C/7910/2014
ACJC/871/2016
du 24.06.2016 sur JTPI/14254/2015 ( OS ) , MODIFIE
Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : CC.285;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7910/2014 ACJC/871/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 juin 2016
Entre L'Enfant mineure A_____, domiciliée c/o sa mère, Mme B_____, , appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2015, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur C, domicilié _____, intimé, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement du 30 novembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, a condamné C_____ à verser en mains de B_____, au titre de contribution à l'entretien de sa fille A_____, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 600 fr. par mois (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., réparti ceux-ci par moitié entre les deux parties et condamné C_____ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 100 fr. les a imputés à A_____ à hauteur de 100 fr. et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Statuant ensuite par voie de procédure simplifiée, le Tribunal a condamné C_____ à verser en mains de B_____, au titre d'arriéré de contribution à l'entretien de sa fille A_____, la somme de 4'550 fr. (ch. 5), condamné C_____ à verser en mains de B_____, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de sa fille A_____, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 650 fr. de l'âge de 10 ans à l'âge de 15 ans révolus et 700 fr. de l'âge de 15 ans à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 6), dit que les contributions d'entretien fixées sous ch. 6 seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement mais qu'au cas où les revenus de C_____ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., répartis par moitié entre les deux parties et condamné C_____ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 450 fr. et les a imputé à A_____ à hauteur de 450 fr., les laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 18 janvier 2016, A_____, représentée par sa mère, a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à ce que la déposition d'D_____ soit ordonnée ainsi que la production par C_____ de son certificat de salaire pour l'année 2015. Principalement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 6, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau, à ce que C_____ soit condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de son enfant, par mois et d'avance, les sommes de 850 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 900 fr. de 10 à 15 ans révolus et de 1'000 fr. de 15 à 18 ans voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, le tout avec suite de frais et dépens. b. Par réponse du 24 février 2016, C_____ a conclu au déboutement de A_____, avec suite de frais et dépens. Il a déposé des pièces nouvelles, notamment son certificat de salaire pour l'année 2015 et sa police d'assurance maladie 2016 dont il ressort que sa prime pour l'assurance LAMal et LCA s'élève à 331 fr. c. Par réplique du 17 mars 2016, A_____ a persisté dans ses conclusions, sollicitant toutefois, non plus la production du certificat de salaire 2015 de l'intimé, mais 2012 et 2013. Elle a produit une pièce nouvelle. d. Par duplique du 8 avril 2016, C_____ a persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 8 avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B_____, née le _____ 1985 à Genève, et C_____, né le _____ 1986 à Genève, sont les parents de l'enfant A_____, née le _____ 2008 à _____ (GE). Les parents ne se sont jamais mariés. C_____ a reconnu sa paternité envers A_____. b. A la suite de leur séparation, les parents ont convenu, par convention alimentaire et de droit de visite du 4 décembre 2010, ratifiée par le Tribunal tutélaire (aujourd'hui Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant), que C_____ contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension échelonnée de 300 fr. jusqu'à 5 ans révolus, de 400 fr. de 5 ans jusqu'à 10 ans révolus, de 500 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus puis de 600 fr. de 15 ans jusqu'à 18 ans révolus et au-delà en cas de formation régulière, sérieuse et suivie mais au maximum jusqu'à 25 ans. c. Pour tenir compte de l'amélioration de la situation financière de C_____, les parents ont signé une nouvelle convention le 24 janvier 2014 selon laquelle ce dernier s'engageait à verser une contribution à l'entretien de sa fille de 500 fr. Elle n'a pas été soumise à la ratification du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. d. Par acte du 19 avril 2014, non concilié le 4 septembre 2014, et introduit le 4 décembre 2014 auprès du Tribunal de première instance, A_____, représentée par sa mère B_____, a formé une action alimentaire à l'encontre de C_____. Elle a conclu à ce que son père soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, avec clause usuelle d'indexation, les sommes de 900 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 950 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et de 1'000 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. A_____ a conclu à ce que la contribution soit due avec un effet rétroactif d'une année avant le dépôt de la requête. Elle a également conclu au paiement d'une contribution de 900 fr. par mois sur mesures provisionnelles. e. Dans sa réponse du 9 mars 2015, C_____ a conclu au déboutement de la requérante, tant sur le fond que sur mesures provisionnelles, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution d'entretien de 500 fr. jusqu'à 10 ans révolus, de 550 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus puis de 600 fr. de 15 ans jusqu'à 18 ans révolus et au-delà en cas de formation régulière, sérieuse et suivie mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus, avec clause d'indexation. f. Lors des audiences des 20 mars et 13 octobre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C_____ a toutefois déclaré être d'accord de verser la somme de 600 fr. pour l'entretien de sa fille pendant la durée de la procédure. g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : g.a B_____ travaille actuellement auprès du . Elle travaillait à un taux de 48,75%, qu'elle