Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/7793/2016
Entscheidungsdatum
21.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/7793/2016

ACJC/729/2017

du 21.06.2017 sur ORTPI/388/2017 ( OO )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; DOMMAGE IRRÉPARABLE

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7793/2016 ACJC/729/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 19 JUIN 2017

Entre A_______ SA, domiciliée , recourante contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2017, comparant en personne, et COMMUNAUTE B, sise ______, intimée, comparant par Me Delphine Zarb, avocate, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 26 avril 2017, le Tribunal de première instance a, notamment, préalablement, déclaré irrecevable l'écriture spontanée et son annexe adressée au Tribunal le 24 février 2017 par A______ SA et ordonné sa restitution (ch. 1 et 2 du dispositif) et cela fait, statuant sur ordonnance de preuve, autorisé les parties à apporter la preuve des faits pertinents qu'elles allèguent (ch. 3) et admis différents moyens de preuve pour les demanderesses (ch. 5) et pour les défenderesses (ch. 6), ordonné une audience d'interrogatoire des parties le 31 août 2017 ainsi qu'une audience d'enquêtes, le même jour (ch. 8); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 11 mai 2017, A_______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il lui octroie un délai pour produire ses propres allégations de faits et ordonne la tenue d'une nouvelle audience de débats d'instruction; Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle explique à cet égard que les allégations de fait qu'elle souhaite produire à la procédure sont indispensables pour la suite de la procédure, de même que pour l'audition des témoins et que l'instruction ne peut pas débuter alors même qu'on ne sait pas sur quoi elle va porter; que l'effet suspensif vise ainsi à éviter que la procédure suive son cours avec des débats d'instruciton viciés; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, la COMMUNAUTES B______ a conclu au rejet de la requête d'A_______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée; qu'elle soutient que cette dernière n'invoque ni ne démontre un risque de subir un préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif n'était pas accordé, or, il s'agissait d'une condition de recevabilité du recours, de sorte que celui-ci paraissait dénué de chance de succès; que le refus de l'octroi de l'effet suspensif n'était pas susceptible de créer une situation irréversible pour A_______ SA puisqu'elle pourrait attaquer la décision finale si elle estimait subir un quelconque préjudice; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 319 let. b CPC); Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la recourante invoque, à l'appui de sa requête d'effet suspensif, que l'instruction de la cause ne peut débuter avant que l'on ne sache sur quoi elle doit porter et qu'il convient d'éviter que la procédure ne suive son cours; Qu'elle n'explique cependant pas quel préjudice elle pourrait subir, ni en quoi celui-ci pourrait être qualifié de difficilement réparable, si l'instruction débutait néanmoins avant que la Cour ait statué sur le recours et si elle ne pouvait allégué certains faits qu'en cours de procédure, dans l'hypothèse où elle obtenait gain de cause devant la Cour; qu'en effet si le recours était admis, de nouvelles mesures d'instruction pourraient vraisemblablement, le cas échéant, être ordonnées et les actes d'instruction déjà accomplis pourraient être complétés; Qu'elle semble invoquer le principe d'économie de procédure en faisant valoir qu'il convient d'éviter que la procédure suive son cours; que ce principe, en tant que tel, ne prime cependant pas en l'espèce sur l'intérêt de l'intimée à la poursuite de la procédure devant le Tribunal; Que bien qu'elle se réfère à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, la recourante n'invoque par ailleurs aucun préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable à l'appui de ses explications relatives à la recevabilité de son recours; que celle-ci n'est pas manifeste et, ainsi, la recevabilité du recours se pose et ne permet pas de considérer qu'il est d'emblée évident, à ce stade, que le recours a des chances de succès; Que, partant, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête d'A_______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/388/2017 rendue le 26 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7793/2016-10. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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