C/803/2016
ACJC/891/2016
du 24.06.2016
sur JCTPI/117/2016 ( OS
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DÉCISION ; AUTORITÉ DE CONCILIATION ; ABUS DE DROIT ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes :
CPC.59.a; CO.60; CO.132; CPC.132;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/803/2016 ACJC/891/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 24 JUIN 2016
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2016, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JCTPI/117/2016 du 11 mars 2016, communiqué aux parties le 15 mars 2106, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la requête [déposée en conciliation par A______ à l'encontre de B______] (ch. 1 du dispositif) et dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires (ch. 2).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ abusait de son droit d'accès à la justice, ayant déjà saisi à trois reprises l'autorité de conciliation d'une même requête à l'encontre de B______ sans donner suite aux autorisations de procéder délivrées.
Il est indiqué au pied de la décision que celle-ci peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours suivant sa notification.
B. Par acte du 14 avril 2016, A______ forme recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que sa requête en conciliation du 14 janvier 2016 soit déclarée recevable.
Par courrier expédié le 11 mai 2016, B______ s'en rapporte à justice.
Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 13 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants résultent du dossier :
a. Une mesure d'interdiction a été prononcée en faveur de A______ le 28 mars 2004.
b. B______ habite au 9 rue C______ à Genève, et était la voisine de A______.
Par jugement du 8 mai 2007, le Tribunal des baux et loyers a déclaré valable le congé notifié à A______ pour 31 décembre 2001, portant sur l'appartement de quatre pièces au 1er étage de l'immeuble sis 9 rue C______ à Genève.
Dans ce cadre, A______ allègue avoir été victime d'une cabale de voisinage, menée par B______.
Ce jugement a été exécuté, de sorte que A______ a été expulsée de son logement en mai 2008, selon ses allégations.
c. Par ordonnance du 21 juin 2011, le Tribunal tutélaire a prononcé la mainlevée de la mesure d'interdiction instaurée le 28 mars 2004 en faveur de A______.
d. Par requête déposée en conciliation le 14 novembre 2011, A______ a pris diverses conclusions à l'encontre de B______ en constatation de faits relatifs à des atteintes diverses dont elle aurait été victime (cabale de voisinage ayant conduit à son expulsion et porté atteinte à sa santé physique et psychique), et conclu à la condamnation de celle-ci à lui verser trois millions de francs à titre de dommages et intérêts et tort moral, notamment pour perte de gain.
La cause a été enregistrée sous n°C/1______/2011 et l'autorisation de procéder délivrée le 1er février 2012, sans qu'il y soit donné suite.
e. Le 3 août 2012, A______ a déposé une «requête en conciliation complément», «avec un nouveau grief pour faits nouveaux». Elle s'est référée aux conclusions prises dans sa requête du 14 novembre 2011 et a, pour le surplus, conclu à ce qu'il soit constaté que «à tort, B______ avait contribué à la faire expulser de son logement au Soret 9 avec un témoignage contesté».
La cause a été enregistrée sous n°C/2______/2012 et l'autorisation de procéder délivrée le 19 novembre 2012, sans qu'il y soit donné suite.
f. Le 14 février 2014, A______ a déposé une nouvelle requête de conciliation. Elle a repris, en substance, les conclusions en constatation d'atteintes diverses dont elle aurait été victime, prises dans les deux précédentes requêtes, et conclu à la condamnation de B______ à lui verser la somme de deux millions de francs à titre de dommages et intérêts et tort moral, notamment pour perte de gain.
La cause a été enregistrée sous n°C/3______/2014 et l'autorisation de procéder délivrée le 15 janvier 2015, sans qu'il y soit donné suite.
g. Le 14 janvier 2016, A______ a de nouveau déposé une requête de conciliation à l'encontre d'B______, reprenant en substance ses conclusions prises dans les requêtes antérieures, sous réserve du montant réclamé à titre de dommages et intérêts et tort moral, notamment pour perte de gain, ramené à 950'000 fr.
Dans son écriture - comme les précédentes - prolixe et truffée d'accusations à l'encontre notamment de B______, ainsi que de divers services de l'Etat, A______, pour autant qu'on la comprenne, indique avoir déposé une action en responsabilité contre l'Etat de Genève, qui ferait l'objet de négociations. Il importerait d'attendre l'issue de cette procédure avant de poursuivre celle intentée contre B______. C'est pour interrompre la prescription contre cette dernière que les requêtes en conciliation ont été renouvelées.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel.
