C/7672/2018
ACJC/96/2021
du 22.01.2021
sur JTPI/2092/2020 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE;GARDE ALTERNÉE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT
Normes :
CC.126; CC.133.al1; CC.276; CC.285.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7672/2018 ACJC/96/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 22 JANVIER 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2020, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
- Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
- La Mineure C______, domiciliée chez son père, Monsieur B______, , autre intimée, représentée par sa curatrice, Me D, avocate, ______, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/2092/2020 rendu le 6 février 2020, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, il a :
- dit que les parties exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leur fille C______ (ch. 2),
- maintenu la garde alternée sur l'enfant C______, devant s'exercer d'accord entre les parents et l'enfant (ch. 3),
- maintenu la curatelle d'appui éducatif (ch. 4),
- instauré une curatelle ad hoc concernant le suivi de la scolarité de l'enfant et la recherche d'une formation professionnelle, et limité l'autorité parentale en conséquence (ch. 5),
- transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6),
- dit que le domicile légal de l'enfant serait chez son père (ch. 7),
- dit que les allocations familiales seraient versées à B______ (ch. 8),
- condamné ce dernier à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant de 550 fr., allocations familiales comprises, due dès l'entrée en force du jugement et au-delà de la majorité, tant que l'enfant suivra des études ou une formation professionnelle (ch. 9),
- dit que cette contribution sera adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2021 à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement et que, cependant, au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation de la contribution n'interviendrait que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 10),
- débouté les ex-époux de leurs conclusions en liquidation du régime matrimonial (ch. 11),
- donné acte à ces derniers de ce qu'ils se partageraient par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance (ch. 12),
- ordonné en conséquence à la E______ [caisse de prévoyance] de transférer 171'845 fr. 50 par débit du compte de B______, no AVS 3______, sur le compte de A______ auprès de la Fondation de libre passage de F______, ______ [BL], 2______ [N° de compte] (ch. 13), et
- attribué à B______ les droits et les obligations résultant du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille sis rue 1______ à ______ [GE] (ch. 14).
Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 8'735 fr. (comprenant les honoraires de la curatrice de représentation de l'enfant), compensés avec les avances effectuées par B______ de 3'000 fr. et mis par moitié à la charge des parties, A______ étant condamnée à payer la somme de 4'367 fr. 50 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et B______ la somme de 1'367 fr. 50 (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).
B. a. Par acte déposé le 9 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3, 7, 8, 9 et 18 du dispositif.
Préalablement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire toutes les pièces et/ou documents concernant sa situation personnelle et financière, à savoir notamment les fiches de salaire pour 2020, le certificat de salaire pour 2019, les relevés détaillés de ses comptes bancaires et/ou postaux en Suisse et à l'étranger de 2019 à ce jour, la déclaration fiscale pour 2019, ainsi que toutes les pièces concernant ses charges mensuelles incompressibles et les preuves de paiement effectif (loyer, assurance-maladie, etc.).
Sur le fond, elle a conclu à ce que :
- la garde exclusive sur l'enfant C______ lui soit attribuée,
- il soit dit que le domicile de cette dernière est chez elle,
- soit octroyé au père un droit de visite sur la jeune fille, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires,
- il soit dit que l'entretien convenable de la mineure s'élève à 1'200 fr. 15 par mois au jour du jugement, allocations familiales déduites, ce montant étant calculé sur la base des frais effectifs de l'enfant avec une contribution de prise en charge,
- B______ soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 1'200 fr., allocations non comprises,
- il soit dit que les frais extraordinaires de l'enfant seront mis à la charge du père,
- les allocations familiales soient attribuées à la mère, et
- les frais judiciaires soient partagés et les dépens compensés.
Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir un rapport de l'AEMO établi en janvier 2020, sa déclaration fiscale pour 2018, ainsi que les bilans et comptes d'exploitation de G______ pour les années 2017 et 2018.
b. Dans le délai imparti, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint, concluant au rejet de l'appel de A______ et à l'annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué.
Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que les frais courants et extraordinaires de l'enfant doivent être assumés à parts égales entre les parents depuis le prononcé du jugement de divorce et à ce que les allocations familiales soient partagées entre les parties, étant lui-même habilité à les recevoir en totalité et à en verser la moitié à la mère.
c. La curatrice de représentation de l'enfant a conclu à ce que les chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement entrepris soient confirmés, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne les chiffres 8 et 9 dudit dispositif et à ce que les frais et dépens d'appel soient mis à la charge de l'un ou des deux parents.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit un échange de courriels intervenu le 24 avril 2020 entre une intervenante du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) et elle-même.
d. Par réplique du 9 juillet 2020 à la détermination de la curatrice de l'enfant, A______ a persisté dans ses explications et conclusions.
Elle a produit deux pièces nouvelles, à savoir un contrat de bail du 10 avril 2020 portant sur le nouvel appartement qu'elle occupe et des certificats médicaux la concernant établis en 2018.
e. Dans sa réponse à l'appel joint du 20 juillet 2020, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel et a conclu au déboutement de B______ et de C______ de toutes leurs conclusions, les frais judiciaires devant être partagés et les dépens compensés.
Elle a produit un "avis concernant la saisie de gains indépendant" établi le 17 juin 2020 par l'Office des poursuites de Genève, auquel est joint un décompte de poursuites.
f. Par réplique du 17 août 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.
g. Par courrier expédié le 8 septembre 2020, A______ a, en personne, informé la Cour qu'elle se trouvait dans une situation financière critique, dans la mesure où les 300 fr. qu'elle recevait pour sa fille n'étaient pas suffisants, qu'elle avait dû faire appel au SCARPA pour percevoir les arriérés de la contribution d'entretien et qu'elle risquait de se retrouver sans emploi, le bail du local du salon de coiffure qu'elle exploitait ayant été résilié.
Elle a produit l'avis de résiliation du bail dudit local en cas de demeure du locataire du 27 août 2020 et des annexes supplémentaires à l'avis établi par l'Office des poursuites précité.
h. Par duplique du 12 octobre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions.
i. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 13 octobre 2020.
j. Par courrier du 16 octobre 2020, la curatrice de représentation de l'enfant, Me D______, a fait parvenir à la Cour son relevé d'activité pour la période du 11 mars 2020 au 14 octobre 2020 d'un montant de 2'300 fr. (7 heures et 40 minutes du tarif horaire de 200 fr. et 766 fr. de forfait à 50% pour les courriers et téléphones).
C. a. B______, né le ______ 1961, et A______, née le ______ 1973, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1999 à H______ (Colombie), sans conclure de contrat de mariage.
De cette union est issue l'enfant C______, née le ______ 2003 à Genève.
b. B______ et A______ se sont séparés durant l'été 2015, au moment où cette dernière a quitté le domicile conjugal, l'enfant étant demeurée avec son père.
c. Par acte déposé le 4 avril 2018 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Il a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de C______ était de 1'120 fr. 35 par mois et à ce que la mère soit condamnée à verser une contribution mensuelle à l'entretien de sa fille de 800 fr. dès le 1er avril 2017 et jusqu'à 15 ans, de 1'000 fr. jusqu'à 18 ans et de 1'500 fr. jusqu'à 25 ans si C______ poursuivait des études ou une formation régulières et sérieuses.
d. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 12 septembre 2018, dans lequel il préconisait le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde alternée, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents et leur fille, à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents et la moitié des vacances scolaires, ainsi que la fixation du domicile légal de l'enfant chez son père.
Ledit service a constaté que la mère avait dû subir deux interventions chirurgicales et allait suivre une chimiothérapie et qu'elle vivait dans un studio, mais recherchait un autre logement. La mineure avait vécu chez son père jusqu'à une dispute intervenue durant l'été 2018. Elle vivait dorénavant chez sa mère. Elle avait toujours été libre de voir l'autre parent.
Il ressort également du rapport que tous s'accordaient sur une garde alternée, laissant la liberté à l'enfant C______ d'aller de l'un à l'autre de ses parents, ce qui lui permettrait de passer du temps avec sa mère avec qui elle avait renoué un lien fort depuis l'annonce de la maladie dont celle-ci souffrait et de maintenir une stabilité auprès de son père, celui-ci ayant assuré la majeure partie de sa prise en charge depuis la séparation, notamment avec les intervenants auprès de sa fille.
