Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8159/2011
Entscheidungsdatum
10.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8159/2011

ACJC/813/2016

du 10.06.2016 sur JTPI/1514/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; COPROPRIÉTÉ; IMMEUBLE DÉPENDANT ; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME ; COMPENSATION DE CRÉANCES

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8159/2011 ACJC/813/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 JUIN 2016

Entre A______, domicilié à , ______ (), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2015, comparant par Me Timothée Bauer, avocat, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/1514/2015 du 29 janvier 2015, reçu le 3 février 2015 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire sur liquidation du régime matrimonial, a condamné B______ à verser à A______ la somme de 74'320 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial (ch. 1 du dispositif), constaté que B______ était créancière de A______ de la somme de 61'020 fr. au minimum, au titre des contributions d'entretien échues et impayées au 30 septembre 2013 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 20'000 fr., réparti ceux-ci par moitié entre les parties, compensé ceux-ci avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par B______, condamné cette dernière à payer 6'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et laissé provisoirement le solde de 10'000 fr. dû par A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'un réexamen de sa situation par le Service d'assistance juridique (ch. 3), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. Le Tribunal a retenu les acquêts de A______ pour la somme totale de 542'640 fr. (½ part de copropriété immobilière, plus-value incluse : 530'000 fr., assurance vie : 11'812 fr. et avoirs bancaires : 830 fr.) et ses dettes pour le montant total de 362'740 fr. (hypothèque : 200'000 fr., honoraires d'avocat : 7'605 fr., dettes diverses : 92'155 fr., arriérés de contributions à l'entretien des enfants : 62'980 fr.), soit un bénéfice de liquidation de 179'900 fr.

Le Tribunal n'a pas pris en considération trois autres dettes relatives à des prêts invoqués par A______ pour un total de 100'000 fr., car ils n'étaient pas suffisamment établis par pièces.

Ensuite, le premier juge a retenu les acquêts de B______ pour la somme totale de 654'365 fr. (½ part de copropriété immobilière, plus-value incluse : 530'000 fr., assurance vie : 13'365 fr., 3ème pilier : 44'170 fr., avoirs bancaires : 3'580 fr. et créance d'entretien contre son ex-époux : 62'980 fr.) et sa dette hypothécaire (200'000 fr.), soit un bénéfice de liquidation de 454'365 fr.

Le Tribunal a refusé de réunir aux acquêts de B______ les bonus qu'elle avait perçus pour la somme totale de 265'653 fr. 35, parce qu'elle ne les avait pas dissimulés à son ex-époux. Au contraire, il avait eu connaissance de ces bonus et elle les avait déclarés aux impôts, ce qu'il avait admis. Enfin, elle les avait affectés à l'entretien des enfants, puisqu'elle ne percevait pas la contribution d'entretien due par son ex-époux.

Il en est résulté une créance de participation de 137'700 fr. en faveur de A______ ([454'365 fr. – 179'900 fr.] ÷ 2), que le Tribunal a compensée à concurrence des arriérés de contributions dus par ce dernier (62'980 fr.), réduisant ainsi sa créance de participation à 74'320 fr.

B. a. Par acte expédié le 5 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des ch. 1 et 5 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Préalablement, il conclut à la confirmation de l'effet suspensif de son appel et demande qu'il soit ordonné à B______ de produire tout document utile relatif à l'utilisation ou au placement des bonus versés par son employeur de 2006 à 2011, ainsi que de l'intégralité des relevés de ses comptes de salaire de 2006 à 2011. Il sollicite l'audition des parties, ainsi que l'administration de toute autre preuve utile pour établir les faits exposés dans son appel.

