C/80/2021
ACJC/638/2023
du 16.05.2023 sur OTPI/80/2023 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;FRAIS JUDICIAIRES;DÉPENS
Normes : CPC.106.al1; CC.179.al1; CC.107.al1.letc
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/80/2021 ACJC/638/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 MAI 2023
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2023, comparant par Me Andres PEREZ, avocat, DROITS EGAUX Avocats, avenue Vibert 9, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel, au déboutement de B______ de sa requête de mesures provisionnelles déposée le 31 août 2022, au rétablissement des effets du jugement JTPI/10797/2021 du 27 août 2021 le condamnant à lui verser une contribution à son propre entretien de 5'174 fr. par mois et à la condamnation de son époux au versement de 31'044 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période allant du mois de septembre 2022 à février 2023.
Préalablement, elle a requis la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, requête qui a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/309/2023 rendu le 3 mars 2023.
b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ au paiement des frais judiciaires, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 3'790 fr. à titre de dépens.
Il a produit deux pièces nouvelles, à savoir un courrier adressé le 1er février 2023 par Me C______, curateur de représentation des enfants des parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) et une note de frais et honoraires établie par son conseil le 6 mars 2023.
c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 23 mars 2023.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, né le ______ 1973, et A______, née le ______ 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2010 à D______ (Vaud).
b. Ils sont les parents de E______, né le ______ 2010, et de F______, née le ______ 2014.
c. A______ est également mère de deux autres enfants, aujourd'hui majeurs, nés en 1994 et 2001, de deux précédentes unions.
d. Les époux se sont séparés en décembre 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal avec ses quatre enfants.
e. Dès janvier 2019 et avant le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, B______ s'est acquitté mensuellement du loyer de A______ (4'330 fr.), des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de celle-ci et des enfants (767 fr. 15) et des entretiens de base selon les normes OP (1'350 fr. pour l'épouse, respectivement 400 fr. pour chacun des enfants), soit d'un montant total de 7'247 fr. 15 par mois pour l'entretien de sa famille.
f. La vie séparée a été organisée par des mesures protectrices de l'union conjugale.
f.a. Par jugement JTPI/18282/2019 du 19 décembre 2019, le Tribunal a, notamment, autorisé les parties à vivre séparées, attribué la garde des enfants à la mère, réservé un droit de visite au père devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, d'un mercredi sur deux et de la moitié des vacances scolaires et condamné ce dernier à verser en mains de la mère, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, 39'034 fr. 20 à titre d'entretien de la famille, puis, dès le 1er janvier 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'000 fr. pour l'entretien de chacun des enfants, ainsi que 6'500 fr. pour l'entretien de son épouse.
f.b. Par arrêt ACJC/797/2020 du 9 juin 2020, la Cour a annulé ce jugement, à l'exception de l'autorisation octroyée aux époux de vivre séparés, et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle instruction et décision.
Sur mesures provisionnelles, la Cour a attribué la garde des enfants à la mère et réservé un droit de visite au père devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, d'un mercredi sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
f.c. Dans son rapport du 8 janvier 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a préconisé l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer à raison d'une semaine chez chacun des parents du lundi matin au lundi matin, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, et la fixation du domicile légal des enfants chez leur mère.
En substance, le SEASP a relevé qu'il ressortait de l'ensemble des échanges, autant avec les professionnels qu'avec les parents, que les enfants étaient très envahis par le conflit parental, n'en étaient pas écartés, voire, au contraire, étaient conduits à y prendre parti. Les enfants avaient clairement perçu qu'ils étaient au centre de ces enjeux, le disaient et en souffraient. Bien qu'ils se soient exprimés clairement lors de l'audition concernant leur garde – qu'ils souhaitaient voir attribuée à leur mère – leurs propos étaient à replacer dans le contexte. Leur parole était disqualifiée par chacun des parents puisqu'ils estimaient tous deux que l'autre parent avait préparé les enfants à parler aux professionnels. Dès lors, le point de vue des enfants concernant leur garde ne pouvait être pris en considération de manière littérale et il apparaissait urgent et nécessaire de les délester clairement des enjeux de leur prise en charge. En outre, le fait de mettre les enfants en situation de prendre parti entre leurs parents ou les attirer dans le conflit étaient des éléments qui pouvaient constituer un risque d'instrumentalisation de ceux-ci et, dès lors, devenir les prémices d'un syndrome d'aliénation parentale. Dans ces conditions, un large accès des enfants à leurs deux parents pouvait permettre de limiter ces risques, être une garantie de ne pas être coupé de l'un d'eux et militer en faveur de la mise en place d'une garde alternée, ce d'autant plus vu la proximité des domiciles des parents et l'âge des enfants.
