Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/7910/2014
Entscheidungsdatum
24.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/7910/2014

ACJC/871/2016

du 24.06.2016 sur JTPI/14254/2015 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; FRAIS(EN GÉNÉRAL)

Normes : CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7910/2014 ACJC/871/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 juin 2016

Entre L'Enfant mineure A_____, domiciliée c/o sa mère, Mme B_____, , appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2015, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur C, domicilié _____, intimé, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement du 30 novembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, a condamné C_____ à verser en mains de B_____, au titre de contribution à l'entretien de sa fille A_____, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 600 fr. par mois (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., réparti ceux-ci par moitié entre les deux parties et condamné C_____ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 100 fr. les a imputés à A_____ à hauteur de 100 fr. et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Statuant ensuite par voie de procédure simplifiée, le Tribunal a condamné C_____ à verser en mains de B_____, au titre d'arriéré de contribution à l'entretien de sa fille A_____, la somme de 4'550 fr. (ch. 5), condamné C_____ à verser en mains de B_____, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de sa fille A_____, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 650 fr. de l'âge de 10 ans à l'âge de 15 ans révolus et 700 fr. de l'âge de 15 ans à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 6), dit que les contributions d'entretien fixées sous ch. 6 seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement mais qu'au cas où les revenus de C_____ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., répartis par moitié entre les deux parties et condamné C_____ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 450 fr. et les a imputé à A_____ à hauteur de 450 fr., les laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 18 janvier 2016, A_____, représentée par sa mère, a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à ce que la déposition d'D_____ soit ordonnée ainsi que la production par C_____ de son certificat de salaire pour l'année 2015. Principalement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 6, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau, à ce que C_____ soit condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de son enfant, par mois et d'avance, les sommes de 850 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 900 fr. de 10 à 15 ans révolus et de 1'000 fr. de 15 à 18 ans voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, le tout avec suite de frais et dépens. b. Par réponse du 24 février 2016, C_____ a conclu au déboutement de A_____, avec suite de frais et dépens. Il a déposé des pièces nouvelles, notamment son certificat de salaire pour l'année 2015 et sa police d'assurance maladie 2016 dont il ressort que sa prime pour l'assurance LAMal et LCA s'élève à 331 fr. c. Par réplique du 17 mars 2016, A_____ a persisté dans ses conclusions, sollicitant toutefois, non plus la production du certificat de salaire 2015 de l'intimé, mais 2012 et 2013. Elle a produit une pièce nouvelle. d. Par duplique du 8 avril 2016, C_____ a persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 8 avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B_____, née le _____ 1985 à Genève, et C_____, né le _____ 1986 à Genève, sont les parents de l'enfant A_____, née le _____ 2008 à _____ (GE). Les parents ne se sont jamais mariés. C_____ a reconnu sa paternité envers A_____. b. A la suite de leur séparation, les parents ont convenu, par convention alimentaire et de droit de visite du 4 décembre 2010, ratifiée par le Tribunal tutélaire (aujourd'hui Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant), que C_____ contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension échelonnée de 300 fr. jusqu'à 5 ans révolus, de 400 fr. de 5 ans jusqu'à 10 ans révolus, de 500 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus puis de 600 fr. de 15 ans jusqu'à 18 ans révolus et au-delà en cas de formation régulière, sérieuse et suivie mais au maximum jusqu'à 25 ans. c. Pour tenir compte de l'amélioration de la situation financière de C_____, les parents ont signé une nouvelle convention le 24 janvier 2014 selon laquelle ce dernier s'engageait à verser une contribution à l'entretien de sa fille de 500 fr. Elle n'a pas été soumise à la ratification du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. d. Par acte du 19 avril 2014, non concilié le 4 septembre 2014, et introduit le 4 décembre 2014 auprès du Tribunal de première instance, A_____, représentée par sa mère B_____, a formé une action alimentaire à l'encontre de C_____. Elle a conclu à ce que son père soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, avec clause usuelle d'indexation, les sommes de 900 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 950 