C/7687/2015
ACJC/1259/2016
du 23.09.2016
sur JTPI/3810/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes :
CC.176; CC.285.1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7687/2015 ACJC/1259/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016
Entre
Monsieur A., domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2016, comparant par Me Caroline Schumacher, avocate, chemin Kermély 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B., domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/3810/2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 21 mars 2016 et notifié aux parties le 1er avril suivant, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B.______ et A.______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis chemin du Renard 2 à Aïre (ch. 2), donné acte à B.______ et A.______ de leur accord tendant à réserver à A.______ un accès limité au sous-sol dudit domicile pour une durée de deux ans (soit jusqu'en juillet 2017) selon des modalités prévues par les parties (ch. 3), attribué à B.______ la jouissance exclusive du véhicule Renault Scénic (ch. 4), attribué à la mère la garde sur les enfants C.______ et D.______ (ch. 5), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au lundi matin, un mercredi sur deux de 9h00 à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés selon la répartition prévue par les parties, le père s'engageant à accompagner les enfants aux anniversaires fêtés le mercredi, respectivement à leurs loisirs, pendant l'exercice du droit de visite (ch. 6), condamné A.______ à verser une contribution à l'entretien de B.______ de 1'000 fr. par mois (ch. 7) et à l'entretien de chacun des enfants de 1'500 fr. par mois dès le 1er septembre 2016 (ch. 8), ainsi qu'un montant de 7'700 fr. à titre d'arriéré de contributions à l'entretien de la famille pour la période allant du 1er mai au 31 août 2015 (ch. 9), et donné acte aux parties de ce qu'elles partageront par moitié les frais extraordinaires des enfants (ch. 10), ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 11).
Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 2'400 fr., répartis par moitié entre chacun des époux et compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par B., condamnant A. à verser la somme de 1'200 fr. à l'Etat de Genève (ch. 12), sans allouer de dépens (ch. 13). Il a, enfin, condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a. Par acte déposé le 11 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, A.______ appelle de cette décision, concluant à l’annulation des ch. 7 à 9 de son dispositif.
Il propose de verser, dès le 1er septembre 2016, une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. pour son épouse et de 1'000 fr. pour chacun des enfants, sollicitant qu'il soit constaté qu'aucun arriéré de contributions pour la période antérieure au 1er janvier 2016 n'est dû, compte tenu du montant total de 10'000 fr. dont il s'est d'ores et déjà acquitté. Il conclut, enfin, au partage par moitié des frais judiciaires de l'appel et à la compensation des dépens.
b. B.______ s'en rapporte à justice concernant la contribution d'entretien due jusqu'au 30 juin 2016. Elle conclut en outre, avec suite de frais et dépens, à ce qu'A.______ soit condamné à verser une contribution de 1'400 fr. par mois pour l'entretien de chacun des enfants et de 1'000 fr. par mois pour son propre entretien dès le 1er septembre 2016, et à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus.
c. Par réplique du 17 mai et duplique du 30 mai 2016, A.______ propose de verser une contribution de 1'100 fr. pour l'entretien de chacun des enfants, les époux persistant, pour le surplus, dans leurs explications et conclusions respectives.
d. Les parties ont produit, à l'appui de leurs écritures, des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et celle de leurs enfants, ainsi qu'au montant de 10'000 fr. versé par A.______ à son épouse pour l'entretien de la famille entre le 1er mai et le 31 décembre 2015.
e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 31 mai 2016.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B., née le ______ 1977, et A., né le ______ 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2002 à ______ (GE).