f.d. Le 14 mars 2021, la Dresse G______ (médecin scolaire) et le Dr H______ (pédiatre des enfants) ont adressé un signalement au TPAE, dans lequel ils considéraient qu'il était urgent de pouvoir offrir à F______ et E______ un suivi psychothérapeutique indépendant et protégé leur permettant d'élaborer autour de la séparation parentale et de se situer envers leurs deux parents. Le déséquilibre actuel du mode de garde contribuait de manière dangereuse à la confusion et à la souffrance des enfants et n'était pas de nature à leur permettre de développer une relation équilibrée envers leurs deux parents. Il interférait aussi avec les possibilités de suivi pédopsychiatrique, toutes les tentatives de suivi mises en place s'étant vues vouées à l'échec car envahies par le conflit parental qui était au premier plan et ne laissait aucun espace thérapeutique suffisant aux enfants.
A la suite de ce signalement, la mère a dénoncé la démarche des Drs G______ et H______ à la Commission de déontologie et de conciliation.
f.e. Par ordonnance rendue le 22 mars 2021 sur mesures superprovisionnelles requises par B______, le Tribunal a, notamment, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, ordonné un suivi thérapeutique des enfants, chargé le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) de mettre en place ledit suivi et de préaviser toutes mesures complémentaires si besoin et rappelé les époux A______/B______ à leur devoir de collaborer dans l'éducation et la prise en charge de E______ et F______, en les enjoignant à recourir à la guidance parentale, notamment à la consultation des HUG, afin de les aider à aborder avec un professionnel les obstacles actuels à la prise en charge des enfants.
f.f. Par ordonnance rendue le 1er juin 2021 sur mesures superprovisionnelles requises par le SPMi, le Tribunal a instauré une curatelle d'assistance éducative et de soins.
f.g. Par jugement JTPI/10797/2021 du 27 août 2021, confirmé par la Cour par arrêt ACJC/166/2022 du 1er février 2022, le Tribunal a, notamment, institué une garde alternée sur E______ et F______, dit que le domicile légal des enfants serait chez la mère, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, la curatelle de soins, ainsi que la curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants, exhorté les parents à recourir à la guidance parentale, condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non-comprises, une contribution de 800 fr. à l'entretien de chacun des enfants dès le prononcé du jugement, ainsi qu'une contribution mensuelle à l'entretien de la mère de 5'174 fr.
g. Au printemps 2021, B______ a été en contact avec le médecin responsable de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples aux HUG afin d'entreprendre une guidance parentale. A______ a refusé d'y prendre part.
h. Le 20 mai 2021, le compagnon de A______, I______, a dénoncé pénalement au Ministère public B______ pour violences sexuelles sur F______.
Le 6 juin 2021, A______ a déposé plainte pénale au Ministère public contre B______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, injures, menaces et calomnie.
Le 5 novembre 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de B______. Concernant les "faits de violence sexuelle" prétendument commis par B______ sur sa fille F______, il a notamment été retenu que les "épisodes de la douche" n'étaient corroborés par aucun élément objectif de preuve. Quoi qu'il en soit, les actes dénoncés, tels qu'ils ressortaient de la procédure, n'étaient pas constitutifs d'une infraction à l'intégrité sexuelle de l'enfant. Objectivement, celle-ci racontait que son père lui demandait de se laver les parties intimes lorsqu'elle prenait la douche. Rien ne permettait de retenir qu'il commettrait un quelconque attouchement sexuel. Le fait que l'enfant puisse être gênée par la présence de son père lors de la douche était une autre question, qui n'avait pas à être traitée par les autorités pénales. Les autres infractions dénoncées n'étaient pas non plus étayées, ni même datées.
i. En parallèle à ceci, par acte du 4 janvier 2021, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce, dans le cadre de laquelle il a, notamment, conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants et de la garde partagée de ceux-ci.
j. Lors de l'audience tenue le 23 juin 2021 par le Tribunal, A______ a accepté le principe du divorce, mais s'est opposée à la plupart des autres conclusions prises par son époux dans le cadre du divorce.