Des inquiétudes étaient soulevées au sujet du développement de la mineure, en particulier sur le plan scolaire. L'enfant parlait peu, était timide, était souvent absente de ses cours et n'avait pas atteint les objectifs de la classe Atelier après les très mauvaises deux premières années au cycle d'orientation. Elle semblait peu aidée par ses parents s'agissant de son orientation professionnelle. Une prise en charge de la jeune fille par la fondation I______ avait été proposée.
e. Lors de l'audience tenue le 24 septembre 2018 par le Tribunal, les parties se sont déclarées d'accord pour l'instauration d'une garde alternée, les allocations
familiales pouvant être versées au père, lequel paierait les frais de la mineure (assurance-maladie, abonnement de bus, etc.) à hauteur de 300 fr.; les parties se sont par ailleurs accordées sur le partage par moitié des sommes dépassant ce montant de 300 fr., y compris les frais extraordinaires.
f. Par réponse du 15 novembre 2018, A______ a toutefois conclu à ce que la garde sur l'enfant lui soit attribuée, à ce que son domicile légal soit chez elle, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, d'un soir par semaine et de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de la mineure était de 1'589 fr. 10 et à ce que B______ soit condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'289 fr. 10 par mois, allocations familiales non comprises, les frais extraordinaires de cette dernière étant partagés par moitié, ainsi qu'à une contribution en sa faveur de 1'866 fr. jusqu' à ce que la mineure atteigne l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses.
g. Le 11 décembre 2018, le SEASP a rendu un rapport complémentaire tenant compte des derniers développements concernant la situation de l'enfant, dans lequel il préconisait que la garde de la jeune fille soit confiée au père, qu'un droit de visite soit réservé à la mère, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Ledit service a constaté qu'une garde alternée avait été mise en place, mais que la collaboration parentale n'avait pas permis d'assurer le cadre éducatif dont leur fille avait besoin. Celle-ci s'était retrouvée en situation de déscolarisation sans que les parents ne puissent être en mesure d'y remédier. Elle passait d'un domicile à l'autre au gré des désaccords qu'elle rencontrait avec chacun de ses parents et en était arrivée à passer la nuit dehors en disant à chacun qu'elle dormait chez l'autre. Le suivi par la Fondation I______ avait échoué du fait que l'enfant ne s'était pas présentée aux entretiens, les parents s'en rejetant respectivement la faute.
La mineure, en situation de fragilité, avait besoin qu'un cadre soit assuré. En l'état, la collaboration parentale et la situation matérielle de la mère (petit logement) ne permettaient pas une garde alternée. Les parents s'étaient déclarés d'accord avec les recommandations précitées. Le père avait repris le suivi scolaire de sa fille et les contacts avec les intervenants scolaires. La jeune fille avait recommencé l'école. De son côté, la mère poursuivait ses recherches d'un logement plus grand.
h. Lors de l'audience tenue le 9 janvier 2019 par le Tribunal, les parents ne se sont pas accordés sur la question de la garde de leur fille.
i. L'enfant C______ a été entendue par le Tribunal le 23 janvier 2019. A cette occasion, elle a clairement exprimé ne pas vouloir vivre chez son père, lequel critiquait sa mère, ce qu'elle ne supportait pas. Elle a déclaré que, depuis la séparation de ses parents, son père ne lui témoignait pas d'affection et qu'il ne prenait pas de ses nouvelles lorsqu'elle ne rentrait pas le soir ou lorsqu'elle dormait chez sa mère. Cette dernière, en revanche, lui donnait beaucoup d'amour et ne critiquait pas son père. Elle voulait vivre chez sa mère et voir son père le week-end, à condition qu'il ne critique pas sa mère devant elle.
j. Le 24 janvier 2019, le Tribunal a ordonné la représentation de l'enfant par une curatrice, qu'il a désignée.
