C/8043/2017
ACJC/1182/2018
du 31.08.2018
sur JTPI/4297/2018 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
LDIP.10; CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8043/2017 ACJC/1182/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 31 AOÛT 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2018, comparant par Me Vincent Tattini, avocat, route de Malagnou 6, case postale 441, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/4297/2018, rendu le 16 mars 2018 et expédié pour notification le 20 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a accordé à B______ la jouissance du domicile conjugal sis ______ à C______ (France) (chiffre 1 du dispositif), a condamné A______ à verser en mains de B______, une contribution mensuelle aux charges du ménage de 8'000 fr., allocations familiales non comprises, dès le prononcé du jugement (ch. 2 et 3) et lui a donné acte de ce qu'il continuerait à prendre en charge les intérêts hypothécaires et taxes liées au bien immobilier de C______ (France), dont les époux sont copropriétaires, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4).
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'200 fr., compensés avec l'avance de frais versée par B______, ont été mis à la charge de chaque époux par moitié, A______ étant en conséquence condamné à verser 1'600 fr. à B______. Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 5).
Les parties ont, enfin, été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. A______ appelle de ce jugement par acte déposé le 3 avril 2018, produisant une pièce nouvelle, soit l'extrait d'un site internet par le biais duquel B______ offre des produits cosmétiques à la vente.
Contestant la compétence ratione loci des juridictions genevoises pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale, en raison du domicile français de l'épouse et des enfants et d'une procédure de divorce pendante en France, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et à ce que la Cour, statuant à nouveau : principalement constate l'incompétence des tribunaux suisses et déclare la requête de mesures protectrices irrecevable, subsidiairement lui donne acte de son engagement à verser mensuellement à B______ 750 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, et 2'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien.
Par arrêt du 2 mai 2018, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 et 4 du jugement attaqué, pour tout montant supérieur à 8'300 fr, le rejetant pour le surplus.
B______ a conclu au rejet de l'appel, les dépens devant être compensés.
L'appelant a répliqué par courrier du 17 mai 2018, sur quoi la cause a été gardée à juger le 8 juin 2018.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. A______, né ______ 1965, originaire de ______ (VS) et Genève, et B______, née D______ le ______ 1982 à ______ (Bolivie), originaire de ______ (AG), ______ (VS) et Genève, se sont mariés le ______ 2009 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
Deux enfants sont nés à Genève de cette union, soit E______ le ______ 2009 et F______ le ______ 2010.
Du temps de la vie commune, les époux résidaient, dans une villa sise à C______, en France voisine, dont ils sont copropriétaires pour l'avoir acquise en indivision à raison d'une moitié chacun le 15 novembre 2012. Ils sont également copropriétaires d'un bien immobilier à G______ (VS), dont la date d'acquisition ne résulte pas du dossier. F______ est en outre copropriétaire, à raison d'un quart, d'un immeuble sis à H______ (France). Les trois biens sont grevés d'hypothèques et A______ en assume tous les frais et charges.
A______, employé à I______, réalisait du temps de la vie commune un revenu mensuel d'environ 20'000 fr., bonus compris. Il admet, pour 2016, soit pour l'année de la séparation du couple, un revenu annuel net, bonus compris, de 249'877 fr., soit 20'823 fr. net par mois. Il pourvoyait aux besoins de la famille, son épouse se consacrant au ménage et aux enfants, en tous cas depuis juillet 2013. C'est ainsi que, le 16 juillet 2013, les époux ont, par convention notariée, convenu que B______ se consacrerait au ménage et aux enfants et que A______, à titre de contribution aux charges du ménage, assurerait seul le remboursement du crédit contracté en vue de l'acquisition de la villa de C______.
En 2015, B______ a créé à Genève une société J______ SàrL, laquelle ne dégageait toutefois aucun bénéfice à la cessation de la vie commune.
b. Les époux vivent séparés depuis le mois de janvier 2016.
