C/7870/2017
ACJC/583/2018
du 08.05.2018
sur JTPI/16009/2017 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; FRAIS DE LOGEMENT ; ASSISTANCE PUBLIQUE
Normes :
CC.176.al3; CC.276; CC.285.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7870/2017 ACJC/583/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 8 Mai 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2017, comparant par Me Carolina Campeas Talabardon, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/16009/2017 du 5 décembre 2017, notifié à A______ le 11 décembre 2017, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève (ch. 2), attribué à B______ la garde des enfants mineurs C______, D______ et E______ (ch. 3), réservé un droit de visite à A______ (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 350 fr. par mois et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises (ch. 5), fixé l'entretien convenable des enfants à 906 fr. par mois pour C______, à 906 fr. par mois pour D______ et à 878 fr. par mois pour E______, allocations familiales ou d'études non-déduites (ch. 6 à 8), dit que ces contributions d'entretien étaient dues dès le prononcé du jugement (ch. 9), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien l'une envers l'autre (ch. 10), prononcé la séparation de biens des époux (ch. 11), laissé les frais judiciaires, arrêtés à 680 fr. et répartis par moitié entre les parties, provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).![endif]>![if>
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 décembre 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5 et 9 du dispositif.![endif]>![if>
Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit accordé le droit de conserver une adresse légale au domicile conjugal jusqu'à ce qu'il puisse trouver un logement convenable, à ce que le montant des contributions dues à l'entretien de ses enfants soit fixé à 200 fr. par mois et par enfant et à ce que ces contributions soient dues dès le prononcé de la décision sur appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de ses conclusions, A______ produit un bordereau de pièces, dont quatre n'ont pas été soumises au Tribunal.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle produit un bordereau de pièces actualisées concernant sa situation financière et celle de ses filles.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 28 février 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. Les époux B______, née K______ le ______ 1986, de nationalité L______, et A______, né le ______ 1979, de nationalité M______, ont contracté mariage le ______ 2012 à Genève.
Trois enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2012, D______, née le ______ 2013, et E______, née le ______ 2014.
B______ est également la mère de F______, né le ______ 2005 d'une précédente union.
b. Les époux se sont séparés au mois d'avril 2017.
c. Le 7 avril 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Elle a sollicité principalement l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et de la garde des enfants C______, D______ et E______. Sur le plan financier, elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 350 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, ainsi qu'un montant de 600 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien.
d. Par ordonnance du 23 mai 2017, statuant sur mesures provisionnelles après audition des parties, le Tribunal a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué à celle-ci la garde des enfants communs et réservé à A______ un droit de visite à fixer d'entente entre les parents et en collaboration avec le SPMi.
e. Dans un rapport daté du 27 octobre 2017, le SPMi a préconisé d'attribuer la garde des enfants C______, D______ et E______ à leur mère et de réserver à leur père un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, un soir par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires en alternance chaque année.
Devant le Tribunal, les parties se sont déclarées d'accord avec les conclusions du SPMi. Elles se sont exprimées sur leur situation personnelle et financière.
f. A______ travaille à plein temps en qualité de nettoyeur auprès de différents employeurs, pour un salaire horaire de 21 fr. 70 brut. Ses bulletins de salaire pour les mois de novembre 2016 à juin 2017 font état d'un salaire mensuel net moyen de 3'648 fr., y compris un montant de 731 fr. 45 brut versé à fin décembre au titre de "13ème salaire, gratification 1". Dans sa demande d'assistance juridique relative à la procédure d'appel, l'époux a indiqué qu'il percevait un treizième salaire.
A______ vit aujourd'hui seul, dans une chambre qu'il sous-loue pour un loyer de 900 fr. par mois. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 363 fr. par mois, subsides déduits, et ses frais d'abonnement aux transports publics à 70 fr. par mois. Il soutient qu'il s'acquitte en sus d'impôts à hauteur de 592 fr. 80 par mois, correspondant à 15% de son revenu annuel.
g. B______ effectue également des travaux de nettoyage, rémunérés à l'heure. Ses horaires peuvent être irréguliers, notamment en soirée.
