Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8039/2015
Entscheidungsdatum
10.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8039/2015

ACJC/614/2019

du 10.04.2019 sur JTPI/3493/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : EXHÉRÉDATION ; ACTION EN RÉDUCTION ; GENRE D'INFRACTION

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8039/2015 ACJC/614/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 10 AVRIL 2019 Entre Madame A______, domiciliée route ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2018, comparant par Me Ivan Cohen, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. Madame B______, domiciliée route ______ (GE), intimée, comparant par Me Daniel Richard, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
  2. Mineurs C______ et D______, domiciliés c/o leur mère, Madame B______, route ______ (GE), autres intimés, représentés par leur curatrice, Madame E______, Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève, comparant en personne,
  3. Monsieur F______, domicilié ______ (France), autre intimé, comparant en personne,
  4. Monsieur G______, domicilié rue ______ (France), autre intimé, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/3493/2018 du 5 mars 2018 notifié à A______ le 9 mars 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire sur action en nullité et en réduction de testament, a annulé la clause d'exhérédation de B______ figurant dans le testament public du 6 février 2015 de feu H______, décédé le ______ 2015 à Genève (chiffre 1 du dispositif), constaté que la part de B______ dans la succession de feu H______ était de 3/8èmes de celle-ci (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 16'625 fr., compensés avec les avances fournies et mis à la charge de B______ et de A______ à parts égales entre elles, condamné par conséquent A______ à payer 3'385 fr. à l'Etat de Genève ainsi que 927 fr. 50 à B______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté toutes parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte déposé le 20 avril 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

A titre principal, elle conclut à ce qu'il soit dit et constaté que B______ a été valablement exhérédée dans le testament public du 6 février 2015 de feu H______ et à ce que celle-ci soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de première instance dans le sens des considérants.

Elle conclut plus subsidiairement à ce qu'il soit dit et constaté que B______ a été valablement exhérédée dans le testament public du 6 février 2015 de feu H______ et à ce que la Cour ordonne l'audition de Me J______ s'agissant du courrier du 10 février 2000 de M______.

Elle conclut encore plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire du motif d'exhérédation, avec notamment l'audition de Me J______.

b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______, ainsi que de tout autre opposant, de toutes autres ou contraires conclusions.

c. Les mineurs C______ et D______, représentés par leur curatrice, s'en rapportent à justice.

d. F______ et G______ ne se sont pas déterminés.

e. A______ et B______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

f. Les parties ont été informées par avis du 12 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. H______ est décédé le ______ 2015 à Genève.

Ila laissé comme seuls héritiers légaux présomptifs sa fille unique B______, - mère des mineurs C______ et D______ -, née en 1974 de son premier mariage, - dissous par le divorce en 1999 -, avec I______, et sa seconde épouse, A______, avec qui il a formé ménage commun dès 1996 et s'est marié en 2000.

b. La procédure de divorce entre H______ et I______, initiée en 1995 alors que cette dernière était hospitalisée en raison d'une sclérose en plaque dont elle est décédée en 2009, a été longue, difficile et très conflictuelle.

H______ a été pénalement condamné en 1998 pour avoir refusé de payer les contributions d'entretien fixées en faveur de I______.

c. En raison notamment de ce divorce, les relations entre H______ et sa fille B______, attachée à sa mère et ne s'entendant pas avec A______, sont également devenues conflictuelles. Elles ont donné lieu à des altercations parfois physiques opposant la fille à son père et/ou sa (future) belle-mère, et conduit B______ à quitter le domicile de son père, chez qui elle habitait, à la fin du mois de janvier 1997.

d. De 1997 à 1998, un procès en paiement d'aliments a opposé B______, alors majeure, à H______, lequel refusait de contribuer à l'entretien de sa fille en arguant notamment de ses mauvaises relations avec elle (C/1______/1997).

H______ a allégué dans ce cadre que sa fille l'aurait agressé avec un couteau et un fusil de chasse au mois d'octobre 1996. Cette dernière a contesté ces agressions mais admis s'être battue avec son père.

