Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8040/2014
Entscheidungsdatum
13.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8040/2014

ACJC/291/2015

du 13.03.2015 sur JTPI/14138/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : LOGEMENT DE LA FAMILLE; PESÉE DES INTÉRÊTS

Normes : CC.176.1.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8040/2014 ACJC/291/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 MARS 2015

Entre Monsieur A______ domicilié , Genève, représenté par B et C______, curateurs, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2014, comparant par Me Flavien Valloggia, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame D______, domiciliée _____, Genève, intimée, comparant par Me Laurence Cruchon, avocate, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/14138/2014 du 6 novembre 2014, reçu par les parties le 12 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à cette dernière (ch. 2), prononcé la séparation de biens des parties en réservant la liquidation du régime antérieur (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaire à 400 fr. en les répartissant à raison de la moitié à la charge de chaque époux et en les laissant à la charge de l'État (ch. 5), dit que chaque partie assumera le défraiement de son conseil (ch. 6) et dit qu'il n’était pas alloué de dépens (ch.7). Le Tribunal a, notamment, retenu que B______ avait conclu à la jouissance exclusive du logement conjugal dans le cadre de ses plaidoiries finales, qu'elle n'avait pas de famille à Genève et ne disposait pas de ressource financière pour se reloger, alors que A______ allait, à terme, quitter ce logement pour un lieu plus adéquat compte tenu de son état de santé, ce qui justifiait que le domicile conjugal soit attribué à l'épouse. B. a. Par acte déposé le 24 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : Cour), A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l’annulation du chiffre 2 du dispositif de celui-ci et à sa confirmation pour le surplus. Cela fait, il sollicite l'attribution de la jouissance du domicile conjugal pour lui-même, un bref délai devant être octroyé à B______ pour le quitter, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il a préalablement sollicité l'octroi de l'effet suspensif attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, qui lui a été accordé par décision présidentielle du 8 décembre 2014 (ACJC/). Il reproche au Tribunal d'avoir statué ultra petita en accordant la jouissance du logement à son épouse, alors que cette dernière n'avait pris aucune conclusion formelle dans ce sens et avait déclaré être d'accord de quitter le domicile conjugal. En tous les cas, celui-ci devait lui être attribué, un déménagement étant nuisible à sa santé, alors que B était plus jeune, apte à travailler et donc en mesure de trouver un nouveau logement. À l'appui de son écriture, il produit deux certificats médicaux datés du 21 novembre 2014 et établis par son médecin traitant, le Dr E______, et par un psychiatre, le Dr F______. b. Par mémoire réponse du 10 décembre 2012, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la compensation des dépens d'appel. Selon elle, il ressortait des procès-verbaux des audiences de première instance des 19 juin et 18 septembre 2014 que l’instruction de la cause portait uniquement sur le maintien ou non de A______ dans le domicile conjugal au regard de son état de santé. Elle avait donc conclu à l'attribution, en sa faveur, de celui-ci, étant donné que A______ devait, à plus ou moins brève échéance, intégrer un établissement médico-social. Elle conclut également à l'irrecevabilité des pièces produites par l'appelant devant la Cour, au motif que ce dernier pouvait déjà les déposer devant le premier juge. c. Par réplique du 22 décembre 2014, A______ a persisté dans les termes de ses conclusions et a produit une attestation de l’Hospice général, datée du 9 décembre 2014, selon laquelle B______ était au bénéfice de prestations d'aide financière depuis le mois d’août 2014. d. Par duplique du 16 janvier 2015, B______ a persisté dans l'entier de ses conclusions et a produit la décision de l'Hospice général lui octroyant une aide mensuelle de 1'503 fr. 65, dès le mois d'août 2014, ainsi que des décomptes mensuels de prestations. C. Les éléments suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1951, et D______, née le ______ 1966, tous deux de nationalité pakistanaise, ont contracté mariage le ______ 2007 au Pakistan. Aucun enfant n’est issu de cette union. b. A______ a pris à bail un appartement de deux pièces, sis______ à Genève, actuel domicile conjugal des parties, à compter du 1er juillet 2000 et pour un loyer mensuel de 640 fr., sans les charges. Il souffre actuellement d'une maladie dégénérative de type Alzheimer. Une infirmière s'occupe de lui tous les matins de la semaine et l'institution genevoise de maintien à domicile lui apporte quotidiennement un repas. Le 18 juin 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a ordonné en sa faveur une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en charge de sa fille et de deux co-curateurs du Service de protection de l'adulte. Il a travaillé auprès de G______ jusqu'au 31 décembre 2012. Il a ensuite perçu des prestations en cas de maladie de l'office cantonal de l’emploi, puis au mois de septembre 2013, selon les déclarations de son curateur, A______ a déposé une demande de rente d'invalide, et est à ce jour dans l'attente d'une décision. Il est au bénéfice d'une aide financière de l'Hospice général de 180 fr. par semaine. c. En 2013, B______ a travaillé trois mois comme vendeuse dans un kiosque. En cours de procédure, elle a déclaré avoir de grandes difficultés à trouver un travail et a indiqué suivre des cours de français par le biais d'une association. Une amie l'aide dans ses recherches d'emploi et l'a également hébergée quelques fois. Il ressort du décompte de prestations d'aide financière de l'Hospice général pour le mois de novembre 2014 que B______ a perçu un salaire net de 676 fr. 90. d. Par requête en mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2014 déposée auprès du Tribunal, A______ a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal. Il a expliqué souffrir de la maladie d'Alzheimer et être dans une situation financière difficile, raisons pour lesquelles le logement du couple devait lui être attribué. e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, qui s'est tenue devant le Tribunal le 19 juin 2014, A______ et B______ ont confirmé leur volonté de vivre séparément. Cette dernière a déclaré accepter de libérer le domicile conjugal, tout en précisant qu'elle n'avait aucune solution pour se reloger. f. À la requête du Tribunal, A______ a produit deux certificats médicaux. Le premier, établi le 27 juin 2014 par son médecin traitant, atteste que ses troubles de mémoire ne nécessitent pas encore qu'il soit transféré dans un établissement médico-social. A______ était en mesure de s'habiller, de se nourrir et de se déplacer seul et sa fille s'occupait de la gestion de ses finances et de ses courses alimentaires. Le second certificat médical, établi le 1er septembre 2014 par le Dr F______, sur la base de deux consultations en date des 7 et 14 août 2014, indique une dégradation des troubles de ce dernier et recommande des soins ambulatoires aux Hôpitaux Universitaires de Genève. g. Lors de l'audience de débats du 18 septembre 2014, A______ a affirmé, sur la base des pièces précitées, qu'il pouvait rester dans son appartement en bénéficiant d'une prise en charge médicale, ce que B______ a contesté. À l'issue des plaidoiries finales, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

