C/7845/2014
ACJC/1253/2015
du 16.10.2015 sur JTPI/6420/2015 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; FAMILLE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; RÉTROACTIVITÉ
Normes : CC.176.3; CC.273.1; CC.274.1; CC.308.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7845/2014 ACJC/1253/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015
Entre
Madame A______, née , domiciliée , (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2015, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, 2, rue Patru, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié , Genève, intimé et appelant, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A, originaire de ______ (BE), et B, de nationalité algérienne, ont contracté mariage le ______ 2007 à Genève.
Ils ont deux enfants, à savoir C______, née le ______ 2007, et D______, né le ______ 2009.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
A______ a eu un enfant d'un précédent mariage, E______, né le ______ 2002, qui vit avec elle.
Elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles et sur le fond, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde des enfants et la jouissance exclusive du domicile conjugal, sur le fond réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer selon les prescriptions du Service de protection des mineurs (SPMi) - le droit de visite devant être suspendu sur mesures superprovisionnelles dans l'attente d'un rapport du SPMi - et instaure une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Elle a par ailleurs conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de l'approcher à moins de 100 mètres et de prendre contact avec elle, notamment par téléphone ou de lui causer d'autres désagréments, ainsi que d'approcher le domicile conjugal à moins de 300 mètres, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Sur le plan financier, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. En outre, au fond, l'époux devait être condamné à prendre en charge six factures de téléphone émises entre le 1er juin et le 12 octobre 2012, d'un montant total de 3'919 fr. 10. Elle a enfin conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation de biens des époux, frais et dépens compensés.
d. Par ordonnance du 23 avril 2014, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, au motif qu'il n'y avait pas une urgence particulière à prononcer les mesures sollicitées.
Par ordonnance du 13 mai 2014, le Tribunal a rejeté une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles de A______ pour le même motif.
Par requête du 4 juin 2014, A______ a sollicité à nouveau des mesures superprovisionnelles, concluant à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que B______ soit condamné à quitter immédiatement ou dans un très bref délai ledit logement, son évacuation devant être ordonnée immédiatement ou à un très bref délai, ainsi qu'au moyen de la force publique. Par ordonnance du 5 juin 2014, le Tribunal a fait droit à cette requête.
e. B______ a quitté le domicile conjugal le 8 juin 2014 et s'est installé provisoirement dans un appartement qu'il sous-loue à un ami à la rue de Lyon 86 à Genève. L'épouse a réintégré le domicile conjugal avec ses trois enfants.
f. Par ordonnance du Ministère public du 19 juin 2014, B______ a été déclaré coupable de tentative de contrainte et de menaces et a notamment été condamné à une peine pécuniaire fixée en jours-amende. Il ne résulte pas du dossier que cette ordonnance ne serait pas en force.
Cette décision a fait suite à une plainte pénale déposée le 15 avril 2014 par A______ - qui alléguait que son époux, entre le 1er et le 15 avril 2014 environ, l'avait harcelée par des appels téléphoniques très nombreux et en se rendant très régulièrement dans l'appartement où elle logeait, essayant ainsi de la contraindre à se remettre en couple avec lui, allant jusqu'à affirmer qu'il était prêt à se suicider ou à enlever les enfants et que, si elle avait rencontré quelqu'un, il tuerait cette personne - ainsi que d'une plainte pénale du 22 avril 2014 du nouveau compagnon de A______, F______, qui alléguait avoir été menacé de mort par B______ entre les 15 et 20 avril 2014.
B______ avait admis avoir cherché à contacter son épouse à de multiples reprises et lui avoir dit qu'il était prêt à se suicider, et avait contesté les faits qui lui étaient reprochés pour le surplus. Il avait reconnu avoir invité F______ à ne pas s'approcher de sa femme et de ses enfants, mais sans le menacer.
Le Ministère public a retenu que les faits reprochés à B______ étaient établis à teneur du dossier, nonobstant ses dénégations qui n'emportaient pas conviction.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 16 juillet 2014, A______ a persisté dans ses conclusions, excepté celle relative à l'interdiction de B______ de prendre contact avec elle ou de lui causer un quelconque autre dérangement, dès lors que depuis le départ de celui-ci du domicile conjugal, elle n'avait plus été importunée.
