Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/7773/2018
Entscheidungsdatum
14.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/7773/2018

ACJC/719/2019

du 14.05.2019 sur JTPI/2019/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 04.07.2019, rendu le 15.07.2019, IRRECEVABLE, 5A_547/2019, 5A_574/2019

Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES;PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;GARDE ALTERNÉE;OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7773/2018 ACJC/719/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 14 mai 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2019, comparant par Me Anne Iseli Dubois, avocate, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Audrey Pion, avocate, promenade du Pin 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/2019/2019 du 6 février 2019, reçu par les parties le 11 février 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, entre autres points, autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), ordonné l'établissement d'une garde alternée sur les enfants C______ et D______ à raison d'une semaine chez chacune des parties et dit que les vacances scolaires seraient partagées entre les parties par moitié, étant précisé qu'en cas de désaccord entre elles le père disposerait, les années paires, de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la deuxième moitié des vacances d'été et de la première semaine des vacances de Noël, et, les années impaires, de la première moitié des vacances de Pâques, de la première moitié des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième semaine des vacances de Noël (ch. 2 et 3), fixé le domicile légal des enfants chez la mère (ch. 4), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'955 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'555 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, montants correspondant à leur entretien convenable, dès le 1er juillet 2017, date de séparation des parties, sous déduction de tout montant d'ores et déjà versé à ce titre (ch. 5 à 8), condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'400 fr. du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 puis 2'600 fr. dès le 1er janvier 2019, sous déduction de tout montant d'ores et déjà versé à ce titre (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, et condamné celles-ci à verser chacune 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
  2. a. Par acte expédié le 19 février 2019 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 et 3, 5 à 8, et 10 de son dispositif. Elle conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à l'audition de E______, intervenant en protection de l'enfant, et de F______, fille de son époux. Sur le fond, elle conclut à l'instauration d'une garde exclusive en sa faveur sur les enfants C______ et D______ et à ce qu'un large droit de visite soit accordé au père, lequel devrait s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin à la reprise de l'école, du mercredi soir au jeudi matin à la reprise de l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. En cas de désaccord entre les parents, la répartition des vacances telle que prévue dans le jugement querellé devait être conservée. Elle conclut également à la condamnation de B______ à lui verser, dès le 1er juillet 2017, 2'340 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant et 4'800 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien jusqu'au 31 décembre 2018, puis 5'000 fr. dès le 1er janvier 2019, le tout sous déduction de tout montant d'ores et déjà versé à ce titre.

Elle produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 8 mars 2019, la Cour a suspendu le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

e. Par avis du 9 avril 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née en ______ 1974 à , et B, né en ______ 1965 à , tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2010. De cette union sont issus les enfants C, né le ______ 2007 à ______ et D______, né le ______ 2011 à . B est également le père de G______, née le ______ 1992, et de F______, née le ______ 1995, d'une précédente union avec H______.

b. Les parties se sont séparées au mois de juillet 2017, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour retourner vivre avec sa précédente épouse et leurs deux filles à I______ (GE). Les enfants communs des parties sont restés vivre auprès de leur mère à J______ (GE).

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 avril 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ces dernières étant rejetées par ordonnance du lendemain.

Sur le fond, elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les enfants, moyennant la réserve d'un droit de visite au père s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un soir par semaine le mercredi, d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

Sur le plan financier, elle a conclu, en dernier lieu, à ce que son époux soit condamné à lui verser, dès l'année précédant le dépôt de la requête, soit dès le 5 avril 2017, une contribution d'entretien de 2'340 fr. par mois et par enfant, allocations familiales et/ou d'études non comprises, jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, ainsi que, dès le dépôt de la requête, une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois pour elle-même, contributions qui devaient être indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de référence étant celui du prononcé du jugement. Elle a également conclu à ce que son époux soit condamné à verser l'avance de frais relative à la procédure et une provisio ad litem de 20'000 fr.

d. L'époux s'est opposé à l'attribution de la garde exclusive des enfants à la mère, sollicitant l'instauration d'une garde alternée, expliquant être en mesure de prendre en charge ses enfants le matin alors qu'une nounou, ses filles aînées et sa première épouse pourraient l'aider s'agissant de l'organisation du soir. Il s'est engagé à verser une contribution d'entretien totale de 3'500 fr. par mois en faveur des enfants et a conclu au déboutement de son épouse de ses conclusions en versement d'une contribution à son propre entretien.

e. Par ordonnance du 4 juillet 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné l'époux à verser en mains de A______, dès le 1er juillet 2018, par mois et d'avance, 1'850 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant et 2'300 fr. à titre de contribution à son propre entretien, le tout sous déduction de toute somme d'ores et déjà versée à ce titre. Il a en outre débouté l'épouse de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem.

f. Aux termes de son rapport d'évaluation sociale du 30 octobre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a recommandé l'attribution de la garde des enfants à la mère et la réserve d'un large droit de visite au père, s'exerçant d'entente entre les parties, mais à défaut, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi à la reprise de l'école, le mercredi soir jusqu'au jeudi à la reprise de l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires. Les parents devaient en outre être exhortés à entreprendre un travail de coparentalité.