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et de 1'000 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. A_____ a conclu à ce que la contribution soit due avec un effet rétroactif d'une année avant le dépôt de la requête. Elle a également conclu au paiement d'une contribution de 900 fr. par mois sur mesures provisionnelles. e. Dans sa réponse du 9 mars 2015, C_____ a conclu au déboutement de la requérante, tant sur le fond que sur mesures provisionnelles, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution d'entretien de 500 fr. jusqu'à 10 ans révolus, de 550 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus puis de 600 fr. de 15 ans jusqu'à 18 ans révolus et au-delà en cas de formation régulière, sérieuse et suivie mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus, avec clause d'indexation. f. Lors des audiences des 20 mars et 13 octobre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C_____ a toutefois déclaré être d'accord de verser la somme de 600 fr. pour l'entretien de sa fille pendant la durée de la procédure. g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : g.a B_____ travaille actuellement auprès du . Elle travaillait à un taux de 48,75%, qu'elle a baissé de novembre 2014 à septembre 2015 à 23,75% afin de suivre une formation. Son salaire net durant cette période était d'environ 1'070 fr. par mois. Elle a repris son emploi au taux de 48,75% dès le 1er octobre 2015 et perçoit à ce titre environ 2'383 fr. net par mois ([2'200 fr. × 13] ÷ 12). Elle est aujourd'hui mère d'un second enfant, E, né le _____ 2013 pour lequel elle perçoit une contribution mensuelle de 300 fr. Elle perçoit en outre 600 fr. d'allocations familiales pour ses deux enfants. Elle est par ailleurs aidée par l'Hospice général. Elle supporte des charges incompressibles qui s'élèvent à 2'717 fr. 95, lesquelles comprennent 895 fr. 05 de loyer (70% du loyer, allocations déduites), 402 fr. 90 d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de montant de base OP. g.b Le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de A____ s'élevaient à 848 fr. 25 et comprenaient 191 fr. 80 de loyer (15% du loyer, allocations déduites), 1 fr. d'assurance maladie, subside déduit, 102 fr. de restaurant scolaire, 153 fr. 45 de frais divers (cours divers, dentiste, etc) et 400 fr. de montant de base OP. Il n'a pas pris en compte le montant de 700 fr. invoqué à titre de frais de nounou dans la mesure où cette dernière s'occupait principalement, voire exclusivement de E_____, âgé de 2 ans, et où une organisation moins chère était possible s'agissant uniquement de ramener A_____ à la maison après l'école. Le coût de l'entretien de A_____, allocations familiales déduites, était donc de 548 fr. 25. g.c Le Tribunal a retenu que C_____, qui travaille aux , réalisait un revenu mensuel net de 5'570 fr. ([ 5'142 fr. 25 × 13] ÷ 12). Il n'a pas tenu compte de la prime aux résultats, cette gratification ayant un caractère aléatoire et la preuve n'ayant pas été apportée de son versement régulier au cours des dernières années. Il ressort des certificats de salaire de C figurant à la procédure qu'il a perçu une rémunération nette de 70'118 fr., y compris une prime aux résultats de 3'300 fr., en 2015 et de 67'751 fr. en 2014, y compris une prime aux résultats de 3'500 fr. C_____ s'est marié et est le père de F_____, né le _____ 2012. Son épouse travaille à temps partiel chez _____ pour un salaire variable. Au vu des deux fiches de salaire produites, il peut être estimé à 2'811 fr. 85 net par mois. Le couple vivait ensemble dans un appartement dont le loyer s'élevait à 1'831 fr. jusque dans le courant de l'été 2015, moment où C_____ a quitté le domicile conjugal. Depuis le 15 septembre 2015, il loue un appartement de trois pièces pour un loyer mensuel de 1'880 fr., conformément à l'attestation de la régie immobilière pour l'obtention d'une garantie de loyer. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles actuelles fixes de C_____ s'élevaient à 4'809 fr. et comprenaient 1'880 fr. de loyer, 292 fr. d'assurance maladie, 600 fr. de contribution d'entretien à l'enfant F_____, 220 fr. de frais de repas pris sur le lieu de travail, 17 fr. de frais de transport (prix réduit de l'abonnement TPG pour les ), 600 fr. d'impôts (estimation) et 1'200 fr. de montant de base OP. Le solde disponible de C était ainsi actuellement de 761 fr. Lorsqu'il vivait en ménage commun avec son épouse, ses charges pouvaient être estimées à 3'416 fr. (loyer : 1'831 fr.; assurance maladie: 292 fr.; repas pris sur le lieu de travail : 220 fr.; frais de transport : 17 fr.; impôts : 206 fr. ([248 fr. × 10] ÷ 12); montant de base OP: 850 fr.). Le Tribunal a par ailleurs estimé les charges de F_____ à 493 fr. (montant de base OP : 400 fr; assurance maladie : 93 fr.). Les charges totales de C_____ et de son fils F_____, après déduction des allocations familiales, étaient donc de 3'609 fr. Il en découlait un solde disponible de 1'961 fr. en faveur de C_____ pour la période de vie commune avec son épouse. h. Dans son jugement du 30 novembre 2015, le Tribunal a retenu que C_____ ne bénéficiait actuellement que d'un solde disponible