Elle a déclaré qu'elle s'opposait à l'exercice par le père d'un droit de visite usuel, car elle avait des craintes qu'il parte avec les enfants. Elle a précisé qu'il n'y avait pas eu de menaces dans ce sens mais que la famille de son mari se trouvait en Algérie et souhaitait revoir les enfants.
B______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse, précisant qu'il était à la recherche d'un logement et provisoirement hébergé par un ami auquel il sous-louait l'appartement. Il a également indiqué qu'il était d'accord avec l'attribution de la garde des enfants à A______, mais s'est opposé à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée. Il a précisé qu'il voyait ses enfants chaque mercredi de 11 heures à 16 heures et a sollicité un droit de visite usuel, devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
B______ s'est opposé au versement de toute contribution, en alléguant qu'il ne réalisait aucun revenu. Il a enfin déclaré qu'il n'était pas opposé au prononcé de la séparation des biens et a accepté de partager par moitié les frais judiciaires.
h. A la demande du Tribunal, le SPMi a établi le 4 novembre 2014 un rapport d'évaluation sociale. Le service a reçu les parents d'abord séparément, puis ensemble, en présence de l'intervenante en protection de l'enfant au SPMi en charge d'un appui éducatif depuis le 4 mars 2014, et les a contactés téléphoniquement en cours d'évaluation. Le SPMi s'est également entretenu par téléphone avec l'enseignante de D______ à l'école G______ et la thérapeute de celui-ci à l'Office médico-pédagogique (OMP), avec l'enseignante de C______ à l'école H______ en regroupement spécialisé et son enseignante de l'année précédente à l'école G______, ainsi qu'avec la logopédiste de C______. Il a enfin eu des échanges avec l'intervenante en protection de l'enfant.
Le SPMi était intervenu auprès de la famille par le passé à deux reprises, du 6 juillet 2010 au 31 janvier 2012, puis du 6 février 2012 au 24 juillet 2013.
Un appui éducatif avait été mis en place suite à un signalement du 17 février 2014 de la directrice de l'école fréquentée par C______ et E______, qui régressaient sur le plan scolaire : E______ faisait l'école buissonnière et s'occupait de sa demi-sœur et de son demi-frère. Selon la directrice, la mère n'arrivait pas à se faire obéir et semblait déconnectée de la réalité.
B______ a indiqué au SPMi qu'il était sans domicile fixe depuis la séparation. Dans l'attente de trouver un logement, il était hébergé par des amis. Il n'avait pas d'emploi et bénéficiait de prestations de l'Hospice général.
A______ a exposé qu'elle avait toujours assumé seule la prise en charge des enfants et que son époux ne participait pas aux tâches de la maison, ni aux soins des enfants. Il ne s'était jamais rendu chez le pédiatre ni à l'école et ne cherchait pas à savoir comment évoluaient les enfants. B______ a confirmé que durant la vie commune il travaillait, alors que la mère s'occupait des enfants. Selon lui, A______ était une bonne mère et s'occupait bien des enfants. Il était d'accord que la garde soit attribuée à son épouse.
Le père voyait les enfants durant trois heures par semaine, les mercredis, dans un appartement que lui prêtait une amie. Il estimait que cette durée était trop courte, puisqu'il avait à peine le temps de préparer le repas, de manger et de jouer un peu avec les enfants. Il souhaitait voir les enfants à raison d'un week-end sur deux dès qu'il aurait un logement pour les accueillir. Il a affirmé qu'il n'avait jamais menacé de partir à l'étranger avec les enfants et qu'il ne le ferait jamais, car il était conscient que leur vie était à Genève.
L'enseignante de C______ à l'école d'H______ en regroupement spécialisé a indiqué au SPMi qu'elle n'avait pas eu l'occasion de rencontrer le père et que la mère lui avait donné pour consigne de ne pas transmettre d'informations à ce dernier. Le compagnon de la mère se montrait très présent et venait parfois chercher l'enfant à la sortie de l'école.
L'enseignante de C______ durant l'année scolaire 2013-2014 et celle de D______ à l'école G______, ainsi que la logopédiste de C______ n'avaient jamais eu l'occasion de rencontrer le père de l'enfant.