En substance, le Service a relevé qu'en dépit des compétences éducatives équivalentes des parents, le prononcé d'une garde alternée apparaissait prématuré au vu des incertitudes existant quant à la disponibilité réelle des tiers auxquels le père, employé à 100 %, devait faire appel, notamment d'une «nounou» portugaise devant se charger des trajets et de l'aide pour les devoirs. Il préconisait donc le maintien de la prise en charge actuelle des enfants, qui était satisfaisante et appropriée. Compte tenu des difficultés persistantes dans la communication entre les parents, pauvre et marquée de reproches, un travail de coparentalité apparaissait en outre profitable.

g. A l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 19 décembre 2018, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, B______ a notamment produit un tableau Excel de proposition de prise en charge de ses enfants durant la semaine, dans la perspective de l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents. Il en résulte que le père pourrait accompagner ses fils à l'école tous les matins, les rejoindre à midi, sauf le lundi où ils continueraient à fréquenter la cantine, et les retrouver le soir. Sa compagne et K______, la nounou, s'occuperaient quant à elles d'accompagner les enfants à leurs diverses activités extrascolaires et d'être présentes avec eux le reste du temps.

h. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants s'établit comme suit :

h.a. A______ est employée en qualité de ______ à mi-temps auprès de L______ SA. Elle travaille le lundi et le jeudi toute la journée, ainsi que le mardi matin. Le premier juge a retenu, sans être critiqué sur ce point, que cette activité lui permettait de réaliser un revenu mensuel net de 3'460 fr. par mois. Elle percevait en outre des indemnités d'un montant de 209 fr. par mois dans le cadre de son activité de trésorière pour M______, de sorte que son revenu mensuel net total se montait à 3'669 fr.

Le Tribunal a arrêté les charges incompressibles de l'épouse à 5'275 fr. 30 par mois, comprenant 1'070 fr. de frais de logement (70 % de 1'529 fr. 60), 587 fr. de prime d'assurance-maladie, 153 fr. 85 de frais médicaux non remboursés, 32 fr. 40 d'impôt sur le véhicule, 96 fr. 70 de frais de parking, 91 fr. 45 de prime d'assurance-véhicule, 250 fr. de frais d'essence, 1'643 fr. 90 de charge fiscale et 1'350 fr. de montant de base OP. Ces montants ne sont pas contestés en appel. L'appelante reproche toutefois au Tribunal d'avoir omis d'intégrer dans son budget les charges liées aux loisirs et vacances, sans préciser lesquelles. En première instance, elle avait allégué que ses charges comprenaient notamment 222 fr. 25 de frais de vacances, 400 fr. de frais de restaurants, 50 fr. de frais de dîners chez des amis, 150 fr. de frais de coiffeur et 125 fr. de frais de loisirs.

En première instance, A______ a déclaré percevoir la somme de 3'000 fr. par mois de la part de son époux et toucher les allocations familiales destinées à ses enfants.

h.b. C______, qui fêtera prochainement son 12ème anniversaire, termine en juin 2019 le premier cycle de la scolarité obligatoire. Rencontrant quelques difficultés d'apprentissage, notamment en français et dans les langues étrangères, il est suivi par une répétitrice le lundi soir de 18h30 à 19h30 et bénéficie également d'un cours d'appui le mardi après-midi de 16h00 à 16h50 dans le cadre du parascolaire. Selon son enseignante (dont les propos ont été recueillis par le SEASP), en dépit de ces difficultés, C______ s'investit, participe et travaille bien en classe. Sa mère allègue être particulièrement attentive aux devoirs de l'enfant et l'aider chaque semaine dans l'accomplissement de cette tâche, notamment le mercredi après-midi pendant près de deux heures. L'enfant s'y consacrerait en outre le mardi et le jeudi midi pendant un quart d'heure. Toujours selon la mère, ces devoirs devraient être effectués rigoureusement et régulièrement, notamment la préparation des dictées, afin de permettre à l'enfant d'assurer une moyenne correcte, ce qui ne serait pas le cas lorsque l'enfant est auprès de son père.

C______ se rend aux cuisines scolaires le lundi midi et déjeune à son domicile les autres jours de la semaine (le mardi et le jeudi avec sa grand-mère maternelle ; le mercredi et le vendredi avec sa mère). Il est récupéré par sa grand-mère maternelle le lundi après-midi à la sortie de l'école.

Il pratique le football et est membre du FC N______, dont la cotisation annuelle se monte à 180 fr. Les entraînements ont lieu le mardi de 17h30 à 19h00, le mercredi de 18h00 à 19h30 et le jeudi de 17h30 à 19h00. Les matchs se jouent le samedi matin. L'été dernier, C______ a effectué un stage de football d'une semaine aux O______ ; les frais y relatifs se sont montés à 260 fr. Sa mère allègue s'acquitter, en sus, d'un montant de 200 fr. par an pour l'équipement sportif lié à cette activité.