Il conclut principalement à la condamnation de B______ à lui verser les montants suivants :

  • 319'386 fr. 90 à titre de liquidation du régime matrimonial;![endif]>![if>
  • 109'261 fr. à titre de loyer ou d'indemnité pour l'occupation exclusive de l'appartement sis à 1______ (______, Genève) et![endif]>![if>
  • 300'344 fr. 80 à titre de soulte pour le transfert par l'appelant de la "moitié de la propriété de l'appartement" susindiqué, sous suite de frais et dépens de l'instance.![endif]>![if> Subsidiairement, l'appelant conclut à l'annulation du ch. 1 du dispositif du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
    1. Par réponse expédiée le 8 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut au déboutement de l'appelant, sous suite de frais et dépens des deux instances.
    2. Par réplique du 1er février 2016, respectivement duplique du 24 février 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
    3. La cause a été gardée à juger le 25 février 2016, ce dont les parties ont été avisées par courriers à cette date.
    4. a. A______, ressortissant ______ né le ______ 1965, et B______, de nationalité suisse, née le ______ 1969, se sont mariés le ______ 1992 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.
    Les enfants C______, né le ______ 1999, et D______, née le ______ 2000, sont issus de cette union. La famille A______ B______ habitait dans un appartement sis à 1______ à ______ (Genève), dont les parties sont copropriétaires par moitié chacune. Les parties se sont séparées en ______ 2009. B______ et les enfants sont restés dans l'appartement conjugal. A l'époque de la séparation des parties, A______ était associé gérant avec E______ de F______, active dans . A la suite de la faillite de cette société en ______ 2010, A a perçu des indemnités de chômage, puis des subsides de la part de G______, dès avril 2011. A______ est aujourd'hui installé , avec sa nouvelle compagne, où ils . Ils sont les parents d'un enfant né le ______ 2012. B exerce à 80% une activité ______ chez H et perçoit un salaire annuel brut de 97'440 fr., respectivement net de 83'977 fr. (soit 6'988 fr. par mois), complété par d'importants bonus (cf. ci-dessous : C.c.c.b). b. Au terme d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, B______ a notamment obtenu la garde des enfants, ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal susindiqué, étant précisé que l'entier des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété a été inclus dans ses charges mensuelles. Un loyer estimé à 1'500 fr. par mois a été comptabilisé dans les charges mensuelles de A______. En outre, il a été condamné à verser à B______ la somme mensuelle de 4'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants (JTPI/7451/2008 du 29 mai 2008 et ACJC/1468/2008 du 5 décembre 2008, C/22897/2007). c. Le 5 mai 2011, A______ a formé une demande en divorce, lequel a été prononcé par jugement du 30 septembre 2013 (JTPI/12686/2013), étant précisé que la liquidation du régime matrimonial des parties a été renvoyée à un jugement séparé, en raison de la réalisation forcée de la part de copropriété de A______ dans l'appartement de 1______ (cf. C.c.c.b ci-dessous). c.a Au 5 mai 2011, date de la demande en divorce, les avoirs et les dettes, acquis ou contractés durant le mariage par les parties, hormis leur copropriété immobilière, s'élevaient aux montants (arrondis) suivants, résultant des pièces :
  • Les parties étaient co-titulaires d'un compte d'épargne n° ______ relatif à une garantie de loyer, dont le solde était de 2'882 fr.
  • A______ disposait d'avoirs bancaires qui totalisaient 828 fr. (236 fr. + 592 fr.) et la valeur de rachat de son assurance vie était de 11'812 fr.![endif]>![if>
  • B______ disposait d'un compte de prévoyance du 3ème pilier qui s'élevait à 44'170 fr. et la valeur de rachat de son assurance vie était de 13'634 fr.![endif]>![if> En outre, elle disposait de la somme totale de 2'240 fr. sur ses comptes bancaires au I______ (, compte courant no ______ : 770 fr. 87, compte privé no ______ : 5 fr. 76, compte d'épargne no ______ : 5 fr. 81 et compte courant loyer no ______ à son nom exclusivement : 1'457 fr. 29).
