C/7996/2016
ACJC/747/2019
du 17.05.2019
sur OTPI/773/2018 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DIVORCE;LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL;MESURE PROVISIONNELLE;AVANCE DE FRAIS;PREUVE FACILITÉE;ABUS DE DROIT
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7996/2016 ACJC/747/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 17 MAI 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, , appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2018, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame C, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sylvie Saint-Marc, avocate, rue Juste-Olivier 9, case postale 2567, 1260 Nyon (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/773/2018 rendue le 18 décembre 2018 et notifiée le 20 décembre suivant à A______, le Tribunal de première instance, statuant dans la procédure en divorce opposant A______ à C______, a condamné A______ à verser à C______ une provisio ad litem de 28'000 fr. (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte déposé le 21 décembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance.
A titre préalable, il conclut à ce qu'il soit ordonné à C______ de produire les extraits de ses comptes D______ [comptes n°] 1______ et 2______ (titre 156 requis de la précitée), ainsi que les extraits de ses comptes [auprès de] E______ [comptes n°] 3______ et 4______, du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018 (titre 157 requis de la précitée).
Sur le fond, il conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au déboutement de C______ de toutes autres ou contraires conclusions.
Il requiert par ailleurs la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée.
b. C______ conclut au rejet des conclusions de A______ et à la confirmation de l'ordonnance susmentionnée.
c. Par arrêt prononcé le 4 février 2019, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/773/2018 et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Elles ont été informées le 26 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. C______, née [C______] le ______ 1965 à F______ (Cameroun), et A______, né le ______ 1958 à Genève, tous deux originaires de G______ (Genève), ont contracté mariage le ______ 1988 à H______ (Genève).
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, soit I______, né le ______ 1980 à F______ (Cameroun), et J______, né le ______ 1990 à Genève.
b. Les époux A______/C______ sont séparés depuis le 1er mai 2012. C______ est restée vivre au domicile conjugal sis 5______ à K______ (Genève).
A______ est l'unique propriétaire de ce bien immobilier qui n'est grevé d'aucune hypothèque.
c. Par jugement JTPI/8991/2013 prononcé le 27 juin 2013 dans la cause C/6______/2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé les époux A______/ C______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), donné acte à A______ de son accord de laisser la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement de continuer à payer tous les frais relatifs à l'immeuble précité et à s'acquitter de la totalité des impôts du couple (ch. 4) et dit qu'il n'y avait pas matière à l'octroi d'une contribution d'entretien (ch. 5).
d. Par arrêt ACJC/1181/2013 du 27 septembre 2013, la Cour de justice a, notamment, annulé le chiffre 4 du dispositif du jugement susmentionné et, statuant à nouveau, condamné A______ à s'acquitter des assurances immobilières (assurance bâtiment) relatives au domicile conjugal ainsi que de l'ensemble des impôts du couple.
e. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 13 avril 2016, C______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, condamne A______ à payer, en ses mains, une contribution à son entretien, indexée, à hauteur d'un montant devant être précisé en cours d'instance mais au minimum de 5'000 fr. par mois, à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial sera liquidé selon les modalités à préciser en cours d'instance et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux.
f. Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/472/2016 du 15 septembre 2016, le Tribunal a condamné A______ à verser à son épouse une provisio ad litem de 15'000 fr. et réservé le sort des frais.
g. Par réponse du 3 novembre 2016, A______ a conclu à ce que le Tribunal prononce la dissolution du mariage, déboute C______ de toutes ses conclusions en contribution d'entretien, procède à la péréquation des prestations de sortie accumulées par les parties durant le mariage et ordonne la liquidation du régime matrimonial.
h. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/663/2017 du 11 décembre 2017, confirmée par arrêt de la Cour de justice ACJC/658/2018 du 18 mai 2018, le Tribunal a, notamment, ordonné à L______ SA de bloquer la police d'assurance 7______, - libellée au nom de la société M______ SA mais conclue au profit de A______ pour un montant de plus de 600'000 fr. -, ainsi que tout avoir devant être versé à ce titre.
i. Au terme de ses conclusions chiffrées en liquidation du régime matrimonial du 17 septembre 2018, C______ a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser un montant de 5'203'804 fr. 62 à titre de liquidation du régime matrimonial.