C______ a été inscrit au P______ Tennis Club pour l'année 2017, dont la cotisation annuelle s'est montée à 140 fr. De mi-avril à mi-octobre 2017, il a suivi des cours de tennis auprès de l'une des écoles du P______ Tennis Club pour un montant de 360 fr. En mars 2018, sa mère s'est acquittée d'un montant de 380 fr. auprès [du P______ Tennis Club], sans qu'aucune autre information ne ressorte de ce document. Elle allègue s'acquitter, en sus, d'un montant de 200 fr. par an pour l'équipement sportif lié à cette activité.

Les besoins de C______ ont été fixéspar le premier juge à 1'134 fr. par mois après déduction des allocations familiales en 300 fr., soit 229 fr. 45 d'intérêts hypothécaires (15 % de 1'529 fr. 60 à titre de participation au logement de sa mère), 151 fr. 25 de prime d'assurance-maladie, 38 fr. 05 de frais médicaux non remboursés, 28 fr. de frais de cuisines scolaires, 31 fr. 65 de frais de parascolaire, 100 fr. de frais pour cours d'appui, 222 fr. 25 de frais de garde, 33 fr. 35 de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP. Ces montants ne sont pas été contestés en seconde instance. L'appelante reproche toutefois au Tribunal d'avoir omis d'intégrer dans le budget de l'enfant les frais liés aux «loisirs et autres charges pour le sport, les vacances et autres plaisirs», sans préciser lesquels. En première instance, elle avait allégué s'acquitter mensuellement de 170 fr. 05 pour les activités sportives (football et tennis), 222 fr. 25 pour les vacances, 108 fr. 25 pour le restaurant et 17 fr. 50 pour le coiffeur.

A ce montant de 1'134 fr., le Tribunal a rajouté une contribution de prise en charge de 805 fr. - non contestée en appel - afin de couvrir la moitié du déficit de sa mère, portant ainsi le coût d'entretien global de l'enfant à 1'939 fr. par mois.

Entendu par le SEASP, C______ a indiqué qu'il souhaitait passer une semaine avec chacun de ses parents. Il trouvait qu'il ne passait actuellement pas suffisamment de temps avec son père. Le mercredi soir, entre les entraînements de foot, le travail de son père et le besoin de se coucher tôt pour le lendemain, il ne le voyait qu'à l'heure du repas. Il n'aimait pas manger aux cuisines scolaires, mais cela n'était pas trop pénible car il mangeait chez sa mère le reste de la semaine. Il se sentait très à l'aise dans les deux quartiers où vivaient ses parents, même s'il préférait la campagne à la ville. Chez son père, il partageait une chambre avec son frère et G______, et dormait sur un lit superposé, ce qu'il aimait beaucoup. Il s'entendait bien avec ses soeurs. Les rythmes chez les deux parents étaient les mêmes. Le retour à l'école se faisait sans problème et il n'avait pas besoin de se lever plus tôt lorsqu'il dormait chez son père. Il avait le temps de déposer ses affaires chez sa mère avant d'aller en cours. Il ne voyait aucun problème à être gardé par une nounou lorsqu'il se trouverait chez son père.

C______ a une tendance au surpoids et est contrôlé par le pédiatre. Sa mère reproche au père de ne pas faire attention à cette problématique.

h.c. D______ est âgé de 7 ans. Il poursuit le premier cycle de la scolarité obligatoire à J______. Son évolution scolaire est positive et rassurante.

A l'instar de son frère, il se rend aux cuisines scolaires le lundi midi et déjeune à son domicile les autres jours de la semaine (le mardi et le jeudi avec sa grand-mère maternelle ; le mercredi et le vendredi avec sa mère). Il est récupéré par sa grand-mère maternelle le lundi à la sortie de l'école et est pris en charge par le parascolaire le mardi soir. Le mercredi matin, il reste avec sa mère à la maison pendant que son frère est à l'école.

Les parents s'accordent sur le fait que D______ est réfractaire aux changements et aux nouveautés.

Il pratique le football et est membre du FC N______, dont la cotisation annuelle se monte à 180 fr. Les entraînements ont lieu le mercredi de 14h15 à 15h45. L'été dernier, D______ a effectué un stage de football d'une semaine aux O______ ; les frais y relatifs se sont montés à 260 fr. Sa mère allègue s'acquitter, en sus, d'un montant de 200 fr. par an pour l'équipement sportif lié à cette activité.

D'avril à juin 2018, D______ a suivi un cours d'été de tennis auprès [du] Q______ Tennis Club pour un montant de 146 fr. Sa mère allègue s'acquitter, en sus, d'un montant de 200 fr. par an pour l'équipement sportif lié à cette activité.

L'enfant prend également des cours de piscine le mercredi de 18h00 à 18h30. Les frais y relatifs se montent à 260 fr. par an.

