Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/7386/2019
Entscheidungsdatum
09.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/7386/2019

ACJC/792/2020

du 09.06.2020 sur JTPI/18328/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 24.07.2020, rendu le 05.08.2020, IRRECEVABLE, 5A_601/2020

Normes : CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7386/2019 ACJC/792/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 9 juin 2020

Entre Monsieur A______, domicilié c/o B______, , appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2019, comparant en personne, et Madame C, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 19 décembre 2019, expédié aux parties le 8 janvier 2020 et reçu par A______ le 13 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment, attribué à C______ la garde sur les enfants D______, née le ______ 2008, et E______, né le ______ 2015 (ch. 2 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, depuis le 1er septembre 2019, les montants versés depuis le 1er septembre 2019 venant en déduction, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 390 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 5) et, à titre de contribution à l'entretien de E______, la somme de 810 fr. depuis le 1er septembre 2019, 320 fr. depuis le 1er septembre 2020 et 390 fr. depuis le 1er octobre 2025 (ch. 6) et statué sur les frais (ch. 7 et 8).
  2. Par courrier, rédigé en anglais, adressé à la Cour de justice le 21 janvier 2020, A______ a transmis une copie de son contrat de travail actuel, valable dès le 1er juillet 2019, et de ses trois dernières fiches de salaire, pour les mois d'octobre à décembre 2019. S'y référant, il a simplement indiqué : "I cannot afford to pay".
  3. Dans sa réponse à l'appel du 12 mars 2020, C______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel, pour cause de tardiveté, et, au fond, à son irrecevabilité, pour défaut de motivation, avec suite de frais.
  4. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 15 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
  5. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
  6. Les époux C______ et A______ ont contracté mariage le ______ 2005 au Zimbabwe.

Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 2008, et E______, né le ______ 2015.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 2 avril 2019, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu, notamment, à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants et condamne A______ à verser, par enfant et avec effet rétroactif au mois d'avril 2018, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

c. Lors de l'audience de comparution des parties du 14 novembre 2019, A______ a expliqué avoir signé un nouveau contrat de travail valable à partir de juillet 2019. Il était désormais payé à l'heure et c'était son employeur qui faisait appel à lui en fonction des besoins.

d. Concernant la situation personnelle et financière des parties, le Tribunal a retenu ce qui suit.

d.a C______ est fonctionnaire internationale auprès de F______. A ce titre, elle perçoit un salaire mensuel moyen de 8'386 fr., primes d'assurance-maladie pour elle-même et pour ses enfants déduites.

Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'666 fr. et comprennent 1'246 fr. de loyer (70% de 1'780 fr.), 70 fr. de TPG et 1'350 fr. de montant de base OP.

Elle dispose dès lors d'un solde mensuel de 5'720 fr.

d.b A______ travaille auprès de la société G______ depuis le 1er juin 2016. Il a perçu jusqu'en juin 2019 un revenu mensuel net moyen de 4'650 fr. A partir du mois de juillet 2019, des décomptes de salaire variables ont été établis. Il ressort des fiches de salaire produites devant le Tribunal que A______ a perçu 2'810 fr. en juillet 2019 (pour 149,95 heures), 1'516 fr. en août 2019 (pour 83,25 heures) et 2'189 fr. en septembre 2019 (pour 116,55 heures).

Devant la Cour, A______ a produit un courrier de la société G______ faisant état de son licenciement à la suite de la fermeture du H______ et de son accord à la poursuite des rapports de travail dans le I______ à partir du 1er juillet 2019 par la signature d'un nouveau contrat de travail. Celui-ci, valable dès le 1er juillet 2019, prévoit le paiement d'un salaire horaire de 22 fr., y compris des indemnités pour vacances et jours fériés et une part de treizième salaire.

Les fiches de salaire produites pour les mois d'octobre à décembre 2019 indiquent un salaire net de, respectivement, 1'644 fr. (pour 90,95 heures), 2'421 fr. (pour 130,45 heures) et 2'189 fr. (pour 116,55 heures).

Les charges incompressibles de A______ ont été évaluées à 3'120 fr. et comprennent 1'500 fr. de loyer (estimation), 350 fr. d'assurance- maladie, 70 fr. de TPG et 1'200 fr. de montant de base OP.

d.c Les besoins de D______ s'élèvent mensuellement à 1'162 fr. et comprennent 267 fr. de loyer (15% de 1'780 fr.), charges comprises, 45 fr. de TPG, 250 fr. de restaurant scolaire et parascolaire et 600 fr. de montant de base OP.

Les besoins de E______ s'élèvent mensuellement à 2'435 fr. et comprennent 267 fr. de loyer (15% de 1'780 fr.), 45 fr. de TPG, 1'723 fr. 25 de frais de crèche et 400 fr. de montant de base OP.

e. Dans son jugement du 19 décembre 2019, le Tribunal a relevé que A______ n'expliquait pas les raisons pour lesquelles ses revenus avaient diminué, ni ne rendait vraisemblable le caractère permanent de cette baisse. Il a dès lors considéré qu'il disposait ainsi d'un solde mensuel de 1'530 fr. (4'650 fr. - 3'120 fr.). Compte tenu des moyens des parties, C______ disposant d'un disponible près de quatre fois supérieur à celui de A______, respectivement du fait que C______ assumait l'essentiel des tâches éducatives, A______ devait être condamné à prendre en charge un tiers des besoins des enfants.