H______ n'étant pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille, cette question n'a été examinée ni par le Tribunal (JTPI/1543/1998), ni par la Cour de justice (ACJC/670/1998).

e. Le 5 janvier 1998, H______, qui était encore en instance de divorce avec I______, a rédigé un premier testament olographe par lequel il déclarait exhéréder cette dernière et leur fille, B______, léguer à A______ l'usufruit à vie de sa maison et instituer pour seuls héritiers ses deux cousins, F______ et G______.

f. Le 7 décembre 2000, H______, qui venait de se remarier avec A______, a rédigé un second testament olographe, par lequel il révoquait toutes dispositions testamentaires antérieures et déclarait exhéréder sa fille B______, léguer à A______ l'usufruit à vie de sa maison et l'instituer héritière unique de sa succession.

g. Le 22 novembre 2004, H______ a fait donation entre vifs à A______ de la copropriété pour moitié de sa maison à N______ [GE], moyennant reprise par la donataire de la moitié de l'endettement hypothécaire grevant celle-ci.

A teneur de l'acte de donation notarié, ce bien avait une valeur fiscale de 2'000'000 fr. et était hypothéqué à hauteur de 300'000 fr.

h. Le 6 février 2015, H______, sur son lit d'hôpital et quelques jours avant son décès, a fait établir par devant Me J______, notaire, et en présence de K______, médecin, et L______, infirmière, un troisième testament public.

Aux termes de ce testament, il a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures, déclaré exhéréder sa fille B______ et institué A______ héritière unique de sa succession.

i. B______ n'a pas établi que H______ aurait, à cette occasion, été dépourvu de sa capacité de discernement. Les témoins entendus à ce sujet ont au contraire attesté que, au moment ou dans les jours proches de cet acte, l'intéressé disposait de toutes ses facultés de compréhension, de décision et de volition. Le point n'est au surplus pas remis en cause en appel.

j. La clause d'exhérédation de B______ contenue dans le testament public du 6 février 2015 était libellée de la même manière que dans les testaments olographes antérieurs de H______ des 5 janvier 1998 et 7 décembre 2000, soit :

"Je déclare exhéréder, au sens de l'art. 477 ch. 1 du Code civil suisse, ma fille, Madame B______, née le ______ 1974, pour les raisons suivantes :