A teneur de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles à condition que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteigne au moins 10'000 fr.
Est finale la décision par laquelle le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC).
L'autorité de conciliation peut être assimilée à une autorité de première instance au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde 2013, n. 10 ad art. 308 CPC).
1.2 On déduit du principe général de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2; 421 consid. 2c).
L'intitulé erroné d'un acte de recours - au sens large - est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379).
1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre les allégués de fait ou les arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, il convient de ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation d'un acte rédigé par un non juriste (ATF 117 I A 133 consid. 5 d).
1.4 En l'espèce, contrairement aux indications figurant au pied de la décision querellée, la voie de l'appel est ouverte contre la décision d'irrecevabilité rendue par l'autorité de conciliation et qui met fin au procès, dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
Interjeté dans le délai prescrit, le recours, requalifié d'appel, est recevable sous cet angle.
En faisant montre d'une indulgence particulière, s'agissant d'un acte rédigé par un non juriste, on comprend de l'appel pourtant prolixe et confus, que l'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que le dépôt d'une quatrième requête en conciliation, pour des faits et avec des conclusions quasiment identiques, était abusif, alors que cette démarche était nécessaire à l'interruption de la prescription des droits qu'elle prétend avoir contre l'intimée.
L'appel, suffisamment motivé, est, partant, recevable.
- 2.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, au nombre desquelles figure un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC).
L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande (art. 60 CPC; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 92 ad art. 59 CPC).
Serait irrecevable faute d'intérêt une demande en constatation d'un fait. Une demande abusive doit être déclarée irrecevable (Bohnet, op. cit., n°89 et 90 ad art. 59 CPC, et n°8 ad art. 88 CPC).
La façon de conduire un procès ne peut être considérée comme illicite ou contraire aux mœurs que si le comportement du plaideur est abusif, dolosif ou d'une mauvaise foi évidente. Dans des situations graves, l'acte contraire à la bonne foi peut être jugé irrecevable, faut d'intérêt au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (Bohnet, op. cit., n. 52 ad art. 52 CPC).
Est abusif un acte qui vise à tirer profit d'une institution procédurale en la détournant de sa fonction (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 132 CPC).
Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur (art. 132 al. 3 CPC), sans prononcé d'irrecevabilité, ni octroi d'un délai pour les refaire (Bohnet, op. cit., n. 38 ad art. 132 CPC).
2.2 L'action en dommages et intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO).
La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO).
2.3 En l'espèce, l'appelante a pris dans sa requête de conciliation des conclusions en constatation de fait, irrecevables, faute d'intérêt pour agir. A cela s'ajoute qu'une partie au moins des faits qu'elle veut voir constater par le Tribunal a déjà fait l'objet de procédures antérieures ayant abouti à des décisions judiciaires définitives.
S'agissant des conclusions condamnatoires, la Cour relève préalablement que celles-ci ont été réduites au fil des différentes requêtes déposées par l'appelante, sans explication ni justification, indice de leur caractère abusif. De plus, la nécessité d'interrompre la prescription pour justifier ses démarches répétées n'emporte pas conviction. En effet, à supposer même que les prétentions de l'appelante soient justifiées, ce qui est douteux, elles se fondent sur des faits anciens, et vraisemblablement prescrits au moment du dépôt de la première requête. Ensuite, les requêtes subséquentes ont été déposées à des intervalles dépassant parfois une année, de sorte que la prescription paraît échue, ce à quoi un nouvel acte interruptif ne saurait remédier.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée par l'appelante le 14 janvier 2016 à l'encontre de l'intimée, de sorte que le jugement sera confirmé. C'est le lieu de relever que la requête aurait même pu être retournée à la recourante, sans prononcé d'irrecevabilité.
- L'appelante, qui succombe entièrement, sera condamnée aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie du même montant qui reste acquise à l'Etat.
Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée ayant répondu par un simple courrier, et n'ayant pas pris de conclusions en ce sens (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JCTPI/117/2016 rendu le 11 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/803/2016.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.