C/8200/2012
ACJC/103/2014
(1) du 24.01.2014 sur OTPI/1426/2013 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ACTION EN MODIFICATION
Normes : CC.179
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8200/2012 ACJC/103/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JANVIER 2014
Entre Monsieur A______, domicilié c/o Mme C______, Genève, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 octobre 2013, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Roland Burkhard, avocat, 13, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 octobre 2013, A______ appelle de deux ordonnances des 11 octobre et 18 octobre 2013, communiquées aux parties pour notification le 15 octobre 2013, respectivement le 18 octobre 2013, et rendues dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son épouse B______. Aux termes de l'ordonnance du 11 octobre 2013, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions du 8 mai 2013 tendant à la modification des mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 2), les a imputés aux deux parties à raison d'une moitié chacune, mais les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4). Aux termes de l'ordonnance du 18 octobre 2013, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête du 27 septembre 2013 (ch. 1 du dispositif), a arrêté l'émolument de décision à 300 fr. (ch. 2), l'a mis à la charge du requérant (ch. 3), ne l'a pas dispensé, nonobstant l'octroi de l'assistance judiciaire, du paiement de ces frais et l'a condamné à verser 300 fr. à l'Etat de Genève (ch. 4), a ordonné la communica-tion de sa décision au Service de l'assistance judiciaire pour révocation partielle de l'assistance octroyée au requérant pour l'ensemble de la procédure de première instance et exclusion de la couverture de la procédure "en troisième demande de modification de mesures provisionnelles" (ch. 5), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6). A______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, conclut à l'annulation des deux ordonnances précitées, à ce qu'il soit constaté que l'ordonnance OTPI/479/2013 du 20 mars 2013 doit être partiellement révoquée et à ce qu'il soit statué à nouveau dans le sens de la suppression, dès le 1er juin 2013, de toute contribution d'entretien à sa charge en faveur de B______. Il produit des pièces nouvelles, soit le contrat de bail à loyer de l'appartement de sa fille, l'extrait de son compte bancaire pour la période du 1er janvier 2013 au 24 octobre 2013 et un chèque de l'Hospice général du 24 février 2010 en faveur de sa fille. b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et de dépens de première instance et d'appel "liés aux procédures inutiles, voire téméraires, ayant engendré les ordonnances des 11 et 18 octobre 2013". c. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : A. a. B______, née ______ le ______ 1964 à ______ (Valpaços/Portugal), originaire de Genève (GE), et A______, né le ______ 1957 à ______ (Valpaços/Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage à ______ (Valpaços/Portugal) le ______ 1986. b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née en ______ 1989, aujourd'hui majeure, et D______, né en ______ 1999. c. Les époux connaissent des difficultés conjugales depuis plusieurs années. B. a. Par jugement JTPI/1______ du 21 janvier 2003, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué la garde des deux enfants à la mère, réservé au père un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, imparti un délai au 31 mars 2003 à A______ pour le quitter, et condamné ce dernier à verser à son épouse 1'800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. b. A______ souffrant de graves problèmes de santé, il est finalement resté au domicile conjugal auprès de son épouse et de ses enfants. c. En août 2007, son médecin traitant a suggéré la mise en place d'une curatelle volontaire. Cette procédure a toutefois été suspendue en novembre 2007 à la suite de l'hospitalisation d'A______ pour une transplantation du foie. Ce dernier a réintégré son domicile en mars 2008. Dans la mesure où son épouse gérait ses affaires, il a été renoncé à la mise en place d'une curatelle. C. a. Le 22 novembre 2010, B______ a requis la mise sous tutelle de son époux. Elle lui reprochait de dilapider l'argent de la famille, de ne plus participer aux frais du ménage et de refuser de lui donner de l'argent. b. Par ordonnance du 16 février 2011, le Tribunal tutélaire a privé A______ de ses droits civils à titre provisoire. Depuis lors, les revenus de A______ sont reçus par le Service des tutelles d'adultes (STA; devenu Service de protection de l'adulte [SPAd]), qui assure le paiement des charges de la famille. c. Par ordonnance du 19 mars 2012, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de A______ et lui a désigné un tuteur, afin de "l'empêcher de mettre sa famille dans le besoin en dilapidant ses revenus d'une manière inconsidérée". d. Par ordonnance du 18 mai 2011, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour avoir physiquement agressé son épouse le 27 février 2011. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans. D. a. Par acte du 23 avril 2012, B______ a assigné son époux en divorce. Sur mesures provisionnelles, elle a notamment demandé le paiement par son époux de 1'700 fr. par mois à titre de contribution à son entretien et à celui de leur fils mineur. b. Par ordonnance du 20 mars 2013 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamné l'époux à quitter ledit logement dès l'entrée en force du jugement, attribué la garde de l'enfant mineur à l'épouse, réservé au père un droit de visite et condamné A______ à verser en mains de son épouse 1'300 fr. par mois dès le 1er juin 2013, à titre de contribution à l'entretien de la famille. Dans cette ordonnance, le Tribunal a notamment retenu que les revenus mensuels nets de B______ s'élevaient à 1'611 fr. Ses charges, y compris celles de l'enfant mineur, étaient de 3'301 fr., après déduction des allocations familiales en 300 fr. et de la rente AI pour enfant en 164 fr. Les revenus de A______ représentaient 1'074 fr. (soit 665 fr. de rente LPP et 409 fr. de rente AI). Le Tribunal lui a en outre imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr., dès fin mai 2013, sur la base d'une capacité de travail de 80%, avec un revenu similaire à celui retenu par les instances administratives et judiciaires des assurances sociales, soit environ 42'000 fr. bruts par an (36'000 fr. nets). Augmenté des rentes perçues, le revenu mensuel net total retenu était donc de 4'074 fr. Les charges mensuelles de A______ représentaient 2'290 fr. Compte tenu des revenus et des charges respectives des parties, la contribution d'entretien a été fixée à 1'300 fr. par mois, dès la séparation effective du couple, mais dès le 1er juin 2013 au plus tôt. A______ n'a pas appelé de ce jugement. c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 8 mai 2013 sur le fond, A______ a fait valoir que sa situation avait évolué et qu'il entendait solliciter la modification des mesures provisionnelles prononcées le 20 mars 2013. Il venait en effet de déposer une demande AI pour motifs psychiatriques, demande formulée avec l'aide de son psychiatre. Il a produit un certificat médical et déposé des pièces décrivant sa situation financière. d. Lors de l'audience du 28 mai 2013, relative aux plaidoiries sur nouvelles mesures provisionnelles, B______ a déposé un chargé de pièces. A______ a sollicité la suppression de la contribution d'entretien de 1'300 fr. mise à sa charge, au motif qu'il n'avait aucune capacité de gain, compte tenu en particulier de son état de santé. Ses revenus actuels se composaient d'une rente AI (409 fr.) et d'une rente LPP à 25% (665 fr.), soit 1'074 fr. au total. L'ordonnance du 20 mars 2013 se fondait sur des gains hypothétiques irréalistes (42'000 fr. par an), puisque son psychiatre retenait une incapacité de travail totale. B______ s'est opposée à la modification des mesures provisionnelles. Elle considérait qu'il y avait lieu de maintenir les mesures prises. Aucune décision AI n'avait été rendue en l'état. La situation financière de A______ dépendait surtout de ce que lui versait le Service des prestations complémentaires. En tout état de cause, A______ devait contribuer à l'entretien de son fils mineur. e. Par courrier du 27 septembre 2013, le conseil de A______ a sollicité la modification de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 20 mars 2013, sur la base d'une décision rendue par le Service des prestations complémentaires le 18 septembre 2013. Il faisait valoir que cette décision avait "réduit la contribution d'entretien due par lui à 1'000 fr. par mois", de sorte qu'il y avait lieu de modifier l'ordonnance précitée en ce sens. E. a. B______ travaille en qualité de concierge à 25%, pour un salaire mensuel net de 1'065 fr. 35 versé 13 fois l'an, soit un salaire mensuel net moyen de 1'154 fr. Elle perçoit en outre 374 fr. 80 par mois d'une entreprise pour une activité de nettoyage de bureau qu'elle exerce 4 heures par semaine. Elle admet enfin une activité occasionnelle de couture qui lui permet de réaliser un revenu complémentaire non déclaré, qu'elle chiffre à 1'000 fr. par an. Son revenu mensuel net moyen total est donc de 1'611 fr. Ses charges mensuelles incompressibles et celles de l'enfant mineur sont constituées de son loyer (1'572 fr.), de sa prime d'assurance LAMal (409 fr. 