  • ma fille m'a agressé avec un couteau à la fin du mois de septembre 1996 et ce, en présence de mon oncle, Monsieur M______,
  • quelques jours après, ma fille m'a agressé avec un fusil de chasse, me blessant au visage." k. Entendues comme témoin, K______ et L______ ont confirmé avoir assisté à la lecture du testament public le 6 février 2015 et avoir paraphé ce dernier. K______ a déclaré que H______ lui avait indiqué à trois reprises qu'il voulait déshériter sa fille. Il lui avait expliqué qu'il n'avait plus de contacts avec cette dernière après qu'elle l'ait agressé quelques années auparavant. L______ a quant à elle déclaré que H______ avait raconté son histoire familiale aux personnes présentes à l'occasion de la lecture de son testament. Elle se souvenait de la mésentente qu'il avait eue avec sa fille et a ajouté "qu'il parlait d'un fusil". l. A______ a produit une copie d'un courrier établi par traitement de texte, daté du 10 février 2000 et signé par M______, oncle de H______ né en 1919 et décédé en 2003, à l'intention du notaire de ce dernier, dont le texte était libellé comme suit : "Je soussigné, M______, oncle de H______ né le ______ 1946, déclare avoir été témoin que sa fille B______ [sic], née le ______ 1974, a agressé son père, avec un couteau, dirigé avec une extrême violence contre la poitrine de ce dernier. J'ai pu intervenir à temps, le couteau a troué l'habit et égratigné la peau. Le faits se sont déroulés au domicile de mon neveu, , en date du 25 septembre 1996. Je suis au courant d'une autre agression qui s'est passée quelques jours avant. B avait pointé contre son père le fusil de chasse de ce dernier. Heureusement, le fusil n'était pas chargé. B______ a quitté le domicile de son père de son plein gré en date du 17 janvier 1997." m. A______ a déclaré qu'elle n'avait pas assisté aux agressions mentionnées dans le courrier du 10 février 2000 dès lors qu'elle n'avait emménagé chez H______ qu'en date du 1er octobre 1996. Elle avait toutefois appris ce qui s'était passé le lendemain par H______ et par l'oncle de ce dernier, lequel habitait la même maison et avait été témoin de l'agression au couteau. H______ lui avait apporté son pull sur lequel il y avait une ouverture bien nette et montré sur sa peau que la lame avait traversé le tissu. Il avait une égratignure de la même grandeur que l'ouverture sur le pull. Il n'avait pas porté plainte pénale pour cette agression. Il avait expliqué en 1998 au Tribunal, dans le cadre de l'action alimentaire intentée par sa fille, pourquoi il n'avait pas entrepris cette démarche. S'agissant de l'agression au fusil, A______ a déclaré que cette dernière était également survenue durant la semaine du 25 au 30 septembre 1996. H______ était venu chez elle deux jours après les faits et lui avait expliqué que sa fille l'avait agressé avec un fusil qui n'était pas chargé, avait retourné l'arme contre lui et lui avait donné un coup au visage. Elle avait "vu sur la joue sur le dessus du nez que c'était tout arraché" (cf. procès-verbal d'audience du 21 novembre 2016, p. 4). Se référant au courrier de M______ du 10 février 2000, elle a déclaré que ce dernier avait uniquement assisté à l'agression au couteau et qu'il avait pris connaissance de la deuxième agression par son neveu. Elle ne connaissait ni les circonstances dans lesquelles cette attestation avait été établie, ni les raisons pour lesquelles celle-ci avait été faite à cette date-là. D. a. Par demande déposée en conciliation le 16 avril 2015 et introduite au fond le 26 octobre 2015, B______ a agi en nullité et en réduction de testament. A titre principal, elle a notamment conclu au prononcé de la nullité du testament public du 6 février 2015 de H______, à l'annulation de la clause d'exhérédation figurant dans le testament olographe du 7 décembre 2000 et au constat judiciaire de la validité des autres clauses du testament olographe du 7 décembre 2000. A titre subsidiaire, elle a notamment concluà l'annulation de la clause d'exhérédation figurant dans le testament public du 6 février 2015. En tout état, elle a conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle était héritière réservataire de H______ à concurrence des 3/8èmes de la succession. b. Par mémoire réponse du 4 mars 2016, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a notamment allégué que B______ avait agressé H______ au mois de septembre 1996, d'abord avec un couteau, puis en pointant un fusil de chasse contre lui. Elle a notamment offert de prouver ces faits par la production du courrier adressé le 10 février 2000 par feu M______ au notaire de H______. c. Les mineurs C______ et D______, soit pour eux la curatrice les représentant à la procédure, s'en sont rapportés à justice sur la demande. d. F______ et G______, qui n'ont jamais comparu à la procédure, n'ont pas répondu à la demande dans le délai qui leur a été imparti. e. Lors de l'audience de débats d'instruction du 27 juin 2016, B______ a notamment contesté les allégués de A______ selon lesquels elle aurait agressé son père au mois de septembre 1996 avec un couteau et un fusil de chasse. Elle n'a toutefois pas précisé qu'elle contestait également l'authenticité de la lettre du 10 février 2000, ni n'a allégué de circonstances propres à faire douter de celle-ci. f. Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audiences de débats principaux du 21 novembre 2016. Il a en outre entendu quatorze témoins lors des audiences de débats principaux des 26 janvier, 16 mars, 15 mai et 25 septembre 2017. Leurs déclarations ont été reprises ci-avant dans la mesure utile. g. B______ et A______ ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 novembre 2017. Les mineurs C______ et D______, représentés par leur curatrice, s'en sont rapportés à justice s'agissant de la validité du testament et de la clause d'exhérédation. Ils ont en revanche contesté le point 3 du testament du 6 février 2015, aux termes duquel H______ instituait A______ héritière unique de sa succession, et conclu à ce que leur réserve légale soit le cas échéant réservée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience. E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que B______ n'avait pas démontré que feu H______ était incapable de discernement au moment de l'établissement du testament public du 6 février 2015. L'action en nullité du testament était dès lors mal fondée. Aucune des parties défenderesses n'avait en revanche prouvé la réalité de la cause d'exhérédation mentionnée dans le testament en question, selon laquelle B______ aurait agressé feu H______ avec un couteau et avec un fusil durant l'automne 1996. La copie de l'affidavit produite par A______, prétendument rédigé et signé en 2000 par un oncle, décédé en 2003, de feu H______, à l'intention du notaire de ce dernier, ne revêtait à cet égard que très peu, voire aucune force probante. Au vu du contexte dans lequel elles étaient intervenues, les altercations physiques ayant opposé B______ au de cujus et à sa belle-mère, A______, ne constituaient par ailleurs pas un motif d'exhérédation suffisant. L'action tendant à l'annulation de la clause d'exhérédation était dès lors bien fondée. Il devait partant être constaté que B______ avait droit à une part de 3/8èmes, correspondant à sa réserve légale, dans la succession de son père. Le Tribunal a pour le surplus fixé la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais et des dépens à 318'750 fr., correspondant aux 3/8èmes de la part de copropriété de feu H______ sur la maison de N______ [GE], sur laquelle portait notamment la succession. EN DROIT
  1. Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).
  2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
  3. L'appelantese prévaut d'une constatation inexacte des faits ainsi que d'une violation des articles 477 CC, 8 CC et 178 CPC. Elle reprocheen substanceauTribunal d'avoir considéré les faits invoqués à l'appui de l'exhérédation comme non établis. L'intimée n'avait en effet pas contesté l'authenticité de la lettre rédigée le 10 février 2000 par M______, dans laquelle ce dernier relatait l'agression au couteau qu'elle avait perpétrée contre le de cujus au mois de septembre 1996. Le Tribunal ne pouvait dès lors dénier toute force probante à cette lettre au motif qu'il s'agissait d'une copie d'affidavit "supposément signé" par l'oncle de feu H______. Elle fait également valoir que l'agression au couteau du 25 septembre 1996 était prouvée par les déclarations de H______ dans le cadre de la procédure en paiement d'aliments intentée par l'intimée à son encontre en 1997, ainsi que par les déclarations de l'appelante et des témoins K______ et L______ dans le cadre de la présente procédure. Elle soutient enfin que l'agression susmentionnée serait constitutive des infractions de lésions corporelles simples et tentative de meurtre ou de lésions corporelles graves, lesquelles constituent des crimes ou des délits au sens du Code pénal. L'intimée avait par conséquent été valablement exhérédée. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 477 CC, le testateur peut exhéréder un héritier réservataire notamment lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le de cujus ou l'un de ses proches (ch. 1) ou lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (ch. 2). La notion d'"infraction pénale grave" de l'art. 477 al. 1 CC doit être définie selon les conceptions du droit civil. Elle suppose certes que l'infraction soit un crime ou un délit au sens de l'art. 10 CP, et non une simple contravention. Le tribunal doit toutefois décider selon ses propres critères si l'infraction est grave dans la perspective d'une exhérédation. Il n'est pas lié par la qualification pénale de l'acte ni même par un jugement pénal préalable. Il n'est pas non plus déterminant que l'héritier ait été poursuivi ou condamné (Steinauer, in Commentaire romand du Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 477 CC). Les crimes et les délits intentionnels contre la vie et l'intégrité corporelle du de cujus ou de l'un de ses proches peuvent être qualifiés d'infraction pénale grave au sens de la disposition précitée (Steinauer, op. cit., n. 6 et 9 ad art. 477 CC). La gravité de l'infraction doit cependant s'apprécier in concreto, eu égard à l'influence que l'acte a sur les relations familiales entre le de cujus et son auteur. L'infraction doit être de nature à briser définitivement les liens familiaux. Pour apprécier si l'exhérédation est fondée ou non, le tribunal doit notamment prendre en compte les motivations de l'auteur et l'éventuelle faute concomitante de la victime (Steinauer, op. cit., n. 7 ad art. 477 CC). 