Les besoins de D______ ont été fixéspar le premier juge à 748 fr. 40 par mois après déduction des allocations familiales en 300 fr., soit 229 fr. 45 d'intérêts hypothécaires (15 % de 1'529 fr. 60 à titre de participation au logement de sa mère), 147 fr. 10 de prime d'assurance-maladie, 28 fr. 85 de frais médicaux non remboursés, 28 fr. de frais de cuisines scolaires, 31 fr. 65 de frais de parascolaire, 100 fr. de frais pour cours d'appui, 50 fr. de frais de garde, 33 fr. 35 de frais de transport et 400 fr. de montant de base OP. Ces montants ne sont pas contestés en appel. L'appelante reproche toutefois au Tribunal d'avoir omis d'intégrer dans le budget de l'enfant les frais liés aux «loisirs et autres charges pour le sport, les vacances et autres plaisirs», sans préciser lesquels. En première instance, elle avait allégué s'acquitter mensuellement de 103 fr. 90 pour les activités sportives (football, tennis et piscine), 222 fr. 25 pour les vacances, 108 fr. 25 pour le restaurant et 17 fr. 50 pour le coiffeur.

A ce montant de 748 fr. 40, le Tribunal a rajouté une contribution de prise en charge de 805 fr. - non contestée en appel - afin de couvrir la moitié du déficit de sa mère, portant ainsi le coût d'entretien global de l'enfant à 1'553 fr. 40 par mois.

Entendu par le SEASP, D______ a indiqué vouloir passer plus de temps avec son père, souhaitant passer une semaine avec chacun de ses parents. Il n'aimait pas manger aux cuisines scolaires, mais cela n'était pas trop pénible car il mangeait chez sa mère le reste de la semaine. Il s'entendait très bien avec ses demi-soeurs, avec lesquelles il faisait plein d'activités.

D______ a une tendance au surpoids et est contrôlé par le pédiatre. Sa mère reproche au père de ne pas faire attention à cette problématique.

h.d. B______ est ______ [profession] à plein temps au sein de R______ & Cie SA, à S______ (GE). Il travaille toute la semaine de 8h00 - 8h20 à 18h00. Il résulte des certificats de salaire produits, qu'en 2015, cette activité lui a permis de réaliser un salaire annuel brut de 256'011 fr. 80, comprenant une gratification brute de 77'309 fr. 80, soit, après déductions sociales, un revenu mensuel net total de 18'712 fr. 15. En 2017, il a perçu un salaire annuel brut de 243'171 fr. 95, comprenant une gratification brute de 67'384 fr., soit un revenu mensuel net total de 17'841 fr. 35. En février 2018, il a reçu un bonus annuel de 73'059 fr.

En première instance, B______ a déclaré s'acquitter d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois en faveur de sa fille F______, qui poursuit actuellement des études universitaires auprès de la T______ en vue d'obtenir un Bachelor. Il s'était en outre acquitté d'une contribution d'entretien de 400 fr. par mois en faveur de sa fille G______ jusqu'au 31 décembre 2018, mois au cours duquel elle a fêté ses 26 ans. Celle-ci fréquente la U______ en vue d'obtenir une maîtrise universitaire en . Par jugement de divorce du 24 mai 2006, B avait été condamné à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois par enfant dès leurs 15 ans jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de poursuite d'une formation sérieuse et régulière. Ces montants avaient toutefois été réduits d'un commun accord.