Selon ses certificats de salaire pour l'année 2016, son revenu annuel net s'est élevé à 15'711 fr. pour son activité en faveur de l'entreprise G______, à 131 fr. pour l'activité auprès de l'entreprise H______ et à 457 fr. pour l'activité auprès de l'entreprise I______ Ces revenus étaient complétés par des heures de ménage effectuées auprès de particuliers, à concurrence de 800 fr. par mois environ. A l'automne 2017, B______ a cessé de travailler pour G______, pour augmenter son taux d'activité auprès de I______; elle y travaille désormais à raison 3,5 heures par jour, correspondant à un taux de 40%, et perçoit à ce titre un salaire moyen de 1'145 fr. net par mois, part de 13ème salaire comprise. A la rentrée 2017, B______ a également commencé à travailler quelques heures par semaine pour J______; elle réalise à ce titre un salaire net moyen de 524 fr. par mois, comprenant une indemnité pour les mois de juillet et d'août où elle n'est pas rémunérée. Elle effectue en sus des heures de ménage auprès de particuliers, dont elle admet avoir tiré des revenus de 730 fr. net par mois en 2017 et de 550 fr. net par mois en 2018. Devant le Tribunal, B______ a estimé ses revenus totaux, déclarés ou non, à 2'375 fr. par mois.
B______ vit avec ses quatre enfants dans l'appartement conjugal, dont le loyer s'élève à 1'189 fr. par mois, charges comprises. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 363 fr. par mois, subsides déduits, et ses frais d'abonnement aux transports publics à 70 fr. par mois. Lors de son audition, elle a déclaré qu'elle avait oublié de solliciter le versement de l'aide au logement pour 2017, mais qu'elle allait renouveler sa demande en ce sens. Elle estimait néanmoins que cette aide était subsidiaire par rapport au devoir d'entretien de son conjoint.
h. Les primes d'assurance-maladie des enfants C______ et D______ s'élèvent à 28 fr. par mois en 2017 et à 42 fr. par mois en 2018, subsides déduits. Les primes d'assurance-maladie de E______ sont à ce jour entièrement couvertes par des subsides.
B______ a recours aux services d'une nounou pour garder ses enfants lorsqu'elle s'absente pour travailler. Les frais de garde s'élèvent à 300 fr. par mois et par enfant environ. La benjamine E______ fréquente en outre une crèche, dont le coût s'élève à 107 fr. par mois.
i. Après la séparation, A______ a spontanément contribué à l'entretien de ses enfants à hauteur de 200 fr. par mois et par enfant. Devant le Tribunal, il a expliqué que ce montant correspondait à son solde disponible et représentait le maximum qu'il pouvait verser en faveur de ses enfants.
En dernier lieu, B______ a sollicité des contributions d'entretien de 350 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 550 fr. au-delà; elle s'est déclarée prête à renoncer à une contribution à son propre entretien, pour autant que son déficit soit pris en considération pour calculer les contributions destinées aux enfants.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré que l'épouse bénéficiait d'un solde disponible d'environ 116 fr. par mois, compte tenu de revenus totalisant 2'375 fr. net par mois et de charges incompressibles totalisant 2'259 fr. par mois. L'époux, dont les revenus s'élevait à 3'648 fr. par mois et les charges à 2'533 fr. par mois, disposait d'un solde positif de 1'115 fr. par mois. Sachant que les besoins des enfants communs s'échelonnaient entre 606 fr. et 478 fr. par mois, allocations familiales déduites, le montant de 200 fr. par mois et par enfant offert par l'époux n'était pas adéquat. Celui-ci devait consacrer à l'entretien de ses enfants l'essentiel de son disponible, soit un montant de 350 fr. par mois et par enfant. Afin d'éviter que les pensions courantes ne soient plus versées, il convenait de ne pas imposer à l'époux un rétroactif trop important, de sorte que les contributions nouvellement fixées seraient dues dès le prononcé du jugement. ![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature non pécuniaire, puisque portant notamment – devant le Tribunal – sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), l'appel est en l'espèce recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/556/2017 du 12 mai 2017 consid. 1.4; ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Celles-ci ont intégralement trait à l'entretien de leurs enfants communs, qui sont encore mineurs. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces pièces et les éléments de fait qu'elles comportent sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé les contributions dues à l'entretien de ses enfants à des montants trop élevés. Il soutient que le premier juge n'aurait pas correctement apprécié les revenus de l'intimée, ni la charge de loyer relative au domicile conjugal. Il fait également grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des impôts dans ses propres charges.![endif]>![if>
3.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
3.1.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères sont identiques à ceux qui prévalaient sous l'ancien droit. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 12; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 434).
