Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/7375/2015
Entscheidungsdatum
30.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/7375/2015

ACJC/839/2017

du 30.06.2017 sur JTPI/15613/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; DROIT D'HABITATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONTRIBUTION PATRIMONIALE DU CONJOINT

Normes : CC.121.3; CC.165.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7375/2015 ACJC/839/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 JUIN 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2016, comparant par Me Pascal Rytz, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Pascal Tourette, avocat, 17, boulevard des Philosophes, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/15613/2016 du 21 décembre 2016, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 2 du dispositif), débouté l'épouse de sa prétention en octroi d'un droit d'habitation sur l'immeuble sis C______ (ch. 3), ordonné à celle-ci de libérer ledit logement de sa personne et de ses meubles d'ici au 31 mars 2017 et d'en remettre les clés à son époux (ch. 4), sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP (ch. 5), débouté les parties de leurs prétentions respectives en octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC (ch. 6 et 7), débouté l'épouse de ses conclusions en octroi d'une contribution d'entretien post-divorce (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr., mis à la charge des époux à raison de la moitié chacun, compensés partiellement avec l'avance fournie par l'époux à hauteur de 4'000 fr., et exonéré provisoirement l'épouse, au bénéfice de l'assistance juridique, du paiement de sa part (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
  2. a. Par acte déposé le 1er février 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3 à 5, 7, 9 et 11 de son dispositif. Cela fait, elle conclut à l'attribution d'un droit d'habitation sur l'ancien domicile conjugal, en contrepartie d'une indemnité de 500 fr. par mois depuis le prononcé du divorce, jusqu'à ce que leur fille D______ ait terminé ses études le 30 juin 2018, à ce que son ex-époux soit condamné à contribuer à son entretien à hauteur de 5'000 fr. par mois dès le prononcé du divorce, à ce qu'il soit en outre condamné à lui verser une indemnité équitable de 250'000 fr. pour sa contribution supérieure à l'entretien de la famille pendant la durée du mariage, à ce qu'il soit condamné en tous les frais et dépens de première instance, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

Subsidiairement, elle requiert l'octroi d'un délai de six mois dès l'entrée en force du présent arrêt pour libérer l'ancien domicile conjugal et en remettre les clés à son ex-époux, que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité équitable de 250'000 fr. pour sa contribution supérieure à l'entretien de la famille pendant la durée du mariage, qu'il soit condamné en tous les frais et dépens de première instance et que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus.

Elle produit des pièces nouvelles (n° 3, 4, 5 et 7).

Sa requête préalable tendant à la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé a été déclarée sans objet, par arrêt de la Cour du 2 février 2017.

b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Préalablement, il sollicite le retrait de l'effet suspensif attaché à l'appel en ce qui concerne le chiffre 9 du dispositif de ce jugement.

c. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né en janvier 1968, ressortissant suisse, et A______, née en février 1967, ressortissante de , se sont mariés le ______ 2004 à Chêne-Bougeries, sous le régime de la séparation de biens. A une date indéterminée, B a adopté la fille de son épouse, D______ issue d'une précédente relation en septembre 1993.

La famille résidait dans la villa familiale sise chemin C______, initialement propriété du père de B______, à qui était versé un montant symbolique de 500 fr. par mois, puis de 1'000 fr. par mois. B______ a reçu ce bien en donation (ainsi qu'un immeuble sis 3, rue X______ à Genève), par acte du 20 décembre 2011.

b. En 2009-2010, puis en 2012, les parties ont effectué des travaux de rénovation dans la villa familiale (réaménagement du premier étage pour 26'800 fr., rénovation de la cuisine pour un montant allégué de 30'000 fr.), ceux-ci ayant été financés par l'épouse dans un premier temps. Le mari a cependant remboursé intégralement les montants avancés pour le premier poste précité, et 21'000 fr. pour la cuisine.

c. Les parties vivent séparées depuis le 6 janvier 2013, date à laquelle l'époux a quitté le domicile conjugal.