Le Tribunal a arrêté les charges incompressibles de l'époux à 7'065 fr. 50 par mois, comprenant 1'500 fr. de frais de logement, charges comprises (montant divisé par deux car il vit en concubinage), 535 fr. de prime d'assurance-maladie, 150 fr. de frais médicaux non remboursés, 22 fr. 50 d'impôt sur le véhicule, 108 fr. d'assurance-véhicule, 200 fr. de frais d'essence, 3'700 fr. de charge fiscale et 850 fr. de montant de base OP (montant divisé par deux car il vit en concubinage). Ces montants ne sont pas contestés en seconde instance.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale - considéré comme une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1) -, qui statue notamment sur l'attribution de la garde des enfants, soit sur une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (art. 91 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). Sont également recevables la réponse et la réplique des parties, puisqu'elles ont été déposées à la Cour dans le respect du délai prévu par la loi ou imparti par le juge à cet effet (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort d'enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux-ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). En tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 et l'arrêt cité; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). 1.4 Les pièces nouvellesproduites par les partiesen appel, utiles à la détermination du sort des enfants et à leur entretien, sont recevables. En effet, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
  2. L'appelante conclut préalablement à l'audition de l'intervenant en protection de l'enfant ayant établi le rapport d'évaluation sociale du 30 octobre 2018 dès lors que ses conclusions n'ont pas été suivies par le Tribunal, ainsi qu'à l'audition de la fille cadette de l'époux, née d'un précédent mariage, afin que celle-ci atteste des charges de l'intimé et des montants des contributions d'entretien. Elle requiert en outre la production de pièces par l'intimé permettant d'établir les études sérieuses et régulières suivies par ses filles majeures. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 2.2 En l'espèce, le rapport du SEASP du 30 octobre 2018 est clair, complet et précis, de sorte qu'aucun motif ne commande d'entendre oralement son auteur. Le simple fait que le Tribunal n'ait pas suivi le préavis émis par ce Service ne justifie pas qu'il soit procédé à des actes d'instruction complémentaires, dès lors que le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, dont le rapport ne constitue qu'une preuve (cf. ch. 3.1.2 ci-après). C'est ainsi uniquement du point de vue de l'appréciation des preuves que les griefs de l'appelante devront être analysés. Quant à l'audition de la fille cadette de l'intimé, celle-ci n'apparaît pas nécessaire, dès lors que l'intimé a été condamné par jugement de divorce du 24 mai 2006 à contribuer à l'entretien de cette dernière à hauteur de 3'000 fr. par mois jusqu'à ses 25 ans en cas de poursuite d'une formation sérieuse et régulière, ce qui est actuellement le cas compte tenu des pièces nouvelles - recevables - produites en seconde instance. Il n'y a ainsi pas lieu de douter du versement par l'intimé d'un montant de 2'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, montant qui est inférieur à ce qu'il lui doit judiciairement, et ce, même si l'on comptabilise la pension de 400 fr. versée jusqu'au 31 décembre 2018 à sa fille aînée. En outre, dans la mesure où les autres charges de l'intimé n'ont pas été contestées par l'appelante en seconde instance, l'on ne discerne pas sur quels éléments pertinents de la situation financière de l'intimé l'audition de sa fille cadette pourrait porter. La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée sur la situation des époux et de leurs enfants, de sorte qu'elle considère que la cause est en état d'être jugée. Partant, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelante.
  3. Le Tribunalaordonné l'établissement d'une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine sur deux. Il a relevé que les parents disposaient de capacités éducatives comparables, disposaient tous deux de conditions d'accueil adéquates et avaient su préserver les enfants du conflit conjugal. Les enfants se développaient bien et étaient favorables à l'instauration d'une garde partagée. Le simple fait que ces derniers devaient être partiellement pris en charge par des tiers lorsqu'ils seraient chez leur père en raison de la disponibilité moindre de ce dernier ne faisait pas obstacle à l'instauration d'une garde alternée. Ce d'autant plus que le père avait produit un tableau détaillé de la prise en charge de ses enfants durant la semaine où il s'en verrait accorder la garde. L'appelante reproche au Tribunal de s'être écarté de manière arbitraire des conclusions du SEASP et, par conséquent, de l'intérêt des enfants. Selon elle, le désir de ces derniers de voir plus leur père ne serait pas satisfait pleinement par un régime de garde alternée, dès lors que leur garde serait, de fait, déléguée à des tiers. 3.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 et les références). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, et s'ils ont une bonne capacité et volonté de communiquer et de coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Une incapacité à coopérer entre les parents ne peut être déduite du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents au sujet de questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures et risque d'exposer l'enfant de manière récurrente à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 précité consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure (une garde alternée étant instaurée plus facilement si les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation), la disponibilité de chaque parent pour s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, enfin le souhait de l'enfant en ce qui concerne sa propre prise en charge, même s'il ne dispose pas encore de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.3.2, 5A_794/2017 précité consid. 3.1 et 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 et les références). 3.