3.1.2 L'héritier concerné qui conteste la cause d'exhérédation dispose contre les autres héritiers d'une action en réduction (art. 522 ss CC) en vue d'obtenir l'annulation de son exhérédation (Steinauer, op. cit., n. 4 ad art. 478 CC). Si l'action aboutit, l'exhérédé ne reçoit que le montant de sa réserve légale (cf. art. 479 al. 3 CC; Steinauer, op. cit., n. 9 ad art. 479 CC). Dans le cadre de cette action en réduction, ce sont les héritiers défendeurs qui supportent la charge de la preuve de l'exactitude de la cause d'exhérédation indiquée dans le testament (art. 479 al. 2 CC; ATF 106 II 304 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 5A_748/2008 du 16 mars 2009 consid. 7.4). 3.2 3.2.1 En l'espèce, il convient de relever, en préambule, que l'appelante ne reproche pas au Tribunal d'avoir considéré que l'agression au fusil de chasse - censée avoir été commise à la même époque que l'agression au couteau et également invoquée comme cause d'exhérédation par le de cujus - n'avait pas été établie. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner ci-après si cette agression était susceptible de justifier l'exhérédation de l'intimée. 3.2.2 La question de savoir si le Tribunal aurait dû retenir que l'agression au couteau avait été démontrée peut en outre souffrir de rester indécise. A supposer qu'elle ait été commise, cette agression ne serait en effet pas d'une gravité suffisante pour remplir les exigences de l'art. 477 al. 1 CC. S'agissant tout d'abord de la qualification pénale de l'acte, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que l'intimée aurait eu l'intention de causer la mort du de cujus (cf. art. 111 CP) ou de le blesser de manière à mettre sa vie en danger (cf. art. 122 CP), fût-ce par dol éventuel, soit sans souhaiter le résultat illicite mais en s'accommodant de celui-ci pour le cas où il surviendrait (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd. 2010, n. 18 ad art. 111 CP). Compte tenu de ses conséquences en apparence bénignes, il est par ailleurs difficile de déterminer si l'acte relevait d'un délit de lésion corporelle simple (cf. art. 10 al. 2 et 122 CP) ou d'une simple voie de fait (cf. Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd. 2007/11, n. 1.4 ad art. 123 CP et n. 1.2 ad art. 126 CP), laquelle ne constitue qu'une contravention (art. 103 CP). Sur ce plan, la conformité de la cause d'exhérédation avec l'art. 477 al. 1 CC, qui exige la commission d'une infraction pénale grave, à tout le moins constitutive d'un délit, est d'ores et déjà incertaine. Il résulte en outre du dossier qu'à l'époque des faits litigieux, le de cujus était en instance de divorce avec la mère de l'intimée, à laquelle cette dernière était très attachée, et qui était alors hospitalisée en raison d'une sclérose en plaques, dont elle est décédée en 2009. Cette procédure était très conflictuelle, le de cujus refusant notamment de payer les contributions d'entretien fixées en faveur de son épouse. L'intimée ne s'entendait en outre pas avec l'appelante qui était alors sur le point d'emménager dans la maison dans laquelle elle habitait avec son père afin d'y vivre avec ce dernier. Il appert ainsi qu'indépendamment de sa qualification pénale, l'acte reproché à l'intimée serait survenu dans le cadre d'un conflit familial très émotionnel, en partie généré par l'attitude du de cujus vis-à-vis de la mère de l'intimée. Or, ceci ne peut que conduire à relativiser la gravité de l'acte en question, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal. L'appelante ne tente d'ailleurs pas de remettre ce point en cause dans le cadre de son appel. A cela s'ajoute que le de cujus n'a pas déposé de plainte pénale contre l'intimée et a continué à vivre sous le même toit qu'elle pendant plusieurs mois après la survenance des faits. L'influence de l'acte sur les relations entre le de cujus et l'intimée ne peut ainsi pas être déterminée de manière suffisamment précise. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'agression reprochée à l'intimée n'atteint pas le seuil de gravité requis pour justifier l'exhérédation prononcée par le de cujus. Le jugement entrepris annulant la clause d'exhérédation figurant dans le testament public du 6 février 2015 sera par conséquent confirmé par substitution de motifs.
  4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 14'400 fr. et compensés avec l'avance qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC). La valeur litigieuse de 318'750 fr. arrêtée par le Tribunal n'étant pas été contestée, l'appelante sera également condamnée à verser à l'intimée un montant de 11'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Les mineurs C______ et D______ n'ont pas activement pris part à la procédure. F______ et G______ ne se sont, quant à eux, pas déterminés. Les précités seront dès lors exemptés de frais et de dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 avril 2018 par A______ contre le jugement JTPI/3493/2018 rendu le 5 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8039/2015-3. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 14'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 11'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 477 CC
  • art. 478 CC
  • art. 479 CC

CP

  • art. 10 CP
  • art. 103 CP
  • art. 111 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 178 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LaCC

  • art. 26 LaCC

LOJ

  • art. 120 LOJ

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 84 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

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