Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/7405/2013
Entscheidungsdatum
13.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/7405/2013

ACJC/1095/2013

du 13.09.2013 sur JTPI/8116/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DOMICILE; ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE DE FRAIS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; DROIT DE GARDE; GARDE ALTERNÉE

Normes : CC.163

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7405/2013 ACJC/1095/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2013, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ et imparti à A______ un délai au 30 juin 2013 pour quitter le susdit domicile, sous menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CPS (ch. 2). Il a attribué à B______ et A______ la garde partagée de C______ et D______, la résidence principale des enfants étant chez B______, dit que B______ prendrait en charge les enfants, du mercredi soir au dimanche soir, une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et donné acte à B______ de son engagement à ne pas mettre les enfants en contact avec Madame E______ (ch. 3). Il a également condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'850 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, dès la séparation effective des époux, soit au plus tard dès le 1er juillet 2013 (ch. 4), donné acte aux époux de ce que A______ conserve la jouissance exclusive du véhicule automobile de marque Mini Cooper (plaques GE 1______) (ch. 5), levé le blocage du compte no 2______ ouvert par B______ auprès de la banque F______ à Genève (ch. 6), confirmé le blocage des comptes nos 3______ et 4______ ouverts par B______ auprès de la banque G______ à Genève (ch. 7). Il a, enfin, prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaire à 3'000 fr. qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune, les compensant avec l'avance fournie par A______, et a condamné B______ à payer à A______ le montant de 1'500 fr. (ch. 9), aucun dépens n'étant alloué (ch. 10). Il a, enfin, condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).![endif]>![if>
  2. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 juin 2013, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 13 juin 2013. Elle conclut à l'annulation des chiffres 3, 4 et 10 du dispositif de cette décision et à ce que la Cour, statuant à nouveau, dise que la résidence principale des enfants se trouve à son domicile, à ce que son époux soit condamné à lui verser, d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, la somme de 12'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès la séparation effective des époux, soit au plus tard le 1er juillet 2013, ainsi que la somme de 15'000 fr. à titre de ses frais d'avocat, avec suite de frais.

Elle produit quatre pièces nouvelles.

c. B______ s'en rapporte à la justice en ce qui concerne la résidence des enfants et conclut au déboutement de son épouse en tant que son appel porte sur la contribution alimentaire et les dépens.

Il produit une pièce nouvelle.

d. Par pli du 22 juillet 2013, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de la mise en délibération de la cause.

B. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1960 à Chêne-Bougeries (Genève), et A______, née le ______ 1971 à Khan-Hung (Vietnam), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2004 à Vandoeuvres (Genève).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2005, et de D______, né le ______ 2008.

b. Par requête déposée le 10 avril 2013 auprès du Tribunal de première instance, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, avec réserve d'un large droit de visite du père du mercredi soir au dimanche soir une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, son époux devant être condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 12'500 fr. dès le 1er mars 2013, ainsi qu'au paiement des intérêts hypothécaires de la villa directement à la banque, et a sollicité le versement d'une provision ad litem de 5'000 fr., les dépens devant être compensés.

Elle a assorti sa demande d'une requête de mesures provisionnelles à laquelle le Tribunal a partiellement donné suite en ordonnant le blocage des comptes n°3______ et n°4______ ouverts au nom de B______ auprès de la banque G______ ainsi que du compte n° 2______ ouverts au nom de B______ auprès de la banque F______.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 mai 2013, les parties ont informé le Tribunal de ce qu'elles étaient convenues d'une "garde partagée" des enfants, leur père les prenant en charge une semaine sur deux du mercredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que leur domicile se trouverait chez leur mère. L'époux a admis recevoir un bonus, versé en février de l'année suivante, de 80'000 fr. pour l'année 2011, de 110'000 fr. pour l'année 2012. Il a estimé équitable qu'un bonus moyen de 100'000 fr. par an soit retenu, soit un revenu mensuel total de 25'000 fr. Il a proposé de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de la famille de 6'000 fr. par mois. En revanche, il s'est opposé au versement d'une provisio ad litem.

d. Lors des plaidoiries orales du 30 mai 2013, B______ a conclu à ce que le Tribunal prononce la vie séparée, dise que le domicile des enfants est chez leur mère, octroie la garde partagée, les enfants étant chez lui du mercredi au dimanche, lui attribue le domicile conjugal et lui donne acte de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 6'000 fr. par mois toutes allocations comprises. Il s'en est rapporté à la justice quant au blocage des comptes.

e. Dans la décision querellée, le Tribunal a constaté que les parents s'accordaient sur une garde partagée ainsi que sur la fixation de leur domicile chez leur père, puis il a entériné cet accord.