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 190 CPC ; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, les parents disposent de capacités éducatives équivalentes et s'investissent de la même manière dans l'éducation de leurs enfants. Malgré une communication parentale difficile, ils arrivent à communiquer utilement sur les questions essentielles concernant leurs enfants. Le large droit de visite exercé depuis leur séparation semble en outre s'être déroulé de manière satisfaisante, puisqu'aucun problème majeur n'a été relevé. Les logements respectifs des parents, situés dans des quartiers appréciés par les enfants, permettent en outre de les accueillir de manière adéquate. Ces éléments plaident en faveur de l'instauration d'une garde alternée. L'appelante fait valoir que le taux d'activité du père l'empêche de s'occuper personnellement de ses enfants pendant la semaine, ce qui l'obligerait à recourir à des tiers, en particulier à sa compagne et une nounou, si une garde alternée d'une semaine sur deux devait être instaurée. Il est vrai qu'en semaine, l'intimé, qui travaille de 8h00-8h20 à 18h00, ne peut consacrer que quelques heures par jour à ses fils. Il a toutefois déclaré être en mesure de les accompagner à l'école tous les matins, ainsi que de prendre le repas de midi à la maison en leur compagnie le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Compte tenu de la distance limitée séparant le domicile de l'intimé de son lieu de travail, cette solution paraît réalisable. Aucun élément ne permet en outre de douter de son application effective par le père. L'appelante, bien que se prévalant de l'établissement d'un planning en toute hâte par le père ensuite du préavis du SEASP, n'en allègue aucun. Il résulte en outre des déclarations des enfants qu'ils ne doivent pas se lever plus tôt pour aller à l'école lorsqu'ils dorment chez leur père. Une garde partagée d'une semaine sur deux permettrait également aux enfants, qui se plaignent du peu de temps passé avec leur père, de passer plusieurs soirées par semaine avec ce dernier et ainsi de combler le manque exprimé. Il apparaît en outre que le recours du père à l'aide de tiers aurait un impact limité, dès lors qu'en semaine les enfants enchaînent les différentes activités extrascolaires, de sorte que les moments partagés avec leurs parents sont restreints. En effet, C______ est suivi par un répétiteur le lundi soir, est pris en charge par le parascolaire le mardi soir, fréquente l'école le mercredi matin et se rend à ses entraînements de football le mardi, le mercredi et le jeudi soir. D______, quant à lui, est pris en charge par le parascolaire le mardi soir et pratique le football et la piscine le mercredi après-midi. Il fréquentera en outre l'école le mercredi matin dès la rentrée 2020-2021, ce qui diminuera d'autant ses besoins de prise en charge par ses parents ou des tiers. En tout état, l'aide apportée par la compagne de l'intimé et la nounou peut être comparée à celle apportée par la grand-mère maternelle lorsque les enfants sont gardés par leur mère. Les enfants n'ont d'ailleurs exprimé aucune réticence à être pris en charge partiellement par les personnes précitées. S'agissant de leurs devoirs, qui doivent être faits régulièrement et rigoureusement, tel qu'indiqué par la mère, des doutes existent quant à la capacité de la nounou à aider les enfants dans cette tâche, ce d'autant plus que C______ débutera le cycle d'orientation à la rentrée scolaire prochaine, ce qui augmentera certainement l'intensité de ses devoirs. Le père peut toutefois compter sur l'aide de sa compagne ainsi que de ses deux filles majeures, ces dernières étant vraisemblablement en mesure de répondre aux besoins des enfants au vu des études universitaires qu'elles poursuivent. L'une d'entre elles réside d'ailleurs encore partiellement au domicile de ses parents et entretient de très bonnes relations avec ses demi-frères, de sorte qu'il n'y a pas lieu de douter de l'aide, soit-elle ponctuelle, qu'elle peut leur apporter dans l'accomplissement de cette tâche. En outre, une semaine sur deux, les enfants peuvent continuer de profiter de l'aide précieuse apportée par leur mère et leur grand-mère maternelle. Pour ces motifs, la Cour considère, malgré le préavis du SEASP auquel elle n'est pas liée, qu'une garde alternée permet de répondre de la meilleure manière aux besoins immédiats des enfants. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent confirmés. Le père devra toutefois veiller à s'assurer que les devoirs des enfants soient accomplis régulièrement au cours de la semaine où il en aura la garde, le but n'étant pas de surcharger la mère la semaine suivante. Il est en effet essentiel qu'aucun retard ne soit accumulé. Le père devra également faire attention au poids des enfants en prenant les mesures nécessaires et adéquates à cet effet, au besoin avec l'aide du pédiatre.
  4. Malgré l'instauration d'une garde alternée, le Tribunal a condamné le père à subvenir seul aux besoins des enfants mineurs dès lors que sa situation financière est plus confortable que celle de l'appelante. Les charges des enfants ont été arrêtées par le premier juge à 1'939 fr. (montant arrondi à 1'955 fr.) pour C______ et à 1'553 fr. 40 (montant arrondi à 1'555 fr.) pour D______, contributions de prise en charge en 805 fr. par enfant comprises et allocations familiales en 300 fr. par enfant déduites. L'appelante reproche au premier juge d'avoir omis de tenir compte du poste lié aux loisirs et vacances dans le budget de chacun des enfants et d'avoir violé le principe de la primauté de l'enfant mineur en tenant compte des contributions versées par l'intimé à ses filles majeures à hauteur de 2'400 fr. par mois. Elle soutient également que ses fils devraient bénéficier d'une contribution d'entretien identique, qui devrait être arrêtée à 2'340 fr. par mois. Le dies a quo des contributions, fixé au jour de la séparation des parties par le Tribunal, n'est quant à lui plus contesté. 4.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC applicable en cas de suspension de la vie commune, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère : il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant ; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.1). En cas de situations financières moyennes, il peut être fait application de la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217). 