De cette union sont issus :
- C.______, née le ______ 2007, et
- D., né le ______ 2011.
b. Les parties sont séparées depuis le courant du mois d'avril 2015, date à laquelle A. s'est constitué un domicile distinct. B.______ est demeurée avec les enfants au domicile conjugal, sis ______ (GE), dont les époux sont copropriétaires depuis 2009.
c. Par requête déposée le 15 avril 2015 au greffe du Tribunal, B.______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, conclu au versement, dès le 1er mai 2015, d'une contribution mensuelle de 2'000 fr. pour son propre entretien et de 1'400 fr. pour chacun des enfants.
d. Lors de l'audience tenue le 17 novembre 2015 par le Tribunal, A.______ a proposé de verser une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'200 fr. par mois dès le 1er juin 2016 et a renoncé à solliciter la restitution des montants versés en trop à son épouse au titre de l'entretien de la famille.
e. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a notamment considéré qu'il ne pouvait être imputé un revenu hypothétique à l'époux, compte tenu du fait que le choix de celui-ci de rediriger sa carrière s'était, à l'époque, fait avec l'accord de son épouse et qu'alors au chômage et vu son profil - essentiellement académique -, une réorientation dans le domaine de l'enseignement secondaire était apparue opportune non seulement aux parties, mais également au professionnel de l'emploi qui le conseillait. Par ailleurs, la durée de la formation qu'il avait entreprise dès septembre 2015 n'apparaissait pas excessive, étant relevé que la prolongation d'une année de la durée initiale était due à des circonstances indépendantes de sa volonté et qu'il avait, durant cette année-là, eu des activités lucratives d'appoint lui ayant permis de réaliser des revenus décents et de participer à l'entretien de sa famille.
Pour fixer la participation financière d'A.______ à l’entretien de la famille, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, qu'il a partagé par tête, soit à raison de ¾ pour l'épouse et les enfants et de ¼ pour l'époux. Il a retenu que l'épouse disposait d'un montant de 2'200 fr. par mois (5'000 fr. de salaire moins 2'800 fr. de charges) et que les charges mensuelles des enfants s'élevaient à 800 fr. pour C.______ et à 1'050 fr. pour D.______. S'agissant de l'époux, son montant disponible représentait 1'650 fr. par mois entre mai et août 2015 (4'400 fr. de salaire moins 2'750 fr. de charges) et 1'950 fr. entre septembre et décembre 2015 (4'700 fr. moins 2'750 fr.). Il ne disposait, en revanche, d'aucune capacité contributive du 1er janvier 2016 jusqu'à la fin de sa formation (3'300 fr. moins 2'750 fr.). Dès septembre 2016, ses revenus ont été estimés à 7'500 fr. par mois en se fondant sur ses déclarations selon lesquelles il devrait être engagé, dès cette date, pour un poste d'enseignant en histoire à plein temps (7'500 fr. moins 2'750 fr.).
Sur cette base, le premier juge a, en appliquant la méthode de la répartition du solde disponible par tête et en procédant au calcul "revenus de l'épouse et des enfants leurs charges + ¾ du solde disponible", arrêté les montants suivants :
- 15'700 fr. à titre d'arriéré des contributions dues pour l'entretien de la famille entre mai et décembre 2015 (1'850 fr. de mai à août 2015, puis 2'075 fr. de septembre à décembre 2015), sous imputation du montant de 8'000 fr. d'ores et déjà versé à ce titre, soit un solde de 7'700 fr., et
- 4'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2016, répartis à hauteur de 1'000 fr. pour l'entretien de l'épouse et de 1'500 fr. pour l'entretien de chacun des enfants.
f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
f.a. A.______ est au bénéfice d'une formation en histoire économique et sociale de l'Université de ______ où il a obtenu une licence en 1995, un ______ en 1996 et un doctorat en janvier 2003.
Durant de nombreuses années, il a travaillé dans son domaine de compétence. Il a, notamment, occupé des postes scientifiques à l'Université de ______ à des taux d'occupation variables en qualité d'assistant, adjoint scientifique et maître-assistant de recherche, effectué des remplacements dans des écoles privées et publiques, et publié un certain nombre d'ouvrages en qualité d'historien indépendant pour un cabinet de conseils en histoire dont il est le co-fondateur.
Entre mi-2009 et mi-2012, il a travaillé au sein de l'Université de ______ à temps plein, pour un salaire net de l'ordre de 9'000 fr. Cet emploi ayant pris fin en juillet 2012, il a perçu, d'août 2012 à août 2013, des indemnités de l'assurance-chômage et réalisé des revenus accessoires, ainsi que des revenus ponctuels tirés de son activité indépendante.