Depuis le 1er février 2016, D______ et son compagnon ont pris à bail un appartement sis à Lausanne, le contrat étant valable jusqu'à fin mai 2018.

d. Par acte déposé le 13 avril 2015 devant le Tribunal de première instance, l'époux a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que son épouse soit condamnée, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, à quitter dans un délai de trois mois la maison familiale, qui est sa propriété, et à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit allouée à son épouse.

Cette dernière a entre autres conclu à l'attribution d'un droit d'habitation sur le domicile conjugal jusqu'à ce que D______ ait terminé ses études, soit jusqu'au 30 juin 2018, contre paiement d'une indemnité mensuelle de 500 fr., à ce que son mari soit condamné à lui verser la somme mensuelle de 5'000 fr. à titre de contribution d'entretien, une somme de 250'000 fr. à titre d'indemnité équitable pour sa contribution supérieure à l'entretien de la famille pendant la durée du mariage, ainsi qu'une provision ad litem de 20'000 fr.

e. Par arrêt ACJC/1______ du 22 avril 2016 réformant partiellement une ordonnance du Tribunal du 17 novembre 2015 statuant sur mesures provisionnelles, la Cour a condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, dès le 1er novembre 2015, le montant de 1'800 fr. à titre de contribution à son entretien.

Il a notamment été retenu que ses revenus, y compris les revenus immobiliers, totalisaient au moins 9'500 fr. par mois, tandis que ses charges, hors impôts, se montaient à 2'090 fr., comprenant le loyer (500 fr.), la prime d'assurance-maladie (390 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.). Il disposait ainsi d'un solde de l'ordre de 7'400 fr. par mois, hors impôts, respectivement de 400 fr. avec impôts, ceux-ci étant estimés à environ 7'000 fr. par mois. Puisque les ressources disponibles de l'époux ne permettaient pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il devait être partiellement fait abstraction de sa charge d'impôts - dont il n'avait au demeurant pas rendu vraisemblable un acquittement régulier -, de manière à lui permettre de subvenir aux besoins de son épouse.

f. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 3 novembre 2016.

D. La situation financière et personnelle des parties se présente comme suit :

a. Entre 2005 et 2007, l'époux a perçu un revenu mensuel brut moyen de 2'735 fr. Entre 2008 et 2011, il n'a pas eu d'emploi. Entre les mois de novembre 2012 et août 2016, il a travaillé auprès de la régie F______ SA, percevant à ce titre un salaire mensuel net de 5'120 fr. environ. Il s'est ensuite inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi en septembre 2016. Le montant des indemnités journalières qu'il reçoit de sa caisse de chômage ne résulte pas du dossier.

Selon la déclaration fiscale 2015, l'époux a déclaré une fortune brute immobilière de 8'918'983 fr. (qui lui a procuré des revenus bruts immobiliers de 174'540 fr. pour des charges et frais d'entretien d'immeubles de 51'993 fr.), des dettes chirographaires et hypothécaires de 871'175 fr. ainsi qu'une fortune brute mobilière de 84'915 fr.

Le Tribunal a retenu que les revenus nets immobiliers de l'époux, calculés sur la moyenne des années 2012 à 2015, s'élevaient à environ 54'100 fr. en moyenne par année, ce qui représentait un montant arrondi de 4'500 fr. par mois.

Le premier juge a par ailleurs arrêté les charges mensuelles de l'époux à 9'835 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 500 fr. de loyer, 390 fr. de prime d'assurance-maladie, ainsi que 7'745 fr. d'impôts.

b. Depuis le début de la vie commune jusqu'à fin 2011, l'épouse a travaillé en qualité d'infirmière, percevant à ce titre, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 7'410 fr. environ. Entre 2005 et 2007, son revenu mensuel moyen brut s'est élevé à 6'056 fr. environ. Elle a été en incapacité totale de travailler depuis 2012 et a perçu des indemnités journalières de l'assurance-maladie, qui s'élevaient en moyenne à environ 6'215 fr. par mois entre janvier et décembre 2013, puis des indemnités journalières du chômage jusqu'en décembre 2014. Depuis le 1er juillet 2015, elle bénéficie des prestations financières de l'Hospice général.