4.1.2 Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants - issus ou non du même lit - ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2; 126 III 353, in JdT 2002 I p. 162 consid. 2b et les références citées; plus récemment, parmi plusieurs, arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1). Autrement exprimé, les enfants d'un même débiteur d'aliments doivent être traités de manière égale, en fonction de leurs besoins financiers objectifs personnels (ATF 116 II 110 consid. 4a; 120 II 285, consid. 3b/bb). Le montant de la contribution d'entretien allouée à chaque enfant ne dépend ainsi pas seulement de la capacité contributive du débirentier, mais également de celle du parent qui assume la garde effective de chaque enfant (ATF 126 III 353 consid. 2). 4.2 En l'espèce, c'est à raison que l'appelante se plaint de ce que le Tribunal a omis d'intégrer les frais liés aux activités sportives exercées par les enfants dans leurs budgets respectifs, dès lors qu'ils ont été allégués et rendus vraisemblables par pièces. Il convient donc de rajouter un montant total de 112 fr. 50 par mois (53 fr. 35 pour le football + 59 fr. 15 pour le tennis) dans les charges de C______ et un montant total de 103 fr. 85 par mois (53 fr. 35 pour le football + 28 fr. 85 pour le tennis + 21 fr. 65 pour la piscine) dans les charges de D______, étant précisé que seul un montant moyen de 370 fr. doit être retenu pour les cours de tennis de C______ (en sus de la cotisation annuelle et des frais pour l'équipement sportif), dès lors que les montants allégués en 360 fr. et 380 fr. semblent concerner la même charge mais pour des périodes distinctes. Les autres postes, notamment les frais de restaurant et de coiffeur, doivent quant à eux être écartés, dès lors qu'ils sont compris dans l'entretien de base OP. Il en va de même des frais de vacances, dont l'appelante n'indique pas dans son appel quel est leur montant exact ni précisément à quoi ils correspondent. Il découle de ce qui précède que les besoins de C______ s'élèvent à 2'051 fr. 50 par mois (1'939 fr. de charges non contestées en appel + 112 fr. 50 de frais de loisirs) et celles de D______ à 1'657 fr. 25 par mois (1'553 fr. 40 de charges non contestées en appel + 103 fr. 85 de frais de loisirs). C'est au paiement de ces montants, arrondis à 2'050 fr. pour C______ et à 1'650 fr. pour D______, que le père, qui dispose d'un solde disponible suffisant, doit être condamné. Il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, d'augmenter ces montants afin de permettre aux enfants de participer au train de vie de leur père. En effet, l'enfant n'est pas en droit de bénéficier, sans aucune justification objective correspondant à une charge spécifique, d'une partie du solde disponible de l'intimé, en sus de la couverture de la totalité de ses charges. Seul le niveau de vie réellement mené est pertinent et non le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.4). L'excédent de la famille ne peut, en outre, être réparti qu'entre les parents et non également entre les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4, non publié aux ATF 141 III 53). Il n'y a également pas lieu d'allouer des sommes identiques aux deux garçons, dès lors que les contributions d'entretien précitées ont été calculées en fonction de leurs besoins objectifs respectifs, lesquels diffèrent quelque peu. L'égalité de traitement est ainsi respectée. De la même manière, le versement par le père d'une contribution à l'entretien de ses filles majeures n'a aucun impact sur les montants alloués aux mineurs, qui voient l'entier de leurs besoins couverts. Les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement querellé seront ainsi annulés et l'intimé condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'050 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'650 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 1er juillet 2017, dies a quo non contesté. Dans la mesure où, en première instance, l'appelante a admis percevoir un montant mensuel de 3'000 fr. de la part de l'intimé pour l'entretien de leurs enfants communs et qu'aucun élément ne permet de douter de l'acquittement de cette somme pendant la durée de la procédure d'appel, les sommes précitées seront dues sous déduction d'une somme mensuelle de 1'500 fr. par enfant déjà versée jusqu'au prononcé du présent arrêt. En l'absence de situation déficitaire - les besoins des enfants étant couverts par la contribution d'entretien fixée ci-avant - il n'est pas nécessaire d'indiquer dans le dispositif de la décision le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 301a CPC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 561; ACJC/1188/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.5).
  5. Le Tribunala condamné l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 2'400 fr. par mois du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, puis à hauteur de 2'600 fr. par mois dès le 1er janvier 2019. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il a considéré que le solde disponible de l'époux, compte tenu de son revenu mensuel net de 17'841 fr. par mois, s'était élevé à 4'865 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2018 après couverture de ses charges et paiement de la contribution d'entretien en faveur de ses quatre enfants, puis à 5'265 fr. 50 par mois dès le 1er janvier 2019 après couverture de ses charges et paiement de la contribution d'entretien en faveur des enfants des parties et de sa fille cadette. La moitié de ce solde disponible devait ainsi revenir à l'épouse. L'appelante reproche au premier juge d'avoir omis de tenir compte du poste lié aux loisirs et vacances dans son budget, alors qu'il ressortait manifestement de la procédure que le couple jouissait d'un niveau de vie élevé lors de la vie commune. Au vu des revenus de l'intimé et de son solde disponible, qu'elle n'établit toutefois pas, elle considère avoir droit à une pension augmentée à 4'800 fr. par mois du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, puis à 5'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2019. 