80, intégralement couverte par un subside), de la prime d'assurance LAMal/LCA, soins dentaires compris, de l'enfant mineur (103 fr. 10, subsides déduits), de ses frais de transport (70 fr.), de ceux de l'enfant (45 fr.), de ses impôts (estimés à 25 fr.), de son montant de base OP (1'350 fr. pour une personne monoparentale, montant tenant compte des frais SIG) et du montant de base OP de l'enfant (600 fr.). Lesdites charges représentent donc 3'765 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr. et la rente d'invalidité complémentaire pour enfant en 164 fr. perçue directement par la mère de l'enfant, soit un total de 3'301 fr. Le bail du domicile conjugal a été résilié pour le 31 mai 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ayant autorisé la résiliation dudit bail pour A______. b. A______, actuellement âgé de 56 ans, est sans formation professionnelle et a été scolarisé durant quatre ans jusqu'à l'âge de 15 ans au Portugal. Il a travaillé dans la ferme familiale avant d'émigrer en Suisse en 1983. A Genève, il a travaillé comme aide-jardinier de 1983 à 1993. Il a ensuite été engagé en qualité de polisseur de barres d'or auprès de E______ depuis 1993. Il est en arrêt de travail total depuis le 24 août 2003 en raison de problèmes de santé. c. Par décision du 21 juin 2007, l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après l'OCAI) a octroyé à A______ une rente entière en 1'635 fr. dès le 1er août 2004. A______ bénéficiait en outre d'une rente de prévoyance professionnelle de 2'655 fr. par mois. Le 23 août 2010, l'OCAI a initié une procédure de révision de la rente et requis une expertise dans le but de préciser les limitations fonctionnelles objectives de son assuré. Selon l'expertise du 7 avril 2011 du spécialiste FMH en médecine interne mandaté par l'OCAI, A______ était, sur le plan psychique, enjoué, ne présentait pas de trouble cognitif, et était parfaitement vigilant. Il ne se présentait pas comme dépressif malgré sa situation psychosociale délicate. Il présentait une obésité de classe I. Il avait notamment subi une transplantation hépatique en novembre 2007. Il bénéficiait toujours d'un traitement antidépresseur jugé efficace depuis plusieurs années par son médecin traitant. Il présentait au jour du rapport une excellente évolution après transplantation hépatique, sans complication notable. Sur le plan de la capacité de travail, l'expert a relevé une capacité complète, dans une activité adaptée (sédentaire et légère) avec une baisse de rendement de 20% pour tenir compte de l'asthénie (diminution des forces) actuelle. L'univers professionnel devait être propre et non soumis aux intempéries (en relation avec sa greffe). L'expert a conclu qu'une reprise d'activité professionnelle paraissait théoriquement possible un an après la greffe, soit dès le 1er décembre 2008 à 50%. Un reclassement dans une activité adaptée paraissait envisageable théoriquement, A______ paraissant toutefois peu motivé. d. Par décision du 12 décembre 2011, l'OCAI a remplacé la rente entière AI par un quart de rente, soit 409 fr. par mois, dès le 1er janvier 2012. L'OCAI a considéré que si A______ ne pouvait pas reprendre son activité lucrative de polisseur dans l'horlogerie, son état de santé lui aurait permis, dès la fin de l'année 2007, de reprendre une activité adaptée et légère à 80%. Pour évaluer son revenu, l'OCAI s'est fondé sur les statistiques salariales telles qu'elles résultaient de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique, et a retenu que A______ était en mesure de réaliser un salaire annuel brut de 59'979 fr. correspondant à une activité de niveau 4 (activités simples et répétitives). Ce montant a été réduit de 15%, le portant ainsi à 40'786 fr., pour tenir compte du fait que seule une activité légère et sédentaire était possible, qu'il n'avait plus exercé d'activité professionnelle depuis août 2003 et qu'il connaissait des limitations fonctionnelles. Considérant son salaire sans invalidité (72'186 fr. dans son ancien métier de polisseur dans une entreprise horlogère) et le salaire réalisable avec invalidité (40'786 fr.), le degré de la perte de gain (31'400 fr.) a été arrêté à 44%, ce qui ouvrait le droit à un quart de rente, cette réduction étant effective dès le 1er janvier 2012. A______ a indiqué à l'OCAI ne pas être intéressé par des mesures de réinsertion professionnelles, dans la mesure où il se sentait incapable de reprendre une activité professionnelle. e. A______ a recouru contre la décision de l'OCAI précitée. La Caisse de prévoyance professionnelle a pour sa part maintenu les versements mensuels de 2'655 fr. en faveur de son assuré et de 535 fr. en faveur de l'enfant mineur pendant la procédure de recours. Par