Il devait ainsi verser 390 fr. par mois pour l'entretien de D______. En ce qui concernait celui de E______, il devait verser 810 fr. par mois jusqu'en août 2020, 320 fr. par mois dès le mois de septembre 2020 - date à laquelle il serait en âge de commencer l'école publique et gratuite, à l'instar de sa soeur, de sorte que ses frais mensuels passeraient à 962 fr. en tenant compte de frais de parascolaire équivalents à ceux retenus pour sa soeur - puis 390 fr. par mois dès que l'enfant aurait atteint l'âge de 10 ans.

EN DROIT

  1. 1.1 L'acte adressé à la Cour est rédigé en anglais. Selon l'art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée, soit le français à Genève (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst-GE - A 2 00]; art. 16 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]). Si une partie procède dans une autre langue, un délai doit lui être imparti en vertu de l'art. 132 CPC pour procéder dans la langue officielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_246/2013 du 8 juillet 2013). Cela étant, tout formalisme excessif est prohibé. Or, en l'espèce, le courrier adressé à la Cour est rédigé en anglais, soit une langue commune, et les explications fournies sont extrêmement brèves et simples et elles sont dès lors facilement compréhensibles. L'intimée n'a pour sa part pas allégué qu'elle n'aurait pas compris les explications fournies et n'aurait pas été en mesure de se déterminer sur celles-ci. Au vu de ces circonstances particulières, une traduction ne sera pas exigée. 1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant sur le montant de l'entretien en faveur des enfants, il est de nature pécuniaire. Compte tenu du montant des contributions d'entretien en jeu, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours, en procédure sommaire, à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Le jugement attaqué ayant été reçu par l'appelant le 13 janvier 2020 à teneur du suivi des envois de la Poste, et non le 9 janvier 2020 comme l'intimée le soutient, l'appel a été déposé dans le délai de dix jours prescrit. Il comporte des explications très succinctes, pour ne pas dire minimalistes. L'appelant, qui comparaît en personne, se réfère à son contrat de travail et à ses fiches de salaire et explique qu'il ne peut pas payer les contributions d'entretien fixées par le Tribunal. Au vu de la nature du litige, de telles explications sont cependant suffisantes et ne peuvent être comprises que comme une demande de suppression de la contribution d'entretien mise à sa charge par le Tribunal au vu de ses revenus actuels. L'appel sera dès lors déclaré recevable. 1.4 L'appelant a produit des pièces nouvelles. Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces nouvelles déposées par l'appelant devant la Cour sont recevables dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'offices et inquisitoires illimitées en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013, consid. 2.2).
  2. Il ressort des explications de l'appelant qu'il soutient qu'au vu de ses revenus, il n'est pas en mesure de s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1). L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). 2.1.2 S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts arrêt 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3 ; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257). 2.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 2.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'appelant devant la Cour que le contrat de travail de celui-ci a été résilié et qu'un nouveau contrat a été conclu, valable dès le 1er juillet 2019, prévoyant un salaire horaire lui permettant d'obtenir des revenus inférieurs à ceux qu'il percevait auparavant. Le caractère durable de la baisse des revenus de l'appelant est par conséquent, désormais, rendu vraisemblable, contrairement à ce qui avait été le cas devant le Tribunal. Il ressort du courrier de l'employeur de l'appelant que cette modification de ses conditions de travail n'est pas imputable à l'appelant, mais résulte d'une restructuration de l'activité de son employeur. Le nombre d'heures mensuelles effectuées par l'appelant, soit 114,61 en moyenne par mois entre juillet et décembre 2019, et le salaire perçu, soit 2'128 fr. en moyenne par mois, sont cependant faibles par rapport à celui qu'il percevait auparavant et ne correspondent pas à un travail à temps plein. L'appelant n'explique pas pourquoi il perçoit désormais un salaire horaire, alors qu'il exerce a priori la même activité, ni pourquoi il n'effectue pas davantage d'heures; il n'allègue pas à cet égard que son employeur n'avait pas été en mesure de lui confier plus de travail. L'appelant n'indique par ailleurs pas avoir cherché, sans succès toutefois, un autre emploi, mieux rémunéré, compte tenu de la dégradation de ses conditions salariales auprès de son employeur actuel. La question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelant se pose donc. Au vu des circonstances et de la situation économique actuelles notoires sur le marché du transport aérien et, de manière plus générale, sur le marché du travail à la suite de la pandémie, en particulier pour des emplois peu qualifiés, il ne paraît toutefois pas vraisemblable que l'appelant puisse, en l'état, espérer augmenter son nombre d'heures de travail, à supposer qu'il conserve son emploi, ou trouver un autre travail mieux rémunéré et aucune prévision quant à une éventuelle amélioration de la situation n'est possible. Aucun revenu hypothétique ne peut donc être imputé à l'appelant, y compris pour la période précédant la pandémie puisqu'un délai d'adaptation devrait être accordé à l'appelant avant de pouvoir tenir compte d'un revenu hypothétique. Dès lors, en tenant compte du revenu effectif de l'appelant, celui-ci n'est pas en mesure de couvrir ses charges, évaluées à 3'120 fr., et il ne peut dès lors être condamné à verser une contribution à l'entretien de ses enfants sans entamer son minimum vital. L'intimée sera dès lors déboutée de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien et les ch. 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué seront annulés.
  3. Au vu de la nature du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 33 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera dès lors condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à ce titre. Pour le même motif (art. 107 al. 1 let. c CPC), chaque partie supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/18328/2019 rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7386/2019-1. Au fond : Annule les ch. 5 et 6 du dispositif de ce jugement. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et de C______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser 400 fr. à A______ à titre de frais judicaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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