Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/7423/2019
Entscheidungsdatum
12.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/7423/2019

ACJC/26/2021

du 12.01.2021 sur JTPI/8630/2020 ( OO ) , REJETE

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7423/2019 ACJC/26/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 JANVIER 2021

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2020, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Vu le jugement JTPI/8630/2020 du 2 juillet 2020, aux termes duquel le Tribunal, a, notamment, dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2010 à D______ (GE) par A______, née le ______ 1986 à E______ (Brésil), originaire de F______ (GE), et B______, né le ______ 1988 à Genève, originaire de F______ (GE) (chiffre 5 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe entre A______ et B______ sur les enfants G______, née le ______ 2010 à Genève, et H______, née le ______ 2014 à I______ (GE) (ch. 6), attribué à A______ la garde sur les enfants G______ et H______ (ch. 7), réservé à B______ un droit de visite, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end deux : du vendredi, à la sortie de l'école, au dimanche 17h et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 8) instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite et mis les frais de la curatelle à charge des parties, à raison de la moitié chacune (ch. 9); Vu l'appel interjeté le 7 septembre 2020 parA______, contre les chiffres 11 et 12 (contributions d'entretien), et 15 et 16 (liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs LPP) du dispositif de ce jugement; Vu la réponse de B______ du 14 octobre 2020, lequel a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement; Vu la réplique du 23 novembre 2020, dans laquelle A______ a conclu, préalablement, notamment, à l'audition des parties et à ce qu'une nouvelle évaluation sociale auprès du SEASP soit ordonnée, et, principalement, nouvellement à ce que les chiffres 7 et 8 (droit de visite) du dispositif du jugement soient annulés et à ce que le droit de visite de B______ soit suspendu jusqu'à la nouvelle évaluation par le SEASP, persistant dans ses conclusions antérieures pour le surplus, au motif que ce dernier tiendrait des propos inadaptés à sa fille G______ et exercerait sur celle-ci des pressions, laquelle ne voyait dès lors plus son père; Vu la duplique du 11 décembre 2020, aux termes de laquelle B______ a persisté dans ses conclusions, contestant les allégations de pressions sur sa fille G______, imputant à A______ un comportement déplacé et manipulateur sur les filles, et relevant l'intensité du conflit conjugal; Attendu, EN FAIT, que par courrier expédié le 24 décembre 2020, A______ a sollicité, avec effet immédiat, la suspension du droit de visite de B______ sur les enfants, sollicitant pour le surplus à nouveau l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale; qu'elle allègue que ce dernier exerce désormais des pressions sur sa fille H______; Qu'elle a produit un échange de courriels avec le SEASP, dont il ressort que celui-ci lui a indiqué ne pouvoir établir un rapport d'évaluation sociale qu'à la demande des autorités judiciaires; qu'elle a également versé à la procédure un courrier du GIAP du 7 décembre 2020, relatant un incident survenu le 20 novembre 2020 en lien avec le droit de visite du père, et un message laissé par le père le 4 décembre 2020, indiquant que ses filles ne resteraient pas l'après-midi au parascolaire, G______ pouvant y demeurer si elle le souhaitait; Que par courrier de son conseil du 7 janvier 2021, non signé valablement, A______ s'est inquiétée du sort réservé à sa requête de mesures superprovisionnelles du 24 décembre 2020; Considérant, EN DROIT, qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. CPC). Que le Tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Qu'après avoir entendu la partie adverse, le Tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2); Que le droit aux relations personnelles n'est pas absolu; que si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Qu'il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Que cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Que le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Que, si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées); Qu'en l'espèce, l'appelante prend des conclusions sur mesures superprovisionnelles uniquement, et pas sur mesures provisionnelles, alors que les mesures superprovisionnelles ne sont qu'un accessoire, en cas d'urgence particulière, des mesures provisionnelles requises et ne peuvent être prononcées indépendamment; que cela étant, il doit être compris que les mêmes mesures sont requises à titre superprovisionnel et provisionnel et, dans les procédures avec un enfant, la Cour peut, en tout état de cause, statuer d'office; Que par ailleurs et sans autre examen des conditions pour le prononcé des mesures requises, il y a lieu de relever que l'appelante sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles, sans toutefois expliquer, et ainsi rendre vraisemblable, les motifs pour lesquels la situation présenterait une urgence particulière nécessitant de statuer déjà avant audition de l'intimé; qu'à cet égard, elle se limite à faire état de deux incidents ayant eu lieu fin novembre et début décembre 2020, et dont la gravité est toute relative; qu'un curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite a été mis en place par le Tribunal, à qui il incombe de rappeler aux parents leurs obligations et de signaler cas échéant des dysfonctionnements mettant en danger la santé des enfants; qu'il n'apparaît ainsi pas qu'en l'espèce la situation présente une urgence telle qu'elle nécessite de se passer des observations de l'intimé, ce qui constituerait une restriction à l'un de ses droits procéduraux fondamentaux ainsi qu'à ses droits parentaux; que la suspension du droit de visite ne saurait être prononcée sans éléments concrets rendant hautement vraisemblable la mise en danger des enfants; que dans la présente espèce, c'est plutôt l'intensité du conflit parental qui parait porter préjudice aux enfants, plus que le comportement de l'un ou l'autre à leur égard; Qu'au vu de ce qui précède, en l'absence d'éléments permettant de considérer, à ce stade, que le bien de l'enfant commanderait que soient ordonnées sans délai les mesures sollicitées, les mesures superprovisionnelles seront refusées; Qu'un bref délai sera ainsi imparti à l'intimé pour se déterminer, sans que cela ne retarde indûment la prise, le cas échéant, des mesures sollicitées; que la question de l'ordonnance d'un nouveau rapport d'évaluation sociale par le SEASP sera traitée ultérieurement; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 24 décembre 2020 dans la cause C/7423/2019. Transmet copie de la requête à B______ avec le présent arrêt. Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt pour répondre à la requête. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Roxane DUCOMMUN

S'agissant des mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2).

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 104 CC
  • art. 274 CC

Gerichtsentscheide

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