  1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, soit sur une affaire de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1 et 5A_295/2010 du 30 juillet 2010 consid. 1.2), dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC; 640 fr. x 12 mois x 20 = 153'600 fr.). Motivé et formé par écrit dans le délai utile (art. 142 al. 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), le présent appel est donc recevable.
  2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les époux n'ayant pas d'enfant mineur en commun, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.1) sont applicables à l'attribution du domicile conjugal. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, ces mesures étant en principe provisoires et revêtues d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in SJ 2001 I 586; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2 ; 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.4 et 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3).
  3. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1. La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, 2ème éd., n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ainsi, seules les pièces nouvelles concernant des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 18 septembre 2014, sont recevables, à moins que la partie qui s'en prévaut ait été empêchée de les invoquer antérieurement. 3.2. En l'espèce, l'appelant a produit deux certificats médicaux datés du 21 novembre 2014, confirmant qu'un déménagement était néfaste pour sa santé. Le premier juge a instruit la question des perspectives de maintien de l'appelant dans le domicile conjugal, de sorte que les certificats médicaux précités pouvaient déjà être produits en premier instance. Ces pièces ne portent pas sur un élément de fait nouveau apparu après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal. Dès lors, bien qu'elles aient été établies postérieurement au 18 septembre 2014, elles ne sont pas recevables. En revanche, l'attestation de l'Hospice général produite par l'appelant, datée du 9 décembre 2014 et indiquant que l'intimée est financièrement soutenue depuis le 1er août 2014, est recevable. L'intimée a allégué ne bénéficier d'aucune aide lors de l'audience de débats du 18 septembre 2014, de sorte que l'appelant ne pouvait en première instance se prévaloir de ce fait, dont il ignorait l'existence. Les pièces produites par l'intimée dans sa duplique, soit la décision d'octroi de prestations et les décomptes mensuels afférents, sont également recevables, car faisant suite à la production de l'appelant.
  4. L'appelant fait valoir que l'intimée n'a pas conclu à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, en première instance. 4.1. Lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement - comme en l'espèce - ou par écrit (art. 253 CPC, applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale par le renvoi de l'art. 271 CPC). Dans les causes soumises à la maxime de disposition, le juge est lié par les conclusions des parties (Gehri, in Basler Kommentar, ZPO, 2013, n. 5 ad art. 58 CPC; Glasl, in DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 11 ad art. 58 CPC). Il est donc essentiel que celles-ci soient formulées de manière claire et précise. Si une conclusion est peu claire, contradictoire, incomplète ou vague, le juge doit l'interpréter selon les règles de la bonne foi (Glasl, op. cit., n. 13 ad art. 58 CPC). 4.2. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de première instance que la question de l'attribution du domicile conjugal a été discutée devant le Tribunal, de sorte qu'il doit être admis que l'intimée a formulé des conclusions sur ce point, faute de quoi aucune instruction n'aurait été nécessaire à cet égard. Toutefois, cette problématique n'est pas déterminante compte tenu des considérations qui suivent.
  5. L'appelant estime que le domicile conjugal doit lui être attribué au regard principalement de son état de santé. 5.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 4.1 et 5A_291/2013 précité consid. 5.3). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 4.1 et 5A_291/2013 précité consid. 5.3). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 4.1 et 5A_291/2013 précité consid. 5.3). 