  • S'agissant des dettes, A______ faisait l'objet de poursuites pour 155'132 fr., comprenant 62'979 fr. à titre d'arriérés de contribution pour ses enfants, et était redevable de 7'606 fr. d'honoraires envers son précédent conseil.![endif]>![if> c.b Les parties avaient acquis en copropriété par moitié chacune, le 11 mai 2011, l'appartement conjugal au prix de 500'000 fr., financé par une hypothèque de 400'000 fr. contractée solidairement, et par l'apport de 100'000 fr. provenant de leurs avoirs du 2ème pilier, soit un apport de 50'000 fr. chacune. La valeur vénale de cet appartement a été estimée sommairement à 1'181'500 fr. par J______, puis expertisée à 1'060'000 fr. le 22 février 2012 par K______, architecte, à la demande de l'Office des poursuites, lequel avait été saisi d'une réquisition de vente de la part de copropriété de A______ par l'un de ses créanciers. Le 12 juillet 2013, la part de copropriété de A______ a été mise aux enchères à l'issue d'une poursuite en réalisation de gage au prix de 1'418 fr. 10 et adjugée à B______ au prix de 1'500 fr. (cf. Procès-verbal de vente immobilière aux enchères du 12 juillet 2013, p. 15). c.c Les parties s'affrontent dans la liquidation de leur régime matrimonial au sujet de la prise en considération de trois prétendus prêts, représentant 100'000 fr. de dettes invoquées par A______, et du montant des bonus perçus par B______ de 2005 à 2010. c.c.a A______ a soutenu dans ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial du 19 avril 2012 devoir rembourser les sommes de 30'000 fr. à L______, 20'000 fr. à M______ et 50'000 fr. à N______. Il n'a produit aucune pièce, mais a sollicité l'audition de ces témoins. B______ a contesté ces dettes, relevant qu'aucun des créanciers allégués n'avait requis des poursuites à l'encontre de A______. Il n'avait pris aucun chef de conclusions similaire dans sa demande en divorce. A______ a persisté dans ses allégués relatifs à ces montants dans ses écritures subséquentes, mais le Tribunal a, par ordonnance du 7 avril 2014, refusé d'auditionner les prêteurs invoqués, au motif que les allégués de A______ manquaient de précision et qu'ils auraient pu être établis par titres. Ce dernier a contesté cette ordonnance auprès de la Cour de justice, laquelle a, par arrêt du 10 octobre 2014, déclaré son recours irrecevable (AJCJ/1233/2014), au motif qu'il ne subissait pas de préjudice difficilement réparable du fait de cette ordonnance, puisqu'il conservait ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. c.c.b S'agissant du montant des bonus perçus par B______, A______ a, dans sa demande de divorce du 5 mai 2011, préalablement conclu à ce qu'elle produise ses relevés bancaires de 2007 à 2010, respectivement de 2009 à 2011, dans ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial du 19 avril 2012. Par réponse du 20 juin 2011, B______ a admis avoir perçu la somme totale de 186'500 fr. au titre de bonus, de 2008 à 2011 (2008 : 90'000 fr., 2009 : 41'500 fr., 2010 : 40'000 fr. et 2011 : 15'000 fr.) et a produit les pièces y relatives. Dans la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle avait déjà indiqué avoir perçu un total de 97'000 fr. au titre des bonus de 2005 (7'000 fr.) et de 2006 (90'000 fr.). En 2007, une somme de 20'000 fr. lui avait été versée "suite à une erreur" selon son affirmation (procès-verbal de comparution du 22 janvier 2008, C/22897/2007). Par ordonnance du 20 décembre 2012, le Tribunal avait fixé un délai aux parties au 31 janvier 2013 pour solliciter d'éventuels actes d'instructions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En temps utile, A______ a demandé la production des relevés bancaires de B______ de 2009 à 2012. Par ordonnance du 18 février 2013, le Tribunal a astreint B______ à produire ses relevés de comptes aux dates des 31 décembre 2010 et 5 mai 2011. Le 25 mars 2013, B______ a produit deux de ses cinq comptes I______, à savoir son compte courant n° ______ et son compte d'épargne n° . Le solde de son compte courant était de 1'099 fr. 78 au 31 décembre 2010 et celui de son compte d'épargne était de 235 fr. 81 au 31 décembre 2010. Dans sa plaidoirie écrite du 13 juin 