Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/7845/2014
Entscheidungsdatum
16.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/7845/2014

ACJC/1253/2015

du 16.10.2015 sur JTPI/6420/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; FAMILLE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; RÉTROACTIVITÉ

Normes : CC.176.3; CC.273.1; CC.274.1; CC.308.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7845/2014 ACJC/1253/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre

Madame A______, née , domiciliée , (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2015, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, 2, rue Patru, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié , Genève, intimé et appelant, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A, originaire de ______ (BE), et B, de nationalité algérienne, ont contracté mariage le ______ 2007 à Genève.

Ils ont deux enfants, à savoir C______, née le ______ 2007, et D______, né le ______ 2009.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

A______ a eu un enfant d'un précédent mariage, E______, né le ______ 2002, qui vit avec elle.

  1. Les époux vivent séparés depuis le 8 avril 2014, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants pour s'installer chez sa mère, B______ étant resté au domicile conjugal.
  2. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 23 avril 2014, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles.

Elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles et sur le fond, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde des enfants et la jouissance exclusive du domicile conjugal, sur le fond réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer selon les prescriptions du Service de protection des mineurs (SPMi) - le droit de visite devant être suspendu sur mesures superprovisionnelles dans l'attente d'un rapport du SPMi - et instaure une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Elle a par ailleurs conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de l'approcher à moins de 100 mètres et de prendre contact avec elle, notamment par téléphone ou de lui causer d'autres désagréments, ainsi que d'approcher le domicile conjugal à moins de 300 mètres, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Sur le plan financier, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. En outre, au fond, l'époux devait être condamné à prendre en charge six factures de téléphone émises entre le 1er juin et le 12 octobre 2012, d'un montant total de 3'919 fr. 10. Elle a enfin conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation de biens des époux, frais et dépens compensés.

d. Par ordonnance du 23 avril 2014, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, au motif qu'il n'y avait pas une urgence particulière à prononcer les mesures sollicitées.

Par ordonnance du 13 mai 2014, le Tribunal a rejeté une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles de A______ pour le même motif.

Par requête du 4 juin 2014, A______ a sollicité à nouveau des mesures superprovisionnelles, concluant à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que B______ soit condamné à quitter immédiatement ou dans un très bref délai ledit logement, son évacuation devant être ordonnée immédiatement ou à un très bref délai, ainsi qu'au moyen de la force publique. Par ordonnance du 5 juin 2014, le Tribunal a fait droit à cette requête.

e. B______ a quitté le domicile conjugal le 8 juin 2014 et s'est installé provisoirement dans un appartement qu'il sous-loue à un ami à la rue de Lyon 86 à Genève. L'épouse a réintégré le domicile conjugal avec ses trois enfants.

f. Par ordonnance du Ministère public du 19 juin 2014, B______ a été déclaré coupable de tentative de contrainte et de menaces et a notamment été condamné à une peine pécuniaire fixée en jours-amende. Il ne résulte pas du dossier que cette ordonnance ne serait pas en force.

Cette décision a fait suite à une plainte pénale déposée le 15 avril 2014 par A______ - qui alléguait que son époux, entre le 1er et le 15 avril 2014 environ, l'avait harcelée par des appels téléphoniques très nombreux et en se rendant très régulièrement dans l'appartement où elle logeait, essayant ainsi de la contraindre à se remettre en couple avec lui, allant jusqu'à affirmer qu'il était prêt à se suicider ou à enlever les enfants et que, si elle avait rencontré quelqu'un, il tuerait cette personne - ainsi que d'une plainte pénale du 22 avril 2014 du nouveau compagnon de A______, F______, qui alléguait avoir été menacé de mort par B______ entre les 15 et 20 avril 2014.

B______ avait admis avoir cherché à contacter son épouse à de multiples reprises et lui avoir dit qu'il était prêt à se suicider, et avait contesté les faits qui lui étaient reprochés pour le surplus. Il avait reconnu avoir invité F______ à ne pas s'approcher de sa femme et de ses enfants, mais sans le menacer.

Le Ministère public a retenu que les faits reprochés à B______ étaient établis à teneur du dossier, nonobstant ses dénégations qui n'emportaient pas conviction.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 16 juillet 2014, A______ a persisté dans ses conclusions, excepté celle relative à l'interdiction de B______ de prendre contact avec elle ou de lui causer un quelconque autre dérangement, dès lors que depuis le départ de celui-ci du domicile conjugal, elle n'avait plus été importunée.