arrêt du 29 août 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a partiellement admis le recours d'A______ et prononcé la réduction de la rente à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er février 2012 seulement. Sur le plan de la capacité de travail, la Cour a retenu une capacité de 80% dans une activité adaptée, sédentaire et sans effort physique important, dès début 2011. L'activité antérieure de polisseur dans l'industrie horlogère devait être totalement exclue, dès lors qu'elle impliquait des efforts physiques importants. Elle a tenu compte d'un salaire sans invalidité réactualisé en 2011 de 75'047 fr., d'un salaire avec invalidité de 61'901 fr., dont le 80% représentait 49'520 fr. Elle a en outre maintenu l'abattement de 15% réduisant encore la capacité de gain à 42'092 fr., soit 44% comparé au revenu de valide. Elle s'est basée sur les salaires statistiques que pouvaient réaliser les hommes pour des activités simples et répétitives, recouvrant un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes. f. Par courrier du 1er octobre 2012, la Caisse de prévoyance professionnelle a réduit, dès le 1er octobre 2012, la rente de A______ à 665 fr. et celle du fils mineur des époux à 135 fr., tout en renonçant à réclamer la restitution du trop-perçu entre le 1er février et le 30 septembre 2012. g. Le 27 février 2013, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a octroyé un subside couvrant les primes d'assurance maladie pour toute la famille, dès le 1er octobre 2012. En outre, A______ avait droit à des prestations d'assistance de 634 fr. par mois dès le 1er mars 2013. A______ n'avait en revanche pas droit à des prestations complémentaires. Le calcul effectué par le SPC prenait en compte un gain potentiel de A______ de l'ordre de 25'000 fr. Selon la documentation en ligne du SPC, le gain potentiel est "un revenu hypothétique qu'une personne, comprise dans le calcul des prestations complémentaires, pourrait réaliser si elle mettait à profit sa capacité de gain. Les personnes concernées sont les conjoints non invalides, les veuves non invalides et sans enfant, ou avec enfant de plus de 18 ans, et les invalides partiels. Le montant des gains potentiels varie selon la situation des intéressés". Le SPC a rendu une autre décision le 18 juin 2013, que A______ n'a pas produite, mais contre laquelle il a formé opposition. Par décision sur opposition du 18 septembre 2013, le SPC a rectifié le calcul des prestations complémentaires en supprimant du revenu déterminant les rentes complémentaires de l'enfant D______, dès lors que lesdites rentes étaient versées directement en mains de la mère. Il a établi un nouveau calcul prenant effet au 1er juin 2013 en supprimant la rente complémentaire AI enfant de 1'980 fr. et la rente LPP enfant de 1'620 fr. et en "réduisant la contribution d'entretien" à 12'000 fr. (15'600 fr. - 3'600 fr.). Il était précisé que la nouvelle situation n'avait pas d'incidence sur le montant des prestations pouvant être versées en faveur de A______, la différence entre les revenus et les dépenses étant égale à celle de la décision litigieuse du 18 juin 2013 (soit une différence de 1'864 fr.). Selon le plan de calcul, le SPC a retenu dans le revenu déterminant de A______ 4'956 fr. de rente AI (soit 413 fr. par mois) et 7'980 fr. de rente LPP (soit 665 fr. par mois). Selon le plan de calcul du droit aux prestations, A______ avait droit à des prestations complémentaires (fédérales et cantonales) de 685 fr. par mois du 1er juin 2013 au 30 septembre 2013. Ce montant est demeuré inchangé dès le 1er octobre 2013. Il touche en outre un subside d'assurance maladie de 470 fr. par mois. Il est notamment tenu compte dans le calcul de ces prestations, à titre de dépense reconnue, d'une pension alimentaire annuelle de 12'000 fr. et, à titre de revenu déterminant, d'une rente AI de 4'956 fr. par an (soit 413 fr. par mois), d'une rente LPP annuelle de 7'980 fr. (soit 665 fr.) et d'un gain potentiel de 25'613 fr. (soit 2'134 fr. par mois). Le droit aux prestations d'aide sociale a également été mis à jour. Le droit aux prestations d'assistance demeurait inchangé, soit une prestation mensuelle de 515 fr. h. Les revenus totaux de A______ représentent donc, depuis le 1er juin 2013, 2'274 fr. (409 fr. ¼ rente AI + 665 fr. rente LPP + 685 fr. prestations complémentaires fédérales et cantonales + 515 fr. prestations d'assistance). i. Dans un rapport médical du 20 mars 2013 destiné à l'OCAI, le Dr F______, médecin psychiatre, a attesté de l'incapacité de travail totale de A______, de son état de santé et des troubles dont il souffre. Une demande de rente AI avait été faite auprès de l'OCAI pour des raisons psychiatriques. Selon ce