k. Par ordonnance ORTPI/1038/2021 rendue le 24 septembre 2021 dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal a ordonné l'établissement d'une expertise du groupe familial, aux fins de déterminer les capacités des parents à exercer l'entier des prérogatives liées à l'autorité parentale, la garde et un droit de visite sur F______ et E______.
l. Par courrier adressé au TPAE le 22 avril 2022 et transmis au Tribunal le 17 mai 2022, le SPMi a indiqué que, dès réception de l'arrêt ACJC/166/2022 du 1er février 2022, le Service avait contacté les parents et mis en place un calendrier pour organiser la garde alternée des enfants. Après discussion, A______ avait accepté de se conformer à la décision de justice et de mettre en place la garde alternée selon le calendrier proposé. Les enfants avaient pu passer une première semaine chez leur père du 7 au 14 mars 2022, puis une deuxième du 21 au 28 mars 2022. Malgré les retours positifs des enseignants et éducateurs, les enfants avaient refusé de poursuivre ce type de garde et de se rendre à l'école, puis chez leur père le lundi 4 avril 2022. Le SPMi a ainsi sollicité que l'organisation mise en place soit ordonnée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
m. Par requête de mesures provisionnelles du 2 mai 2022, A______ a requis du Tribunal, notamment, qu'il retire l'autorité parentale de B______ sur les enfants, lui attribue leur garde exclusive, accorde un droit de visite au père, devant s'exercer à raison d'un week-end toutes les deux semaines et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance et exhorte le père à une "thérapie de guidance parentale individuelle pour améliorer son comportement parental".
n. Par ordonnance ORTPI/668/2022 du 9 juin 2022, confirmée par arrêt ACJC/1383/2022 du 18 octobre 2022, le Tribunal a, notamment, ordonné que les mineurs soient représentés par un curateur dans la procédure de divorce et a désigné, à cet effet, Me C______.
o. Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu son rapport d'expertise psychiatrique le 23 juin 2022, dont il ressort ce qui suit :
o.a. A______ souffrait d'un trouble de la personnalité paranoïaque sévère. Elle était sujette à une perception biaisée de la réalité qu'elle alimentait avec des éléments qu'elle créait à cette fin, et elle discréditait, attaquait ou dénonçait tous les intervenants dont les avis et représentations divergeaient des siens. Elle fonctionnait avec son compagnon dans un registre de collusion en ce sens qu'ils s'influençaient, se stimulaient et se renforçaient réciproquement dans leurs convictions et leur représentations biaisées de la réalité. Elle était incapable d'introspection et sujette à une forte projectivité, son animadversion contre B______ la privait de tout sentiment d'empathie pour lui et rendait toute coopération parentale impossible. Elle considérait inconsciemment les deux mineurs comme des prolongements de sa personne, n'arrivait pas à différencier leurs besoins et intérêts des siens, et ne respectait pas leur espace propre qu'elle tendait à envahir. Sur le plan de ses capacités parentales, elle peinait à satisfaire ou ne satisfaisait pas aux besoins primaires des deux mineurs sur le plan de l'alimentation, de la tenue vestimentaire, de l'hygiène, du sommeil et du suivi médical. Elle peinait également à satisfaire ou ne satisfaisait pas aux besoins secondaires des deux mineurs pour lesquels elle n'offrait pas de cadre éducatif sécurisant et ne parvenait pas à s'adapter à leurs besoins précis et spécifiques à leur âge. Elle était enfermée dans sa conviction de maltraitances et d'abus sexuels du père sur les enfants et s'épuisait dans ses démarches pour les faire reconnaître. Son fonctionnement psychique et ses capacités parentales étaient allés en se dégradant. Il était recommandé qu'elle entreprenne une thérapie cognitivo-comportementale.
o.b. B______, quant à lui, ne souffrait d'aucun trouble de la personnalité. Il était adéquat et collaborant avec les intervenants, se montrait demandeur et réceptif de conseils pour accompagner au mieux les deux mineurs, et capable de réflexion critique et de remise en cause de son propre fonctionnement. Il présentait des capacités parentales adéquates sur le plan des besoins primaires des enfants quant à leur alimentation, leur hygiène, leur tenue vestimentaire, leur sommeil et leur suivi médical. Sur le plan des besoins secondaires des mineurs, sa prise en charge de ceux-ci leur offrait un cadre structuré et sécurisant adapté à leurs besoins et leurs âges. Il répondait bien à leurs besoins intellectuels et éducatifs. Très investi, cohérent et responsable dans son rôle de père, il traitait les deux enfants comme des personnes distinctes de la sienne et, tout en étant compréhensif et à leur écoute, savait poser des limites qui leur étaient nécessaires.