Aspirant à bénéficier d'un emploi stable, A.______ a décidé d'entreprendre, dès la rentrée académique 2013-2014, une formation de deux ans en vue d'obtenir un diplôme d'enseignement en histoire lui permettant d'enseigner dans les écoles publiques genevoises. Ce projet a été approuvé tant par son épouse que par son conseiller en placement, compte tenu du marché de l'emploi et de son profil essentiellement académique.
Durant sa première année de formation, il a régulièrement travaillé pour l'Université de ______ au taux de 20% et pour une école privée, et il a reçu des mandats en qualité d'indépendant. Il a ainsi réalisé un salaire net moyen d'environ 2'500 fr. entre septembre 2013 et juin 2014.
Faute de place de stage disponible dans sa discipline, A.______ n'a pas été admis à la seconde année de formation lors de l'année académique 2014-2015, mais seulement l'année suivante. De juillet 2014 à août 2015, il a travaillé à temps partiel au sein de l'Université de ______ et effectué des remplacements. Actif politiquement dans la Commune de ______ (GE), il a également participé à un certain nombre de commissions pour lesquelles il a perçu des jetons de présence. Il a perçu, durant cette période, un revenu moyen net de l'ordre de 4'400 fr. net par mois.
Durant sa deuxième année de formation, soit dès septembre 2015, A.______ a été rémunéré pour des stages prévus dans son cursus, ainsi que pour des remplacements. Il n'est pas contesté qu'il a perçu un salaire net d'environ 4'700 fr. par mois de septembre à décembre 2015, puis de 3'300 fr. depuis janvier 2016, comprenant les jetons de présence pour son mandat politique.
Dès septembre 2016, A.______ prévoit d'occuper un poste d'enseignant d'histoire rémunéré en classe 20 selon l'échelle de traitement de l'Etat, pour un salaire mensuel net de 7'500 fr. Il percevra également une rémunération pour son activité politique (jetons de présence), que les parties évaluent toutes deux à 381 fr. 60 par mois.
Les revenus d'A.______ jusqu'à août 2016 ne sont pas contestés par les parties. En revanche, B.______ allègue que les années d'expérience de son époux dans l'enseignement lui permettraient de bénéficier de dix annuités, ce que l'intéressé conteste. Elle évalue ses revenus globaux à 8'000 fr. dès septembre 2016. Il ressort de l'échelle de traitement de l'Etat de Genève qu'un employé en classe 20 est rémunéré à hauteur d'environ 7'500 fr. lorsqu'il bénéficie de cinq annuités (8'825 fr. 70 bruts 15.1%).
Le premier juge a arrêté ses charges incompressibles à 2'740 fr. par mois, comprenant le loyer (1'000 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (215 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (267 fr.), les frais de transports publics (41 fr. 70), les frais de cotisation en faveur de son parti politique (15 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Elles ne sont pas contestées par les parties.
f.b. B.______ dispose d'une formation HES en agronomie. Depuis 2009, elle occupe un emploi à 60% auprès de la Direction ______ pour un salaire mensuel net de 4'936 fr. par mois.
Le premier juge a retenu, à son égard, des charges admissibles à hauteur de 2'783 fr. par mois, comprenant sa participation aux frais de logement (795 fr. 90, soit 70% de 891 fr. d'intérêts hypothécaires - correspondant à 372'000 fr. au taux d'intérêt de 2.875% par an - et de 246 fr. de frais d'entretien représentant la moyenne des frais admis par l'administration fiscale en 2012 et 2013), la prime d'assurance-maladie LAMal (252 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (167 fr.), les frais pour un véhicule (106 fr. 80 pour l'assurance, 10 fr. 40 pour l'impôt et 100 fr. pour l'essence; frais nécessaires en raison de ses nombreux déplacements professionnels) et l'entretien de base (1'350 fr.).