Elle a déclaré qu'elle s'opposait à l'exercice par le père d'un droit de visite usuel, car elle avait des craintes qu'il parte avec les enfants. Elle a précisé qu'il n'y avait pas eu de menaces dans ce sens mais que la famille de son mari se trouvait en Algérie et souhaitait revoir les enfants.

B______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse, précisant qu'il était à la recherche d'un logement et provisoirement hébergé par un ami auquel il sous-louait l'appartement. Il a également indiqué qu'il était d'accord avec l'attribution de la garde des enfants à A______, mais s'est opposé à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée. Il a précisé qu'il voyait ses enfants chaque mercredi de 11 heures à 16 heures et a sollicité un droit de visite usuel, devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

B______ s'est opposé au versement de toute contribution, en alléguant qu'il ne réalisait aucun revenu. Il a enfin déclaré qu'il n'était pas opposé au prononcé de la séparation des biens et a accepté de partager par moitié les frais judiciaires.

h. A la demande du Tribunal, le SPMi a établi le 4 novembre 2014 un rapport d'évaluation sociale. Le service a reçu les parents d'abord séparément, puis ensemble, en présence de l'intervenante en protection de l'enfant au SPMi en charge d'un appui éducatif depuis le 4 mars 2014, et les a contactés téléphoniquement en cours d'évaluation. Le SPMi s'est également entretenu par téléphone avec l'enseignante de D______ à l'école G______ et la thérapeute de celui-ci à l'Office médico-pédagogique (OMP), avec l'enseignante de C______ à l'école H______ en regroupement spécialisé et son enseignante de l'année précédente à l'école G______, ainsi qu'avec la logopédiste de C______. Il a enfin eu des échanges avec l'intervenante en protection de l'enfant.

Le SPMi était intervenu auprès de la famille par le passé à deux reprises, du 6 juillet 2010 au 31 janvier 2012, puis du 6 février 2012 au 24 juillet 2013.

Un appui éducatif avait été mis en place suite à un signalement du 17 février 2014 de la directrice de l'école fréquentée par C______ et E______, qui régressaient sur le plan scolaire : E______ faisait l'école buissonnière et s'occupait de sa demi-sœur et de son demi-frère. Selon la directrice, la mère n'arrivait pas à se faire obéir et semblait déconnectée de la réalité.

B______ a indiqué au SPMi qu'il était sans domicile fixe depuis la séparation. Dans l'attente de trouver un logement, il était hébergé par des amis. Il n'avait pas d'emploi et bénéficiait de prestations de l'Hospice général.

A______ a exposé qu'elle avait toujours assumé seule la prise en charge des enfants et que son époux ne participait pas aux tâches de la maison, ni aux soins des enfants. Il ne s'était jamais rendu chez le pédiatre ni à l'école et ne cherchait pas à savoir comment évoluaient les enfants. B______ a confirmé que durant la vie commune il travaillait, alors que la mère s'occupait des enfants. Selon lui, A______ était une bonne mère et s'occupait bien des enfants. Il était d'accord que la garde soit attribuée à son épouse.

Le père voyait les enfants durant trois heures par semaine, les mercredis, dans un appartement que lui prêtait une amie. Il estimait que cette durée était trop courte, puisqu'il avait à peine le temps de préparer le repas, de manger et de jouer un peu avec les enfants. Il souhaitait voir les enfants à raison d'un week-end sur deux dès qu'il aurait un logement pour les accueillir. Il a affirmé qu'il n'avait jamais menacé de partir à l'étranger avec les enfants et qu'il ne le ferait jamais, car il était conscient que leur vie était à Genève.

L'enseignante de C______ à l'école d'H______ en regroupement spécialisé a indiqué au SPMi qu'elle n'avait pas eu l'occasion de rencontrer le père et que la mère lui avait donné pour consigne de ne pas transmettre d'informations à ce dernier. Le compagnon de la mère se montrait très présent et venait parfois chercher l'enfant à la sortie de l'école.

L'enseignante de C______ durant l'année scolaire 2013-2014 et celle de D______ à l'école G______, ainsi que la logopédiste de C______ n'avaient jamais eu l'occasion de rencontrer le père de l'enfant.

