Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8159/2011
Entscheidungsdatum
24.06.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8159/2011

ACJC/758/2014

du 24.06.2014 ( SOM )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.325

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8159/2011 ACJC/758/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 24 JUIN 2014

Entre A______ , domicilié , recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2014, comparant par Me Timothée Bauer, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, l'ordonnance du Tribunal de première instance du 7 avril 2014, notifiée le 9 avril 2014 et rendue dans le cadre de la procédure post-divorce visant à liquider le régime matrimonial des ex-époux B______ et A______, par laquelle le Tribunal refuse la nouvelle audition des parties et celle de témoins et fixe les plaidoiries finales au 27 mai 2014; Vu le recours formé le 5 mai 2014 par A______, qui conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il ordonne "une instruction complète et impartiale", en procédant à l'audition des parties et des témoins cités dans son mémoire du 30 janvier 2014 et en ordonnant la production de pièces relatives à l'utilisation faite des bonus cités dans ledit mémoire; Qu'il sollicite, par courrier du 19 mai 2014, l'effet suspensif, afin que son recours puisse "déployer ses effets"; Que, par ordonnance du 20 mai 2014, le Tribunal a rejeté la demande de reconsidération formée par le recourant; Que la soussignée a accordé l'effet suspensif à titre superprovisionnel le 22 mai 2014; Que B______ ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif, mais conclut au rejet du recours; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée est à une ordonnance d'instruction, refusant l'administration des preuves sollicitées par le recourant; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant; Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation du recourant, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, le refus de faire d'administrer les preuves sur des faits dont le recourant entend se prévaloir pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour lui, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Qu'en outre, le seul prolongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable; Que, pour le surplus, le recourant n'allégue pas qu'un quelconque motif justifierait de procéder à bref délai à l'audition des parties et des témoins portés sur sa liste; Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable; Que, dès lors, la requête du recourant tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 7 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8159/2011-9. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 325 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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