o.c Les deux mineurs, initialement nuancés et ambivalents à l'égard de leurs deux parents auprès de chacun desquels ils voulaient passer du temps, exprimaient depuis la garde alternée ordonnée en février 2022 une position inébranlable de rejet de leur père. Leurs discours, univoques, définitifs et sans nuances, étaient calqués sur celui de la mère qu'ils restituaient en bloc en usant à cette fin des mêmes mots de discrédits et narratifs de maltraitance qu'elle. Ils présentaient des signes manifestes d'aliénation parentale, étant sous l'emprise de leur mère (appuyée par son compagnon) qui les instrumentalisait et les manipulait dans le cadre et aux fins de son conflit conjugal. De ce fait, les deux mineurs étaient exposés à un risque d'altération de la santé mentale, spécialement E______ qui était au seuil de l'adolescence, période de fragilité et de risque en soi.
En effet, le mineur E______ présentait un repli sur soi, des idées noires, des angoisses de séparation, ainsi que des accès de colère et une irritabilité le conduisant parfois à insulter de manière ordurière sa mère, son compagnon, son père ou sa sœur. Il était sujet à un fort conflit de loyauté à l'égard de ses parents et à des sentiments de responsabilité et de culpabilité quant à leurs conflits, ainsi qu'à des idées auto-accusatrices et auto-dépréciatives et, parfois, des actes auto-agressifs. Eprouvant des difficultés à changer de foyer et à s'adapter aux règles de chaque parent, il préférait être chez sa mère où il pouvait rester tout le week-end en pyjama en jouant sur ses écrans et sans sortir, ce que son père ne tolérait pas. Il était crucial et urgent, en vue de stabiliser la situation psychosociale de E______ avant son entrée dans l'adolescence, de le préserver et l'éloigner au plus vite de la relation d'emprise de sa mère et de son compagnon.
Quant à la mineure F______, très affectée par le conflit parental, elle présentait un profond sentiment d'insécurité, des angoisses de séparation et était sujette à des cauchemars récurrents avec répétition d'un même scénario de perte de ses deux parents. Prise dans un fort conflit de loyauté, sa volonté de plaire à ses deux parents la rendait très vulnérable à la manipulation et à l'instrumentalisation, ce qui l'amenait à déformer son discours, voire à mentir pour complaire à son interlocuteur. Il était nécessaire, en vue de permettre à F______ un fonctionnement et un développement adéquat à son propre vécu émotionnel plutôt que calqué sur les attentes de ses interlocuteurs, que son environnement soit stabilisé, sécurisé et rassurant. Il était crucial et urgent de préserver la mineure F______ du conflit parental, en particulier de la préserver et l'éloigner au plus vite de la relation d'emprise et de l'instrumentalisation de sa mère et de son compagnon.
o.d. Partant, les experts ont préconisé, dans l'intérêt des enfants, de retirer leur garde à la mère et de la confier au père, E______ devant préalablement être placé dans un foyer pour une période de trois à six mois avant d'envisager un retour progressif chez son père, pour permettre un rétablissement progressif du lien père-fils. S'agissant du droit de visite de la mère, il devait, en l'état, être limité à une séance par quinzaine avec chaque mineur, sous la surveillance de professionnels de la santé psychologique. Au vu des conclusions de l'expertise et de l'état de santé psychique de la mère, le risque d'enlèvement des enfants par celle-ci était en outre non négligeable.
p. Par ordonnance ORTPI/825/2022 rendue le 5 juillet 2022 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal, considérant qu'il était dans l'intérêt de la fratrie de ne pas être séparée, a ordonné le placement en foyer de E______ et F______ pour une durée déterminée, en principe de trois à six mois, avant d'envisager un retour progressif chez leur père. Il a également suspendu les relations personnelles entre A______ et les enfants et réservé à B______ un droit de visite sur les enfants, devant s'exercer en collaboration avec le curateur et le lieu de placement, en vue d'une restitution de garde en faveur de ce dernier.
q. Après avoir été placés en urgence ce même 5 juillet 2022 au sein de l'hôpital pour enfant des HUG, les deux mineurs ont été placé en foyer le 14 juillet 2022.