A______ a alors quitté le domicile conjugal, s'installant chez sa mère à K______ (GE). B______ et les enfants sont demeurés dans la villa familiale à C______, où ils sont officiellement domiciliés. Les enfants sont, depuis janvier 2017, scolarisés à l'école sise en cette commune.
c. Le 20 décembre 2016, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance de Genève, admettant expressément dans celle-ci que son épouse ne réalisait aucun revenu.
Le 26 janvier 2017, B______ a saisi le Tribunal de Grande Instance de L______ (France) d'une demande de divorce.
Le 6 avril 2017, ces deux requêtes ont été retirées.
D. a. Le 10 avril 2017, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête "urgente" de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant la condamnation de A______ à lui verser mensuellement 4'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, 7'200 fr. à titre de contribution à son propre entretien et 3'750 fr. pour les vacances et le maintien du train de vie, ces montants étant dus "avec effet rétroactif d'une année", paiement de dettes et charges hypothécaires relatives aux biens acquis conjointement venant en sus. Elle a également conclu à ce que le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les relations personnelles des enfants avec leur père, vu le domicile français de ceux-ci. Elle a enfin réclamé une provisio ad litem de 10'000 fr. Ultérieurement, soit le 26 juin 2017, B______ a amplifié ses conclusions, réclamant l'attribution du domicile conjugal en sa faveur.
A son dire, il y avait urgence à statuer, A______ ne lui ayant versé que 8'000 fr. en totalité entre janvier et avril 2017.
b. C'est le lieu de préciser que, depuis le dépôt de la requête, A______ a versé à son épouse, pour son entretien et celui des enfants, 5'500 fr. le 21 mars 2017, 5'000 fr. le 26 avril 2017, 5'500 fr. le 22 mai 2017, 3'200 fr. le 20 juillet 2017, 3'200 fr. le 14 août 2017, 4'200 fr. le 1er septembre 2017, 4'200 fr. le 26 septembre 2017 et 3'700 fr. le 26 octobre 2017. Il a également assumé le service de la dette hypothécaire relative au domicile conjugal, les frais de téléphone, chauffage, eau et d'électricité y afférents, ainsi que les primes d'assurance maladie des enfants (100 fr. par mois et par enfant). A cela s'ajoute le règlement d'une facture de plomberie en 5'869 fr. 15. Il a également assumé en totalité des frais et charges du bien immobilier sis à G______, copropriété des époux.
c. Les mesures superprovisionnelles requises ont été rejetées par ordonnance de la Vice-présidente du Tribunal du 11 avril 2017.
Une seconde requête de mesures provisionnelles urgentes, déposée par B______ le 25 septembre 2017, a de même été rejetée par ordonnance du 25 septembre 2017.
d. A______ a contesté la compétence retione loci des juridictions genevoises, compte tenu du domicile français de son épouse et des enfants.
Sur quoi, après avoir restreint les débats à la seule question de la compétence, procédé à un échange d'écritures et gardé la cause à juger sur ce seul sujet le 10 juin 2017, le Tribunal, statuant à titre incident par jugement JTPI/11081/2017 du 5 septembre 2017, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître des conclusions de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 avril 2017 en relation avec les rapports entre époux et l'entretien des enfants.
Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel ou recours.
E. a. Dans l'intervalle, soit le 14 juillet 2017, A______ a saisi le Tribunal de Grande instance de L______ d'une requête tendant à ce qu'il soit dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la résidence habituelle des enfants est fixée chez lui, sous réserve du droit de visite de B______ s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
b. Le 24 novembre 2017, B______ a saisi ce même Tribunal d'une demande de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles. A teneur de ses conclusions, elle sollicite la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, la fixation de la résidence des enfants auprès d'elle, l'autorité parentale demeurant conjointe, enfin, la condamnation de A______ à lui verser mensuellement une contribution de prise en charge de 4'914 euros 14, une contribution à son propre entretien de 4'000 euros et une contribution d'entretien pour chaque enfant de 2'000 euros, allocations familiale en sus;
c. A ce jour, aucune mesure n'a été prononcée par le juge français.