2013, A a conclu au paiement de 64'894 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, sans inclure aucune somme en relation avec les bonus perçus. Il a ainsi conclu au paiement de 330'000 fr. (soit [immeuble : 1'060'000 fr. – hypothèque : 400'000 fr.] ÷ 2) à titre de soulte pour le rachat de sa part de propriété, dont 50'000 fr. à rembourser à sa caisse de pension. En outre, il a conclu au paiement de 43'433 fr. à titre de loyer pour l'occupation de l'appartement en copropriété. Par courrier du 31 juillet 2013, A______ a avisé le Tribunal de ce qu'il réduisait ses conclusions à 300'344 fr. 80 en relation avec le transfert de sa part de copropriété (soit sa part de 530'000 fr. - ½ du montant de l'hypothèque arrêtée lors des enchères à 228'237 fr. 10 - 1'418 fr. 10 payés par B______) et sollicitait un ultime échange d'écritures sur les conséquences de cette adjudication. A l'audience de débats d'instruction et reprise de l'instance après le prononcé définitif du divorce du 3 décembre 2013, les conseils des parties se sont déclarés d'accord avec un deuxième échange d'écritures et la production de toutes pièces complémentaires utiles, dans les limites des allégués initiaux des parties. Le Tribunal a réservé une audition des parties, ainsi que l'audition de témoins. Le 30 janvier 2014, A______ a pris ses dernières conclusions de première instance sur la liquidation du régime :
  • Préalablement, il a sollicité de son ex-épouse la production de ses relevés de comptes de salaires de 2006 à 2011, la justification de l'utilisation ou du placement de ses bonus perçus ces années-là, l'audition des parties et l'administration de toute autre preuve utile.![endif]>![if>
  • Principalement, il a augmenté ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial à 319'386 fr. 90, après avoir inclus la somme totale de 265'653 fr. 35 au titre des bonus perçus par B______, a persisté en paiement de la soulte de 300'344 fr. 80 en contrepartie du transfert de sa part de copropriété immobilière et a augmenté sa prétention en paiement d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation à 109'261 fr. 50.![endif]>![if> A______ s'est prévalu de sa pièce n° 23 produite à l'appui de son écriture du 30 janvier 2014, à savoir le relevé du compte courant n° ______ de B______ au I______ pour la période du 1er janvier 2007 au 28 janvier 2008, lequel faisait mention d'une bonification de 110'714 fr. 65 le 26 mars 2007 de la part de son employeur, suivie de retraits de 25'000 fr. et de 37'000 fr. à la même date. Il a relevé que ce compte-là était crédité de bonifications d'un compte "mystérieux" n° ______ (ou ______ selon lui), lequel correspond en réalité au compte d'épargne de B______. Il a sollicité nouvellement l'attribution dans les acquêts de B______ de bonus pour 265'653 fr. 35 (7'000 fr. + 90'000 fr. + 20'000 fr. + 110'714 fr. 65 + 37'938 fr. 70). Il a admis qu'elle avait déclaré ses bonus aux impôts (mémoire du 30 janvier 2014, p. 12, ch. 42). Le 1er avril 2014, B______ a conclu à la dissolution du régime matrimonial et à la condamnation de son ex-époux à lui verser, au titre de la liquidation du régime matrimonial, la somme de 232'549 fr. 80. Elle a sollicité qu'il soit constaté qu'il était débiteur de la somme de 124'354 fr. 15 au titre de l'arriéré des contributions d'entretien dues pour la famille jusqu'au 30 septembre 2013. Par ordonnance du 20 mai 2014, le Tribunal a refusé une nouvelle audition des parties, parce que les pièces attestant du versement de bonus à B______ figuraient au dossier depuis 2011 et que A______ ne lui avait posé aucune question à ce sujet lors des précédentes audiences. Lors des plaidoiries finales du 7 janvier 2015, A______ a soutenu que les bonus de B______ devaient être inclus dans ses acquêts, au besoin par réunion. D. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu des prétentions de l'appelant. Formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1), il est ainsi recevable. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente procédure, en tant qu'elle a pour objet la liquidation du régime matrimonial des époux, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).