Selon l'enseignante de D______, le compagnon de la mère était présent à l'école, semblait prendre une place importante, se présentait comme "le nouveau père", était entreprenant et avait notamment donné pour consigne que le père ne pouvait pas récupérer l'enfant à la sortie de l'école.
La thérapeute de D______ auprès de l'OMP avait pu constater que la mère comprenait que la place du père était indispensable, mais qu'il existait des difficultés à ce qu'il prenne sa place (manque de confiance de la part de la mère vis-à-vis du père, difficultés à garder le cadre du côté du père).
L'intervenante du SPMi a relevé que la mère voulait éloigner le père des enfants et se montrait très dénigrante à l'égard de celui-ci. L'intervenante avait dû fortement insister pour instaurer des visites entre le père et les enfants après la séparation, car la mère y était opposée. Celle-ci était intolérante sur les horaires et privait le père des enfants, dès qu'il avait du retard. Il était nécessaire de travailler avec la mère sur la place du père. Le réseau des professionnels autour des enfants avait pu constater que ces derniers n'allaient pas bien et que la place du compagnon de la mère posait question et déstabilisait les enfants. En effet, la mère disait à ces derniers d'appeler son compagnon "petit papa".
Le SPMi est parvenu à la conclusion qu'il était conforme à l'intérêt des enfants C______ et D______ d'attribuer leur garde à la mère, dès lors que celle-ci assumait la prise en charge des enfants et que le père la considérait comme une bonne mère, qui s'occupait bien des enfants.
L'évaluation sociale a toutefois mis en exergue une importante fragilité du contexte familial, constituant une préoccupation majeure, en termes de facteur de risque pour le développement des enfants. Il semblait que les parents ne mesuraient pas l'ampleur des difficultés de leurs enfants et qu'ils peinaient à comprendre leurs besoins. Le père n'était pas investi dans le suivi des enfants et la mère donnait des consignes pour mettre celui-ci à l'écart. Cette dernière n'était pas à l'écoute des conseils donnés par les professionnels et le compagnon de celle-ci prenait une place trop importante, en se présentant comme le nouveau père des enfants. Dans ce contexte, une curatelle d'assistance éducative apparaissait donc indispensable.
En ce qui concerne les relations personnelles, il était apparu que la mère voulait écarter le père de la vie des enfants et qu'elle ne mesurait pas les répercussions d'introduire son compagnon dans la vie de ces derniers et de les inciter à l'appeler "petit papa". Aucun élément du dossier ne permettait de préconiser un droit de visite en milieu surveillé ou restreint, malgré les critiques à l'égard du père et l'inquiétude de A______ quant à un éventuel enlèvement des enfants par leur père. Cela étant, dès lors que B______ ne disposait pas d'un logement pour accueillir les enfants pour les nuits, l'exercice du droit de visite devait se faire la journée avec un passage au Point Rencontre, en raison des problèmes de communication des parents. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devait être instaurée, le curateur étant chargé d'établir un calendrier des visites et d'aider les parents à retrouver une communication fonctionnelle et à protéger les enfants d'éventuelles tensions.
Selon le SPMi, il était conforme à l'intérêt des enfants de réserver au père un droit de visite s'exerçant, tant que celui-ci ne disposerait pas des conditions nécessaires pour accueillir les enfants la nuit, à raison d'une journée par semaine, le passage des enfants se faisant au Point Rencontre; dès que le père réunirait les conditions d'accueil pour les enfants, le droit de visite pourrait s'organiser à raison d'un week-end sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.
i. Lors de l'audience du Tribunal du 13 janvier 2015, les parties se sont déterminées sur les conclusions du rapport précité.
A______ a déclaré s'opposer aux conclusions du SPMi. En particulier, elle a indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec un droit de visite ordinaire durant le week-end complet, dès lors que B______ n'était pas suffisamment attentif aux enfants et a conclu à ce que le droit de visite s'exerce en milieu protégé. Elle a évoqué une bousculade entre les enfants, à l'issue de laquelle D______ présentait un gros hématome et le père ne l'avait pas accompagné à une permanence médicale. Elle avait accompagné l'enfant chez le médecin, qui n'avait "rien pu faire dès lors qu'il s'agissait de cartilage de nez". Elle a relevé également l'agressivité verbale de B______, qui aurait menacé de mort son nouveau compagnon. Enfin, elle a déclaré que ce dernier ne se faisait pas appeler "papa" par les enfants, mais "Didou".