Son époux allègue que les intérêts hypothécaires s'élèvent en réalité à 750 fr. 20 par mois. Il ressort des pièces produites que la dette hypothécaire sur le domicile conjugal se compose d'une première tranche de 172'000 fr. soumise au taux fixe de 1.11% du 3 août 2014 au 3 août 2016 et d'une seconde de 200'000 fr. soumise au taux fixe de 3.55% du 3 août 2009 au 3 août 2019 et que, faute de renouvellement, le contrat de base hypothécaire prévoit l'application d'un taux variable de 2.875%. A.______ fait valoir que les taux hypothécaires sont actuellement historiquement bas et que le taux de la première tranche pourra être renouvelé à un taux identique, les taux proposés par l'établissement bancaire concerné étant de 1.090% pour 2 ans et de 1.1% pour 3 et 4 ans selon les taux publiés au 17 mai 2016. B.______ considère qu'il n'est pas certain que les parties renouvelleront le contrat hypothécaire à taux fixe en raison de la pénalité de remboursement anticipé qu'ils devraient supporter si la maison venait à être vendue avant l'échéance du prêt dans le cadre de la procédure de divorce qui pourrait être intentée dès le mois d'avril 2017.
B.______ relève que la moyenne des frais d'entretien admis par l'administration fiscale se monte à 259 fr. 40, et non 246 fr. (3'433 en 2012 et 2'792 fr. en 2013), ce qu'admet son époux, et qu'il convient, en outre, de tenir compte des primes d'assurance-bâtiment (64 fr. 85 par mois), de RC-ménage (26 fr. 60) et d'assurance-maladie LCA (59 fr. 50) et des frais d'amortissement (210 fr. versés dans un 3ème pilier A).
S'agissant de ses frais pour un véhicule, elle loue, depuis le 1er avril 2016, une place de parc sur son lieu de travail pour un loyer de 108 fr. par mois. Elle allègue en outre, en appel, supporter 100 fr. par mois de frais supplémentaires pour l'entretien du véhicule correspondant à la moyenne des frais entre novembre 2015 et avril 2016 comprenant le remplacement des freins arrières (727 fr. 90), un service (454 fr. 15) et deux changements des pneus hiver-été avec gardiennage (137 fr. et 146 fr.). Son époux allègue que les frais relatifs aux freins sont extraordinaires et que, si des frais d'entretien doivent être retenus, ils ne représentent que 61 fr. 40.
B.______ allègue, enfin, que ses frais médicaux non-couverts s'élèvent à 267 fr. par mois, et non à 167 fr., sur la base desdits frais pour l'année 2014, incluant 1'811 fr. 95 par an de frais de médecins et analyses médicales, dont elle s'est acquittée dès lors que sa franchise est de 2'500 fr., de 1'848 fr. 50 par an correspondant au montant non couvert par son assurance complémentaire pour ses frais de psychologue, de reflexologue et d'ostéopathe, ainsi que des frais de médicaments pour lesquelles elle produit des quittances de pharmacie. A.______ conteste le montant allégué, seul les frais couverts par l'assurance-maladie de base devant être, selon lui, retenus.
f.c. S'agissant des enfants, le Tribunal a retenu les charges incompressibles mensuelles suivantes :
- 1'088 fr. pour C.______, comprenant sa participation aux frais du logement (à hauteur de 30%, soit 397 fr. 95), la prime d'assurance-maladie LAMal (78 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (8 fr. 80), les frais pour la cuisine scolaire et la prise en charge parascolaire (76 fr. 90), les frais pour des cours de danse et de musique (80 fr. 40), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (400 fr.), et
- 1'349 fr. pour D., comprenant sa participation aux frais du logement (397 fr. 95), la prime d'assurance-maladie LAMal (78 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (32 fr. 10), les frais de crèche (362 fr. 05), les frais pour un cours de musique (77 fr. 60) et l'entretien de base (400 fr.).
Selon leur mère, il convient de tenir compte, en sus, de leur prime d'assurance-maladie LCA (21 fr. 60).
A. a produit, en appel, les conditions d'accueil en crèche de D., selon lesquelles les frais annuels s'élèvent à 3'378 fr. 20 (281 fr. 50 annualisés). Il relève, par ailleurs, que l'enfant sera scolarisé dès la rentrée 2016-2017, de sorte que ses frais de crèche seront, dès lors, remplacés par des frais de restaurant scolaire et de prise en charge parascolaire correspondant auxdits frais de sa sœur.
g. Les parties s'accordent à dire qu'A. s'est acquitté d'un montant global de 10'000 fr. à titre de contributions pour l'entretien de sa famille entre le 1er mai et le 1er décembre 2015.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les litiges portant, sur le fond, exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge, excède largement 10'000 fr.