Selon l'enseignante de D______, le compagnon de la mère était présent à l'école, semblait prendre une place importante, se présentait comme "le nouveau père", était entreprenant et avait notamment donné pour consigne que le père ne pouvait pas récupérer l'enfant à la sortie de l'école.

La thérapeute de D______ auprès de l'OMP avait pu constater que la mère comprenait que la place du père était indispensable, mais qu'il existait des difficultés à ce qu'il prenne sa place (manque de confiance de la part de la mère vis-à-vis du père, difficultés à garder le cadre du côté du père).

L'intervenante du SPMi a relevé que la mère voulait éloigner le père des enfants et se montrait très dénigrante à l'égard de celui-ci. L'intervenante avait dû fortement insister pour instaurer des visites entre le père et les enfants après la séparation, car la mère y était opposée. Celle-ci était intolérante sur les horaires et privait le père des enfants, dès qu'il avait du retard. Il était nécessaire de travailler avec la mère sur la place du père. Le réseau des professionnels autour des enfants avait pu constater que ces derniers n'allaient pas bien et que la place du compagnon de la mère posait question et déstabilisait les enfants. En effet, la mère disait à ces derniers d'appeler son compagnon "petit papa".

Le SPMi est parvenu à la conclusion qu'il était conforme à l'intérêt des enfants C______ et D______ d'attribuer leur garde à la mère, dès lors que celle-ci assumait la prise en charge des enfants et que le père la considérait comme une bonne mère, qui s'occupait bien des enfants.

L'évaluation sociale a toutefois mis en exergue une importante fragilité du contexte familial, constituant une préoccupation majeure, en termes de facteur de risque pour le développement des enfants. Il semblait que les parents ne mesuraient pas l'ampleur des difficultés de leurs enfants et qu'ils peinaient à comprendre leurs besoins. Le père n'était pas investi dans le suivi des enfants et la mère donnait des consignes pour mettre celui-ci à l'écart. Cette dernière n'était pas à l'écoute des conseils donnés par les professionnels et le compagnon de celle-ci prenait une place trop importante, en se présentant comme le nouveau père des enfants. Dans ce contexte, une curatelle d'assistance éducative apparaissait donc indispensable.

En ce qui concerne les relations personnelles, il était apparu que la mère voulait écarter le père de la vie des enfants et qu'elle ne mesurait pas les répercussions d'introduire son compagnon dans la vie de ces derniers et de les inciter à l'appeler "petit papa". Aucun élément du dossier ne permettait de préconiser un droit de visite en milieu surveillé ou restreint, malgré les critiques à l'égard du père et l'inquiétude de A______ quant à un éventuel enlèvement des enfants par leur père. Cela étant, dès lors que B______ ne disposait pas d'un logement pour accueillir les enfants pour les nuits, l'exercice du droit de visite devait se faire la journée avec un passage au Point Rencontre, en raison des problèmes de communication des parents. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devait être instaurée, le curateur étant chargé d'établir un calendrier des visites et d'aider les parents à retrouver une communication fonctionnelle et à protéger les enfants d'éventuelles tensions.

Selon le SPMi, il était conforme à l'intérêt des enfants de réserver au père un droit de visite s'exerçant, tant que celui-ci ne disposerait pas des conditions nécessaires pour accueillir les enfants la nuit, à raison d'une journée par semaine, le passage des enfants se faisant au Point Rencontre; dès que le père réunirait les conditions d'accueil pour les enfants, le droit de visite pourrait s'organiser à raison d'un week-end sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 13 janvier 2015, les parties se sont déterminées sur les conclusions du rapport précité.

A______ a déclaré s'opposer aux conclusions du SPMi. En particulier, elle a indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec un droit de visite ordinaire durant le week-end complet, dès lors que B______ n'était pas suffisamment attentif aux enfants et a conclu à ce que le droit de visite s'exerce en milieu protégé. Elle a évoqué une bousculade entre les enfants, à l'issue de laquelle D______ présentait un gros hématome et le père ne l'avait pas accompagné à une permanence médicale. Elle avait accompagné l'enfant chez le médecin, qui n'avait "rien pu faire dès lors qu'il s'agissait de cartilage de nez". Elle a relevé également l'agressivité verbale de B______, qui aurait menacé de mort son nouveau compagnon. Enfin, elle a déclaré que ce dernier ne se faisait pas appeler "papa" par les enfants, mais "Didou".