  2. L'appelant sollicite préalablement la confirmation de l'effet suspensif de son appel. Selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Il n'y a dès lors pas à constater ce qui découle de la loi.
  3. 3.1 L'appelant persiste à solliciter préalablement de l'intimée la production de tout document utile relatif à l'utilisation ou au placement des bonus versés par son employeur de 2006 à 2011, la production de l'intégralité des relevés de ses comptes salaires sur la même période, sollicite l'audition des parties, ainsi que l'administration de toute autre preuve utile. 3.2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). 3.2.2 En l'espèce, le montant des bonus perçus par l'intimée de 2006 à 2011 est connu de l'appelant depuis le début de la procédure, puisque dans son mémoire de réponse du 20 juin 2011, l'intimée avait articulé les montants qu'elle avait perçus au titre des bonus des années 2005 à 2011, sauf pour l'année 2007. Quant à la bonification de 110'714 fr. du 26 mars 2007 énoncée par l'appelant à l'appui des dernières écritures de première instance du 30 janvier 2014, l'appelant a admis qu'elle avait été déclarée aux impôts. Or, à cette époque-là, les parties faisaient encore ménage commun et l'objet d'une taxation commune. Par ailleurs, l'intimée a produit les extraits de ses comptes courant et d'épargne, dont il ressort que les soldes au 31 décembre 2010 étaient déjà modestes par rapport à ceux du 5 mai 2011, de sorte qu'il ne se justifie pas d'exiger d'elle la production de pièces relatives à l'utilisation ou au placement de ses bonus. Enfin, l'appelant s'est satisfait des pièces produites par l'intimée le 25 mars 2013, puisque dans sa plaidoirie écrite du 13 juin 2013, il n'a émis aucune critique sur les relevés bancaires versés à la procédure et avait arrêté sa prétention dans la liquidation du régime matrimonial à 64'894 fr. De même, il n'est pas revenu sur la question des bonus lors des débats d'instruction du 3 décembre 2013, lors desquels son conseil a accepté un second échange d'écritures. Dans ces conditions, les conclusions préalables de l'appelant ne sont pas fondées.
  4. Le Tribunal a refusé l'audition des trois prétendus créanciers demandée par l'appelant, car ce dernier n'avait pas précisé à quelle date il aurait contracté des prêts pour 100'000 fr. ni produit de reconnaissances de dettes ni indiqué à quel titre il les aurait souscrits, rappelant qu'il n'avait quasiment pas assumé son obligation d'entretien envers sa famille. 4.1 L'appelant invoque une violation de son droit à la preuve et de son droit d'être entendu. 4.2 En l'espèce, en application des principes susindiqués (ch. 3.2.1), l'appelant n'est pas fondé à obtenir la réouverture des enquêtes. Sa prétention souffre d'une part d'un défaut d'allégation, puisqu'il n'a pas indiqué la date des prétendus prêts ni le contexte dans lequel une somme aussi importante lui aurait été prêtée. Les prêts n'ont en outre pas été rendus vraisemblables par la production des contrats, des reconnaissances de dettes ou des quittances de remboursement. Enfin, il n'a pas indiqué la raison pour laquelle il se serait endetté à la hauteur de 100'000 fr. Pour le surplus, ces prétendus créanciers ne font pas partie de ceux qui ont requis des poursuites contre lui. L'appelant n'est, dès lors, pas fondé à obtenir la réouverture des enquêtes.
