C/7973/2014
ACJC/447/2015
du 24.04.2015 sur JTPI/14694/2014 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : DIVORCE; RELATIONS PERSONNELLES; VISITE
Normes : CC.273; CC.274
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7973/2014 ACJC/447/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 avril 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 novembre 2014, comparant par Me Camille Maulini, avocate, Collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde des enfants C______, né le , D, né le , et E, née le ______ (ch. 2), réservé en faveur de B______ un droit de visite s'exerçant sur les enfants D______ et E______, une fois par semaine au Point-rencontre selon les modalités suivantes : durant un mois, à raison de deux heures au Point-rencontre même, durant le mois suivant, à raison de trois heures, dont deux heures hors du Point-rencontre et d'un temps d'accueil d'une demi-heure avant et après la sortie et dès le troisième mois, à raison de quatre heures, dont trois heures hors du Point-rencontre et d'un temps d'accueil d'une demi-heure avant et après la sortie et sur l'enfant C______, une fois par quinzaine au Point-rencontre, selon les modalités "un pour un" jusqu'à ce que celles-ci n'apparaissent plus nécessaires (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission conformément aux considérants du jugement et laissé les frais de la mesure à la charge de l'Etat de Genève (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 11, rue du Vieux-Moulin à Onex (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement de verser le montant de 300 fr. en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses trois enfants et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6), prononcé la séparation de biens des époux (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a répartis entre les parties, par moitié chacune, et les a laissés à la charge de l'Etat de Genève sous réserve des décisions de l'Assistance juridique (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). Concernant les relations personnelles entre l'enfant C______ et son père, le Tribunal a considéré que la reprise des contacts entre le père et l'enfant paraissait nécessaire, tant au regard du travail éducatif mis en place dans la famille depuis 2011 que de l'imaginaire de l'enfant relatif au passé et au futur de ses relations avec son père qui gagnerait à être confronté au présent. Il ne pouvait en outre être exclu que les difficultés de la relation entre C______ et son père ne soient encore péjorées par la meilleure relation qui existe entre le père et le frère cadet de l'enfant, à la naissance duquel C______ a reconnu éprouver de la jalousie, de sorte que la reprise des relations du père avec les cadets de ses enfants seulement n'était pas dans l'intérêt de C______. Ainsi que l'avait relevé le Service de protection des mineurs, seuls des contacts en présence d'un tiers pouvaient être envisagés en l'état et ce dans un lieu protégé, de sorte que la reprise des relations personnelles devrait se faire au Point-rencontre et cela, dans un premier temps à tout le moins, selon les modalités "un pour un" assurant la présence constante d'un tiers durant les visites de manière à rassurer l'enfant. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 4 décembre 2014, A______ forme appel contre ce jugement. Elle conclut à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ s'exerçant sur les enfants D______ et E______ selon les modalités prévues par le Tribunal et à ce qu'aucun droit de visite ne soit réservé à B______ sur l'enfant C______ et à la confirmation du jugement pour le surplus. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué. c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes de leurs réplique du 22 janvier 2015 et duplique du 12 février 2015. d. Les parties ont été informées par avis du 16 février 2015 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______, née le ______ à ______ (Erythrée) et B______, né le ______ à ______ (Erythrée) se sont mariés le ______ en Erythrée. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir C______, né le ______ 2003 à Asmara, D______, né le ______ 2010 à Genève et E______, née le ______ 2012 à Genève. B______ est arrivé en Suisse en 2006 et A______ et C______ en 2008. b. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2014, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment allégué avoir fait l'objet de violences physiques de la part de son époux, tout comme l'enfant C______, qui refusait de voir son père. c. Il ressort du rapport d'évaluation sociale de la famille établi le 16 septembre 2014 par le Service de protection des mineurs (SPMi), notamment, que dans le cadre du suivi éducatif mis en place dès le 27 avril 2011, une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) s'était avérée utile entre le 30 juillet 2012 et le 15 juin 2013, en raison des difficultés rencontrées par les parents face au comportement de C______ (vols, mensonges). Le suivi éducatif assuré par le SPMi s'était poursuivi jusqu'au 13 février 2014. C______ était en outre suivi par un psychologue à l'Office médico-pédagogique depuis le 13 janvier 2012 pour des éléments anxieux en relation avec sa situation familiale. Pour établir son rapport, le SPMi a auditionné les parents, l'enfant C______ ainsi que son enseignant et son psychologue psychothérapeute. Le rapport relève que C______ avait été séparé de son père, lorsqu'il avait quitté l'Erythrée alors qu'il abordait la période dite de socialisation et une relation très proche s'était développée avec sa mère. Les parents avaient effectué des parcours différents et une nouvelle dynamique familiale avait eu de la peine à s'instaurer. Des faits de violence du père à l'égard de C______ avaient eu lieu et avaient été abordés et travaillés dans le cadre du suivi entre 2011 et 2013 et, à la connaissance du SPMi, de tels faits ne s'étaient plus reproduits. Concernant les relations entre l'enfant et son père, il était essentiel que ce dernier soit réhabilité dans son identité et son rôle de père. L'enfant refusait de voir son père et il convenait qu'un tiers soit présent lors des visites dans un lieu protégé. Ainsi, le SPMi a recommandé d'attribuer la garde des enfants à la mère, réservé en faveur du père un droit de visite sur ses enfants s'exerçant, à raison de deux heures au Point-rencontre à quinzaine pour l'aîné, et chaque semaine au Point-rencontre pour les deux cadets, durant un mois, à raison de trois heures, dont deux heures hors du Point-rencontre et d'un temps d'accueil d'une demi-heure avant et après la sortie, puis, à raison de quatre heures, dont trois heures hors du Point-rencontre et d'un temps d'accueil d'une demi-heure avant et après la sortie, et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Lors de son audition par le SPMi, C______ a expliqué que depuis le départ de son père du domicile conjugal, la vie familiale s'était améliorée, les disputes entre parents étant fréquentes. Concernant sa relation avec son père, il n'avait pas de souvenirs positifs. Celui-ci lui avait une fois administré une douche froide, lui avait brûlé la langue avec un briquet, lui avait offert en guise de cadeau d'anniversaire un téléphone qui ne fonctionnait pas et l'avait forcé à avaler de la nourriture au point de le faire vomir. Il avait l'impression qu'il préférait son petit frère. Il n'envisageait pas, en l'état, de contacts avec son père et n'avait pas envie d'entendre sa voix. Le SPMi a relevé que lors de son audition, C______ s'était exprimé façon claire, avait usé d'un vocabulaire riche et très adéquat et était parvenu à analyser quelque peu sa situation. d. Selon un courrier du 7 novembre 2014 du psychologue qui suit C______ à l'Office médico-pédagogique, l'enfant présente une symptomatologie anxieuse en lien avec l'attribution du droit de garde. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14694/2014 rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7973/2014-14. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.