Il a retenu que l'épouse, qui travaillait à 60% en qualité de gestionnaire au sein du service des ressources humaines de H______ SA, réalisait un revenu mensuel net moyen de 4'732 fr. 55, et devait assumer des charges de 8'458 fr. 35 comprenant le loyer (4'200 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (488 fr. 40), celles des deux enfants (244 fr. 95), ses acomptes d'impôts (estimés à 600 fr.), ses frais de transport (70 fr.), la moitié des frais de garderie de D______ (105 fr.), la moitié des frais de nounou (1'000 fr.), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.) et la moitié de celui des deux enfants (400 fr.). L'époux, directeur adjoint de la Banque I______ SA à Genève depuis le 1er avril 2011, percevait un revenu mensuel net de 17'085 fr. 05 auquel s'ajoutait un bonus net non garanti et variable mensualisé de 9'951 fr. Il devait assumer des charges que le Tribunal a estimées à 17'067 fr. 80 comprenant les intérêts hypothécaires (3'500 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (845 fr. 80), sa prime d'assurance vie (obligatoire en raison de l'hypothèque, 557 fr.), ses acomptes d'impôts (estimés à 9'000 fr.), les primes d'assurance bâtiment (196 fr.) et d'assurance ménage (44 fr.), ses frais de transport (70 fr.), la moitié des frais de garderie de D______ (105 fr.), la moitié des frais de nounou (1'000 fr.), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.) et la moitié de celui des deux enfants (400 fr.). Par application de la méthode dite du minimum vital avec répartition à raison 1/2 de l'excédent entre les conjoints (8'458 fr. 35 + 3'121 fr. 70 - 4'732 fr. 55), le Tribunal a constaté que seul un montant de 6'847 fr. 50 pouvait être réclamé par l'épouse. Il a, en conséquence, condamné l'époux à verser, par mois et d'avance, un montant de 6'850 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

Le Tribunal a encore débouté l'épouse de ses conclusions en provision ad litem eu égard à la contribution substantielle qui lui était allouée et au fait que l'époux ne disposait plus, après son paiement, de moyens permettant d'estimer qu'il soit dans une aisance suffisante, faute en particulier d'existence d'une fortune mobilière importante.

C. A______ est titulaire d'un compte bancaire personnel qui présentait un solde de 1'603 fr. 26 au 6 mars 2013.![endif]>![if>

B______ est titulaire auprès de la banque G______ d'un compte privé n°4______ dont le solde était débiteur de 769 fr. 75 au 24 avril 2013, un compte épargne no 5______ avec un solde nul au 24 avril 2013 et d'un crédit hypothécaire. Il était également détenteur d'un compte courant auprès de la Banque I______, avec un solde de 13'418 fr. 50 au 20 avril 2013 et d'un compte bancaire no2______ auprès de la banque F______, ce dernier ayant été clôturé en novembre 2010.

Les époux étaient en outre cotitulaires d'un un compte épargne no 4______ auprès la banque G______ dont le solde était nul au 24 avril 2013.