B______ a approuvé les conclusions du rapport du SPMi tant sur la garde que sur les modalités de l'exercice du droit de visite, ainsi que sur les curatelles préconisées. Il a exposé que les accusations de A______ étaient infondées et que celle-ci essayait de l'écarter de la vie de ses enfants.

Il a déclaré qu'il voyait ses enfants à raison de trois heures par semaine à son domicile et ce depuis mai 2014, qu'il n'y avait jamais eu de problèmes durant l'exercice du droit de visite et qu'il s'occupait personnellement des enfants.

j. Le 5 février 2015, A______ a écrit au Tribunal que son époux avait affirmé s'être "remarié en Algérie" et lui avait montré des photos de ce mariage. Elle nourrissait "les plus vives inquiétudes quant à un enlèvement des enfants" et demandait qu'une instruction soit ordonnée, notamment par l'audition de témoins.

Le 21 février 2015, elle a écrit au Tribunal qu'elle avait "appris de sa fille que la nouvelle femme de B______ serait enceinte".

k. Lors de l'audience du Tribunal du 3 mars 2015, les parties ont plaidé.

A______ a complété ses conclusions s'agissant de l'exercice du droit de visite, concluant à ce que celui-ci soit exercé à raison d'une journée par semaine au sein d'un Point Rencontre, un éventuel élargissement du droit de visite devant être subordonné à ce que le père trouve un logement adéquat pour accueillir les enfants et à ce que le SPMi réalise une nouvelle enquête à cet égard.

Elle a déclaré que le droit de visite était exercé à raison de trois heures par semaine, de 11h30 à 14h30 ou de 13h30 à 16h30, le passage des enfants se faisant au domicile de sa mère.

Elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions.

B______ a persisté dans ses conclusions, concluant à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge, et s'est opposé aux conclusions visant à lui faire interdiction d'approcher son épouse ou le domicile conjugal, ainsi qu'à celle relative au paiement des dettes du couple.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

l. La situation personnelle et financière de la famille, non contestée en appel, est la suivante :

l.a B______ s'est inscrit au chômage en février 2014, mois durant lequel il a fait l'objet d'une suspension du droit à l'indemnité de 20 jours. En mars 2014, il a perçu des indemnités nettes de 2'813 fr. 90, son gain assuré étant de 4'100 fr. brut par mois. Le versement des indemnités a ensuite été suspendu, en raison de son absence aux entretiens fixés par l'assurance chômage. Il a été incapable de travailler pour cause de maladie du 1er mai au 8 août 2014 et a été aidé par l'Hospice général en juin et juillet 2014. Le versement des indemnités de chômage a repris en décembre 2014. Celles-ci sont de l'ordre de 2'950 fr. nets par mois.

B______ effectue des "bricolages", durant environ 4 à 5 heures par semaine pour un revenu horaire de 25 fr.

Il n'a pas de formation, mais il a travaillé en tant que boucher depuis son arrivée en Suisse en 2007, activité qu'il a cessé en décembre 2013. Son revenu s'élevait à 3'500 fr. nets par mois. Il a ensuite exercé une activité indépendante du 14 janvier au 27 mars 2014, mais n'a pas réalisé de revenu pendant cette période.

Ses charges mensuelles incompressibles sont de 2'975 fr. 60, comprenant la base mensuelle OP (1'200 fr.), un loyer de 1'250 fr. (prix de la sous-location alléguée, raisonnable pour un logement adéquat pour l'accueil des enfants), la prime de l'assurance maladie obligatoire de 455 fr. 60 et les frais de transport de 70 fr.

l.b A______ est sans emploi depuis décembre 2008. Elle a par le passé été employée par l'entreprise I______ pour laquelle elle fabriquait des pièces horlogères. Elle est à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'horlogerie à plein temps.

Depuis juin 2014, elle bénéficie de prestations versées par l'Hospice général à concurrence de 4'619 fr. 20 par mois, destinées à couvrir son entretien de base et celui de ses trois enfants.