k. Par ordonnance OTPI/120/2019 rendue le 4 mars 2019, sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, le Tribunal a exhorté les parents à entreprendre une guidance parentale, instauré une garde alternée sur leur fille, devant s'exercer à raison d'une semaine chez chacun des parents, fixé le domicile de l'enfant chez son père, lequel devait percevoir les allocations familiales et prendre en charge toutes les factures de sa fille, donné acte au père de son accord de verser à la mère 300 fr. par mois pour l'entretien de sa fille dès le mois de mars 2019, instauré une curatelle d'appui éducatif et une curatelle ad hoc pour le suivi scolaire et de formation professionnelle, et donné acte aux parents de leur accord d'accomplir tout acte administratif pour aider l'enfant à trouver un stage ou une formation professionnelle.
l. Lors de l'audience tenue le 2 septembre 2019 par le Tribunal, la curatrice de représentation de l'enfant s'est prononcée en faveur du maintien de la garde alternée. Selon elle, une intervention de l'AEMO apporterait de l'aide aux parents. Si l'enfant demeurait en échec, un placement et un retrait de garde étaient envisagés par le SPMi.
La mère a déclaré avoir trouvé un logement où sa fille disposait de sa chambre, et a revendiqué sa garde exclusive.
Le père s'y est opposé. Selon lui, l'enfant ne s'entendait pas avec sa compagne, mais très bien avec lui. Il s'occupait de l'aspect administratif de sa fille. Il n'avait pas versé la contribution due pour cette dernière comme il avait accepté de le faire, mais s'est engagé à verser l'arriéré de 2'100 fr. avant le 15 septembre 2019.
m. Lors de l'audience tenue le 11 décembre 2019 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
La curatrice de représentation de la mineure a conclu à l'instauration d'une garde alternée, souhaitée - selon elle - par celle-ci, et d'une curatelle d'assistance éducative AEMO, avec pouvoir au curateur de suivre sa scolarité.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
n. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal s'est prononcé pour le maintien de la garde alternée aux motifs que C______, qui allait atteindre sa majorité dans un an et demi, avait conclu en ce sens, qu'elle voulait être libre de se rendre chez son père quand elle le souhaitait, que ses rapports avec son père s'étaient améliorés et que ce dernier assumait toujours sa prise en charge administrative. Quant à la mère, elle venait d'emménager dans un appartement en sous-location avec son nouveau compagnon. La mineure connaissait donc une nouvelle situation chez sa mère, laquelle pouvait ne pas se révéler stable à long terme. Il convenait, par conséquent, d'assurer le plus de souplesse possible à la jeune fille, afin que celle-ci puisse être libre de se rendre chez chacun de ses parents et de continuer de bénéficier de la stabilité qu'elle connaissait chez son père.
Puisque la liberté de l'enfant de se rendre chez l'un ou l'autre des parents s'était révélée problématique par le passé, l'autorité parentale devait être limitée et une curatelle d'appui éducatif instaurée en faveur des deux parents, ainsi qu'une curatelle ad hoc pour le suivi de la scolarité de la mineure et son accompagnement dans le choix et le suivi de sa formation professionnelle.
Pour fixer la contribution d'entretien, le premier juge a retenu que, bien que la situation de la mère n'avait pu être établie avec exactitude, ses deux parents étaient indépendants financièrement, la situation du père semblant plus stable. Vu le solde dont disposait le père, il se justifiait qu'il assure l'entretien de sa fille quand elle se trouvait chez sa mère (700 fr. de charges de l'enfant / 2 = 350 fr.) et qu'il reverse à cette dernière la moitié des allocations familiales (200 fr.), dès l'entrée en force du jugement et tant que celle-ci poursuivrait des études ou une formation professionnelle.
D. La situation financière des parties se présente de la manière suivante :
a. B______ est employé de J______. Le premier juge a retenu qu'il percevait un revenu mensuel net - non contesté par les parties - d'environ 7'600 fr. par mois.
Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles - non contestées - à 1'874 fr. 55 - hors impôts -, comprenant la part de son loyer (547 fr. 20, soit 80% de 50% de 1'368 fr.), la prime d'assurance-maladie (407 fr. 35), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (850 fr.).
b. A______ exploite, depuis 2006, le salon de coiffure et d'esthétique G______ à la rue 4______ à Genève.
