Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8040/2014
Entscheidungsdatum
08.12.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8040/2014

ACJC/1485/2014

du 08.12.2014 sur JTPI/14138/2014 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; LOGEMENT DE LA FAMILLE; EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8040/2014 ACJC/1485/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 8 décembre 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par ses curateurs, M. B______ et Mme C______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2014, comparant par Me Flavien Valloggia, avocat, 16, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame D______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Laurence Cruchon, avocate, 8, place des Eaux-Vives, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/14138/2014 du 6 novembre 2014, notifié le 12 novembre 2014, qui, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à D______ (ch. 2); Vu l'appel formé le 24 novembre 2014 par A______, qui conteste uniquement le chiffre 2 du dispositif précité et conclut à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur; Vu la requête d'effet suspensif, l'appelant exposant qu'il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable s'il était amené à devoir quitter le logement familial immédiatement, compte tenu de son âge et de ses troubles psychiques de type Alzheimer; Que D______ s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir qu'une demande d'évacuation ne serait suivie d'effet que bien après le fin de la procédure d'appel, qu'elle-même serait actuellement réduite à dormir sur une natte au sol, son mari utilisant le seul lit, d'une place, de l'appartement et, enfin, que l'appel aurait peu de chances de succès, dès lors que l'appelant n'expose pas pour quelle raison, il conviendrait de lui attribuer le domicile conjugal plutôt qu'à l'épouse; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appel porte uniquement sur la question de l'attribution du domicile conjugal; Qu'il n'est pas d'emblée manifeste que l'appel serait dénué de chances de succès, dès lors que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'attribution du domicile conjugal, d'une part, et que, d'autre part, l'appelant se plaint, en particulier, du fait que le Tribunal aurait statué ultra petita en ne retenant pas l'accord de l'intimée à céder la jouissance du domicile conjugal; Que, par ailleurs, il est rendu vraisemblable que l'appelant est atteint dans ses facultés cognitives; Qu'a priori, un changement de lieu de vie, qui en cas d'admission de l'appel ne serait que provisoire, risque d'atteindre l'appelant dans son équilibre mental, déjà fragilisé; Qu'une tel risque s'apparente à celui d'un préjudice difficilement réparable; Que l'inconvénient pour l'intimée lié à l'octroi de l'effet suspensif, à savoir qu'elle ne peut utiliser le seul lit à une place, dont, selon l'intimée, le couple disposerait, et qu'elle doit ainsi continuer à dormir sur une natte, est certes regrettable; Qu'elle ne soutient toutefois pas que cet inconvénient serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'au vu de ce qui précède et compte tenu des intérêts en présence, il y a lieu d'accorder l'effet suspensif à l'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/14138/2014, rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8040/2014-18 Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

8

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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