Depuis sa réintégration du domicile conjugal le 8 juin 2015, ses charges incompressibles mensuelles totalisent 3'530 fr. 15, soit la base mensuelle OP (1'350 fr.), sa part de loyer de 1'266 fr. (40% de 2'110 fr.), la prime de l'assurance maladie obligatoire de 279 fr. 15 (subside déduit), les frais de transport de 52 fr. (participation de 25 % au coût de l'abonnement TPG versée par l'Hospice général déduite) et les charges de son fils E______ arrêtées à 583 fr. (entretien de base, prime d'assurance maladie couverte par le subside, frais de transport et participation au loyer de 281 fr., sous déduction de 333 fr. d'allocations familiales).

l.c C______ et D______ sont scolarisés respectivement en 3ème primaire en classe spécialisée et en 2ème primaire Harmos. Ils présentent des difficultés scolaires, décrites par le SPMi dans son rapport.

Les charges incompressibles de chacun des enfants s'élèvent à 383 fr. par mois, allocations familiales déduites (333 fr. par enfant). Elles comprennent l'entretien de base en 400 fr., la participation au loyer de la mère en 281 fr., les frais d'un abonnement TPG de 35 fr., la prime d'assurance maladie étant intégralement couverte par le subside cantonal.

B. Par jugement JTPI/6420/2015 du 4 juin 2015, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde de C______ et D______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une journée par semaine, le passage des enfants se faisant au Point Rencontre, et d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dès que B______ réunira les conditions d'accueil pour les enfants (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants, afin d'apporter aide et conseil aux parents, et d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de deux ans, transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination des curateurs (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, au titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 525 fr. dès juin 2014 (ch. 5), dit que les allocations familiales en faveur des enfants devront être reversées en mains de A______ (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7), fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 300 mètres du logement de A______ et à moins de 100 mètres de la personne de A______, prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 8), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 9), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10) et statué sur les frais (ch. 11 et 12).

Pour ce qui concerne les relations personnelles entre le père et les enfants, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait aucun motif de s'écarter du préavis du SPMi.

Par ailleurs, le premier juge a imputé à B______ un revenu hypothétique de 3'500 fr. et attribué le solde mensuel disponible de l'époux, soit 525 fr. (3'500 fr. moins 2'975 fr.), à l'épouse et aux enfants. Il a considéré que cette contribution était due à partir de juin 2014, date à laquelle l'épouse et les enfants avaient pu réintégrer le domicile conjugal.

C. a. Par acte expédié le 15 juin 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement du Tribunal du 4 juin 2015.

Elle requiert l'annulation du chiffre 3 de son dispositif. Elle conclut à ce que le droit de visite du père s'exerce à raison d'une journée par semaine au sein d'un Point Rencontre, un éventuel élargissement de celui-ci étant subordonné à ce qu'il trouve un logement adéquat et à une enquête approfondie justifiant un élargissement, notamment quant à la moitié des vacances scolaires et la possibilité de se rendre avec les enfants à l'étranger. Elle conclut également à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié et à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

Elle allègue nouvellement que le père ne respecte pas les horaires du droit de visite et qu'il ne surveille pas les enfants, par exemple en traversant la route.

b. Par acte déposé le 15 juin 2015 au greffe de la Cour, B______ forme un "recours" contre le jugement du Tribunal du 4 juin 2015.

Il requiert l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il le condamne à verser la contribution à l'entretien de la famille dès juin 2014. Il conclut, avec suite de frais, à ce que cette condamnation prenne effet dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, subsidiairement dès septembre 2014.

Il dépose trois pièces nouvelles, à savoir les décomptes d'avril et mai 2015 de la Caisse cantonale genevoise de chômage, ainsi qu'un document intitulé "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", remis à l'assurance chômage pour le mois de mai 2015.

c. Chaque partie conclut au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions prises devant la Cour, avec suite de frais.

B______ conteste nouvellement s'être "remarié" en Algérie. Il admet avoir une compagne, qui n'est cependant pas enceinte. Les photographies mentionnées par son épouse dans sa lettre du 5 février 2015 au Tribunal étaient celles d'une simple fête et non pas d'un mariage.