B______ a approuvé les conclusions du rapport du SPMi tant sur la garde que sur les modalités de l'exercice du droit de visite, ainsi que sur les curatelles préconisées. Il a exposé que les accusations de A______ étaient infondées et que celle-ci essayait de l'écarter de la vie de ses enfants.
Il a déclaré qu'il voyait ses enfants à raison de trois heures par semaine à son domicile et ce depuis mai 2014, qu'il n'y avait jamais eu de problèmes durant l'exercice du droit de visite et qu'il s'occupait personnellement des enfants.
j. Le 5 février 2015, A______ a écrit au Tribunal que son époux avait affirmé s'être "remarié en Algérie" et lui avait montré des photos de ce mariage. Elle nourrissait "les plus vives inquiétudes quant à un enlèvement des enfants" et demandait qu'une instruction soit ordonnée, notamment par l'audition de témoins.
Le 21 février 2015, elle a écrit au Tribunal qu'elle avait "appris de sa fille que la nouvelle femme de B______ serait enceinte".
k. Lors de l'audience du Tribunal du 3 mars 2015, les parties ont plaidé.
A______ a complété ses conclusions s'agissant de l'exercice du droit de visite, concluant à ce que celui-ci soit exercé à raison d'une journée par semaine au sein d'un Point Rencontre, un éventuel élargissement du droit de visite devant être subordonné à ce que le père trouve un logement adéquat pour accueillir les enfants et à ce que le SPMi réalise une nouvelle enquête à cet égard.
Elle a déclaré que le droit de visite était exercé à raison de trois heures par semaine, de 11h30 à 14h30 ou de 13h30 à 16h30, le passage des enfants se faisant au domicile de sa mère.
Elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions.
B______ a persisté dans ses conclusions, concluant à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge, et s'est opposé aux conclusions visant à lui faire interdiction d'approcher son épouse ou le domicile conjugal, ainsi qu'à celle relative au paiement des dettes du couple.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
l. La situation personnelle et financière de la famille, non contestée en appel, est la suivante :
l.a B______ s'est inscrit au chômage en février 2014, mois durant lequel il a fait l'objet d'une suspension du droit à l'indemnité de 20 jours. En mars 2014, il a perçu des indemnités nettes de 2'813 fr. 90, son gain assuré étant de 4'100 fr. brut par mois. Le versement des indemnités a ensuite été suspendu, en raison de son absence aux entretiens fixés par l'assurance chômage. Il a été incapable de travailler pour cause de maladie du 1er mai au 8 août 2014 et a été aidé par l'Hospice général en juin et juillet 2014. Le versement des indemnités de chômage a repris en décembre 2014. Celles-ci sont de l'ordre de 2'950 fr. nets par mois.
B______ effectue des "bricolages", durant environ 4 à 5 heures par semaine pour un revenu horaire de 25 fr.
Il n'a pas de formation, mais il a travaillé en tant que boucher depuis son arrivée en Suisse en 2007, activité qu'il a cessé en décembre 2013. Son revenu s'élevait à 3'500 fr. nets par mois. Il a ensuite exercé une activité indépendante du 14 janvier au 27 mars 2014, mais n'a pas réalisé de revenu pendant cette période.
Ses charges mensuelles incompressibles sont de 2'975 fr. 60, comprenant la base mensuelle OP (1'200 fr.), un loyer de 1'250 fr. (prix de la sous-location alléguée, raisonnable pour un logement adéquat pour l'accueil des enfants), la prime de l'assurance maladie obligatoire de 455 fr. 60 et les frais de transport de 70 fr.
l.b A______ est sans emploi depuis décembre 2008. Elle a par le passé été employée par l'entreprise I______ pour laquelle elle fabriquait des pièces horlogères. Elle est à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'horlogerie à plein temps.
Depuis juin 2014, elle bénéficie de prestations versées par l'Hospice général à concurrence de 4'619 fr. 20 par mois, destinées à couvrir son entretien de base et celui de ses trois enfants.