Elle a allégué que son époux était, depuis 2008, l'actionnaire unique de M______ SA et qu'il avait racheté au moins deux tiers des actions de cette société durant le mariage. Elle pouvait dès lors prétendre à un montant correspondant au moins à un tiers de la valeur de l'entreprise. La fiduciaire N______ ayant, aux termes d'un courrier du 8 septembre 2017, estimé cette valeur à 2'378'000 fr., c'est une somme de 792'666 fr. 65, équivalant à un quart du montant précité (sic), qui lui revenait à ce titre.
M______ SA ayant acquis, durant le mariage, de nouveaux locaux situés à la rue 8______, à K______ (Genève), d'une surface d'au moins 1'000 m2, et d'une valeur marchande d'au moins 6'000'000 fr., C______ considérait qu'elle pouvait également prétendre à la moitié de ce montant, soit 3'000'000 fr.
C______ estimait enfin être en droit de percevoir la somme de 379'412 fr. 95, correspondant à la moitié de la valeur de rachat des polices d'assurances-vie conclues par son époux durant le mariage, dont faisait partie la police d'assurance 7______ mentionnée ci-dessus (cf. let. C.h).
j. Par ordonnance du 21 septembre 2018, le Tribunal a imparti à C______ un délai au 22 octobre 2018 pour fournir une avance de frais complémentaire de 28'000 fr.
k. Par requête reçue par le Tribunal le 19 octobre 2018, C______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem complémentaire de 80'000 fr., tout en se réservant le droit de solliciter une augmentation de ce montant en cours de procédure.
Elle a en substance allégué qu'elle n'avait pas les moyens de s'acquitter de l'avance de frais de 28'000 fr. sollicitée par le Tribunal. Depuis le dépôt de la demande en divorce, les honoraires de son conseil s'étaient en outre élevés à 57'000 fr., dont une provision de 10'000 fr. sollicitée en date du 18 octobre 2018. Or, ces honoraires n'avaient été couverts qu'à hauteur de la provisio ad litem de 15'000 fr. versée par son époux (cf. pièce 38 int.).
l. Lors de l'audience sur mesures provisionnelles du 30 novembre 2018, le Tribunal a restitué au conseil de A______ son écriture datée du 29 novembre 2018 au motif qu'il n'avait pas ordonné d'échange d'écritures concernant la provisio ad litem.
Les parties ont chacune déposé un chargé de pièces.
Le bordereau de titres déposé par A______ mentionnait, sous titre 156, "titre requis de la demanderesse : l'extrait de son compte D______ du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018" et, sous titre 157, "titre requis de la demanderesse : l'extrait de son compte E______ du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018".
C______ a persisté dans ses conclusions et s'en est subsidiairement rapportée à justice s'agissant du montant de la provisio ad litem relative à l'activité passée de son conseil.
A______ a contesté l'intégralité des allégués contenus dans la requête de provisio ad litem et conclu au rejet de cette dernière.
Le Tribunal a gardé la cause à juger sur provisio ad litem à l'issue de l'audience.
D. La situation financière des parties est la suivante :
a.a C______ a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance invalidité d'un montant mensuel de 1'726 fr. par décision du 10 avril 2017, avec effet au 1er octobre 2016. Depuis le mois d'août 2016, elle perçoit également une rente de 1'852 fr. 60 par mois de la Fondation de prévoyance O______.
Ses charges mensuelles, telles qu'admises par le Tribunal, comprennent ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (375 fr. 35), son abonnement TPG (70 fr.), ses frais médicaux non remboursés (3'159 fr. 90 selon le décompte établi par P______ pour la période allant du 1er janvier 2018 au mois d'octobre 2018, divisé par onze, soit 287 fr. 25 par mois), ainsi que sa base d'entretien OP (1'200 fr.). Son loyer et ses impôts sont pris en charge par son époux.
a.b A teneur des relevés de comptes produits par C______, son compte épargne [auprès de] D______ [n°] 2______ présentait un solde de 33 fr. 65 au 30 juin 2018.
Le solde de ses comptes [auprès de] E______ [n°] 3______ et [n°] 4______ s'élevait à 1'242 fr. 29 au 10 octobre 2018.
