Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/7845/2014
Entscheidungsdatum
26.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/7845/2014

ACJC/792/2015

du 26.06.2015 sur JTPI/6420/2015 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; RELATIONS PERSONNELLES; INTÉRÊT DE L'ENFANT

Normes : CPC.315.5

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7845/2014 ACJC/792/20015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2015

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2015, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6420/2015 du 4 juin 2015 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur les enfants C______, née en 2007 à _____ (GE), et D______, né en 2009 à ______ (GE) (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d'une journée par semaine, le passage des enfants se faisant au Point Rencontre, et d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dès que B______ réunira les conditions d'accueil pour les enfants (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants C______ et D______, afin d'apporter aide et conseil aux parents, et d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de deux ans et transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination des curateurs (ch. 4), condamné B______ à s'acquitter en mains de A______, au titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 525 fr. dès juin 2014 (ch. 5), dit que les allocations familiales en faveur des enfants devront être reversées en mains de A______ (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) (ch. 7), fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 300 mètres du logement de A______ sis ______ (GE), et à moins de 100 mètres de la personne de A______ sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 8), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 9) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9); Vu l'appel formé contre ce jugement par A______ le 15 juin 2015, aux termes duquel elle conclut à l'annulation du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il soit dit que le droit de visite de B______ sur ses enfants s'exerce à raison d'une journée par semaine dans un Point-Rencontre, un éventuel élargissement de celui-ci étant subordonné à ce que le père trouve un logement adéquat et à une enquête approfondie justifiant un élargissement, notamment quant à la moitié des vacances scolaires et à la possibilité de se rendre à l'étranger avec les enfants; Attendu qu'elle conclut, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; Qu'elle invoque à cet égard que le droit de visite peut s'exercer durant la moitié des vacances scolaires selon le jugement attaqué, également hors de Suisse, et qu'elle ignore toujours où B______ habite, de sorte que "compte tenu des risques invoqués", elle pourrait subir un préjudice irréparable; Qu'elle allègue par ailleurs que B______ s'est remarié en Algérie et qu'elle avait entendu que son épouse allait accoucher de jumeaux; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête, au vu de l'absence de toute argumentation juridique et du fait qu'aucun élément de la procédure ne faisait ressortir un risque d'enlèvement d'enfants ou que ces derniers seraient en danger lors de l'exercice du droit de visite; qu'au surplus, il avait indiqué son adresse lors de l'audience du 16 juillet 2014, soit à la rue ______ à ______ (GE), logement que le SPMi devait venir inspecter le 24 juin 2015 pour déterminer s'il était adéquat pour accueillir les enfants; Qu'il a par ailleurs contesté s'être remarié en Algérie et sa compagne n'était pas enceinte; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que les dispositions attaquées de mesures protectrices de l'union conjugale ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3); Qu'au regard de cette jurisprudence, applicable mutatis mutandis aux relations personnelles, il y a lieu de maintenir, en principe, le statu quo pendant la procédure d'appel; Que la question de savoir s'il convient de suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement de mesures protectrices doit être tranchée au regard de l'intérêt prépondérant des enfants; Qu'en l'espèce, l'appelante conteste le droit de visite tel qu'il a été prévu par le Tribunal; Qu'il convient de privilégier en la matière le maintien de la situation telle qu'elle prévalait avant le jugement afin de ne pas perturber les enfants par des changements de rythme du droit de visite; Que l'appel ne peut pas, à ce stade, prima facie, être considéré comme manifestement dénué de tout fondement; Qu'il sera dès lors fait droit à la requête d'effet suspensif formée par A______; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/6420/2015 rendu le 4 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7845/2014-11. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indications des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

8

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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