixée dans le jugement du 20 mars 2013. 3.2 L'appelant semble encore reprocher au premier juge de ne pas avoir déterminé le loyer actuel de l'intimée, après la résiliation du bail du domicile conjugal. Outre le fait que cet élément n'a pas été allégué en première instance, la contribution d'entretien fixée ne suffit de toute manière pas à couvrir les charges de l'intimée et de l'enfant mineur, de sorte qu'une éventuelle diminution de la charge de son loyer ne serait selon toute vraisemblance pas suffisante pour avoir une quelconque incidence sur le montant de la contribution due par l'appelant. A cet égard, l'appelant n'a d'ailleurs pas démontré participer aux frais du loyer de sa fille, chez laquelle il déclare résider, de sorte qu'il y aurait également lieu de retrancher de ses charges le montant de 1'000 fr. retenu à ce titre par le Tribunal. Les griefs de l'appelant sont donc infondés, dans la mesure de leur recevabilité, et l'ordonnance querellée du 18 octobre 2013 sera confirmée.
  4. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance, dans la mesure où les ordonnances querellées sont confirmées et où l'appel joint de l'intimée sur ce point est irrecevable (cf. consid. 1.1 ci-dessus). Dans la mesure où le litige relève du droit de la famille et vu les faibles chances de succès de l'appel formé par l'appelant, chaque partie gardera à sa charge ses frais et ses dépens engendrés par la procédure d'appel. Les frais judiciaires relatifs à l'appel de l'appelant, fixés à 800 fr., seront dès lors mis à la charge de l'appelant qui succombe dans une large mesure. L'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais restent provisoirement à la charge de l'Etat. Les frais relatifs à l'appel joint formé par l'intimée sont fixés à 200 fr. et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 37 et 31 RTFMC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
  5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les ordonnances OTPI/1405/2013 du 11 octobre 2013 et OTPI/1426/2013 du 18 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8200/2012-4. Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______. Au fond : Confirme les décisions querellées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. au total et les met à la charge de A______ à hauteur de 800 fr. et de B______ à hauteur de 200 fr. Laisse provisoirement à la charge de l'Etat les frais de 800 fr. Condamne B______ à verser 200 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie garde à sa charge ses dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

13

CC

  • art. 179 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC

Gerichtsentscheide

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