Il résulte par ailleurs des pièces produites dans le cadre de la première procédure de mesures provisionnelles (cf. supra let. C.f) que C______ est titulaire d'un compte privé [auprès de] D______ [n°] 1______ dont le solde était nul au 31 janvier 2016. Aucun relevé récent dudit compte n'a été produit dans le cadre de la présente procédure.
a.c C______ possède un véhicule [de la marque] Q______ acquis en 2014 pour un montant de 17'700 fr. Cet achat a été financé au moyen d'un leasing dont les mensualités s'élevaient à 343 fr. et que la précitée a achevé de payer au mois de janvier 2018 (pièce 15 int.).
Les charges de ce véhicule s'élèvent à 104 fr. 65 par mois, arrondis à 105 fr. [soit 18 fr. 40 d'impôt auto (202 fr. 10 / 11; cf. pièce 6 int.) et 86 fr. 25 d'assurance casco-RC (1'034 fr. 90 / 12; cf. pièce 16 int.)].
b.a A______ est employé par M______ SA, dont il est l'unique administrateur. Il a perçu, en août et septembre 2018, un salaire mensuel net de 7'533 fr. 10, alors que ses revenus s'élevaient à environ 12'000 fr. par mois en 2015 et 2016.
b.b A teneur des comptes de résultat versés à la procédure, le bénéfice de M______ SA s'est élevé à 163'737 fr. 12 en 2015 et à 285'131 fr. 07 en 2016. En 2017, cette société a subi une perte de 476'878 fr. 09.
L'actif constitué par les locaux situés à la rue 8______ est inscrit au bilan de M______ SA de l'année 2016 avec une valeur de 111'000 fr.
Par courrier adressé le 8 septembre 2017 à C______, la fiduciaire N______ a, sur la base des bilans des années 2012 à 2015 et de la déclaration fiscale 2016, estimé la valeur vénale de M______ SA à 2'378'000 fr. Il était précisé que cette valeur était donnée à titre indicatif et qu'un calcul plus précis nécessiterait de connaître d'autres éléments, tels que la "valeur marché du bien immobilier" appartenant à la société, ou encore la valeur fiscale des titres.
b.c Les charges mensuelles de A______, telles qu'admises par le Tribunal, comprennent sa prime d'assurance-maladie (479 fr. 40), les charges du domicile conjugal (514 fr. 55), ses frais de transport (70 fr.), ses acomptes d'impôts (46'430 fr. / 12 soit 3'869 fr.) ainsi que son minimum vital OP (1'200 fr.).
A______ vit au domicile de sa mère, qui est récemment décédée. Il n'a allégué aucune charge de loyer.
Il s'acquitte des impôts de son épouse qui se sont élevés, en 2016, à 5'213 fr. 80, soit 434 fr. 50 par mois.
b.d A teneur de sa déclaration fiscale 2016, A______ disposait, au 31 décembre 2016, d'une fortune nette totale de 1'185'174 fr., comprenant notamment 1'246'300 fr., représentant la valeur imposable du capital-actions de M______ SA, ainsi que 242'511 fr. d'avoirs bancaires, dont à déduire une dette de 384'215 fr. envers M______ SA et 82'839 fr. à titre de déduction sociale sur la fortune.
E. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que C______ bénéficiait d'un solde disponible de 1'645 fr. 97 par mois (3'578 fr. 60 - 1932 fr. 63). Elle ne disposait en revanche d'aucune fortune, son compte épargne [auprès de] D______ et ses comptes [auprès de] E______ présentant un solde total inférieur à 1'500 fr. Elle n'avait par conséquent pas les moyens de s'acquitter de l'avance de frais complémentaire en 28'000 fr. qui lui avait été réclamée.
A______ bénéficiait quant à lui d'un solde inférieur à celui de son épouse, soit 965 fr. 55 par mois (7'533 fr. - 6'567 fr. 45). Sa fortune mobilière de 242'511 fr., - étant précisé qu'il n'avait produit aucune pièce postérieure au 31 décembre 2016 sur ce point -, lui permettait en revanche de régler l'avance de frais susmentionnée.
Il convenait par conséquent de condamner A______ à verser à son épouse un montant de 28'000 fr. à titre de provisio ad litem. Eu égard à son solde disponible, C______ était en revanche en mesure de verser chaque mois des acomptes sur les honoraires de son conseil, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui octroyer une nouvelle provisio ad litem à ce titre.