de 761 fr., après paiement de la contribution d'entretien à F_____. Dès le 15 septembre 2015, il serait donc condamné au versement d'une contribution à l'entretien de sa fille A_____ de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 650 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 700 fr. de l'âge de 15 ans à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. S'agissant de la période où il faisait ménage commun avec son épouse, son solde disponible, après paiement de ses charges et de celles de son fils, s'élevait à 1'961 fr. Après paiement des charges de sa fille A_____, son solde disponible était encore de 1'112 fr. 75, lequel devait être divisé par quatre (278 fr. 20), entre les époux et chaque enfant. C'était donc un montant de 826 fr. 45, arrondi à 850 fr. que C_____ devrait verser à sa fille pour son entretien durant la période de vie commune du père et de son épouse, soit jusqu'au 15 septembre 2015. La contribution d'entretien était due à partir du dépôt de la requête soit le 19 avril 2014 jusqu'au 15 septembre 2015, les parties ayant convenu le 24 janvier 2014 du paiement d'un montant de 500 fr. Il y avait lieu de déduire les sommes déjà versées, de 500 fr. du 19 avril 2014 au mois de mars 2015, puis de 600 fr. à partir du mois d'avril 2015 jusqu'au 14 septembre 2015, de sorte qu'un montant total de 4'550 fr. était dû à titre d'arriéré de la contribution d'entretien [(425 fr. + [15 × 850 fr.] + 425 fr. ) – (250 fr. + [11 × 500 fr.] + [5 × 600 fr.] + 300 fr.)]. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3.; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont ainsi recevables dans la mesure où elles sont destinées à établir la situation financière des parents, qui influe sur la contribution d'entretien à payer pour l'entretien de l'enfant. 1.4 L'appelante conclut, préalablement à ce que l'audition d'D_____ soit ordonnée. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'appelante a sollicité l'audition d'D_____ à l'appui de l'allégué 21 de son acte d'appel selon lequel le droit de visite de l'enfant du 10 octobre 2015, notamment, s'était déroulé avec son père, son épouse et son demi-frère. Si, devant le Tribunal, elle avait sollicité l'audition de témoins, sans autre indication, à l'appui de cet allégué, elle n'avait pas requis l'audition de la précitée, ce qu'elle aurait pourtant pu faire. De plus, il n'est pas déterminant de savoir si l'intimé voit encore son épouse et passe du temps avec elle durant les périodes durant lesquelles il exerce son droit de visite. Il ne se justifie donc pas d'ordonner l'audition requise. Pour le surplus, le fait que l'intimé a pris à bail un appartement suffit à établir une séparation de fait de son épouse.
  2. L'appelante estime que le montant de la contribution d'entretien en sa faveur fixé par le Tribunal est trop faible. Elle conteste certaines des charges de l'intimé retenues par le Tribunal (à titre d'impôts, d'entretien pour son fils F_____ ou de frais de repas), le montant de son revenu, ainsi que l'absence de prise en compte de frais de nounou la concernant. 2.1 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2 et la référence). Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut par ailleurs être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2, in FamPra.ch 2007 p. 690). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in: FamPra.ch 2011 p. 230). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_296/2014 du 24 juin 2015 consid. 1.2). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3). 2.2 L'appelante a conclu, concernant la contribution d'entretien, à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué. Elle n'a, en revanche, pas contesté le chiffre 5, portant sur le montant dû à titre d'arriéré, lequel porte sur la période du 19 avril 2014 au 14 septembre 2015. Seul est donc remis en cause le montant de la contribution d'entretien due depuis cette date. 2.3 Il n'est pas contesté que la mère de l'enfant perçoit des revenus de 2'383 fr., hors prestations de l'Hospice général, subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références in FamPra.ch 2007 p. 895; cf. aussi ATF 119 Ia 134 consid. 4 p. 135; 108 Ia 9/10), et que ses charges s'élèvent à 2'717 fr. Les charges supportées par l'enfant sont quant à elles de 848 fr., soit 548 fr. après déduction des allocations familiales. Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de nounou de 700 fr. au motif qu'une autre solution pourrait être adoptée pour aller chercher l'enfant à l'école, ainsi que l'a retenu le Tribunal, ce que la mère ne conteste pas. Quant aux revenus de l'intimé, l'appelante soutient qu'ils ne doivent pas être fixés à 5'570 fr., mais à 5'646 fr. Ce montant correspond à celui obtenu en 2014 (67'751 fr. ÷ 12), y compris la prime de résultat. A teneur des certificats de salaire produits par l'intimé, cette prime a été versée tant en 2014 qu'en 2015. L'intimé n'a pas produit d'autre certificat annuel dont il ressortirait que cette prime n'aurait pas été versée. Il sera donc retenu que les revenus de l'intimé peuvent être fixés à 5'646 fr. Un montant de 1'880 fr. sera pris en compte à titre de