  5. 5.1 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté la dette de 100'000 fr. résultant des trois prêts et refusé l'intégration de la somme de 265'653 fr. 35 au titre des bonus perçus par son ex-épouse, dans les acquêts de celle-ci, sur la base de l'art. 208 CC. Pour ces motifs, il a conclu, dans ses dernières conclusions de première instance et au titre de la liquidation du régime matrimonial, au paiement de la somme de 319'386 fr. 90 au lieu du montant précédemment articulé de 64'894 fr. L'intimée s'oppose à l'appelant sur ces points. 5.2 Selon l'art. 227 al. 1 let. a CCP, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que celle-ci présente un lien de connexité avec la dernière prétention. En l'espèce, l'appelant a valablement augmenté son chef de conclusions en liquidation du régime matrimonial au stade des débats d'instruction, de sorte que le montant à prendre en considération à ce titre est de 319'386 fr. 90. 5.3.1 Au moment de son acquisition, la part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux entre dans l'une des masses de cet époux (art. 196-198 CC); la copropriété n'est ainsi pas un rapport spécial entre époux, qui demeurerait hors régime matrimonial (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2). La dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2). En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées). L'art. 204 al. 2 CC dispose qu'en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande en divorce. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni accroissement de ceux-ci (ATF 123 III 289; 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2) pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice. Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts (5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2). Lors de la liquidation du régime matrimonial, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à l'acquisition (5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2). A la suite d'une précision de jurisprudence, le versement anticipé, à l'instar du financement hypothécaire, grève à titre de dette la masse à laquelle l'immeuble est rattaché (art. 209 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2). L'immeuble acquis entièrement à crédit pendant le mariage entre dans les acquêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2 et les références citées). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC), à savoir, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 8.2). Selon l'art. 208 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1) et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Cette disposition a pour but d'empêcher qu'un époux ne rende illusoire l'expectative de son conjoint, en distrayant des acquêts des biens qui auraient contribué à former un bénéfice (arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1; 5A_234/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.2 et ss, 5C.111/2002 du 26 août 2002 consid. 2.1.1). Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même, même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF 136 III 365 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC). 