EN DROIT

  1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if> Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la désignation du domicile des enfants ainsi que sur la quotité de la contribution d'entretien et le versement d'une contribution ad litem, soit des contestations de nature à la fois pécuniaire et non pécuniaire, de sorte que l'appel est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 1; 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 1). Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime inquisitoire illimitée, applicable lorsque des enfants mineurs sont concernés, impose en outre au juge d'établir les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC), y compris si cela profite au parent débirentier, les parties n'étant toutefois pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1914 ss et 1958). En matière d'effets de la filiation concernant des enfants mineurs, le juge statue d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (272 et 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1; 120 II 229 consid. 1c). Par ailleurs, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, op. cit., n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).![endif]>![if> En l'espèce, les pièces nouvelles versées par les parties devant la Cour, à l'exception de la pièce 27 de l'appelante qui n'est pas pertinente pour l'issue du litige, permettent de déterminer leurs situations financières respectives, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution alimentaire discutée en appel. L'ensemble des documents concernés - ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent - sera donc pris en considération.
  3. Devant le premier juge les parties se sont accordées pour que le domicile légal des enfants se trouve chez leur mère et l'intimé ne s'y oppose pas en appel. Par conséquent, la décision querellée, qui a adopté sans motivation sur ce point la solution inverse de celle résultant de l'accord des parties, sera modifiée en ce sens, dès lors que l'intérêt des enfants ne s'y oppose pas.![endif]>![if>
  4. Les parties ne contestent pas l'application par le premier juge de la méthode dite du minimum vital dans le cadre de la fixation de la contribution. En revanche, l'appelante reproche au Tribunal la manière dont il a réparti les frais relatifs aux enfants ainsi que son estimation des acomptes d'impôts pour chacun des époux.![endif]>![if> 4.1. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Ainsi, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital, l'excédent doit en principe être réparti entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 126 III 8 consid. 3c). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66). La répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002, consid. 2b). La répartition par moitié du disponible n'est applicable qu'en présence de deux ménages d'une personne, une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66). La garde alternée, ou partagée, est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt 5C.42/2001 du 18 mai 2001 consid. 3a, in SJ 2001 I 407 et les citations). Le Tribunal fédéral a considéré que l'exercice d'un droit de visite de sept jours par mois par le parent non gardien n'équivalait pas à une garde alternée, laquelle supposait une prise en charge effective des enfants la moitié du mois. Il a ainsi admis qu'un droit de visite, légèrement supérieur à la moyenne de quatre jours par mois, ne justifiait pas une réduction des contributions d'entretien puisque la mère assumait l'ensemble des frais fixes relatifs aux besoins des enfants (5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.5). Les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, doivent être retranchées du coût d'entretien de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 4.2. En l'espèce, les parties ont sollicité du premier juge une "garde partagée" sur les enfants, le père les prenant en charge du mercredi soir au dimanche soir une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a entériné cet accord qui n'est pas remis en question par les parties en appel. Il sied toutefois de relever que, sans modifier les modalités de cette prise en charge, il eût été judicieux de s'écarter des termes utilisés par les parties pour attribuer la garde des enfants à la mère en réservant un large droit de visite au père. Pour la première fois en appel, l'intimé fait valoir qu'il est convenu qu'il prendra en charge les enfants plus de la moitié des vacances scolaires de sorte que la garde sera effectivement répartie par moitié entre les époux. Ceci n'est toutefois étayé par aucun élément du dossier. Dès lors, il ne peut en être tenu compte. Comme l'a retenu le Tribunal fédéral, le fait de nommer une garde "partagée" ou "alternée" alors que l'un des époux prend de manière effective en charge les enfants d'une manière supérieure à l'autre parent ne suffit pas à réduire la contribution d'entretien à laquelle il prétend pour couvrir les charges des enfants. La qualification du partage de la prise en charge des enfants (garde alternée, partagée ou garde attribuée à la mère avec un large droit de visite du père) importe peu et seul le temps de prise en charge effective des enfants par chacun des parents est pertinent dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien. Les montants des revenus et des charges des parties ne sont pas contestés en appel, seule la répartition des dépenses relatives aux enfants étant remise en cause. Dès lors que la prise en charge des enfants par le père sera limitée à huit jours par mois et que le domicile de ceux-ci se trouvera chez leur mère, qui recevra ainsi l'ensemble des factures relatives à leurs frais, il se justifie de mettre à la charge de l'épouse l'intégralité des frais des enfants (assurance maladie, 