C/8059/2017
ACJC/483/2018
du 18.04.2018 sur JTPI/634/2018 ( SDF )
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8059/2017 ACJC/483/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MECREDI 18 AVRIL 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2018, comparant par Me Fateh Boudiaf, avocat, rue de l'Arquebuse 14, case postale 5006, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 12 janvier 2018, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal de première instance a notamment fixé à 2'750 fr. l'entretien convenable de l'enfant C______, né le ______ 2010, dont 360 fr. de coûts directs et 2'390 fr. de contribution de prise en charge (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement à prendre à sa charge le montant de la prime d'assurance-maladie de l'enfant et de s'en acquitter directement, l'y condamnant cas échéant (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, les sommes de 134 fr. du 1er avril au 31 août 2017, 267 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2017, 260 fr. pour le mois de janvier 2018 et 2'620 fr. à compter du 1er février 2018, dont 2'360 fr. de contribution de prise en charge (ch. 7), condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'360 fr. pour son entretien du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 et constaté que A______ s'était d'ores et déjà acquitté de la somme de 10'800 fr. au 7 novembre 2017 à ce titre (ch. 9), ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment D______, de verser mensuellement à B______, sur le compte dont elle indiquera les coordonnées, toutes sommes supérieures à son minimum vital, arrêté à 5'654 fr. 20 par mois, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le 1er février 2018, pour l'entretien de C______, soit à concurrence de 2'620 fr. par mois (ch. 10), dit que l'obligation visée sous chiffre 10 précité s'étendait notamment à tout employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 11) et à toute modification dans le montant de la pension liée notamment à un nouveau jugement (ch. 12); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 1er février 2018, A______ a formé appel contre les ch. 5, 7, 9, 10, 11 et 12 précités, concluant à leur annulation et à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 1'360 fr., dont 1'000 fr. de contribution de prise en charge, qu'il soit dit qu'il devait verser à B______ la somme de 1'000 fr. à son entretien du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018 et que celui de C______ était de 134 fr. du 1er juillet au 31 août 2017, 267 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2017, 260 fr. pour le mois de janvier 2018 et 1'260 fr. à compter du 1er février 2018, dont 1'000 fr. de contribution de prise en charge; Qu'il a également conclu, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué que sa condamnation à verser les montants prévus par le Tribunal le plongerait dans une situation de dénuement irrémédiable, les frais d'écolage de l'enfant étant bien plus élevés que ceux retenus par le Tribunal; Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, relevant que les factures invoquées par l'appelant comprenaient d'autres postes que les frais de scolarité, comme des frais de repas, de cours d'appui ou de piscine; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, aux termes de sa requête d'effet suspensif, l'appelant soutient que le paiement des montants qu'il a été condamné à verser par le Tribunal à titre de contribution d'entretien le plongerait dans le dénuement au motif que les frais d'écolage de l'enfant ont été sous-estimés; que le montant pris en compte par l'appelant à ce titre se fonde sur diverses factures; que le Tribunal a toutefois pris en compte à cet égard les montants payés par l'appelant durant l'année scolaire 2016-2017; Qu'à ce stade, dans la mesure où les charges effectivement payées doivent en principe être prises en compte, l'appel ne parait pas, prima facie, d'emblée manifestement fondé au vu des arguments invoqués à l'appui de la requête d'effet suspensif; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/634/2018 rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8059/2017-17. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.