5.2. En l'occurrence, il est établi que l'appelant souffre d'une maladie dégénérative de type Alzheimer et que son état de santé se détériore. S'agissant du critère de l'utilité, l'appelant n’invoque pas que le domicile conjugal aurait été adapté en fonction de besoins particuliers liés à sa santé. Quant à l'intimée, elle ne fait valoir aucun argument en lien avec ce critère de l'utilité. L'appelant étant encore capable d'une certaine autonomie, son médecin traitant considère qu'un placement dans un établissement médico-social n'est, en l'état, pas nécessaire. Une organisation a d'ailleurs été mise en place dans laquelle l'appelant est quotidiennement pris en charge sur le plan médical et sur le plan de la nourriture. Sa fille s'occupe de lui et se charge également de la gestion de ses finances et aussi de lui faire les courses. Il n'y a aucune raison de s'écarter de l'avis du médecin traitant de l'appelant, ce que l'intimée ne soutient d'ailleurs pas. De plus, l'appelant réside dans l'appartement litigieux depuis plus de quatorze ans, il y a ses habitudes et ses points de repère, et il est âgé de 64 ans, soit près de 16 ans de plus que l'intimée, de sorte qu'un déménagement serait vraisemblablement plus éprouvant pour lui physiquement et psychiquement, du fait de sa santé fragile. Pour le surplus, les deux époux sont actuellement au bénéfice d'une aide financière de l'Hospice général, dont l'activité consiste également à soutenir ses bénéficiaires dans leurs recherches de logement. Même si le curateur de l'appelant peut effectuer les recherches d'appartement à sa place, cela ne lui garantit pas de trouver plus aisément une solution de relogement. L'intimée a en outre exercé une activité lucrative au mois de novembre 2014, et même si le montant du salaire obtenu est modeste, cela atteste qu’elle est en mesure de trouver un travail, ce qui lui permettra de se reloger plus facilement. Quant à la situation personnelle de cette dernière, elle n'a certes pas de famille à Genève, mais la Cour souligne qu'elle est épaulée par une amie, qui lui a même proposé de la loger de temps en temps. Au regard de l'ensemble des circonstances, particulièrement au vu de l'état de santé de l'appelant, dont il n'est toutefois pas rendu vraisemblable qu'il l'oblige en l'état à intégrer une structure médicalisée, la Cour considère qu'il se justifie de lui épargner, même provisoirement, un déménagement et lui reconnait une utilité et un intérêt prépondérant à pouvoir disposer du domicile conjugal. Le premier juge ayant octroyé l'appartement à l'intimée, de sorte que cette dernière n'a actuellement entrepris aucune démarche pour se reloger. Un délai de deux mois lui sera donc octroyé pour quitter le domicile conjugal, dès le prononcé du présent arrêt. En l'état, vu l'absence d'éléments permettant de penser que l'intimée n'exécutera pas la présente décision, il ne sera pas fait application de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
  6. 6.1. Les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement querellé, concernant les frais (frais judiciaires et dépens) de première instance et leur répartition, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS/GE E 1 05.10), seront confirmés, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2. Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux liés à la requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, sont fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, art. 96 CPC, art. 19 LaCC - RS/GE E.1.05 -, art. 31 RTFMC). Vu la nature du litige, ils sont mis à la charge par moitié de chaque partie (art. 106 al. 2, art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que les parties bénéficient de l'assistance judiciaire, leurs frais de recours, comme ceux de première instance, sont provisoirement supportés par l'État de Genève (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ – RS/GE E 2 05.04). Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  7. Le présent arrêt, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 novembre 2014 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/14138/14 rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8040/2014-18. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Et statuant à nouveau sur ce point : Attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , Genève. Ordonne à B__ de libérer de sa personne et de ses effets personnels le domicile conjugal, au plus tard dans un délai de deux mois dès le prononcé du présent arrêt. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'État de Genève. Dit que chaque partie conserve ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 176 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 253 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC

LaCC

  • art. 19 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 19 RAJ

RTFMC

  • art. 31 RTFMC

Gerichtsentscheide

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