F. Dans ses dernières conclusions de première instance, A______ a derechef conclu à l'irrecevabilité de la requête, compte tenu de la saisine du juge français. Subsidiairement, il a offert de verser à B______, mensuellement, 750 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant et 2'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, lui-même continuant à assumer en sus la charge hypothécaire et la taxe d'habitation relatives à la maison de C______.
B______ a conclu au rejet de l'incident d'incompétence, faisant valoir qu'il était illusoire d'espérer qu'une décision exécutoire soit rendue rapidement par le juge français, alors qu'il y avait urgence à statuer, à titre provisoire, sur les relations entre époux. Elle a conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, à la condamnation de A______ à lui verser la moitié du bonus reçu pour 2017, une provisio ad litem de 10'000 fr., ainsi qu'une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 10'000 fr., avec effet rétroactif d'une année précédant le dépôt de la requête, enfin le versement en ses mains des allocations familiales.
G. Le Tribunal a établi comme suit la situation actuelle des parties :
a. B______, diplômée de ______ Genève, a créé, en 2015, la société J______ SARL, dont le but social est le conseil et les services en matière fiscale. Cette société n'a toutefois, à son dire, jamais eu d'activité concrète. Depuis décembre 2017, la nouvelle raison sociale de cette société est M______ SARL et son nouveau but est la vente de tous produits cosmétiques. B______ allègue ne retirer aucun revenu de cette société.
Ses charges mensuelles admissibles ont été arrêtées à 5'410 fr. 70 (soit 5'500 fr. en chiffres ronds), soit impôts sur les pensions 2016 (845 fr.70); électricité (90 fr.); eau (105 fr. 60), téléphone (227 fr.), internet (43 fr. 10); assurance automobile (82 fr. 80); essence (336 fr. 90; assurance maladie LAMal (507 fr. 50); nourriture (1'440 fr.); coiffeur (114 fr.); esthéticienne (175 fr.); fuel chauffage (300 fr.); entretien voiture/pneu (114 fr. 40); lentilles de contact (29 fr. 60); habits (400 fr.) et loisirs (600 fr. retenus au lieu du montant de 1'200 fr. réclamé à ce titre).
Ont été écartés tous les frais liés aux immeubles sis à C______ et en Valais (ceux-ci étant assumés par A______), le remboursement d'un prêt à la consommation et du débit de la carte Visa (ces questions relevant de la liquidation du régime matrimonial), enfin le montant de base au sens des normes d'insaisissabilité, les frais de nourriture, d'habillement et de soins étant comptés de façon individuelle.
b. A______, employé I______ SA à Genève, avait réalisé en 2016 un revenu annuel net, impôt à la source non déduit, de 249'877 fr., bonus compris, auquel s'ajoutaient ses frais de représentation de 8'400 fr. Il percevait en outre 600 fr. d'allocations familiales par mois, soit 7'200 fr. par an.
Le 19 mai 2016, I______ SA avait résilié son contrat de travail avec effet au 30 novembre 2016. S'en était suivi un contrat de travail , conclu pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017. En avril et mai 2017, A avait perçu un salaire de 15'572 fr. 55, respectivement de 15'526 fr.75. Dès l'annonce de son licenciement, A______ avait effectué des recherches d'emploi et s'était inscrit au chômage, ses indemnités de chômage représentant 7'461 fr. 65 en juin 2017 et 8'653 fr. 85 en juillet 2017.
Le 18 juillet 2017, il avait conclu un nouveau contrat de travail avec I______ SA à Zurich en qualité de "", prenant effet au 2 août 2017, pour un salaire annuel brut de 185'000 fr. versé 12 mois l'an, soit 15'416 fr. 65 brut par mois, auquel s'ajoutait un bonus facultatif et variable versé au printemps. Son salaire net avait ainsi représenté 12'857 fr. 70 en août 2017, frais forfaitaires de 677 fr. 40 non inclus, et 13'321 fr. 95 en septembre et octobre 2017, frais forfaitaires de 700 fr. non inclus.