a baissé de novembre 2014 à septembre 2015 à 23,75% afin de suivre une formation. Son salaire net durant cette période était d'environ 1'070 fr. par mois. Elle a repris son emploi au taux de 48,75% dès le 1er octobre 2015 et perçoit à ce titre environ 2'383 fr. net par mois ([2'200 fr. × 13] ÷ 12). Elle est aujourd'hui mère d'un second enfant, E, né le _____ 2013 pour lequel elle perçoit une contribution mensuelle de 300 fr. Elle perçoit en outre 600 fr. d'allocations familiales pour ses deux enfants. Elle est par ailleurs aidée par l'Hospice général. Elle supporte des charges incompressibles qui s'élèvent à 2'717 fr. 95, lesquelles comprennent 895 fr. 05 de loyer (70% du loyer, allocations déduites), 402 fr. 90 d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de montant de base OP. g.b Le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de A____ s'élevaient à 848 fr. 25 et comprenaient 191 fr. 80 de loyer (15% du loyer, allocations déduites), 1 fr. d'assurance maladie, subside déduit, 102 fr. de restaurant scolaire, 153 fr. 45 de frais divers (cours divers, dentiste, etc) et 400 fr. de montant de base OP. Il n'a pas pris en compte le montant de 700 fr. invoqué à titre de frais de nounou dans la mesure où cette dernière s'occupait principalement, voire exclusivement de E_____, âgé de 2 ans, et où une organisation moins chère était possible s'agissant uniquement de ramener A_____ à la maison après l'école. Le coût de l'entretien de A_____, allocations familiales déduites, était donc de 548 fr. 25. g.c Le Tribunal a retenu que C_____, qui travaille aux , réalisait un revenu mensuel net de 5'570 fr. ([ 5'142 fr. 25 × 13] ÷ 12). Il n'a pas tenu compte de la prime aux résultats, cette gratification ayant un caractère aléatoire et la preuve n'ayant pas été apportée de son versement régulier au cours des dernières années. Il ressort des certificats de salaire de C figurant à la procédure qu'il a perçu une rémunération nette de 70'118 fr., y compris une prime aux résultats de 3'300 fr., en 2015 et de 67'751 fr. en 2014, y compris une prime aux résultats de 3'500 fr. C_____ s'est marié et est le père de F_____, né le _____ 2012. Son épouse travaille à temps partiel chez _____ pour un salaire variable. Au vu des deux fiches de salaire produites, il peut être estimé à 2'811 fr. 85 net par mois. Le couple vivait ensemble dans un appartement dont le loyer s'élevait à 1'831 fr. jusque dans le courant de l'été 2015, moment où C_____ a quitté le domicile conjugal. Depuis le 15 septembre 2015, il loue un appartement de trois pièces pour un loyer mensuel de 1'880 fr., conformément à l'attestation de la régie immobilière pour l'obtention d'une garantie de loyer. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles actuelles fixes de C_____ s'élevaient à 4'809 fr. et comprenaient 1'880 fr. de loyer, 292 fr. d'assurance maladie, 600 fr. de contribution d'entretien à l'enfant F_____, 220 fr. de frais de repas pris sur le lieu de travail, 17 fr. de frais de transport (prix réduit de l'abonnement TPG pour les ), 600 fr. d'impôts (estimation) et 1'200 fr. de montant de base OP. Le solde disponible de C était ainsi actuellement de 761 fr. Lorsqu'il vivait en ménage commun avec son épouse, ses charges pouvaient être estimées à 3'416 fr. (loyer : 1'831 fr.; assurance maladie: 292 fr.; repas pris sur le lieu de travail : 220 fr.; frais de transport : 17 fr.; impôts : 206 fr. ([248 fr. × 10] ÷ 12); montant de base OP: 850 fr.). Le Tribunal a par ailleurs estimé les charges de F_____ à 493 fr. (montant de base OP : 400 fr; assurance maladie : 93 fr.). Les charges totales de C_____ et de son fils F_____, après déduction des allocations familiales, étaient donc de 3'609 fr. Il en découlait un solde disponible de 1'961 fr. en faveur de C_____ pour la période de vie commune avec son épouse. h. Dans son jugement du 30 novembre 2015, le Tribunal a retenu que C_____ ne bénéficiait actuellement que d'un solde disponible de 761 fr., après paiement de la contribution d'entretien à F_____. Dès le 15 septembre 2015, il serait donc condamné au versement d'une contribution à l'entretien de sa fille A_____ de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 650 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 700 fr. de l'âge de 15 ans à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. S'agissant de la période où il faisait ménage commun avec son épouse, son solde disponible, après paiement de ses charges et de celles de son fils, s'élevait à 1'961 fr. Après paiement des charges de sa fille A_____, son solde disponible était encore de 1'112 fr. 75, lequel devait être divisé par quatre (278 fr. 20), entre les époux et chaque enfant. C'était donc un montant de 826 fr. 45, arrondi à 850 fr. que C_____ devrait verser à sa fille pour son entretien durant la période de vie commune du père et de son épouse, soit jusqu'au 15 septembre 2015. La contribution d'entretien était due à partir du dépôt de la requête soit le 19 avril 2014 jusqu'au 15 septembre 2015, les parties ayant convenu le 24 janvier 2014 du paiement d'un montant de 500 fr. Il y avait lieu de déduire les sommes déjà versées, de 500 fr. du 19 avril 2014 au mois de mars 2015, puis de 600 fr. à partir du mois d'avril 2015 jusqu'au 14 septembre 2015, de sorte qu'un montant total de 4'550 fr. était dû à titre d'arriéré de la contribution d'entretien [(425 fr. + [15 × 850 fr.] + 425 fr. ) – (250 fr. + [11 × 500 fr.] + [5 × 600 fr.] + 300 fr.)]. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/14254/2015 rendu le 30 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7910/2014-12. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne C_____ à verser en mains de B_____, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de sa fille A_____, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 700 fr. par mois jusqu'à 10 ans révolus, 750 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 800 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'125 fr. et les met à la charge de chaque partie par moitié. Dit que les frais à la charge de A_____ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne C_____ à verser le montant de 562 fr. 50 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.