3.1.2 Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants; évaluer la part de quatre enfants à 40% du loyer a été jugé un peu juste, mais pas arbitraire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3).
3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
Une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4).
L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81).
3.2 En l'espèce, la situation financière de la famille se présente comme suit :
3.2.1 Les revenus de l'intimée comprennent actuellement le salaire qu'elle réalise auprès d'une entreprise de nettoyage (1'145 fr. net par mois), celui versé par une école (437 fr. net par mois, annualisé sur 12 mois) et les revenus tirés d'heures de ménage effectuées auprès de particuliers (800 fr. net par mois, l'intimée ne rendant pas vraisemblable qu'elle aurait réduit ces heures en raison de l'activité entamée auprès d'une école; il apparaît plutôt qu'elle compense par ce biais les heures qu'elle effectuait auprès de différentes entreprises de nettoyage). Les revenus de l'intimée totalisent ainsi 2'382 fr. net par mois, soit un montant pratiquement identique à celui de 2'375 fr. retenu par le Tribunal. Contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne voit dès lors pas en quoi celui-ci aurait erré en arrêtant les revenus de l'intimée à ce montant. Les revenus actuels de l'intimée ne paraissent pas non plus inférieurs à ceux qu'elle réalisait en 2016 (1'360 fr. net par mois auprès d'entreprises et 800 fr. net par mois auprès de particuliers); il n'y a dès lors pas lieu de corriger leur montant à la hausse.
C'est au surplus à tort que l'appelant soutient que l'intimée pourrait être tenue d'augmenter son taux d'activité pour accroître ses revenus, en travaillant notamment à plein temps. Le taux d'activité actuel de l'intimée, que l'appelant estime lui-même à 63%, paraît déjà élevé, compte tenu du fait qu'elle assume la garde de quatre enfants mineurs, dont trois sont âgés de six ans ou moins. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'y a pas lieu d'imputer en sus un revenu hypothétique à l'intimée, et ce même si celle-ci exerçait déjà une activité lucrative durant la vie commune.
Les charges de l'intimée ne sont à juste titre pas contestées par l'appelant, à l'exception de sa charge de loyer, qui devrait selon lui être partiellement couverte par une allocation cantonale. L'appelant ne conteste cependant pas que l'intimée ne perçoit pas une telle aide actuellement. S'il est vrai que l'intimée a admis qu'elle avait omis d'en solliciter le bénéfice, le montant de l'aide qu'elle pourrait percevoir n'est pas établi ni même allégué par l'appelant. Ce montant paraît également susceptible d'être réduit, voire supprimé, en fonction des contributions d'entretien versées. Il n'y a ainsi pas lieu de réduire la charge de loyer de l'intimée au motif que cette charge pourrait être partiellement couverte par des subsides. La répartition du loyer entre l'intimée et les enfants opérée par le premier juge est en outre conforme aux principes rappelés ci-dessus, ce qui n'est pas contesté.
Comme l'a fait le Tribunal, les charges incompressibles de l'intimée peuvent dès lors être arrêtées à 2'260 fr. par mois (476 fr. de loyer, 363 fr. de primes d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base), ce qui lui laisse un disponible de 120 fr. par mois environ une fois ces charges déduites de ses revenus (2'382 fr. – 2'260 fr.).
3.2.2 Les revenus de l'appelant s'élèvent quant à eux à 3'648 fr. net par mois, y compris un montant de 731 fr. brut versé à fin décembre au titre peu clair de "treizième salaire et gratification". Dans sa demande d'assistance juridique du 13 décembre 2017, l'appelant a indiqué qu'il bénéficiait d'un treizième salaire; il est vraisemblable qu'il se référait ce faisant au montant susvisé. Il n'y a dès lors pas lieu d'ajouter à ses revenus un treizième salaire proprement dit, comme le soutient l'intimée. Les revenus déterminants de l'appelant peuvent être arrêtés à 3'648 fr. par mois, y compris le montant susvisé, comme l'a retenu le Tribunal.