Compte tenu du bonus que A continuerait à percevoir selon toute vraisemblance, son revenu mensuel actuel pouvait être estimé à 15'000 fr., pour des charges représentant 6'678 fr., hors impôts, soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.); loyer (estimation, 1'500 fr., étant précisé que A______ était à la recherche d'un appartement à Zurich); assurance maladie (513 fr. 65), abonnement général CFF (330 fr.); 3ème pilier (200 fr.); intérêts hypothécaires C______ (1'800 fr.); taxe d'habitation C______ (152 fr. 50); taxes foncières C______ (147 fr. 30); intérêts hypothécaires H______ (161 fr. 25); immeuble en Valais, intérêts hypothécaires (368 fr. 15), taxes (85 fr. 35), frais électricité (161 fr. 95) et assurance habitation (58 fr. 30). Ont été écartés les acomptes provisionnels d'impôts (3'000 fr.) et le remboursement d'un arriéré d'impôt, courant jusqu'en avril 2017 (1'042 fr.).
c. Les coûts directs des deux enfants, admis de manière large compte tenu du train de vie sur la base des dépenses précédemment exposées et dans l'ensemble justifiées par pièces, ont été arrêtés en totalité à 2'500 fr., hors minimum vital et allocations familiales non déduites, soit : frais de rentrée scolaire (70 fr.); assurance maladie (200 fr.); frais médicaux (50 fr., en lieu et place de 200 fr. allégués); habillement et coiffeur (300 fr., en lieu et place de 600 fr. allégués); loisirs ski et parc aquatique (800 fr.); cours anglais (144 fr.) et de taekendo (35 fr.); location skis saison (31 fr. 30); séjours linguistiques été et automne (700 fr. en lieu et place des 1'300 fr. allégués); vacances décembre (100 fr.) et avril (83 fr. 30). Il n'a pas été tenu compte du montant pour l'entretien de base. Ont pour le surplus été écartés les frais allégués de voiture (208 fr. 90) et d'argent de poche (800 fr.).
H. Sur le plan du droit, le Tribunal a fondé sa compétence pour statuer sur les mesures requises sur l'art. 10 LDIP, compte tenu de l'action en divorce pendante en France et a appliqué le droit français, en raison de la résidence en France des créanciers d'aliments. Le revenu mensuel net de A______, arrêté à 15'000 fr., était suffisant pour couvrir l'ensemble des charges du ménage, qui totalisaient 14'678 fr. Sa contribution mensuelle serait en conséquence fixée à 8'000 fr., montant correspondant aux charges de B______ (5'410 fr.) et des enfants (2'500 fr.). A______ ayant contribué jusqu'alors de manière appropriée aux charges de la famille, la contribution prendrait effet au jour du jugement. Il serait en outre donné acte à A______ de son engagement à continuer à assumer, en sus, les intérêts hypothécaires et les taxes en relation avec le domicile conjugal de C______. En revanche, il ne serait pas donné suite aux conclusions de B______ tendant au versement des allocations familiales en ses mains, celles-ci n'ayant pas été prises en compte dans le calcul des frais effectifs liés aux enfants. Serait également rejetée sa requête de provisio ad litem, vu la courte durée de la procédure, son absence de complexité et la constitution d'un avocat n'étant intervenue qu'en toute fin de procédure. Enfin, la conclusion de B______ visant le versement en ses mains de la moitié du bonus 2016 perçu par A______ n'avait pas sa place dans une procédure de mesures protectrices ou provisionnelles de divorce.
I. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 La procédure sommaire est applicable tant aux procédures de mesures provisionnelles qu'à celles tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 CPC).
Le jugement attaqué, en tant qu'il se détermine sur la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises pour statuer sur les conclusions de l'intimée visant, notamment, l'attribution du domicile conjugal et l'entretien en sa faveur et en faveur d'enfants mineurs, est une décision incidente sur la compétence (cf. art. 59 al. 1 let. b et 237 al. 1 CPC), de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1), susceptible d'appel indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 142, 143 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC).