244 fr. 95; frais de garderie, 210 fr., frais de nounou 2'000 fr.) à charge pour elle de s'en acquitter, y compris les frais de garde relatif à la prise en charge des enfants les jours où le père en a la garde, à l'exception des montants de base selon les normes OP qui seront partagées à raison de 50 fr. pour le père et 150 fr. la mère, allocations familiales déduites (2 x 400 fr. - 2 x 300 fr. = 200 fr.). L'appelante perçoit un salaire mensuel net de 4'732 fr. 55 pour des charges de 8'713 fr. 20, hors impôts (4'200 fr. de loyer, 488 fr. 40 de prime d'assurance maladie, 2 x 122 fr. 40 de primes d'assurance maladie pour les enfants, 70 fr. de frais de transport, 210 fr. de frais de garderie, 2'000 fr. de frais de nounou, 150 fr. d'entretien de base selon les normes OP pour les enfants et 1'350 fr. pour elle-même), et l'intimé a admis réaliser un revenu mensuel net moyen de 25'000 fr. pour des charges de 6'612 fr. 80, également hors impôts (3'500 fr. d'intérêts hypothécaires, 845 fr. 80 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport, 557 fr. de prime d'assurance vie, 240 fr. d'assurance bâtiment, 50 fr. d'entretien de base selon les normes OP pour les enfants et 1'350 fr. pour lui-même). Dès lors que l'intimé prendra en charge les enfants plus d'un week-end sur deux, il se justifie partager par moitié l'important solde disponible entre les époux. Au vu de ce qui précède, l'appelante est en droit de prétendre à une contribution à l'entretien de la famille de 11'183 fr. 95 (8'713 fr. 20 de charges + 7'203 fr. 25 soit 1/2 du solde disponible de 14'406 fr. 50 - 4'732 fr. 55 de revenus), arrondie à 11'000 fr. Après déduction de ses charges, de celles des enfants et de sa part d'impôts, estimée à 3'800 fr., elle disposera encore d'une somme d'environ 3'200 fr., somme qui n'anticipe pas sur la liquidation du régime matrimonial. La quotité de cette contribution est appropriée aux circonstances. En effet, elle permet à l'appelante et aux enfants de couvrir leurs charges sans entamer le minimum vital du débirentier, lequel dispose, après règlement de ses charges et de ces aliments, d'une somme de 7'387 fr. 20 (25'000 fr. - 6'612 fr. 80 – 11'000 fr.) qui lui permettra de s'acquitter de ses acomptes d'impôts, estimés à 4'500 fr. - compte tenu du versement de la contribution d'entretien et de sa fortune immobilière -, tout en lui laissant un solde d'environ 2'900 fr. par mois. Le dies a quo du versement de cette contribution, fixé par le Tribunal n'ayant pas été remis en cause par les parties en appel, il n'y a pas lieu de le modifier. Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 11'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès la séparation effective des époux, soit au plus tard le 1er juillet 2013.
  5. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions sur provision ad litem et réclame un montant de 15'000 fr. à ce titre pour couvrir ses frais et honoraires engendrés également par la procédure d'appel. 5.1. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Selon la jurisprudence de la Cour, la fixation d'une provision ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l’exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126). 5.2. En l'espèce, la contribution à l'entretien de la famille de 11'000 fr. par mois que percevra l'appelante lui permettra, avec ses propres revenus de 4'732 fr., de couvrir ses charges et celles des enfants (8'713 fr.) ainsi que ses acomptes d'impôts (estimés à 3'800 fr.) tout en lui laissant un solde mensuel de 3'200 fr. lui permettant de faire face à l'ensemble de ses frais d'avocats. L'intimé ne dispose au demeurant pas d'une situation plus confortable que l'appelante et il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimé posséderait une fortune - seule une somme de 13'000 fr. résultant des relevés de comptes produits - justifiant que l'ensemble des frais et dépens du procès soient mis à sa charge. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point.
  6. 6.1. Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 3'000 fr. les frais judiciaires de l'ensemble de la procédure - qu'il a mis à la charge des parties à parts égales - et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas. 6.2. Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en appel et où la présente cause relève du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 3'950 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat, seront répartis à parts égales entre chacun des conjoints. Enfin, chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  7. L'arrêt de la Cour statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF. Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 4 et 10 du dispositif le jugement JTPI/8116/2013 rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7405/2013-10. Déclare recevables les pièces nouvelles produites par les parties ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, à l'exclusion de la pièce 27 de l'appelante. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il désigne la résidence principale des enfants chez leur père, et statuant à nouveau sur ce point : Dit que le domicile légal des enfants se trouve chez leur mère. Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 11'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès la séparation effective des époux, soit au plus tard dès le 1er juillet 2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'950 fr. couverts par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux. Condamne B______ à verser 1'975 fr. à A______. Dit pour le surplus que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 163 CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

CPS

  • art. 292 CPS

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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