loyer de l'intimé. Un tel loyer apparaît adéquat pour un logement de trois pièces, susceptible de pouvoir accueillir l'enfant dans de bonnes conditions. Il s'agit d'une charge effective et le fait que la séparation des parties serait fictive, pour permettre à l'intimé d'augmenter ses charges d'un montant conséquent de 1'880 fr. et, donc, de diminuer son solde disponible, comme l'appelante le soutient, ne paraît pas crédible. Quant aux charges de l'intimé, l'appelante conteste le montant de 600 fr. retenu par le Tribunal à titre d'impôts. L'intéressé a déclaré devant le Tribunal que sa charge d'impôt s'élevait à 206 fr. et a produit à cet égard un bulletin de versement d'acompte de 248 fr. pour l'ICC 2015([248 fr. × 10] ÷ 12). L'appelant a toutefois également produit devant la Cour une simulation obtenue au moyen du calculateur en ligne mis à disposition par l'Administration fiscale cantonale dont il ressort qu'avec des revenus tels que ceux qu'il obtient, le montant de ses impôts cantonaux et fédéraux s'élèverait à 7'097 fr. Cette estimation ne prête pas le flanc à la critique et un montant mensuel estimé à 600 fr. sera retenu à ce titre. L'appelante conteste également le montant de 600 fr. retenu par le Tribunal à titre de charge d'entretien pour son fils F_____. Outre le fait que le Tribunal a retenu que les charge effectives de l'enfant, après déduction des allocations familiales était de 193 fr., il ne peut être tenu compte, à titre de charge de l'intimé, du montant de 600 fr. que celui-ci verse sur une base purement volontaire, à son épouse, à titre de contribution en faveur de son fils selon ses déclarations, ce qui réduit d'autant son solde disponible pour s'acquitter de ses obligations alimentaires envers l'appelante. Il est rappelé à cet égard que le principe d'égalité de traitement doit prévaloir entre les enfants et qu'un parent ne peut ainsi disposer librement de son solde en faveur de l'un de ses enfants au détriment d'un autre. Le montant de 600 fr. précité ne sera donc pas retenu dans les charges de l'intimé. Les frais de repas de 220 fr. ont été admis par l'appelante dans ses dernières écritures devant le Tribunal du 5 novembre 2015 (n. 31) et ils seront pris en compte. En définitive, il sera retenu que les charges mensuelles fixes de l'intimé s'élèvent à 4'248 fr. et comprennent 1'880 fr. de loyer, 331 fr. d'assurance maladie, 220 fr. de frais de repas pris sur le lieu de travail, 17 fr. de frais de transport, 600 fr. d'impôts et 1'200 fr. de montant de base OP. Son disponible est dès lors de 1'398 fr. Compte tenu du principe d'égalité de traitement qui doit prévaloir lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, pour autant que leur besoin financiers soient semblables - ce qui n'est actuellement pas le cas de l'enfant F_____ dont les charges sont inférieures à celles de l'appelante, mais sont appelées à augmenter avec l'âge -, des charges de cette dernière et du solde disponible de l'intimé, le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante sera fixé, dès le 15 septembre 2015, à 700 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 750 fr., de 10 ans à 15 ans révolus et 800 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. De tels montants permettent à l'enfant de couvrir plus que ses charges incompressibles, se situent dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie des parents et laissent au père un solde pour couvrir les besoins de son fils. Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau en ce sens.
  3. 3.1 Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Le tribunal statue dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas obtenu le plein de ses conclusions et le litige relevant du droit de la famille, les frais judiciaires de première instance, dont le montant de 900 fr. n'est pas contesté, doivent être répartis par moitié et des dépens ne doivent pas être alloués. Les ch. 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'125 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), seront également répartis par moitié entre les parties au vu des principes rappelés ci-dessus. L'appelante étant au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires d'appel seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale - RAJ - RS/GE E 2 05.04). L'intimé sera condamné à verser le montant de 562 fr. 50 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/14254/2015 rendu le 30 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7910/2014-12. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne C_____ à verser en mains de B_____, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de sa fille A_____, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 700 fr. par mois jusqu'à 10 ans révolus, 750 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 800 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'125 fr. et les met à la charge de chaque partie par moitié. Dit que les frais à la charge de A_____ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne C_____ à verser le montant de 562 fr. 50 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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