La question de la contribution d'entretien des enfants mineurs est soumise à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) en ce qui concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1).
1.3 Compte tenu de la procédure sommaire applicable, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
1.4 La pièce nouvelle produite par l'appelant devant la Cour, relative à l'éventuelle capacité de gain de l'intimée, est recevable.
En effet, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, destiné à la publication, consid.4.2.1).
- L'appelant conteste la compétence des tribunaux suisses pour prononcer les mesures requises, faisant valoir que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas possible, compte tenu de la procédure de divorce pendante en France, et que la compétence pour prononcer des mesures provisionnelles appartient au juge français, l'art. 10 LDIP n'étant pas applicable faute d'urgence.
La question de la compétence ratione loci sera réexaminée, le jugement statuant du Tribunal sur le sujet, du 5 septembre 2017, ayant été rendu antérieurement à l'introduction de la procédure de divorce en France.
2.1 En matière internationale, la compétencedes autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP).
Compte tenu du domicile genevois de l'appelant, la compétence des autorités genevoises pour statuer sur les effets du mariage - et plus spécifiquement sur la jouissance du logement familial - se fonde sur l'art. 46 LDIP (ATF 119 II 167 consid. 4 = JT 1995 I 174).
Pour le surplus, l'obligation alimentaire, de même que les mesures provisoires en la matière, entrent dans le champ d'application de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et la France ont adhéré, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse (art. 5 CL; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2015 p. 225 ss, et les références).
En sus du principe du for dans l'Etat du domicile du défendeur, consacré par l'art. 2 CL, l'art. 5 ch. 2 CL permet, en matière d'obligation alimentaire, d'attraire le défendeur devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (let. a) ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties (let. c).
La juridiction compétente pour connaître du fond d’une affaire en vertu de l'un des chefs de compétence précités est également compétente pour ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qui s'avèrent nécessaires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions (arrêt de la Cour de justice des communautés européennes [désormais Cour de justice de l'Union européenne] du 17 novembre 1998 dans l'affaire C-391/95 [Van Uden], Rec. 1998 I 07091 n. 19 et 22).
En vertu de l'art. 31 CL, une juridiction non compétente pour connaître du fond peut également, à certaines conditions, ordonner les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de l'Etat de la juridiction saisie, notamment lorsqu'il existe un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi (arrêt Van Uden précité n. 35-40), rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3).
Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références).
Sont ainsi compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b).
Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bucher [éd.], 2011, n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). Cette compétence revient aussi au tribunal suisse, saisi en second lieu, qui suspend la procédure sur la base de l'art. 9 LDIP en cas de litispendance; le juge suisse laissera cependant la priorité au tribunal étranger premier saisi (Bucher, loc. cit.).
L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3).
Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir (ibid.). Il en est ainsi, notamment, quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5a_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4).
2.2 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisionnelles (selon l'art. 276 al. 1 CPC qui renvoie aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale, applicables par analogie) pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en mesures provisoires de divorce (ATF précité).
2.3 En l'espèce, tant au jour du dépôt de la requête (soit le 10 avril 2017), que lors de l'amplification des conclusions (soit le 26 juin 2017), aucune action de divorce n'était pendante et le Tribunal de Grande instance de L______ n'a été saisi par l'intimée d'une demande de divorce qu'en novembre 2017, soit postérieurement au Tribunal genevois.
Alors que l'intimée et les enfants étaient alors régulièrement domiciliés en France, l'appelant avait, après la séparation du couple, transféré son domicile à Genève.
La compétence des tribunaux genevois pour statuer sur les conclusions financières de la requête doit dès lors être admise, en raison du domicile genevois du débiteur de l'entretien (art. 2 CL et 46 LDIP).
Pour la période postérieure au dépôt de l'action en divorce devant le Tribunal de Grande instance de L______, la compétence des juridictions genevoises pour statuer à titre provisoire est fondée sur l'art. 10 LDIP, par renvoi de l'art. 31 CL. En effet, compte tenu du domicile à Genève du débiteur d'aliments, le lien de rattachement avec la Suisse, pays dans lequel les éventuelles procédures de recouvrement devront être exécutées, doit être considéré comme suffisant.