Les charges de l'appelant ont été arrêtées par le Tribunal à 2'533 fr. par mois, comprenant 900 fr. de loyer, 363 fr. d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base. L'appelant soutient qu'il convient d'ajouter à ces montants une charge d'impôts, correspondant à 15% de ses revenus. L'appelant ne démontre cependant pas qu'il s'acquitte effectivement d'une quelconque charge fiscale; compte tenu du caractère modeste de ses revenus et des obligations d'entretien qui lui incombent envers ses trois enfants, il est douteux qu'il soit réellement tenu de s'acquitter d'une telle charge. Il est par ailleurs observé que si les revenus de parties suffisent en l'espèce à couvrir leur minima vitaux personnels, ces revenus ne suffisent pas à couvrir en sus les besoins minimaux des enfants communs, de sorte que le budget de la famille reste déficitaire. Pour cette raison également, le Tribunal a correctement renoncé à inclure des impôts dans les charges incompressibles de l'appelant, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Comme l'a retenu le premier juge, le disponible de l'appelant peut ainsi être estimé à 1'115 fr. par mois (3'648 fr. – 2'533 fr.).
3.2.3 Les besoins des enfants C______, D______ et E______, arrêtés par le Tribunal à 906 fr. par mois pour les deux aînées (178 fr. de loyer, 28 fr. d'assurance-maladie subsides déduits, 300 fr. de frais de garde et 400 fr. d'entretien de base) et à 478 fr. par mois pour la benjamine (178 fr. de loyer, 300 fr. de frais de garde et 400 fr. d'entretien de base, les primes d'assurance-maladie étant entièrement couvertes par des subsides), soit respectivement 606 fr. et 478 fr. par mois après déduction des allocations familiales, ne sont pour l'essentiel pas contestés. Les considérations formulées ci-dessus quant au montant du loyer devant être réparti entre l'appelante et ses enfants s'appliquent ici mutatis mutandis. La part de loyer de 15% attribuée à chacun des quatre enfants n'est pas davantage critiquée, ni critiquable.
L'appelant conteste le montant des frais de garde inclus dans les charges des enfants, qu'il juge excessif compte tenu du fait que l'intimée travaille à temps partiel. Il est cependant établi que l'intimée travaille selon des horaires irréguliers, qui ne correspondent pas nécessairement aux horaires scolaires ou de la crèche, notamment en soirée. Le fait d'inclure dans les charges des enfants des frais de garde pratiquement équivalents à ceux qui seraient nécessaires en cas d'activité à plein temps du parent gardien paraît dans ces conditions justifié. Il n'y a donc pas lieu de réduire les montants retenus à ce titre par le Tribunal. La prise en charge effective des enfants par des tiers rend par ailleurs inutile d'inclure dans leurs besoins une contribution de prise en charge en faveur de l'intimée, dès lors que cette prise en charge externe permet de facto à l'intimée d'exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins minimaux personnels (cf. art. 285 al. 2 CC).
3.2.4 Au vu du montant des besoins non couverts des enfants, respectivement de 606 fr et 478 fr. par mois, et des soldes disponibles respectifs des parties, respectivement de 1'115 fr. par mois pour l'appelant et de 120 fr. par mois pour l'intimée, le Tribunal a considéré à bon droit que l'appelant pouvait être tenu de consacrer la quasi-totalité de son disponible à l'entretien de ses trois filles, soit un montant de 350 fr. par mois et par enfant, totalisant 1'050 fr par mois. Ce montant ne suffisant pas à couvrir l'entier des besoins des enfants, le premier juge a par ailleurs correctement précisé le montant de leur entretien convenable (cf. art. 286a al. 1 CC). Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.
- L'appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas lui accorder le droit de conserver une adresse légale au domicile conjugal jusqu'à ce qu'il puisse trouver un logement convenable.![endif]>![if>
L'appelant ne remet cependant pas en cause la décision du Tribunal d'attribuer la jouissance exclusive dudit domicile à l'intimée (ch. 2 du dispositif). Or, cette attribution, ordonnée en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, inclut nécessairement la disposition exclusive de l'adresse qui y est rattachée à des fins de domiciliation et de notification postale. L'appelant ne démontre par ailleurs pas concrètement qu'il serait empêché d'élire domicile à l'adresse de son logement actuel, ni que cette adresse ne permettrait pas un acheminement correct des courriers et envois qui lui sont destinés; le seul fait que ce logement soit provisoire ou qu'il soit sous-loué ne constitue notamment pas un obstacle suffisant de ce point de vue.
Le jugement entrepris sera dès lors également confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions relatives à la conservation d'une adresse officielle au domicile conjugal.
- Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC – RS GE E 1 05.10), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Dès lors que celui-ci a été mis au bénéfice de l'assistance juridique à hauteur de ce montant, les frais judiciaires seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique). ![endif]>![if>
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 21 décembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/16009/2017 rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7870/2017-2.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.