C/7717/2016
ACJC/592/2017
du 19.05.2017 sur OTPI/561/2016 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7717/2016 ACJC/592/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 MAI 2017
Entre Les Mineures A______ et B______, représentées par leur mère, Madame C______, domiciliées ______ (GE), appelantes d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 octobre 2016, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile, et Monsieur D______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Depuis lors, les enfants se rendent une semaine sur deux chez leur père, du vendredi à la sortie de l'école au mercredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. D______ verse à C______ une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois et par enfant.
B. a. Par requête du 15 avril 2016, déclarée non conciliée le 1er juin 2016 et introduite devant le Tribunal de première instance le 9 juin 2016, B______ et A______ ont formé une action alimentaire à l'encontre de leur père.
Sur mesures provisionnelles, elles ont conclu à ce que celui-ci soit condamné à verser en mains de C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'500 fr. par enfant.
b. D______ a conclu à leur déboutement sur mesures provisionnelles dès lors qu'il s'acquittait déjà d'une contribution suffisante à leur entretien.
c. Par ordonnance du 25 octobre 2016, le Tribunal a débouté les enfants A______ et B______ des fins de leur requête de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Le Tribunal a considéré que D______ réalisait un revenu mensuel net moyen de 17'030 fr. 20. Il vivait avec sa compagne qui travaillait à 60% pour un salaire de l'ordre de 2'000 fr. par mois et qui percevait une contribution à son entretien ainsi qu'à celui de ses trois enfants de 3'500 fr. par mois. Les charges de D______ s'élevaient à 11'965 fr. par mois, comprenant la moitié du loyer de la villa qu'il occupait avec sa compagne (2'350 fr.), la totalité des charges d'entretien de la villa (686 fr. 47), une garantie de loyer (25 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (452 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (100 fr.), la totalité de la prime d'assurance-ménage (49 fr. 68), les frais de véhicule (950 fr. 28), les acomptes d'impôts cantonaux (3'404 fr. 15) et fédéraux (1'973 fr. 57), les primes de troisième pilier (556 fr. 78 + 175 fr.), la prime d'assurance-vie (113 fr. 50), l'amortissement du prêt hypothécaire de l'immeuble de F______, copropriété de D______ et de C______, lequel est occupé par cette dernière (278 fr.), et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.).
C______, qui travaillait à 80% depuis la naissance du premier enfant, réalisait un revenu mensuel net moyen de 13'843 fr. 15, sans tenir compte des revenus locatifs accessoires allégués par D______. Ses charges mensuelles s'élevaient à 9'063 fr., comprenant le 70% des intérêts hypothécaires de l'immeuble de F______ (1'215 fr. 20) et des frais d'entretien de cette maison (263 fr. 20), les SIG (526 fr. 85), la prime d'assurance-ménage (195 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (471 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (147 fr.), les frais de voiture (427 fr.) et de scooter (98 fr.), les acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux (estimés à 3'637 fr. 90), les primes de troisièmes piliers A (564 fr.) et B (167 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Le Tribunal a écarté des charges de C______ les frais mensuels allégués pour la maison secondaire dont elle est copropriétaire avec D______ (chalet de E______(France), 1'017 fr.), les frais de restaurants (320 fr.), de coiffeur et de soins (142 fr.), de sports et de loisirs (127 fr.), de vêtements (417 fr.) et de téléphone (129 fr. pour le fixe et 130 fr. pour le portable) dès lors qu'ils étaient compris dans le montant de base selon les normes OP et dont il n'avait pas été prouvé qu'ils fussent supérieurs à ce montant.
Le coût d'entretien de l'enfant A______ s'établissait à 2'159 fr. 95 par mois, comprenant sa participation (15%) aux intérêts hypothécaires (260 fr. 40) et à l'entretien de la maison (56 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (136 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (7 fr. 90), les cours de guitare (57 fr.), les frais de ski (49 fr. 25), de couture (75 fr.), la moitié du salaire de la nounou (1'192 fr.), la moitié de la prime d'assurance-accident pour la nounou (25 fr. 30) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
Le coût d'entretien de l'enfant B______ s'établissait à 2'182 fr. 95 par mois, comprenant sa participation (15%) aux intérêts hypothécaires (260 fr. 40) et à l'entretien de la maison (56 fr. 40), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (133 fr.), les frais médicaux non remboursés (9 fr. 60), les cours de tennis (82 fr.), les cours de piano (220 fr.), le cours de solfège (55 fr.), les frais de ski (49 fr. 25), la moitié du salaire de la nounou (1'192 fr.), la moitié de la prime d'assurance-accident pour la nounou (25 fr. 30) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
Le Tribunal a écarté les frais de babysitting et de vacances des charges alléguées pour les enfants.
En substance, le premier juge a considéré que même si le père recevait les enfants dans une mesure plus large qu'un droit de visite classique, il n'y avait pas lieu de compter dans les charges de ses filles une participation à son loyer, la mère assumant l'ensemble des frais fixes relatifs aux besoins des enfants et le poids de l'entretien des filles étant supporté principalement par celle-ci. La mère bénéficiait d'un solde mensuel de 4'700 fr. alors que celui du père était d'environ 5'000 fr. par mois. Le père participant à l'entretien des enfants par le versement d'une contribution d'entretien de 1'200 fr. par enfant, les charges que leur mère devait supporter étaient respectivement de 959 fr. 95 et 982 fr. 95. Compte tenu du disponible de cette dernière, la condition de la menace d'un préjudice difficilement réparable n'était pas remplie.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 novembre 2016, les enfants A______ et B______ appellent de cette décision, qu'elles ont reçue le 28 octobre 2016. Elles concluent à son annulation et à ce que leur père soit condamné à verser à leur mère 2'500 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à leur entretien dès le 1er janvier 2016 sous déduction des montants déjà versés, avec suite de frais et dépens.
Elles font notamment valoir que leurs charges s'élèvent à 2'600 fr. par mois chacune, compte tenu des frais de baby-sitting et de vêtements que le premier juge a écartés et du fait que leur mère ne dispose que d'un solde mensuel de 2'300 fr., dès lors qu'il convient de prendre en compte dans ses charges les frais écartés par le premier juge.
b. D______ conclut au déboutement des enfants A______ et B______, avec suite de frais et dépens.
c. Dans leur réplique du 24 janvier 2017, les enfants A______ et B______ ont, eu égard à l'entrée en vigueur du nouveau droit, amplifié leurs conclusions, sollicitant que la contribution à leur entretien soit fixée à 2'900 fr. Elles ont fait valoir que le 20% des charges incompressibles de leur mère - qui avait réduit son temps de travail du même pourcentage à leur naissance - devait être intégré dans leurs charges, ce qui représentait 303 fr. 50 par enfant.
d. Dans sa duplique, D______ a persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
f. Les parties ont été informées par avis du 24 février 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/561/2016 rendue le 25 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7717/2016-9. Au fond : Confirme cette ordonnance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les compense entièrement avec l'avance de frais versée par A______ et B______, prises conjointement et solidairement, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met conjointement à la charge de A______ et B______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : A______ LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.