La condition de l'urgence doit également être admise, dès lors que les ressources de l'intimée, qui exerce la garde effective des enfants mineurs depuis la séparation du couple, sont limitées, voire inexistantes, et que l'appelant, tout en continuant à assumer les frais de logement, a progressivement réduit les montants versés à l'intimée pour l'entretien de la famille. Le fait que le Tribunal français devant lequel le divorce est pendant au fond ait également été saisi d'une demande de mesures provisoires postérieurement à la saisine du juge genevois, ne fait pas obstacle à la compétence de ce dernier de prononcer des mesures provisionnelles ou conservatoires sur la base des art. 31 CL et 10 LDIP. A cela s'ajoute que le juge français, au demeurant saisi en second lieu, n'a à ce jour rendu aucune décision au sujet de la jouissance de l'ancien domicile familial ainsi que de l'entretien dû à la famille et qu'aucun élément n'indique qu'il sera en mesure de le faire prochainement.
La compétence ratione loci des autorités genevoises pour statuer sur la requête, et par voie de conséquence sur la recevabilité de celle-ci, a dès lors été admise à juste titre.
- L'appelant conteste l'application du droit français au litige. Il fait valoir que la nationalité suisse commune des créanciers d'aliments et du débiteur de ceux-ci doit conduire à l'application du droit suisse, conformément à la réserve formulée par la Suisse en application de l'art. 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicables aux obligations d'entretien.
En ce qui concerne le droit applicable à l'obligation alimentaire entre époux et envers les enfants, les art. 49 et 83 al. 1 LDIP renvoient à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0211.213.01; CLaH73). A teneur des articles 3 et 4 de cette convention, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires; la loi désignée s'applique indépendamment de toute condition de réciprocité, même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant (convention erga omnes). La Suisse ayant fait usage de la réserve prévue à l'art. 15 CLaH73 (art. 1 de l'Arrêté fédéral du 4 mars 1976, RS.292.021.11), le juge suisse applique toutefois le droit suisse lorsque tant le créancier que le débiteur d'aliments ont la nationalité suisse et que le débiteur réside habituellement en Suisse.
En l'espèce, tant l'appelant que l'intimée et les mineurs sont de nationalité suisse et l'appelant a sa résidence habituelle en Suisse, où il est régulièrement domicilié depuis la séparation. Contrairement à ce que retient le jugement querellé, la question des aliments est dès lors soumise au droit suisse.
- L'appel est dépourvu de motivation, en ce qui concerne l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée, ce qui dispense la Cour de revoir cette question.
- L'appelant contestant la quotité des contributions dues à l'entretien des enfants mineurs ainsi que de l'intimée, les principes suivants seront rappelés:
5.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien de l’enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de la novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
La loi ne prévoit aucune méthode spécifique pour le calcul, ni ne fixe de priorité pour l'un ou l'autre des critères à prendre en compte. Les principes appliqués précédemment (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) demeurent ainsi valables et le juge continue à jouir en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ATF 134 III 577, JdT 2009 I 272; ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627, 633). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution aux soins et à l'éducation (art. 286 al. 2 CC) Ainsi, lorsqu'un des parents est contraint de réduire son activité professionnelle pour assurer la prise en charge de l'enfant, la contribution doit permettre de garantir sa présence auprès de celui-ci pouvant alors correspondre au parent qui exerce la garde pour couvrir ses frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 destiné à la publication, consid. 7.1.4).
En matière d'obligation à l'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Ainsi, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée), en lui accordant en principe un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
5.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux jusqu'au prononcé du divorce (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 p. 338; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
En cas de situation économique favorable, il y a lieu de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur à la cessation de la vie commune et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux en raison de la création de deux ménages séparés (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 577 consid. 3; plus récemment: arrêts du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018, consid, 4,2, 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et les références).