EN DROIT
- 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur le versement d'une provisio ad litem à concurrence d'un montant supérieur à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 145 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée ainsi que des réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 314 al. 1, 316 al. 1 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.4 La présente cause, portant seulement sur le montant de la provisio ad litem, est soumise à la maxime inquisitoire limitée, de sorte que la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Les parties doivent toutefois collaborer activement à la procédure, étayer leurs propres thèses, renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
- L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir mal établi les charges de l'intimée. Les frais médicaux de cette dernière s'élèveraient en réalité à 263 fr. 25 par mois, soit 3'159 fr. 90 divisé par douze mois. L'intimée n'avait en outre pas prouvé disposer d'un abonnement TPG. L'ordonnance entreprise ne mentionnait enfin pas que l'intimée serait propriétaire d'un véhicule.
2.1 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1958), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901).
2.2 En l'espèce, il résulte du décompte d'assurance produit par l'intimée que ses frais médicaux se sont élevés à 3'159 fr. 90 entre le 1er janvier 2018 et le mois d'octobre de la même année. Sous l'angle de la vraisemblance, la comptabilisation par le premier juge d'un montant de 287 fr. 25 par mois dans les charges de l'intimée, correspondant à la somme susmentionnée divisée par onze mois, ne prête pas le flanc à la critique. Ce poste sera par conséquent confirmé.
L'intimée n'a en revanche pas démontré qu'elle s'acquitterait de frais de transports publics, de sorte que ce poste sera écarté.
Les autres montants retenus par le Tribunal n'étant pas critiqués, les charges mensuelles incompressibles de l'intimée seront arrêtées à 1'862 fr. 65 (1'200 fr. de minimum vital OP + 375 fr. 35 de primes LAMal et LCA + 287 fr. 25 de frais médicaux non remboursés).
S'agissant de son véhicule, l'affirmation de l'intimée selon laquelle ce dernier aurait été acquis au moyen d'un leasing et ne ferait pas partie de ses biens, ne saurait être retenue à ce stade. Il résulte en effet des pièces produites que l'intimée a achevé de payer ledit leasing au mois de janvier 2018, de sorte que le véhicule en question devrait désormais lui appartenir. L'appelant n'a cependant pas fait valoir que celui-ci aurait une valeur de réalisation, ni que l'intimée pourrait le vendre afin de se procurer les montants nécessaires au paiement de l'avance de frais qui lui a été réclamée. Il ne sera dès lors pas tenu compte de cet élément dans le cadre de l'appréciation de la fortune de l'intimée.
- L'appelant conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire les extraits de ses comptes [auprès de] D______ [n°] 1______ et [n°] 2______, ainsi que de ses comptes [auprès de] E______ [n°] 3______ et [n°] 4______, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018.
Il relève à cet égard que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas qu'il avait, en première instance, requis de l'intimée la production des relevés susmentionnés, afin de déterminer si les soldes résultant des extraits bancaires étaient réels ou si de l'argent avait été mis de côté. Or, dans la mesure où l'intimée disposait d'un solde mensuel d'environ 2'000 fr., qu'elle n'alléguait aucune dépense particulière et qu'elle avait été en mesure d'acheter une voiture, il convenait de déterminer si elle n'avait pas procédé à des débits permettant de mettre de l'argent de côté et disposait d'économies cachées qui lui permettraient de s'acquitter de l'avance de frais sollicitée.
3.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les réf. cit.).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve et à la contre-preuve découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut, notamment, refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
3.2 3.2.1 En l'espèce, l'intimée ne conteste pas percevoir, depuis 2016, des rentes d'un montant mensuel de 3'578 fr. 60.
Ses charges incompressibles, telles qu'admises aux termes du présent arrêt, s'élevant à 1'862 fr. 65 (cf. supra consid. 2.2), elle bénéficie ainsi d'un solde disponible de 1'716 fr. par mois.
Si l'on tient également compte des frais de véhicule qui résultent du dossier, - étant rappelé qu'en l'absence de preuve de leur caractère indispensable, de tels frais ne font pas partie du minimum vital de l'intimée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et les arrêts cités) -, les dépenses de l'intimée se sont élevées à 2'310 fr. 65 par mois entre janvier 2017 et janvier 2018, date à laquelle le leasing de son véhicule a pris fin (1'862 fr. 65 de charges incompressibles + 343 fr. de leasing + 105 fr. d'impôt et d'assurance). Ces dépenses ont ensuite diminué pour s'établir à 1'967 fr. 65 par mois jusqu'en octobre 2018 (1'862 fr. 65 de charges incompressibles + 105 fr. d'impôt et d'assurance).