Dans des certificats médicaux des 2 octobre 2015 et 23 mars 2016, son psychiatre, qu'elle consulte depuis le mois de juin 2015, a attesté qu'elle souffrait d'une dépression sévère – sur fond de personnalité obsessionnelle compulsive, avec des traits marqués de dépendance relationnelle et affective –, qui était apparue dans un contexte de discorde, puis de séparation conjugale et s'accompagnait de symptômes obsessionnels envahissants qui invalidaient sa vie quotidienne. L'épouse souffrant d'une personnalité dépendante, la séparation conjugale l'avait mise dans un désarroi catastrophique et avait joué un rôle majeur dans la dégradation gravissime de son état psychique. En 2016, son traitement consistait en une séance mensuelle de psychothérapie individuelle ainsi qu'une médication antidépressive et anxiolytique. Le psychiatre a en outre attesté que son état de santé justifiait une poursuite de l'arrêt de travail à 100% pour une durée indéterminée, le pronostic étant très réservé.

L'épouse ne s'acquitte d'aucun loyer pour l'occupation de l'ancien domicile familial.

Les charges mensuelles de l'épouse ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 1'420 fr., soit 220 fr. de frais des SIG et 1'200 fr. d'entretien de base OP, à l'exclusion de sa prime d'assurance-maladie (386 fr.), couverte par le subside cantonal et l'Hospice général.