5.3.2 En l'espèce, les parties ont acquis leurs parts de copropriété immobilière durant le mariage pour la somme totale de 500'000 fr., qu'elles ont financées exclusivement à crédit et à parts égales, en contractant ensemble une hypothèque de 400'000 fr. au total et en investissant chacune 50'000 fr. de leurs avoirs du deuxième pilier. Les parts de copropriété ayant été estimées à 1'060'000 fr. par l'Office des poursuites le 22 février 2012, la plus-value se monte ainsi à 560'000 fr. (1'060'000 fr. – 500'000 fr.) et doit être répartie par moitié entre les parties en raison de leurs investissements à parts égales, soit 280'000 fr. pour chacune d'entre elles. Ainsi, chaque part de copropriété entre dans les acquêts respectifs des parties pour 530'000 fr. (soit la valeur d'acquisition de 250'000 fr., augmentée de la plus-value de 280'000 fr.), à laquelle sont rattachées la moitié de la dette hypothécaire (200'000 fr.) et la dette LPP de chacune d'entre elles (50'000 fr.). Par ailleurs, le compte d'épargne n° 201453-10 au CREDIT SUISSE, au nom des parties, présentait un solde de 2'882 fr. au 5 mai 2011, soit un montant d'acquêts de 1'441 fr. pour chaque partie (art. 200 al. 2 CC). Les prêts allégués par l'appelant ont été précédemment écartés (cf. ci-dessus : 4.2). En outre, il est exclu de réunir aux acquêts les bonus perçus par l'intimée, sur la base de l'art. 208 CC, puisque l'appelant avait connaissance de ceux-ci, en raison de leur déclaration commune aux impôts, et il n'existe aucun indice permettant de penser que l'intimée les aurait dissimulés afin de prétériter les intérêts financiers de l'appelant dans la liquidation du régime matrimonial, ce d'autant moins que les soldes de ses avoirs au 31 décembre 2010 apparaissaient déjà modestes par rapport à ceux du 5 mai 2011 (cf. ci-dessus : C.c.a § 5 et C.c.c.b § 4). En tout état de cause, il se justifie de considérer, à l'instar du Tribunal, que son salaire mensuel net de 6'988 fr. a à peine suffit pour assumer son minimum vital élargi ainsi que celui de ses enfants, estimé à 6'500 fr. par mois par le premier juge, de sorte qu'elle a nécessairement puisé dans ses bonus afin d'avoir de meilleures conditions de vie. A la différence de ce qui a été retenu par le Tribunal, la créance en paiement des contributions d'entretien (de 62'980 fr. selon lui ou, exactement, de 62'979 fr.) ne sera pas attribuée à l'actif des acquêts de l'appelante, puisque ce sont exclusivement les enfants qui en sont créanciers (art. 120 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.4). En revanche, ce montant représente une dette de l'appelant. Les acquêts des parties se présentent ainsi comme suit : Pour l'appelant :
  • A l'actif : ½ part de copropriété, plus-value incluse (530'000 fr.), avoirs bancaires (828 fr.) et moitié du compte épargne (1'441 fr.), assurance vie (11'812 fr.), soit un total de 544'081 fr.![endif]>![if>
  • Au passif : ½ hypothèque (200'000 fr.), dette LPP (50'000 fr.), dettes (155'132 fr., comprenant 62'979 fr. d'arriérés de contributions à l'entretien des enfants) et honoraires d'avocat (7'606 fr.), soit un total de 412'738 fr.![endif]>![if> La liquidation des acquêts de l'appelant se solde par un bénéfice de 131'343 fr.

Pour l'intimée :

  • A l'actif : ½ part de copropriété, plus-value incluse (530'000 fr.), avoirs bancaires (2'240 fr.) et moitié du compte épargne (1'441 fr.), 3ème pilier (44'170 fr.) et assurance vie (13'634 fr.), soit un total de 591'485 fr.![endif]>![if>
  • Au passif : ½ hypothèque (200'000 fr.) et dette LPP (50'000 fr.), soit un total de 250'000 fr. ![endif]>![if> La liquidation des acquêts de l'intimée se solde par un bénéfice de 341'485 fr. La créance de participation de l'appelant à l'encontre de l'intimée est, après compensation, de 105'071 fr. ([341'485 fr. ÷ 2 = 170'743 fr.] - [131'343 fr. ÷ 2 = 65'672 fr.]). La créance de participation ne pouvant pas être compensée avec les créances d'entretien dont seuls les enfants sont bénéficiaires et déjà prise en compte au titre des dettes d'acquêts, la créance de participation de l'appelant est, par conséquent, de 105'071 fr. L'appel est, dès lors, partiellement fondé, de sorte que le ch. 1 du dispositif sera modifié dans ce sens.