5.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes conformes au droit fédéral est celle dite «du minimum vital avec répartition de l'excédent», selon laquelle, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP) augmenté, si la situation le permet, de dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Cette méthode demeure conforme au droit fédéral, même en cas de situation financière aisée, notamment lorsque le train de vie des époux durant la vie commune ne peut être établi. Elle permet en effet de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 577 consid. 3; plus récemment: arrêts du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid, 4.2, 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et les références). 5.1.2 L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier. Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles et de mesures protectrices (arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). 5.2 En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause la méthode appliquée par le premier juge, à savoir celle du minimum vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode permet en effet de tenir adéquatement compte du niveau de vie antérieur des époux et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacune des parties. Après couverture de ses propres charges et paiement de la contribution d'entretien due à ses deux fils telle que fixée précédemment, l'intimé dispose encore d'un solde disponible de 7'075 fr. 85 (17'841 fr. 35 de revenus, bonus perçu en 2017 compris - 7'065 fr. 50 de charges - 2'050 fr. de pension pour C______ - 1'650 fr. de pension pour D______). De ce montant il convient encore de retrancher les contributions d'entretien dont l'intimé s'acquitte en faveur de ses filles majeures. Certes, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte en principe sur celle de l'enfant majeur. Dans la mesure toutefois où l'intimé s'est acquitté de cette charge du temps de la vie commune, en exécution du jugement de divorce du 24 mai 2006, ne pas en tenir compte avant la répartition de l'excédent reviendrait à permettre à l'appelante de profiter d'un niveau de vie supérieur à celui existant avant la cessation de la vie commune, étant rappelé que son déficit a été prioritairement couvert par les contributions de prise en charge comprises dans les pensions des enfants. Compte tenu de l'accord trouvé entre l'intimé et ses deux filles après le divorce, c'est un montant total de 2'400 fr. par mois qui doit ainsi être retranché jusqu'au 31 décembre 2018, puis 2'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2019, sommes inférieures à celles dont l'intimé devrait s'acquitter judiciairement, à savoir 3'000 fr. par mois pour l'entretien de la cadette jusqu'en mars 2020, date à laquelle elle fêtera son 25ème anniversaire, dans l'hypothèse où elle poursuit sa formation universitaire. L'excédent familial se monte ainsi à 4'675 fr. 85 par mois (7'075 fr. 85 - 2'400 fr.) jusqu'au 31 décembre 2018 et à 5'075 fr. 85 par mois (7'075 fr. 85 - 2'000 fr.) dès le 1er janvier 2019. Au titre du partage par moitié de l'excédent, l'appelante pourrait ainsi prétendre à percevoir environ 2'350 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2018 et environ 2'550 fr. par mois à compter du 1er janvier 2019. Dans la mesure où ces montants se rapprochent de ceux alloués par le premier juge, à savoir 2'400 fr. par mois pour la première période et 2'600 fr. par mois pour la seconde période, il n'y a pas lieu de modifier le jugement querellé sur ce point. La prise en compte dans le budget de l'appelante des frais de loisirs en 125 fr. (les frais de vacances, de restauration et de coiffeur étant compris dans le montant de base OP et leur montant exact n'étant pas rendu vraisemblable, aucun détail n'étant fourni par l'appelante sur ce point) n'y changerait rien. En effet, en versant prioritairement une somme de 125 fr. à l'appelante pour la couverture de ces frais, l'intimé bénéficierait d'un solde mensuel disponible de 6'950 fr. 85, puis, après déduction des contributions à l'entretien de ses filles majeures, d'un solde de 4'550 fr. 85 jusqu'au 31 décembre 2018 et de 4'950 fr. 85 dès le 1er janvier 2019. Au titre du partage par moitié de l'excédent familial, l'appelante pourrait ainsi prétendre à percevoir une somme de 2'275 fr. 40 par mois jusqu'au 31 décembre 2018 et de 2'475 fr. 40 par mois à compter du 1er janvier 2019, à laquelle s'ajouterait le montant 125 fr. précité, soit un total de 2'400 fr. 40 par mois pour la première période et de 2'600 fr. 40 par mois pour la seconde période, soit des montants identiques à ceux alloués par le premier juge. Pour tous ces motifs, il convient de confirmer le chiffre 10 du dispositif du jugement querellé.
  6. 6.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., montant non contesté, à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ce point ne s'impose pas. Partant, le chiffre 13 du dispositif du jugement querellé sera confirmé. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'450 fr., émolument de décision sur effet suspensif compris (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Pour les motifs déjà susmentionnés, ils seront répartis à parts égales entre les parties. L'intimé sera par conséquent condamné à verser la somme de 725 fr. à l'appelante, à titre de remboursement de l'avance de frais opérée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 février 2019 par A______ contre le jugement JTPI/2019/2019 rendu le 6 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7773/2018-16. Au fond : Annule les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, une somme de 2'050 fr. dès le 1er juillet 2017, sous déduction d'un montant de 1'500 fr. déjà versé chaque mois depuis cette date. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, une somme de 1'650 fr. dès le 1er juillet 2017, sous déduction d'un montant de 1'500 fr. déjà versé chaque mois depuis cette date. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Condamne B______ à verser 725 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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