d. Par arrêt du 26 juin 2015, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal du 4 juin 2015 et a dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de la décision avec celle sur le fond.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), ainsi que dans les causes non patrimoniales.![endif]>![if> Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'époux, en première instance, s'opposait au versement de toute contribution à l'entretien de la famille, alors que l'épouse sollicitait sa condamnation à verser 1'500 fr. par mois. La valeur litigieuse de l'acte déposé par l'époux devant la Cour, calculée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est ainsi supérieure à 10'000 fr., et non pas de 6'300 fr. comme le soutient l'intimé. Cet acte doit ainsi être considéré comme un appel en dépit de sa dénomination. L'épouse critique des aspects non patrimoniaux du litige, de sorte que la voie de l'appel lui est ouverte. Les deux appels, formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), sont donc recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.
  2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Ainsi, l'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787; Hohl, Procédure civile, 2ème éd., 2010, n° 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). 2.2 Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent aux relations personnelles entre le parent non gardien et les enfants et à la contribution à l'entretien de la famille, qui comprend une part pour les enfants (art. 296 al. 1 CPC) et la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). Ainsi, les allégations nouvelles des parties et les pièces nouvelles de l'intimé sont recevables, dans la mesure où elles portent sur l'exercice du droit de visite et sur la situation personnelle et financière du père, qui affecte la situation des enfants et son devoir d'entretien à l'égard de ceux-ci.
  3. L'appelante fait valoir que le Tribunal aurait dû limiter le droit de visite de l'intimé de manière plus stricte qu'en exigeant uniquement - en se fondant sur le rapport du SPMi - qu'il réunisse les conditions d'accueil des enfants. Elle soutient que ce droit devrait s'exercer dans un Point Rencontre, en raison du risque d'enlèvement des enfants par le père et du déroulement problématique du droit de visite (manque de ponctualité et de surveillance des enfants par le père). Un éventuel élargissement du droit de visite devrait être subordonné à ce que le père trouve un logement adéquat, ainsi qu'à une "enquête approfondie", notamment quant à la moitié des vacances scolaires et à la possibilité de se rendre à l'étranger avec les enfants. 3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Aux termes de l'art. 273 al. 1, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014, 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.1). Selon l'art. 274 al. 1 CC, les père et mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. D'après la jurisprudence, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_833/2010 du 3 mars 2011 consid. 5.1.1; 5C.20/2006 du 4 avril 2006 consid. 5.1). L'exercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour l'enfant, de même que le non-respect des modalités fixées constituent une violation, par le bénéficiaire du droit de visite, de son obligation de loyauté prévue par l'art. 274 al. 1 CC. Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite: une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2 et les références citées). La curatelle de surveillance prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1). 3.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi; le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/ Tenchio/Infanger [éd.], 2013, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, caractérisée, comme indiqué, par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est conférée au rapport d'évaluation sociale. Celui-ci prend en compte tout une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience de la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1359/2009 consid. 2.2). 3.3 En l'espèce, il est conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer leur garde à la mère, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et de réserver un droit de visite en faveur du père, ce qui n'est pas contesté par les parties et correspond à l'avis exprimé par le SPMi. Il est admis également - et conforme au préavis du SPMi - que ce droit de visite devra s'exercer durant un jour par semaine, tant que le père ne disposera pas d'un logement adéquat pour recevoir les enfants, et que l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles entre le père et les enfants est nécessaire. Le dossier ne fait ressortir aucun élément concret apte à rendre vraisemblable un risque d'enlèvement des enfants par le père. D'ailleurs, lors de l'audience du Tribunal du 16 juillet 2014, l'appelante a déclaré qu'il n'y avait pas eu de menace dans ce sens, mais que ses craintes provenaient du fait que la famille de son mari, qui souhaitait revoir les enfants, se trouvait en Algérie. Elle n'avait plus été importunée après le départ de son époux du domicile conjugal, intervenu le 8 juin 2014. En tout état, la menace qui aurait été proférée, selon la plainte pénale de l'épouse, par l'intimé en avril 2014 - soit à un moment de grande tension entre les époux - apparaît isolée. De plus, les allégations de l'appelante au sujet du "remariage" de l'intimé en Algérie - contestées par ce dernier - ne reposent sur aucun indice concret et n'ont d'ailleurs pas, à teneur du procès-verbal de l'audience du 3 mars 2015, été reprises lors des plaidoiries devant le Tribunal. L'intervenante