L'intimée a par conséquent disposé d'un solde mensuel de 1'268 fr. de janvier 2017 à janvier 2018 (3'578 fr. 60 - 2'310 fr. 65), puis de 1'610 fr. jusqu'en octobre 2018 (3'578 fr. 60 - 1967 fr. 65). Or, elle n'a pas expliqué à quoi elle avait consacré cet excédent, se bornant à affirmer ne pas être parvenue à économiser la somme lui permettant d'assumer les frais de la procédure de divorce initiée à l'encontre de l'appelant.
L'intimée n'a en outre versé à la procédure que des relevés indiquant les soldes de son compte épargne [auprès de] D______ en juin 2018 et de ses comptes [auprès de] E______ en octobre 2018. Elle n'a produit aucun extrait détaillé mentionnant les transactions effectuées sur ces comptes. Le dossier ne permet dès lors pas de déterminer si elle a dépensé la totalité de son solde disponible durant la période susmentionnée ou si elle a, comme l'appelant l'affirme, mis de l'argent de côté, notamment sur son compte privé [auprès de] D______ dont elle n'a pas produit de relevé récent (cf. En fait let. D.a.b).
Cela étant, force est tout d'abord de constater que l'appelant n'a pas sollicité, en première instance, la production des extraits du compte privé [auprès de] D______ de l'intimée pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018, et ce alors qu'il avait connaissance de l'existence de ce compte, puisque l'intimée avait fait état de celui-ci lors de la première procédure de mesures provisionnelles. La conclusion de l'appelant tendant à la condamnation de l'intimée à produire les extraits du compte en question est par conséquent irrecevable (art. 317 al. 2 CPC).
S'agissant des trois autres comptes bancaires dont l'intimée est titulaire, il sied de rappeler que la présente procédure doit être conduite de manière sommaire. Celle-ci ne saurait par conséquent s'accommoder d'un examen minutieux des extraits de ces comptes sur une période de près de deux ans comme le requiert l'appelant. Cette instruction devra, s'il y a lieu, être menée dans le cadre de la procédure au fond.
3.2.2 A supposer qu'elle ait été en mesure d'épargner l'intégralité de son solde disponible entre le 1er janvier 2017 et le 31 octobre 2018, l'intimée aurait économisé un montant d'environ 31'000 fr. au 31 octobre 2018 (1'268 fr. x 13 mois + 1'645 fr. x 9 mois), étant précisé que l'appelant n'allègue pas que la précitée disposait d'économies au 1er janvier 2017.
Or, un tel montant resterait inférieur aux 42'000 fr. d'honoraires dont l'intimée est actuellement débitrice envers son conseil à teneur de la pièce produite (cf. En fait, let. C.k), montant qui n'est pas couvert par la provisio ad litem litigieuse.
Il s'ensuit que même si l'on suivait le point de vue de l'appelant, l'intimée n'aurait pas disposé, au 31 octobre 2018, d'une fortune suffisante pour pouvoir s'acquitter de l'avance de frais sollicitée par le Tribunal, de sorte qu'elle aurait, dans cette hypothèse, également été fondée à requérir l'octroi d'une provisio ad litem à concurrence de ladite avance.
3.2.3 En conclusion, le premier juge pouvait retenir à bon droit que l'intimée ne disposait pas des moyens lui permettant de faire face aux frais du procès, sans devoir ordonner préalablement la production des relevés bancaires sollicités par l'appelant.
L'appelant ne contestant pour le surplus pas disposer de facultés financières suffisantes pour avancer à l'intimée l'émolument judiciaire réclamé par le Tribunal, l'octroi de la provisio ad litem querellée était justifié dans son principe.