r. Par ordonnance OTPI/548/2022 rendue le 24 août 2022 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a, notamment, maintenu le placement en foyer des enfants, attribué leur garde au père dès leur sortie du foyer, fixé auprès de B______ le domicile légal des mineurs, réservé aux parents un droit de visite aussi longtemps que durerait le placement en foyer, à savoir, pour le père, un droit de visite devant être rapidement élargi à raison du vendredi soir au lundi matin et du mercredi soir au jeudi matin, et, pour la mère, au sein du foyer ou d'un point de rencontre, selon les modalités à définir, maintenu les curatelles déjà mises en place, condamné les parents à prendre en charge, à raison de la moitié pour chacun, les frais des curatelles et du placement des mineurs et supprimé les contributions à l'entretien des enfants fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, ordonné le versement en mains de B______ des allocations familiales et condamné le père à prendre en charge tous les frais ordinaires courants relatifs aux enfants.
s. Ces mesures ont été confirmées par la Cour par arrêt ACJC/437/2023 du 28 mars 2023.
A cette occasion, la Cour a, notamment, considéré que le régime de la garde alternée avait abouti à un échec. En effet, une fois la garde alternée en place, bien que le premier constat des éducateurs et des enseignants fût positif, les enfants s'étaient par la suite rapidement radicalisés dans un refus absolu de voir leur père, avaient, de nouveau, été privé d'accès à un espace thérapeutique propre et avaient même refusé de se rendre à l'école pour éviter que leur père ne puisse les récupérer. Rien ne justifiait de s'écarter de l'expertise familiale ou de retenir qu'à leur sortie du foyer, une attribution exclusive de la garde des enfants à leur père serait contraire à leur intérêt. Au contraire, le père était favorable à une attribution de la garde des enfants en sa faveur. En outre, il n'empêchait pas l'exercice des relations personnelles des enfants avec leur mère, était adéquat dans son attitude avec eux, était réceptif aux conseils des professionnels entourant les enfants et savait satisfaire à leurs besoins primaires et secondaires. De plus, les enfants se portaient mieux et la relation père-enfants s'était nettement améliorée, le père continuant à être très investi pour le bien-être des enfants. Ces derniers rentraient heureux des visites chez leur père et du temps passé avec lui.
t. B______ a rendu visite à ses enfants deux fois par jour aux HUG, les a ensuite amenés lui-même au foyer le 14 juillet 2022 et a exercé son droit de visite.
u. Par requête de mesures provisionnelles déposée le 31 août 2022 - objet de la présente procédure -, B______ a sollicité la suppression de la contribution d'entretien en faveur de A______ dès le 1er août 2022.
v. B______ a cessé de verser la contribution à l'entretien de son épouse dès le 1er août 2022.
w. Par réponse reçue par la poste le 23 novembre 2022, A______ a conclu au rejet de cette requête et au maintien de la contribution.
x. Par courrier du 2 décembre 2022, la curatrice des enfants auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a informé le TPAE de la bonne évolution des enfants qui avaient pu rétablir une bonne relation avec leur père, chez qui ils se rendaient avec plaisir. Ce dernier s'était organisé en vue de la garde exclusive. Il était investi et à l'écoute des conseils qui lui étaient donnés. La situation demeurait, en revanche, fragile du côté de la mère, dont le comportement envers le père était ambivalent et qui pourrait avoir un impact très négatif sur le bien-être des enfants et leur bonne évolution.
Au vu des circonstances, la curatrice a, notamment, sollicité le placement des enfants chez le père avant le 16 décembre 2022 et le maintien du droit de visite médiatisé en faveur de la mère.
y. Le TPAE a prononcé ces mesures par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 14 décembre 2022.
z. Lors de l'audience tenue le 18 janvier 2023 par le Tribunal sur mesures provisionnelles, les parties ont pu s'exprimer sur leur situation financière et ont persisté dans leurs conclusions respectives.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
aa. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les circonstances de fait qui prévalaient au moment où les mesures protectrices avaient été ordonnées s'étaient modifiées de manière importante et durable, dès lors que le père assumait désormais l'intégralité de la prise en charge et des coûts liés aux mineurs. Si les contributions à l'entretien de chacun des enfants de 800 fr. par mois avaient été supprimées sur mesures provisionnelles, il encourait dorénavant des frais bien plus élevés pour les mineurs, ayant notamment dû engager une employée de maison/nounou pour le seconder, ce qui ne pouvait lui être reproché, compte tenu des circonstances, de l'âge des enfants et de son activité professionnelle à plein temps. Ses revenus moyens s'élevant à environ 17'648 fr. par mois et l'ensemble de ses charges à près de 20'000 fr. par mois (12'525 fr. pour lui, 4'176 fr. 15 pour E______ et 2'923 fr. 70 pour F______), il n'était pas en mesure de couvrir ses charges globales, de sorte qu'il ne pouvait se voir contraint de verser une contribution à l'entretien de son épouse. Sans même tenir compte du salaire de l'employée de maison/nounou, son revenu moyen lui permettait à peine de couvrir ses charges et, dans tous les cas, pas de verser une contribution de plus de 5'000 fr.
