C/7547/2014
ACJC/1399/2014
du 17.11.2014 sur JTPI/12363/2014 ( SDF )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MINIMUM VITAL
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7547/2014 ACJC/1399/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 17 NOVEMBRE 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2014, comparant par Me Olivier Wasmer, avocat, 8, Grand'Rue, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, 17, Grand'Rue, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12363/2014 du 3 octobre 2014, notifié le 9 octobre 2014, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, notamment, condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution d'entretien la somme de 1'500 fr. par mois du 15 avril au 31 août 2014 et de 500 fr. à partir du 1er septembre 2014 (ch. 2); Vu l'appel déposé le 20 octobre 2014 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif précité; Qu'il conclut, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'il risque de faire l'objet de poursuites, les montants mis à sa charge dépassant son disponible; Qu'il explique, en outre, qu'il s'acquitte des frais d'étude du fils des parties, C______, ainsi que du coût de l'abonnement général de celui-ci et de sa prime d'assurance maladie et de la prime d'assurance maladie de l'autre fils du couple, D______, d'une part, et que, d'autre part, le Tribunal a omis de tenir compte de différents revenus réalisés par son épouse et la fortune de celle-ci, qui est propriétaire de deux maisons à ; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'en rapporte à justice; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Que la maxime de disposition est applicable à la contribution due en faveur d'un conjoint (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013); Qu'en l'espèce, a priori, le salaire mensuel net de l'appelant se monte à 4'400 fr., déduction déjà opérée des mensualités dues à titre de remboursement du prêt accordé par l'employeur; Que ses charges incompressibles comportant le loyer de 1'150 fr., sa prime d'assurance maladie de 404 fr. et son minimum de base OP de 1'200 fr. se montent à 2'754 fr.; Qu'il convient, prima facie, d'y ajouter les primes d'assurance maladie de C et D______ (2 x 409 fr.), la taxe d'immatriculation de 105 fr. par mois et le prix mensualisé de l'abonnement général CFF de C______ de 211 fr. par mois, soit au total 1'134 fr, dont l'appelant soutient s'acquitter sans être contredit sur ce point par l'intimée, de sorte que son disponible est de l'ordre de 500 fr. par mois (4'400 fr. – 3'888 fr.); Qu'à première vue, il apparaît ainsi que l'appelant est en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien mise à sa charge à compter du 1er septembre 2014, mais que celle fixée avant cette date semble porter atteinte à son minimum vital; Qu'en outre, le Tribunal a retenu que l'intimée bénéficiait d'un disponible de 700 fr. par mois à compter du 1er septembre 2014, alors que son déficit mensuel entre le 15 avril et le 31 août 2014 était de l'ordre de 2'100 fr., ses revenus étant composés de 4'200 fr. payés en juin et 200 € versés mensuellement pour des remplacements au F______; Que l'appelant rend toutefois vraisemblable, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, que l'intimée a perçu d'autres revenus pendant la période précédant le 1er septembre 2014, à savoir 450 fr. de E______ et 1'015 fr. de F______ en mai 2014, 492 fr. du F______ et 561 fr. pour un remplacement ponctuel en avril 2014 et qu'elle a, en sus, perçu différentes montants sur son compte n° ______, dont l'origine n'est pas expliquée; Que, par ailleurs, l'épouse ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif, se bornant à s'en rapporter à justice; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de suspension de l'effet exécutoire sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/12363/2014 rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/7547/2014-21. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.