- L'appelant fait cependant valoir que conformément à une ordonnance OTPI/431/2018 rendue par le Tribunal le 28 juin 2018 dans une autre affaire, la provisio ad litem viserait à couvrir les frais raisonnables du procès. Or, les conclusions en liquidation du régime matrimonial de l'intimée seraient surévaluées à plusieurs égards. L'intéressée aurait tout d'abord compté à double la valeur de l'immeuble commercial appartenant à M______ SA. Alors que ce dernier figurait au bilan de M______ SA et avait été pris en compte par la fiduciaire N______ lors de l'estimation de la valeur vénale de la société, l'intimée avait inclus, dans sa créance en liquidation du régime matrimonial, la moitié de la valeur de l'immeuble en question, soit un montant de 3'000'000 fr.
L'intimée n'avait en outre tenu compte, dans le calcul de ladite créance, ni des dettes de l'appelant envers M______ SA, ni de la déduction sociale sur la fortune à laquelle ce dernier pouvait prétendre, ni des impôts dus par ce dernier sur le capital d'environ 600'000 fr. dû par L______ SA.
Selon l'appelant, le tribunal ne saurait s'économiser un tel contrôle de la légitimité des conclusions de la partie qui requiert le versement d'une provisio ad litem. A défaut, l'époux qui ne dispose pas de facultés financières suffisantes pour assumer les frais du procès pourrait être tenté de formuler des conclusions excessives afin de contraindre son conjoint à lui verser la provisio ad litem la plus élevée possible, cette institution devenant alors un instrument de pression.
Pour demeurer raisonnables, les conclusions de l'intimée auraient dès lors dû être réduites à 1'689'710 fr. 62. La provisio ad litem aurait par conséquent dû être fixée à 17'000 fr., montant correspondant à "l'avance de frais raisonnable".
4.1 4.1.1 L'institution de la provisio ad litem vise à permettre à l'époux créancier de sauvegarder ses intérêts dans le cadre du procès en divorce (de Luze/Page/ Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.4 ad art. 163 CC). Moyennant l'existence de moyens suffisants chez l'époux débiteur, elle doit couvrir le montant des avances de frais réclamées par le tribunal à l'époux créancier, ainsi que les provisions dues par ce dernier à l'avocat mandaté par ses soins (Bühler/Spühler, in Commentaire bernois, 3ème éd. 1980, n. 282 ad art. 145 CC).
Il s'ensuit que le montant de la provisio ad litem doit être fixé en fonction des frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ACJC/1520/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2.3; ACJC/908/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.1; SJ 1981 p. 126 consid. 5 in fine). La Cour de céans a considéré à cet égard que l'évaluation des "frais raisonnables" du procès devait tenir compte du montant de l'avance de frais réclamée au requérant (ACJC/1520/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2.3 rendu sur l'OTPI/431/2018 du 28 juin 2018 citée par l'appelant) ou de l'avance qui allait vraisemblablement être demandée en lien avec les prétentions articulées au fond (ACJC/908/2017 précité consid. 5.2).
La provisio ad litem constitue par ailleurs une simple avance. L'époux créancier peut dès lors être tenu de restituer tout ou partie de celle-ci dans le cadre de la répartition des frais et dépens intervenant à l'issue de la procédure. Il en va de même si une partie des frais qu'elle était censée couvrir n'a pas été occasionnée (ACJC/908/2017 précité consid. 5.2 se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).
4.1.2 Conformément à l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette disposition permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances de l'espèce, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 138 III 401 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3). L'application de l'art. 2 al. 2 CC doit rester restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_529/2017 précité consid. 3.3).
Selon la doctrine, les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour contraindre le conjoint à fournir une provisio ad litem lorsque l'époux qui la sollicite occupe la position de défendeur ou lorsque le procès porte sur des prétentions dont il ne peut pas disposer librement; il faut toutefois réserver l'abus de droit ainsi que les procédures qui paraissent d'emblée infondées ou dilatoires, en particulier en instance de recours (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 33 ad art. 163 CC).
4.2 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a, aux termes de l'ordonnance querellée, condamné l'appelant à s'acquitter d'une provisio ad litem de 28'000 fr., correspondant au montant de l'avance de frais réclamée à l'intimée en lien avec ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. L'ordonnance entreprise est, sur ce point, conforme au principe exposé ci-dessus, à teneur duquel la provisio ad litem doit être fixée en tenant compte du montant de l'avance de frais due par l'époux créancier, afin de permettre à ce dernier de sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la procédure en divorce.