D. Il ressort en outre de la procédure d'appel les faits pertinents suivants :
a. Par courrier du 24 janvier 2023, la curatrice des enfants auprès du SPMi a informé le TPAE que, depuis la sortie des enfants du foyer, la mère refusait la mise en place de visites médiatisées entre elle et les enfants, indiquant que, si elle acceptait, cela signifierait qu'elle reconnaissait ne pas être apte à les rencontrer sans surveillance. La dernière visite avait ainsi été celle organisée en foyer le 2 décembre 2022. A______ avait, cependant, rencontré les enfants à plusieurs reprises "de manière fortuite" (lorsque les enfants étaient à l'école en récréation ou au parascolaire, sur le chemin de l'école ou en balade avec leur père dans le village de J______ [GE]). Ces rencontres devenaient de plus en plus fréquentes. La curatrice s'interrogeait sur l'impact de ces évènements sur les enfants (messages contradictoires, insécurité, conscience du caractère non autorisé des rencontres, difficulté à se positionner, malaise), de sorte qu'elle a sollicité qu'il soit fait interdiction à la mère d'approcher les enfants à moins de 200 mètres du domicile du père, des enfants et de leur école, sauf pour les réunions avec les enseignants en dehors des heures scolaires, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
b. Dans un courrier adressé le 1er février au TPAE, le curateur de représentation des enfants a confirmé que ces rencontres "fortuites" provoquaient chez les enfants un malaise susceptible de mettre concrètement en danger leur développement et s'est prononcé en faveur d'une telle interdiction d'approcher, l'intérêt supérieur des enfants commandant que leurs relations personnelles avec la mère aient lieu, en l'état, de manière médiatisée. Il a, par ailleurs, relevé que les enfants se sentaient très bien avec leur père.
c. Le TPAE a prononcé l'interdiction sollicitée par le SPMi par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 6 février 2023.
E. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :
a. A______, titulaire d'un MBA en commerce international, a travaillé à temps plein, dans la finance ou en qualité de traductrice, pour des revenus de l'ordre de 100'000 fr. bruts par an jusqu'en 2014. Elle a ensuite cessé d'exercer un emploi salarié pour se consacrer à une formation et une activité de scénariste, écrivaine et dramaturge, activité qui a généré, en 2017, un revenu de 30'000 euros. Elle ne percevait pas de revenus lors du prononcé des mesures protectrices et a allégué que tel était toujours le cas, n'ayant toutefois produit aucune pièce confirmant ses déclarations en terme d'absence de revenus ou d'éventuelles économies qu'elle pourrait posséder. Le Tribunal a, par ailleurs, retenu que sa situation de concubinage ou non n'était pas claire, sa version ayant évolué en fonction des circonstances.
Le premier juge a retenu qu'elle faisait valoir un minimum vital selon le droit de la famille à hauteur de 6'010 fr., comprenant son loyer (4'330 fr., loyer pour une place de parking inclus), la prime d'assurance-maladie LAMal (410 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).
b. B______, titulaire d'un brevet d'avocat, travaille depuis le mariage à temps plein, actuellement comme associé d'une étude d'avocats. Le Tribunal a retenu qu'il percevait actuellement un salaire mensuel net moyen de 17'648 fr., montant qui n'est pas contesté par les parties.
Le premier juge a arrêté son minimum vital selon le droit de la famille à environ 12'525 fr. par mois, comprenant sa part du loyer (70%, soit 2'095 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, ainsi que d'assurance-accident LAA (623 fr. 25), les frais médicaux non remboursés (670 fr. 10), les frais de transport (736 fr. 55), la charge fiscale (7'049 fr. 25) et le montant de base OP (1'350 fr.).
c. Le Tribunal a retenu que les minima vitaux selon le droit de la famille des enfants se montaient, allocations familiales déduites (300 fr. par enfant), à :
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2023 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/80/2023 rendue le 2 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/80/2021-4. Au fond : Confirme le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.