Elle allègue avoir souffert d'un cancer diagnostiqué en mai 2018. Elle a justifié avoir subi deux interventions chirurgicales, la première en mai 2018 et la seconde en juillet 2018. Elle a produit des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail totale entre le 8 mai et le 4 août 2018. Elle allègue ne pas avoir récupéré une capacité de travail pleine et entière, sans le justifier. B______ soutient qu'elle n'a établi ni l'existence d'un cancer ni l'incidence d'une telle maladie sur sa capacité de gain.
Les comptes d'exploitation de l'établissement de A______ font état d'un bénéfice net de 22'179 fr. pour l'année 2018 et de 20'314 fr. pour l'année 2017.
Le bail du local commercial a été résilié pour défaut de paiement par avis du 27 août 2020. A______ n'a pas exposé où en était sa situation à cet égard dans ses dernières écritures du 12 octobre 2020.
Les charges incompressibles de A______ - non contestées - ont été fixées par le Tribunal à 2'335 fr. 05 - hors impôts -, comprenant la part de son loyer (912 fr., soit 80% de 50% de 2'280 fr.), la prime d'assurance-maladie (503 fr. 05), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base (850 fr.).
A______ fait l'objet de poursuites pour plus de 30'000 fr. et d'une saisie sur ses revenus à hauteur de 260 fr. par mois depuis juin 2020.
c. Quant à l'enfant, le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles incompressibles - non contestées - à 1'110 fr. 15 - allocations familiales (400 fr.) non déduites -, comprenant la part du loyer de sa mère (228 fr., soit 20% de 50% de 2'280 fr.), la part du loyer de son père (136 fr. 80, soit 20% de 50% de 1'368 fr.), la prime d'assurance-maladie (90 fr. 35), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (600 fr.).
E. Les faits pertinents suivants ressortent en outre de la procédure d'appel :
a. Un suivi par l'AEMO a été mis en place en septembre 2019.
En janvier 2020, l'éducateur auprès de l'AEMO a rédigé un rapport pour la période allant de septembre à décembre 2019. Il en ressort que, lors des premiers contacts, la mineure lui avait déclaré ne pas vouloir retourner vivre chez son père, car elle sentait y avoir perdu sa place depuis que la nouvelle compagne et les deux enfants de celle-ci avaient emménagé chez lui. Elle avait reconnu avoir passé de bons moments avec lui et restait en contact avec lui par SMS. Elle souhaitait exercer le métier de coiffeuse comme sa mère. Il a constaté que la jeune fille avait de la difficulté à exprimer ce qu'elle ressentait. Elle refusait tout suivi thérapeutique. Des rendez-vous avec le père et la jeune fille avaient eu lieu régulièrement depuis mi-novembre 2019.
L'éducateur avait vu la situation évoluer positivement. L'adolescente était satisfaite de vivre chez sa mère, chez qui elle avait sa chambre. Cette dernière s'était engagée à s'investir davantage pour sa fille. Le père était soucieux de l'avenir de celle-ci et ne cherchait pas le conflit avec elle. La voir était une priorité pour lui. Les rencontres père-fille se poursuivaient. La mineure souhaitait commencer des cours de boxe en janvier que son père était d'accord de financer. Enfin, la jeune fille était plus investie sur le plan scolaire.
b. Par courriels adressés le 24 avril 2020 à la curatrice de représentation de l'enfant, le SPMi a confirmé l'évolution positive de l'adolescente, notamment sur le plan scolaire. Ses liens avec son père progressaient également petit à petit. Selon l'intervenante du SPMi, il était regrettable que la mère n'accepte pas la garde alternée demandée par sa fille, qui avait besoin d'être rassurée qu'en cas de besoin, elle avait toujours sa place chez son père, même si elle n'y dormait actuellement plus, et que son père était là pour elle. Tant l'éducateur auprès de l'AEMO qu'elle-même aurait déconseillé à la mère de faire appel contre le jugement de divorce.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1, 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC; Ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19)) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.
Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineure des parents (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et personnelle.
1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
1.4.2 Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.
- L'appelante sollicite la production de pièces relatives à la situation financière de l'intimé. Elle ne conteste, toutefois, pas la situation financière de l'intimé tel qu'arrêtée par le premier juge et n'indique pas pour quels motifs les pièces dont elle réclame la production seraient utiles pour l'issue du litige.
Au vu de l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).
- L'appelante sollicite l'attribution en sa faveur de la garde sur l'enfant commun et la fixation, en conséquence, du domicile de sa fille chez elle.
Elle reproche au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en maintenant la garde alternée en se fondant seulement sur les rapports du SEASP, lesquels datent de 2018, et en ne tenant compte ni des éléments ultérieurs (audition de C______ du 23 janvier 2019 et rapport de l'AEMO établi en janvier 2020) ni du souhait exprimé par sa fille. Elle fait valoir qu'elle vivait dorénavant dans un appartement de quatre pièces, dans lequel sa fille disposait de sa chambre, que, dans les faits, celle-ci vivait majoritairement chez elle, ce qui confirmait le souhait que la mineure avait exprimé lors de son audition devant le premier juge, que cette situation garantissait l'intérêt et le bien-être de celle-ci et lui avait permis de retrouver une stabilité émotionnelle, l'adolescente disposant de ses repères chez elle, tout en pouvant rendre librement visite à son père, et que l'organisation actuelle ne correspondait pas à une garde alternée, mais à une garde exclusive de fait en sa faveur. Dès lors qu'une garde exclusive devrait lui être attribuée, le domicile légal de la jeune fille devrait être fixé chez elle.
L'appelante ne critique pas la domiciliation légale de sa fille chez l'intimé dans le cas où la garde alternée serait maintenue.
L'intimé relève que la question d'une garde alternée avait été discutée durant toute la procédure de première instance, que, dans ce cadre, son maintien était apparu la solution la plus adéquate pour garantir le bon développement de la mineure, que l'appelante avait, à plusieurs reprises, donné son accord (rapport du SEASP et audiences des 24 septembre 2018 et du 4 mars 2019) et que l'enfant avait également fait part de son souhait en ce sens tant au SEASP qu'à sa curatrice de représentation.
La curatrice de représentation a rappelé qu'à la suite de la séparation de ses parties en 2015, la jeune fille avait été prise en charge par son père tant sur le plan matériel que sur celui de son suivi et que leurs rapports étaient alors sereins. Leur relation s'était dégradée au moment de la venue au domicile paternel de la compagne de l'intimé et des enfants de celle-ci, l'enfant s'étant sentie mise de côté. C'est cette situation qui prévalait au moment du premier rapport du SEASP, dans lequel était recommandée l'instauration d'une garde alternée. Toutefois, la jeune fille n'étant plus assez encadrée, le SEASP avait, par la suite, recommandé l'attribution de la garde au père. Mais cette solution n'avait pu être maintenue vu la position exprimée par l'enfant. C'est dans ce contexte et en accord avec les parents et leur fille qu'une garde alternée avait été instaurée sur mesures provisionnelles, tout en sachant que le respect strict de cette organisation - comme de tout autre - était inenvisageable vu le caractère particulièrement indépendant de la jeune fille. Cette solution avait été privilégiée afin de permettre à l'enfant de profiter de ses deux parents et de maintenir un lien avec chacun d'eux. Depuis, la situation avait évolué : la mère avait trouvé un logement plus spacieux, la mesure AEMO s'était révélée un appui précieux et la relation père-fille s'était améliorée, C______ se rendant plusieurs fois par semaine chez lui en journée.
Selon la curatrice de représentation, l'adolescente lui avait indiqué être satisfaite de la situation actuelle et souhaiter son maintien de manière à pouvoir se rendre librement chez ses deux parents. De l'avis de la curatrice, le maintien de la garde alternée serait la solution la plus adéquate - quand bien même imparfaite - pour préserver la place du père, qui avait toujours été impliqué dans son suivi et s'occupait de tous les aspects administratifs la concernant, la mère étant peu investie sur ce plan, et pour maintenir l'équilibre fragile créé entre les parties. Ledit maintien avait permis une évolution positive de la jeune fille, tant sur le plan personnel, affectif et scolaire. Et il tenait compte du souhait de la jeune fille, de l'opinion des professionnels qui l'entouraient, des circonstances actuelles et du besoin de stabilité de la mineure.