du SPMi, qui organise actuellement les relations personnelles entre le père et les enfants, a fait état de retards, que la mère ne tolère pas. Cependant, un manque de ponctualité du père lors de l'exercice du droit de visite n'est pas mis en évidence par le SPMi dans son analyse et, à ce stade, le dossier ne révèle aucun indice concret de mise en danger du bien des enfants pouvant justifier l'établissement d'un droit de visite surveillé. Cependant, à toutes fins utiles, l'attention de l'intimé est attirée sur le fait que l'exercice régulier du droit de visite et le respect des modalités fixées sont importants pour le bien des enfants, notamment afin de leur éviter des déconvenues. Quant au manque de surveillance, la bousculade évoquée par l'appelante lors de l'audience du Tribunal du 13 janvier 2015 apparaît anodine pour des enfants de 7 et 6 ans. En tout état, cet incident, tout comme le prétendu manque de surveillance en traversant la route - allégué en appel, mais non rendu vraisemblable - ne sont pas, en l'état, des éléments suffisants pour ordonner l'exercice du droit de visite en milieu fermé. Il n'en demeure pas moins qu'il incombe au père, comme à la mère, de surveiller avec attention les enfants lorsqu'ils sont avec lui. Il résulte du rapport du SPMi, qui a interrogé à ce sujet les intervenants sociaux et éducatifs, que la mère tend à éloigner le père des enfants et à laisser une place trop importante à son nouveau compagnon dans le suivi de ceux-ci. Il est ainsi d'autant plus important de faire en sorte que les relations personnelles entre le père et les enfants se déroulent dans les meilleures conditions possibles, étant rappelé que l'intérêt des enfants doit passer avant toute autre considération des parents. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur le préavis du SPMi, qui suit la famille depuis 2010. En effet, celui-ci était déjà intervenu par le passé - soit du 6 juillet 2010 au 31 janvier 2012, puis du 6 février 2012 au 24 juillet 2013 - et depuis le 4 mars 2014, il assure un appui éducatif, l'intervenante en protection de l'enfant au SPMi étant notamment chargée, depuis la séparation des époux, d'organiser les modalités du droit de visite du père. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.
  4. L'intimé ne critique pas la contribution d'entretien globale arrêtée par le premier juge. Il reproche au Tribunal de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de sa famille avec effet rétroactif à juin 2014, alors qu'il n'a été en mesure de reprendre une activité lucrative qu'en septembre 2014 et qu'à partir de cette date, il fallait lui accorder un délai pour retrouver du travail et augmenter ses revenus. 4.1 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, alors que la contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). Bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3). C'est pourquoi, on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 p. 421; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2014/ 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2014/ 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et les références citées). 4.2 En l'espèce, en juin 2014 le droit aux prestations de chômage de l'intimé était suspendu, en raison du fait qu'il ne s'était pas présenté aux entretiens fixés par l'assurance chômage. De plus, l'intimé était incapable de travailler pour cause de maladie depuis mai 2014. S'il avait effectué régulièrement ses démarches auprès de l'assurance chômage, il aurait pu percevoir les indemnités journalières pour maladie (art. 28 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; LACI, RS 837.0), cas échéant les prestations cantonales en cas d'incapacité passagère de travail (art. 8 de la loi genevoise du 11 novembre 1983 en matière de chômage; LMC, RS/GE J 2 20). Cependant, celles-ci auraient été égales aux indemnités de chômage perçues immédiatement avant l'incapacité de travail (art. 28 al. 1 LACI et 11 al. 1 PMC). Ces indemnités (environ 2'950 fr. par mois) ne lui auraient pas permis de couvrir son minimum vital (2'975 fr. 60). En raison de son incapacité de travail, il n'aurait pas pu, jusqu'en août 2014, les compléter par le revenu résultant de son activité annexe (environ 500 fr. par mois). Ainsi, le revenu hypothétique de 3'500 fr., non contesté dans sa quotité, peut lui être imputé à partir de septembre 2014, et non pas de juin 2014. Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.
  5. 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'800 fr., y compris ceux de la décision sur effet suspensif (art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, vu la nature familiale du litige. Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2 05.04). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Il n'y a par ailleurs pas lieu de modifier ni la quotité ni la répartition des frais fixées par le Tribunal, qui ne sont au demeurant pas contestées (art. 318 al. 3 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 15 juin 2015 par A______ et par B______ contre les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/6420/2015 rendu le 4 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7845/2014-11. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 525 fr., à compter du 1er septembre 2014. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

28

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 308 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 190 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LACI

  • art. 28 LACI

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

PMC

  • art. 11 PMC

Gerichtsentscheide

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