5.3 En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
- L'appelant conteste l'estimation des revenus et charges des parties.
Il fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu, l'intimée exerce une activité lucrative et que ses charges, ainsi que celles des enfants, ont été surévaluées. Il conteste également l'estimation tant de son propre revenu que de ses propres charges.
6.1 L'appelant ne rend pas vraisemblable que l'épouse aurait réalisé des revenus du temps de la vie commune, en tous les cas depuis la naissance des enfants. Au contraire, dans la requête de mesures protectrices qu'il avait déposé le 20 décembre 2016, il admettait expressément que l'intimée ne réalisait aucun revenu, en particulier par le biais de sa société J______ SàRL, constituée en 2015. Il peut dès lors être retenu que les époux avaient alors convenu que l'appelant pourvoirait seul aux besoins financiers de la famille, l'intimée se consacrant au ménage et aux enfants, ce qui est encore confirmé par les termes de la convention notariée conclue par les époux en juillet 2013.
Il n'est en outre pas rendu vraisemblable que l'intimée aurait réalisé des revenus postérieurement à la séparation du couple, que ce soit par l'intermédiaire de la société précitée, devenue M______ SàRL, ou du site internet par le biais duquel elle offre à la vente des produits cosmétiques. A teneur de la jurisprudence, il ne peut en principe être exigé de l'intimée, qui s'est consacrée durant la vie commune à l'éducation des enfants, de reprendre une activité lucrative avant que le cadet d'entre eux ait 10 ans révolus (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 7.3.2). Même si cette règle ne revêt pas un caractère absolu et si son assouplissement doit être envisagé, un délai d'adaptation devrait être accordé à l'intimée pour lui permettre de s'organiser en vue de la reprise d'un emploi. Au stade des présentes mesures toutefois, aucune capacité hypothétique de gain ne sera retenue en ce qui la concerne. Dans l'optique du prononcé du divorce, l'intimée doit cependant être encouragée à reprendre une activité lucrative, de manière à pouvoir à terme être capable d'assumer elle-même ses propres charges.
6.2 Postérieurement à la séparation du couple, l'appelant a continué à contribuer aux charges du ménage en assumant les frais et charges liés au domicile familial et en versant à l'intimée un montant mensuel de 5'500 fr., qu'il a toutefois réduit lorsque ses revenus ont diminué en raison de la résiliation de son contrat.
Il peut dès lors être exigé de l'appelant qu'il continue à pourvoir à l'entretien de la famille, dans les limites de son disponible, qu'il y a lieu de calculer en premier lieu.
Après une courte période de chômage, l'appelant a commencé un nouvel emploi dès le 2 août 2017. Dès septembre 2017, il a ainsi perçu un salaire mensuel de base convenu, soit 14'021 fr. 95 net. Ce montant comprend une indemnité forfaitaire pour frais de 700 fr., dont il n'est cependant pas rendu vraisemblable qu'elle correspondrait à des frais effectifs. Le contrat de travail prévoit en outre, en "fin d'exercice", le paiement d'un bonus variable, non garanti. L'expérience générale de la vie permet toutefois de tenir pour vraisemblable qu'aucun bonus n'a été versé à l'appelant en relation avec l'année 2017, compte tenu de son engagement en cours d'année. Aucun élément ne permet en outre d'établir avec une vraisemblance suffisante le montant du bonus susceptible de lui être versé en relation avec l'exercice 2018, étant rappelé qu'il est d'usage de procéder au calcul du bonus dû pour l'année échue seulement au printemps suivant et qu'ainsi, aucun bonus en relation avec l'année 2018 ne sera versé à l'appelant avant le printemps 2019. Dans ces conditions et les présentes mesures étant susceptibles d'être adaptées si la situation devait se modifier à cet égard, il y a lieu de retenir que le revenu actuel de l'appelant correspond à son salaire mensuel net de base, indemnité forfaitaire pour frais inclue.