3.1 Selon l'article 133 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (al. 1). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2).
3.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
3.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n° 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).
3.4 En l'espèce, l'enfant des parties est une jeune fille au caractère particulièrement indépendant - selon les termes de sa curatrice de représentation -, qui atteindra sa majorité en août prochain.
Sa mère réclame sa garde exclusive depuis qu'elle dispose d'un appartement lui permettant d'accueillir sa fille, qui s'est installée chez elle.
La jeune fille a indiqué à sa curatrice de représentation que la situation actuelle lui permettait de se rendre librement chez l'un ou l'autre de ses parents et qu'elle lui convenait.
Selon l'intervenante du SPMi, la garde alternée constituait l'organisation la plus rassurante pour la mineure au vu de la situation actuelle.
La curatrice de représentation considère également que le maintien de la garde alternée, quand bien même elle est exercée au gré des envies de l'enfant, est la solution la plus adéquate pour préserver la place du père, pour maintenir une certaine stabilité et soutenir l'évolution positive de la jeune fille.
Vu ce qui précède, il apparaît que la garde alternée tient compte tant des souhaits de l'adolescente que de l'opinion des professionnels qui l'entourent, de sorte que celle-ci sera maintenue.
Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
3.5 Compte tenu du fait que l'intimé prend depuis toujours en charge les aspects administratifs concernant sa fille et paye ses factures et du fait que l'appelante ne s'oppose pas à la domiciliation de l'enfant chez lui dans le cas où la garde alternée serait maintenue comme c'est le cas, le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera également confirmé.
- L'appelante et l'intimé remettent en cause la contribution à l'entretien de C______ fixée par le premier juge.
L'appelante réclame le versement d'un montant de 1'200 fr. correspondant, selon elle, à l'entretien convenable de celle-ci (comprenant 700 fr. de charges personnelles de l'enfant, allocations familiales déduites, et 500 fr. de contribution de prise en charge en raison de son cancer), la prise en charge par l'intimé des frais extraordinaires de leur fille, ainsi que l'attribution en sa faveur des allocations familiales.
L'intimé considère, pour sa part, ne pas avoir à payer de contribution à l'entretien de sa fille. Il réclame, par ailleurs, que les frais extraordinaires de celle-ci soient assumés à parts égales entre les parents et que les allocations familiales soient partagées entre eux, à charge pour lui d'en reverser la moitié à l'appelante. Il soutient que la mère serait à même de réaliser un revenu bien supérieur à ce qu'elle déclare et qu'il estime à environ 5'000 fr. nets par mois, lui permettant d'assumer ses charges et la moitié des frais courants et extraordinaires de sa fille. Selon lui, l'appelante exploite un salon de coiffure récemment rénové et comportant de nombreuses places de travail qui pourraient être attribuées soit à des collaborateurs salariés soit à des indépendants qui loueraient leur place de travail. Elle pourrait également travailler en tant qu'indépendante dans un autre salon de coiffure si nécessaire.
4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. cit.).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital.
4.2 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (ATF 144 III 337 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1).
4.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
4.4 Le dispositif du jugement doit énoncer que les contributions d'entretien sont à payer en mains de l'enfant lorsque celui-ci est majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2).
4.5. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.
4.6 Les parties ne contestent pas l'application de la méthode dite du minimum vital.
4.6.1 L'intimé dispose d'un montant net de l'ordre de 5'700 fr. par mois, hors impôts (environ 7'600 fr. de revenus pour 1'874 fr. 55 de charges; cf. supra EN FAIT let. D.a).
4.6.2 L'appelante exploite un salon de coiffure et d'esthétique. Elle n'a pas établi une diminution de sa capacité de gain depuis août 2018. Elle n'a pas fourni de renseignements relatifs à la résiliation du bail commercial intervenue à la fin du mois d'août 2020.