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.
1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
1.3. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel relatives à leur situation financière.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables.
1.4. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
Dès lors, les ch. 1 à 6, 10, 11, 14 et 15 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les ch. 12 et 13 relatifs aux frais, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
- Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
- L'appelant conteste les montants des contributions en faveur des enfants et de son épouse fixés par le premier juge. Il considère avoir suffisamment subvenu à l'entretien de sa famille entre mai et décembre 2015 en leur ayant versé la somme totale de 10'000 fr. et renonce à demander la restitution du montant qu'il a versé en trop durant cette période. Dès le 1er septembre 2016, il offre de verser 1'100 fr. par mois pour chacun des enfants et 800 fr. pour son épouse. Il fait valoir que les charges de ces derniers ont été mal évaluées, que le Tribunal aurait dû répartir l'excédent à raison de 2/3-1/3, et non 3/4-1/4, et que ses calculs sont, en tout état, incorrects.
3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).
En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
3.2. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part de deux enfants au logement peut être fixée à 30% du loyer (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
3.3. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
3.4. Les parties ne contestent, à juste titre, pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de leur situation financière. Il ne sera pas tenu compte d'un minimum vital élargi compte tenu de leurs ressources.
3.5. Il n'est pas contesté que l'appelant a perçu un salaire net d'environ 4'400 fr. par mois entre juillet 2014 et août 2015, 4'700 fr. par mois de septembre à décembre 2015 (représentant un salaire moyen net de 4'550 fr. entre mai et décembre 2015), puis de 3'300 fr. depuis janvier 2016, comprenant les jetons de présence pour son mandat politique. C'est, à juste titre, que son épouse n'invoque plus en appel l'imputation d'un revenu hypothétique à son encontre, puisque la réorientation professionnelle de l'appelant avait été entreprise avec l'accord de celle-ci, qu'elle apparaissait adéquate au vu de la situation professionnelle de l'intéressé, que sa durée n'était pas excessive, qu'elle avait dû être prolongée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'époux et que ce dernier avait, en tout état, enchaîné des emplois en sus d'une activité indépendante afin de réaliser des revenus accessoires.
Dès septembre 2016, l'appelant devrait occuper un poste d'enseignant en histoire rémunéré en classe 20 selon l'échelle de traitement de l'Etat pour un salaire mensuel net de 7'500 fr., correspondant au bénéfice de cinq annuités (8'825 fr. 70 bruts - 15.1%). S'il dispose certes d'une expérience dans le milieu de l'enseignement, on ne saurait, contrairement à ce que sollicite l'intimée, retenir que l'appelant bénéficiera de dix annuités, l'administration ayant des critères propres pour la fixation du traitement de ses employés et cinq annuités n'étant, par ailleurs, pas négligeables pour une entrée en poste. Il convient donc de retenir que ses revenus comprennent, dès cette date, un salaire de 7'500 fr. net pour son activité d'enseignant et une rémunération de 381 fr. 60 pour son activité politique, et totalisent environ 7'880 fr., soit un montant, au demeurant, proche de la somme globale de 8'000 fr. évaluée par l'intimée.
Les charges de l'appelant, qui ne sont pas contestées, s'élèvent à 2'740 fr. (cf. supra EN FAIT let. C.f.a). Les besoins essentiels de la famille étant couverts, il convient d'y ajouter les éventuels impôts, lesquels s'élèvent à 0 fr. pour l'année 2015 (estimation faite au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise sur la base de 62'000 fr. de salaire annuel brut et d'une fortune de 260'000 fr. à titre de la moitié de la valeur fiscale du domicile conjugal, sous déduction des charges sociales, des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non remboursés, de 900 fr. par mois de contribution globale et d'une dette de 186'000 fr. à titre de la moitié de la charge hypothécaire), puis à environ 330 fr. dès septembre 2016 (estimés notamment sur la base de 110'500 fr. de salaire annuel brut, sous déduction de 3'000 fr. par mois de contribution globale).