rapport, les symptômes étaient les suivants : "Retrait social, attitude hostile et méfiante envers le monde, sentiment de vide et perte d'espoir (parle même d'en finir avec sa vie), il a l'impression d'être constamment menacé. Patient agressif, anosognosique (ne pas avoir conscience de sa condition), avec d'importants troubles cognitifs, on le voit par moments confus, avec incapacité à suivre ses affaires les plus simples. Mauvaise entente avec son tuteur ainsi qu'avec son épouse, qu'il accuse tous les deux de ne pas lui donner de l'argent, fait qu'il vit comme une grande injustice (après 20 ans de travail, dit-il), mais il fait par ailleurs des dépenses inconsidérées (milliers de francs en téléphone, par exemple) et une quantité importante de comportements impulsifs et étranges (par exemple : porter des sous-vêtements des femmes), au langage ordurier tenant des propos déplacés envers sa femme et son fils". Le médecin précisait que beaucoup des faits relatés dans ce rapport avaient été recueillis auprès de l'épouse du patient. Le traitement actuel consistait en un traitement antidépresseur, ainsi qu'en une psychothérapie de soutien. Dans un courrier du 7 mai 2013, le Dr F______ a attesté qu'il suivait A______ depuis juillet 2012 et confirmé que son patient était en incapacité de travail à 100% depuis plusieurs années. j. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles incompressibles de A______ s'élevaient à 2'290 fr. et étaient constituées de son loyer (1'000 fr. estimation), de sa prime d'assurance maladie (465 fr. 55, totalement couverte par un subside), de ses frais de transport (70 fr.), de ses impôts (estimés à 20 fr. en tenant compte d'un revenu hypothétique et du paiement d'une contribution d'entretien), et de son minimum vital (1'200 fr.). A______ allègue vivre désormais chez sa fille majeure, dans un appartement de deux pièces, où vivent également le fils de sa fille, âgé de trois ans et demi, et son compagnon. Il n'établit pas contribuer au paiement du loyer. Les époux A______ et B______ sont taxés séparément depuis l'année fiscale 2011. F. a. Dans l'ordonnance querellée du 11 octobre 2013, le Tribunal a retenu que l'incapacité de travail pour des motifs psychiatriques et la demande AI alléguées par A______ constituait un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la situation, pour autant qu'il péjore effectivement la situation du demandeur. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce. En effet, soit l'OCAI reconnaissait une incapacité de travail à 100% et une rente lui serait allouée rétroactivement, de sorte qu'il percevrait à nouveau une rente AI et une rente LPP de 4'290 fr. au total, lui permettant de payer la contribution d'entretien fixée, soit la nouvelle requête de rente AI était rejetée, de sorte que la solution retenue dans la décision du 20 mars 2013 restait d'actualité. A______ devait donc être débouté de ses conclusions en modification des mesures provisionnelles. b. Dans l'ordonnance querellée du 18 octobre 2013, le Tribunal a retenu que le SPC, dans sa décision du 18 septembre 2013, n'avait pas modifié ses prestations en faveur de A______. Cette décision n'était dès lors pas susceptible de modifier l'appréciation du Tribunal. En effet, elle procédait à un nouveau calcul des prestations complémentaires versées en tenant compte du fait qu'une rente mensuelle de 300 fr. (LPP et AI) était versée en faveur de l'enfant mineur directement en mains de la mère et devait donc venir en déduction du montant dû par A______. Ce dernier ne se voyait donc imputer qu'une charge de 1'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien. La requête en modification des mesures provisionnelles était donc manifestement infondée. De plus, le Tribunal a estimé qu'au vu du caractère d'emblée infondé de sa "troisième démarche en modification des mesures provisionnelles", il n'y avait pas lieu de faire supporter les frais de cette dernière à l'assistance judiciaire. A______ n'était dès lors pas dispensé du paiement des frais, fixés à 300 fr. G. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les ordonnances OTPI/1405/2013 du 11 octobre 2013 et OTPI/1426/2013 du 18 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8200/2012-4. Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______. Au fond : Confirme les décisions querellées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. au total et les met à la charge de A______ à hauteur de 800 fr. et de B______ à hauteur de 200 fr. Laisse provisoirement à la charge de l'Etat les frais de 800 fr. Condamne B______ à verser 200 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie garde à sa charge ses dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.