  1. Le Tribunal a débouté l'appelant de sa prétention en paiement de 300'344 fr. 80 à titre de soulte à la suite du transfert de sa part de copropriété à l'intimée, puisque celle-ci l'avait valablement acquise à la suite de la vente aux enchères forcées pour 1'500 fr. 6.1 Selon l'appelant, l'acquisition de sa part de copropriété au prix de 1'418 fr. 10 consacre un abus de droit et viole les intérêts de ses créanciers. Il soutient que l'intimée reste lui devoir 330'344 fr. 80 (valeur de sa demi-part : 530'000 fr. – ½ des intérêts hypothécaires : 228'237 fr. 10 et de 1'418 fr. 10 déjà versés). L'intimée affirme que le prix d'acquisition de la demi-part de copropriété est supérieur à 1'500 fr., car elle a repris la totalité de la dette hypothécaire, soit 456'474 fr. 25 (prêt hypothécaire : 400'000 fr. + intérêts courus jusqu'au jour de la vente : 4'257 fr. 20 + indemnité de remboursement anticipé : 52'217 fr. 05), le libérant ainsi de cette dette. 6.2.1 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 137 III 625 consid. 4.3, 135 III 162 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2014 du 8 janvier 2015 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral, dans un cas d'espèce similaire (cf. 5A_711/2014 du 8 janvier 2015 consid. 4.4), n'a pas tranché la question de savoir si l'acquisition par l'ex-épouse de la part de copropriété de l'ex-époux, dans le cadre d'une vente aux enchères forcées, serait, en tant que telle, constitutive d'un abus de droit, car il avait été saisi exclusivement sur la procédure de divorce. Il a toutefois relevé que si la part de l'ex-époux avait été vendue à une tierce personne, le résultat du règlement des dettes entre époux aurait été similaire. 6.2.2 En l'espèce, l'intimée a acquis régulièrement la part de copropriété de l'appelant dans le cadre de la vente aux enchères forcées du 12 juillet 2013. L'appelant ne prétend pas que cette vente aurait été entachée de manœuvres déloyales de la part de l'intimée. La prétention de l'appelant en paiement de 330'344 fr. 80 n'est, dès lors, pas fondée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
  2. Le Tribunal a débouté l'appelant de sa prétention en paiement de 109'261 fr. à titre de loyer ou d'indemnité pour l'occupation exclusive de l'appartement conjugal, calculée sur la base de la valeur de rendement locative de sa part de copropriété (1'060'000 fr. x 5% = 4'417 fr. - 1'250 fr. d'intérêts hypothécaires payés par l'intimée = 3'167 fr. ÷ 2 = 1'583 fr. 50 x 69 mois [du 19 octobre 2007, date de la séparation des parties selon lui, jusqu'au 12 juillet 2013, date de la vente aux enchères]). Le premier juge, relevant que l'appelant n'avait quitté l'appartement en cause qu'en ______ 2009, a retenu que la jouissance exclusive de l'appartement conjugal avait été attribuée à l'intimée et qu'elle en avait assumé seule les charges hypothécaires et les frais de la copropriété. 7.1 L'appelant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu au motif que son argumentation n'a pas été prise en considération par le Tribunal. Il s'en plaint à tort dans la mesure où le Tribunal a exposé clairement les raisons pour lesquelles il l'a débouté de sa prétention en paiement d'un loyer ou d'une indemnité. Sa motivation est conforme aux exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. 7.2 Il se plaint en outre d'une violation des règles sur l'enrichissement illégitime. Selon l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Dans le cas présent, l'on ne saurait retenir un enrichissement illégitime de la part de l'intimée dans la mesure où elle a assumé l'entier des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété du bien commun. La cause de l'attribution de la jouissance exclusive de l'appartement conjugal à l'intimée résidant dans le jugement sur mesures protectrices du 5 décembre 2008 (JTPI/7451/2008 du 29 mai 2008), l'intimée n'a en rien été enrichie par l'utilisation à ses seuls frais du logement familial. La prétention de l'appelant n'est pas fondée et le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
  3. 8.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.2.1 En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et non contestés, seront confirmés. 8.2.2. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 10'200 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). L'appelant ayant principalement succombé dans ses conclusions, puisqu'il obtient 105'071 fr. par rapport au total de ses conclusions de 728'992 fr. 70, les frais judiciaires seront mis à sa charge à hauteur de 7'700 fr. et à hauteur de 2'500 fr. à la charge de l'intimée qui succombe dans une moindre mesure. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée paiera à l'appelant un montant de 2'500 fr. en remboursement de sa part de frais judiciaires. Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement JTPI/1514/2015 rendu le 29 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8159/2011-1. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______ la somme de 105'071 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial. Confirme le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 10'200 fr. Les met à charge de A______ à raison de 7'700 fr. et de B______ à raison de 2'500 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais qu'il a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 2'500 fr. de ce chef. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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