Elle soutient faire face à un déficit de l'ordre de 500 fr. par mois (1'848 fr. de revenus pour 2'335 fr. de charges; cf. supra EN FAIT let. D.b). L'intimé soutient, pour sa part, qu'elle pourrait disposer d'un solde de 2'665 fr. par mois si elle déployait tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle (5'000 fr. nets de revenu hypothétique pour 2'335 fr. de charges).
4.6.3 Les charges mensuelles incompressibles de l'enfant commun s'élèvent à 1'110 fr. 15, allocations familiales de 400 fr. non déduites (cf. supra EN FAIT let. D.c).
4.7 L'appelante ne saurait prétendre à la fixation d'une contribution de prise en charge prévue à l'art. 285 al. 2 CC qui couvrirait son déficit, dans la mesure où celui-ci ne résulte pas du fait qu'elle devrait s'occuper de sa fille de 17 ans.
4.8 S'agissant de la prise en charge des frais personnels de l'enfant, quand bien même un revenu hypothétique de 5'000 fr. nets par mois serait imputé à l'appelante comme le requiert l'intimé, ce dernier disposerait d'un montant disponible de près de deux fois supérieur à celui de l'appelante.
Le père est depuis toujours en charge des démarches administratives et du paiement des factures de sa fille. Compte tenu fait que cette dernière vit majoritairement chez sa mère, chez qui elle dort toutes les nuits, et se rend régulièrement chez son père en journée, il convient de mettre deux-tiers du montant de base de l'enfant selon les normes OP à la charge de l'appelante. Celle-ci assume donc 428 fr. de charges pour sa fille ([228 fr. de part du loyer de la mère + 400 fr. de montant de base] - 200 fr. d'allocations familiales).
Au vu de la situation financière des parties, il se justifie que l'appelant prenne en charge le coût d'entretien de l'enfant assumé par la mère (428 fr.) à titre de contribution d'entretien.
Pour les mêmes motifs, il se justifie qu'il prenne en charge l'ensemble des frais extraordinaires de la jeune fille.
L'intimé sera, par conséquent et en résumé, condamné à verser, en mains de l'appelante, puis en mains de sa fille dès sa majorité, une contribution à l'entretien de l'enfant arrondie à 430 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et la somme de 200 fr. à titre de la moitié des allocations familiales, ainsi qu'à prendre en charge les frais extraordinaires de la mineure, ce dès l'entrée en force du jugement de divorce - le dies a quo fixé par le Tribunal n'ayant pas été remis en cause par les parties - et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle.
Les besoins de l'enfant étant entièrement couverts, il n'est pas nécessaire de constater le montant de l'entretien convenable dans le dispositif de la décision (art. 301a let. c CPC; FF 2014, p. 561; ACJC/1188/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.5; ACJC/290/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1.3).
Partant, les chiffres 9 et 18 seront annulés et l'intimé condamné dans le sens de ce qui précède.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 3'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), comprenant les frais de représentation de l'enfant à hauteur de 2'300 fr., partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'intimé de 1'000 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
L'intimé sera, pour sa part, condamné à verser aux Service financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 750 fr.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mars 2020 par A______ contre le jugement JTPI/2092/2020 rendu le 6 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7672/2018-20.
Déclare recevable l'appel joint interjeté le 11 mai 2020 par B______ contre ledit jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 9 et 18 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 430 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement du 6 février 2020 et jusqu'au 31 août 2021.
Condamne B______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à son entretien de 430 fr. par mois dès le 1er septembre 2021, en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle.
Condamne B______ à verser 200 fr. à titre de la moitié des allocations familiales en mains de A______ dès l'entrée en force du jugement du 6 février 2020 et jusqu'au 31 août 2021, puis en mains de C______ dès le 1er septembre 2021.
Condamne B______ à prendre en charge les frais extraordinaires de C______ dès l'entrée en force du jugement du 6 février 2020 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 3'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de 1'000 fr. fournie par B______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.
Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 75 fr. à titre de frais judiciaires des appels.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Roxane DUCOMMUN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.