Il dispose ainsi d'un montant de 1'810 fr. par mois entre mai et décembre 2015, puis de 4'810 fr. dès septembre 2016.
3.6. L'intimée réalise un salaire mensuel net de 4'936 fr. par mois.
Ses charges admissibles s'élèvent à 2'802 fr. 65, respectivement 2'910 fr. 65 dès le 1er avril 2016, comprenant sa participation aux frais de logement (707 fr., soit 70% d'environ 750 fr. d'intérêts hypothécaires et de 259 fr. 40 de frais d'entretien admis par l'intimé), la prime d'assurance-maladie LAMal (252 fr. 20), les frais médicaux non remboursés par l'assurance de base (150 fr.), la prime d'assurance-bâtiment (64 fr. 85, requise par le créancier hypothécaire, à l'exclusion de la RC-ménage, laquelle n'est pas obligatoire), les frais pour un véhicule (106 fr. 80 pour l'assurance, 10 fr. 40 pour l'impôt, 100 fr. pour l'essence et 61 fr. 40 pour l'entretien, auxquels s'ajoutent 108 fr. pour la place de parc dès le 1er avril 2016) et l'entretien de base (1'350 fr.).
Il sera tenu compte, pour le calcul des intérêts hypothécaires portant sur la tranche de 172'000 fr., d'un taux fixe de l'ordre de 1.1% sur la base des taux publiés par l'établissement bancaire concerné, dans la mesure où il appartient, en l'état, aux parties de choisir, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, le financement le plus avantageux, à savoir un renouvellement hypothécaire de cette tranche à taux fixe, et non, comme le souhaiterait l'intimée, de l'exclure en vue d'une hypothétique vente du bien immobilier des époux dans l'avenir. L'amortissement ne sera, en revanche, pas retenu, celui-ci constituant de l'épargne (normes d'insaisissabilité 2016 ch. II.1; Ochsner, Le minimum vital in SJ 2012 II, p. 119ss, p. 135; Baston Bulletti, L'entretien après le divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77ss, p. 91).
Seront également comptabilisés les frais pour une place de parc dès le 1er avril 2016, le coût d'entretien du véhicule pour les frais ordinaires (changements de pneus et service), à l'exclusion des frais extraordinaires (remplacement des freins), ainsi que les seuls frais médicaux non couverts par l'assurance de base, dans la mesure où l'intimée n'a pas établi que ses frais non couverts par son assurance complémentaire et ses frais de médicaments seraient liés à une maladie chronique ou à l'obligation pour celle-ci de suivre un traitement médical (ATF 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1. et 2.2).
Il convient d'ajouter les impôts auxdites charges, lesquels s'élèvent à 0 fr. pour l'année 2015 (estimation faite sur la base de 70'000 fr. de salaire annuel brut, des allocations familiales, de 900 fr. de contribution globale et d'une fortune de 260'000 fr. à titre de la moitié de la valeur fiscale du domicile conjugal, sous déduction des charges sociales, des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non remboursés, des frais de garde, de 12'120 fr. à titre d'intérêts de dettes et d'une dette de 186'000 fr. à titre de la moitié de la charge hypothécaire), puis à environ 350 fr. dès septembre 2016 (estimés notamment sur la base de 3'000 fr. de contribution globale et de frais de garde moindres).
Elle dispose ainsi d'un montant de 2'133 fr. par mois entre mai et décembre 2015, puis de 1'675 fr. par mois dès septembre 2016.