4.2.2 Comme le relève l'appelant, l'époux créancier pourrait certes tenter de détourner l'institution susmentionnée de sa finalité en formulant des conclusions en liquidation du régime matrimonial disproportionnées, dans le but de se voir réclamer une avance de frais très élevée et, par ce biais, de contraindre abusivement son conjoint à lui verser une provisio ad litem à due concurrence. S'il était avéré, un tel comportement pourrait être considéré comme abusif, la provisio ad litem étant alors utilisée d'une manière étrangère à son but.
Dans le cas d'espèce, l'appelant se borne toutefois à tenter de démontrer le caractère injustifié des prétentions en liquidation du régime matrimonial de l'intimée, sans alléguer, ni offrir de prouver, que cette dernière aurait formulé ces prétentions dans le seul but de l'astreindre à lui verser la provisio ad litem la plus élevée possible.
A supposer qu'un tel dessein ait été démontré, il n'aurait en outre été concevable de fixer le montant de la provisio ad litem à un montant inférieur à celui de l'avance de frais qu'à condition que le caractère injustifié des conclusions de l'intimée soit d'emblée reconnaissable.
Sur ce point, il résulte certes du dossier que l'intimée réclame à l'appelant, d'une part, le quart de la valeur de M______ SA et, d'autre part, la moitié de la valeur des locaux appartenant à cette dernière. Or, dans la mesure où lesdits locaux figurent au bilan de la société, ils ont, a priori, été pris en compte par la fiduciaire dans l'estimation de la valeur de l'entreprise. L'argument de l'appelant selon lequel l'intimée aurait "compté deux fois le même actif" ne paraît dès lors pas dénué de sens.
L'appelant perd toutefois de vue que la fiduciaire N______ a mentionné, dans son courrier du 8 septembre 2017, qu'une estimation correcte de la valeur vénale de M______ SA nécessitait, notamment, de connaître la valeur marchande des locaux en question, laissant ainsi entendre que le montant de 111'000 fr. inscrit au bilan était inférieur à la réalité. Le fait que l'intimée ajoute, à la valeur de l'entreprise, celle du bien immobilier lui appartenant, ne paraît dès lors pas non plus dénué de toute justification. Bien qu'il conteste le montant avancé par l'intimée, soit 6'000'000 fr., l'appelant ne tente au demeurant pas d'établir que ce dernier serait délibérément exagéré.
Il ne saurait dès lors être considéré, à ce stade, que les conclusions de l'intimée seraient dénuées de tout fondement et qu'il aurait fallu réduire celles-ci de 3'000'000 fr. dans le cadre du calcul de la provisio ad litem.
Les arguments de l'appelant, selon lesquels l'intimée n'aurait pas pris en compte, dans le calcul de sa créance en liquidation du régime matrimonial, sa dette envers M______ SA, la déduction sociale sur la fortune figurant dans sa déclaration d'impôts 2016 et les impôts sur le capital dû par L______ SA, seront en outre écartés. L'examen de ces points présuppose en effet une instruction approfondie du dossier, laquelle interviendra dans le cadre de la procédure au fond. Ces questions ne sauraient en revanche être traitées au stade des présentes mesures provisionnelles, lesquelles visent uniquement à déterminer si l'appelant dispose de facultés financières suffisantes pour s'acquitter de la provisio ad litem sollicitée par son épouse, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
Il convient au surplus de rappeler que la provisio ad litem litigieuse constitue une simple avance et que l'intimée pourra, en fonction de l'issue de la procédure, être condamnée à restituer tout ou partie de celle-ci à l'appelant. Il en ira de même si une partie des frais que ladite somme est censée couvrir n'est pas occasionnée.
Le grief d'abus de droit soulevé par l'appelant est par conséquent mal fondé.
Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise, condamnant l'appelant à verser une provisio ad litem de 28'000 fr. à l'intimée, sera confirmée.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 700 fr. (art. 26, 28, 31 et 37 RTFMC), y compris les frais de la décision sur effet suspensif du 4 février 2019. Ils seront compensés avec l'avance du même montant effectuée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de l'issue de la procédure, ces frais seront mis à la charge de l'appelant.
Eu égard à la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens de seconde instance (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 21 décembre 2018 contre l'ordonnance OTPI/773/2018 rendue le 18 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7996/2016-13.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 700 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 6.