Depuis sa réintégration du domicile conjugal le 8 juin 2015, ses charges incompressibles mensuelles totalisent 3'530 fr. 15, soit la base mensuelle OP (1'350 fr.), sa part de loyer de 1'266 fr. (40% de 2'110 fr.), la prime de l'assurance maladie obligatoire de 279 fr. 15 (subside déduit), les frais de transport de 52 fr. (participation de 25 % au coût de l'abonnement TPG versée par l'Hospice général déduite) et les charges de son fils E______ arrêtées à 583 fr. (entretien de base, prime d'assurance maladie couverte par le subside, frais de transport et participation au loyer de 281 fr., sous déduction de 333 fr. d'allocations familiales).
l.c C______ et D______ sont scolarisés respectivement en 3ème primaire en classe spécialisée et en 2ème primaire Harmos. Ils présentent des difficultés scolaires, décrites par le SPMi dans son rapport.
Les charges incompressibles de chacun des enfants s'élèvent à 383 fr. par mois, allocations familiales déduites (333 fr. par enfant). Elles comprennent l'entretien de base en 400 fr., la participation au loyer de la mère en 281 fr., les frais d'un abonnement TPG de 35 fr., la prime d'assurance maladie étant intégralement couverte par le subside cantonal.
B. Par jugement JTPI/6420/2015 du 4 juin 2015, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde de C______ et D______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une journée par semaine, le passage des enfants se faisant au Point Rencontre, et d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dès que B______ réunira les conditions d'accueil pour les enfants (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants, afin d'apporter aide et conseil aux parents, et d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de deux ans, transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination des curateurs (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, au titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 525 fr. dès juin 2014 (ch. 5), dit que les allocations familiales en faveur des enfants devront être reversées en mains de A______ (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7), fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 300 mètres du logement de A______ et à moins de 100 mètres de la personne de A______, prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 8), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 9), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10) et statué sur les frais (ch. 11 et 12).
Pour ce qui concerne les relations personnelles entre le père et les enfants, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait aucun motif de s'écarter du préavis du SPMi.
Par ailleurs, le premier juge a imputé à B______ un revenu hypothétique de 3'500 fr. et attribué le solde mensuel disponible de l'époux, soit 525 fr. (3'500 fr. moins 2'975 fr.), à l'épouse et aux enfants. Il a considéré que cette contribution était due à partir de juin 2014, date à laquelle l'épouse et les enfants avaient pu réintégrer le domicile conjugal.
C. a. Par acte expédié le 15 juin 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement du Tribunal du 4 juin 2015.
Elle requiert l'annulation du chiffre 3 de son dispositif. Elle conclut à ce que le droit de visite du père s'exerce à raison d'une journée par semaine au sein d'un Point Rencontre, un éventuel élargissement de celui-ci étant subordonné à ce qu'il trouve un logement adéquat et à une enquête approfondie justifiant un élargissement, notamment quant à la moitié des vacances scolaires et la possibilité de se rendre avec les enfants à l'étranger. Elle conclut également à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié et à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.
Elle allègue nouvellement que le père ne respecte pas les horaires du droit de visite et qu'il ne surveille pas les enfants, par exemple en traversant la route.
b. Par acte déposé le 15 juin 2015 au greffe de la Cour, B______ forme un "recours" contre le jugement du Tribunal du 4 juin 2015.
Il requiert l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il le condamne à verser la contribution à l'entretien de la famille dès juin 2014. Il conclut, avec suite de frais, à ce que cette condamnation prenne effet dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, subsidiairement dès septembre 2014.
Il dépose trois pièces nouvelles, à savoir les décomptes d'avril et mai 2015 de la Caisse cantonale genevoise de chômage, ainsi qu'un document intitulé "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", remis à l'assurance chômage pour le mois de mai 2015.
c. Chaque partie conclut au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions prises devant la Cour, avec suite de frais.
B______ conteste nouvellement s'être "remarié" en Algérie. Il admet avoir une compagne, qui n'est cependant pas enceinte. Les photographies mentionnées par son épouse dans sa lettre du 5 février 2015 au Tribunal étaient celles d'une simple fête et non pas d'un mariage.
d. Par arrêt du 26 juin 2015, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal du 4 juin 2015 et a dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de la décision avec celle sur le fond.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 15 juin 2015 par A______ et par B______ contre les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/6420/2015 rendu le 4 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7845/2014-11. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 525 fr., à compter du 1er septembre 2014. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.