3.7. S'agissant des enfants, leurs charges incompressibles mensuelles s'élèvent respectivement à :
- 541 fr. 50 pour C.______, comprenant sa participation aux frais du logement (151 fr. 50, soit 15% d'environ 750 fr. d'intérêts hypothécaires et de 259 fr. 40 de frais d'entretien), la prime d'assurance-maladie LAMal (78 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (8 fr. 80), les frais pour la cuisine scolaire et la prise en charge parascolaire (76 fr. 90), les frais pour des cours de danse et de musique (80 fr. 40), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (400 fr.), auxquels il convient de retrancher les allocations familiales (300 fr.), et
- 721 fr. 60, respectivement 517 fr. dès septembre 2016 pour D.______, comprenant sa participation aux frais du logement (151 fr. 50), la prime d'assurance-maladie LAMal (78 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (32 fr. 10), les frais de crèche (281 fr. 50 jusqu'en août 2016), les frais pour la cuisine scolaire et la prise en charge parascolaire (76 fr. 90 dès septembre 2016, estimés sur ceux de sa sœur), les frais pour un cours de musique (77 fr. 60) et l'entretien de base (400 fr.), moins les allocations familiales (300 fr.).
3.8. Si la mère assume certes l'éducation et les soins quotidiens de deux enfants du couple, il convient également de tenir compte du fait que le père exerce un large droit de visite sur ceux-ci, de sorte qu'il se justifie de répartir le solde disponible des parties à raison de 2/3 pour l'intimée et les enfants et de 1/3 pour l'appelant (Bastons Bulletti, op. cit., p. 106 et les références citées).
L'excédent à répartir se monte, dès lors, à environ 2'680 fr. entre mai et décembre 2015 ([1'810 fr. de disponible pour l'intimé + 2'133 fr. de disponible pour l'intimée] – 1'263 fr. de charges pour les deux enfants), puis à environ 5'426 fr. dès septembre 2016 ([4'810 fr. de disponible pour l'intimé + 1'675 fr. de disponible pour l'intimée] – 1'058 fr. 50 de charges pour les deux enfants). Le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intimé n'a pas eu de capacité contributive entre janvier 2016 et la fin de sa formation, laquelle lui permet d'être engagé en qualité d'enseignant dès la rentrée scolaire 2016.
L'intimée et les enfants peuvent, ainsi, prétendre à l'entretien global suivant :
- 900 fr. par mois entre mai et décembre 2015 (2/3 de 2'680 fr. + [2'802 fr. 65 de charges pour l'épouse + 1'263 fr. de charges pour les deux enfants] 4'936 fr. de revenus pour l'intimée), et
- 3'000 fr. par mois dès septembre 2016 (2/3 de 5'426 fr. + [3'260 fr. 65 de charges pour l'épouse + 1'058 fr. 50 de charges pour les deux enfants] 4'936 fr. de revenus pour l'intimée),
lequel sera réparti à raison d'1/3 pour l'épouse et d'1/3 pour chacun des enfants, ce qui représente une contribution pour chacun d'eux de 300 fr. par mois entre le 1er mai et le 31 décembre 2015, puis de 1'000 fr. dès le 1er septembre 2016.
Par conséquent, le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. Les ch. 8 et 9 seront annulés et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède.
Il sera en outre constaté que l'appelant s'est acquitté d'un montant total de 10'000 fr. à titre de contributions d'entretien entre le 1er mai et le 31 décembre 2015 et qu'il renonce au remboursement du montant de 2'800 fr. qu'il a versé en trop durant cette période (10'000 fr. [900 fr. x 8 mois]).
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais de 1'500 fr. effectuée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et de 500 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires d'appel.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
- S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 avril 2016 par A.______ contre les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement JTPI/3810/2016 rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7687/2015-11.
Au fond :
Confirme le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris.
Annule les chiffres 8 à 9.
Cela fait et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A.______ à verser, en mains de B., par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 300 fr. entre le 1er mai et le 31 décembre 2015.
Condamne A. à verser, en mains de B., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants C. et D.______ de 300 fr. entre le 1er mai et le 31 décembre 2015, puis de 1'000 fr. dès le 1er septembre 2016.
Constate qu'A.______ a versé, en mains de B., un montant total de 10'000 fr. à titre de contributions d'entretien entre le 1er mai et le 31 décembre 2015 et qu'il renonce au remboursement du montant de 2'800 fr. qu'il a versé en trop durant cette période.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'000 fr. à la charge de A. et 1'000 fr. à la charge de B..
Dit qu’ils sont partiellement compensés par l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B. à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B.______ à verser la somme de 500 fr. à A.______ à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.