Les charges incompressibles de l'appelant, à teneur du jugement attaqué, s'établissent à 6'678 fr., montant que l'intimée ne conteste pas et qui comprend, outre le montant de base au sens des normes d'insaisissabilité, le loyer estimé d'un appartement à Zurich, l'assurance-maladie, les frais d'un abonnement général CFF, la charge hypothécaire et les taxes relatives au logement familial à C______ (que l'appelant s'est engagé à assumer en sus des contributions d'entretien fixées), enfin les frais en relation avec la résidence secondaire copropriété des parties à G______ et avec l'immeuble dont l'appelant est copropriétaire à H______, postes dont l'intimée ne conteste pas la prise en compte. A cela s'ajoute la charge fiscale courante, dont il y a lieu de tenir compte vu la situation financière. A cet égard, le montant de 2'000 fr. articulé par l'appelant dans ses écritures d'appel, non contesté spécifiquement par l'intimée, doit être tenu pour vraisemblable, vu son revenu actuel et la possibilité de déduire fiscalement les contributions d'entretien fixées judiciairement. Par égalité de traitement avec l'intimée (cf. infra), la Cour ajoute à ces postes un montant de 150 fr. pour les loisirs et les vacances. Les charges incompressibles de l'appelant représentent dès lors 8'828 fr. et son disponible 5'190 fr. en chiffres ronds.
Le montant qui peut être affecté aux contributions versées pour l'entretien de la famille, en sus de la pris en charge de la dette hypothécaire et des taxes relatives à l'immeuble de C______, ne peut ainsi dépasser 5'190 fr. mensuellement, allocations familiales non comprises.
L'entretien convenable des enfants, qui excède leur strict minimum vital, doit être couvert en premier lieu, la contribution d'entretien en leur faveur revêtant un caractère prioritaire. A cet égard, le montant de 750 fr. par enfant offert par l'appelant est suffisant, l'allocation familiale de 400 fr. étant versée en sus pour couvrir leur entretien convenable comprenant en particulier leur entretien de base (qu'il n'y a pas lieu de réduire en raison de leur domicile en France voisine, dans la mesure où il n'est pas rendu vraisemblable que les frais de leur entretien y seraient moins élevés qu'en Suisse), l'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts et un montant raisonnable pour les activités parascolaires et les vacances.
Le solde disponible après couverture de l'entretien convenable des enfants (3'690 fr.) doit être affecté à la contribution de prise en charge, l'intimée ayant renoncé à une activité professionnelle pour se consacrer aux enfants. Celle-ci correspond aux frais de subsistance de l'intimée, qui ne comprennent pas les dépenses de luxe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018, destiné à la publication, consid. 7.1.4) et qui représentent 3'712 fr. soit : entretien de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'350 fr.); frais de chauffage (300 fr.); assurance-maladie (507 fr. 50); lentilles de contact (30 fr.); assurance et entretien voiture, essence (530 fr.); charge fiscale (845 fr.); vacances et loisirs (150 fr.).
Le chiffre 2 du dispositif attaqué sera modifié en conséquence.
Le dies a quo, fixé par le jugement querellé au jour de son prononcé, n'est pas contesté et sera confirmé.
- Compte tenu de la nature familiale du litige, la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance, conforme à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, sera confirmée.
Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'200 fr., sont compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, laquelle est acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature familiale du litige, ils sont mis à la charge de chaque partie par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC), l'intimée étant, partant, condamnée à verser 1'100 fr. à l'appelant de ce chef.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 avril 2018 par A______ contre le jugement JTPI/4297/2018 rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8043/2017-8.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 750 fr. allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants E______, né le ______ 2009 et F______, né le ______ 2010, ainsi qu'une contribution de prise en charge de 3'800 fr.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr. et constate qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat.
Met les frais judiciaires à la charge de A______ et de B______ par moitié et condamne en conséquence B______ à verser 1'100 fr. à A______.
Dit que A______ et B______ supporteront chacun leurs propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Litige dans l'ensemble sans valeur litigieuse.