Elle fait l'objet de poursuites à hauteur de près de 16'200 fr.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
  2. Dans la mesure où les parties sont domiciliées à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 49 et 63 al. 2 LDIP, art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
  3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'espèce, la pièce n° 4 produite à l'appui de l'appel est recevable, puisqu'elle est postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. En revanche, les pièces n° 3 et 5 (datant des mois d'août 2015 et juillet 2016) sont irrecevables, car elles auraient pu être produites devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise. Il en va de même de la pièce n° 7, soit la note d'honoraires du conseil de l'appelante pour l'activité déployée durant la procédure de première instance, ainsi que les factures y relatives datant des 24 septembre, 27 octobre, 14 décembre 2015 et 23 novembre 2016.
  4. Dans sa réponse à l'appel, l'intimé a sollicité l'exécution provisoire du ch. 9 du dispositif du jugement entrepris, au motif que l'appel de son épouse aurait pour seule finalité de faire perdurer abusivement le versement de la contribution d'entretien allouée en sa faveur sur mesures provisionnelles. 4.1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC). Selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, applicables également à l'exécution provisoire, le juge procède à une pesée des intérêts en présence et se demande en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible. Concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_468/2012 du 14 août 2012; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, in SJ 2011 I p. 134; bohnet, CPC annoté, 2016, no 7 ad art. 315). 4.2 En l'espèce, l'intimé n'expose pas que l'absence d'exécution provisoire du jugement querellé lui ferait subir un dommage difficile à réparer : il n'allègue pas que le versement, durant la procédure d'appel, de la contribution à l'entretien de l'appelante fixée sur mesures provisionnelles porterait atteinte à son minimum vital ou qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir la restitution des montants versés à ce titre. La requête en exécution provisoire du chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera donc rejetée, faute de préjudice difficilement réparable.
  5. L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé un droit d'habitation sur le logement qu'elle occupe et dont l'intimé est propriétaire. 5.1 Selon l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'imposer à ce dernier, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en considération le bien des enfants communs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1). Seul l'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce peut être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1). Dans la pesée des intérêts, des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent notamment entrer en considération (Scyboz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 12 ad art. 121 CC). Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver le logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1.2). Un délai de départ oscillant entre quelques semaines et trois mois est considéré comme approprié pour que l'époux non attributaire doive quitter le logement (De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [éd.], 2016, n° 177 ad art. 176 CC et les références citées). 5.2 En l'espèce, l'appelante soutient que, bien que sa fille ait pris à bail un appartement à Lausanne, elle se rend régulièrement à l'ancien domicile familial et il ne serait pas exclu qu'elle revienne y vivre définitivement en cas de rupture avec son compagnon. L'appelante se prévaut également de sa situation financière précaire, qui constituerait un obstacle pour trouver un nouveau logement. Elle allègue enfin qu'au vu de son état de santé, elle supporterait très mal un déménagement. L'appelante perd de vue que D______ est majeure, de sorte que son éventuelle présence dans l'ancien logement familial n'est pas déterminante pour statuer sur le droit d'habitation qu'elle réclame. Il sera d'ailleurs relevé qu'en cas de besoin, D______ aurait la possibilité, avec l'accord de son père, de retourner vivre dans le logement litigieux même si celui-ci en reprenait possession. Par ailleurs, l'appelante ne prouve pas que son état de santé constituerait un motif justifiant l'attribution d'un droit d'habitation sur la villa de son mari. En particulier, elle n'a ni démontré, ni rendu plausible qu'un déménagement serait incompatible avec son état de santé actuel. Elle démontre, certes, traverser une phase importante de dépression. Toutefois, le certificat médical produit n'expose pas que son état psychique nécessiterait qu'elle demeure domiciliée dans la villa conjugale. Pour le surplus, le fait que sa situation financière soit précaire rend certes ses recherches en vue de trouver un nouveau logement difficiles. Il n'en demeure pas moins que le droit de l'intimé de reprendre possession du bien immobilier lui appartenant prévaut, étant ici relevé qu'elle occupe ce logement depuis plus de quatre ans. Au regard de ce qui précède, l'épouse ne s'est prévalue d'aucun intérêt prépondérant par rapport au droit de propriété de son mari pour justifier l'attribution d'un droit d'habitation sur l'ancien logement familial. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de ses conclusions sur ce point. Cela étant, compte tenu de la présente procédure d'appel, le délai de trois mois qui a été imparti à l'appelante pour évacuer la villa de l'intimé ne commencera à courir qu'à compter du prononcé du présent arrêt. Aucun élément ne justifie de prolonger davantage ce délai, qui a, dans les faits, déjà été prolongé compte tenu de l'effet suspensif attaché à l'appel. Le chiffre 4 du dispositif du jugement sera donc modifié conformément à ce qui précède.
  6. L'appelante fait grief au premier juge de pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post-divorce. 6.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant la durée du mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, les expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris de résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC). Le juge doit également tenir compte des particularités du cas concret (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, n. 146 ad art. 125 CC). Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; ATF 132 III 598 consid. 9.1). Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Dans cette hypothèse, il est en effet admis que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties -, il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.2), cette présomption pouvant toutefois être renversée (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2). Les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce sont déterminantes pour les mariages ayant duré entre cinq et dix ans (arrêt du Tribunal fédéral 5C_142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.1). Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2, 135 III 59 consid. 4.1) et que les soins assumés par le parent ne lui ont pas permis d'exercer une activité lucrative ou ne lui ont permis d'exercer qu'une activité lucrative réduite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2008 du 5 mai 2008 consid. 2.2.2). Le seul fait que l'un des conjoints ne soit pas - ou ne soit que partiellement - en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé ne constitue pas en soi une raison pour allouer une contribution d'entretien. Dans l'éventualité d'une union qui n'a pas créé de rapport de confiance particulier, l'atteinte à la santé peut seulement être prise en considération si la maladie ou l'accident qui en est la cause a un lien avec le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.6, FamPra.ch 2007 p. 146 consid. 2.6). Le lien existe quand l'épouse est victime d'un accident de circulation, à une époque où elle assume un rôle traditionnel en s'occupant du ménage et d'enfants mineurs; il fait en revanche défaut, si elle souffre d'une hépatite B qui s'est peut-être déjà manifestée avant le mariage (Barbey,La durée du mariage au sens de l'art. 125 CC, in Private Law - national - global – comparative Festschrift für Ingeborg Schwenzer zum 60. Geburtstag, 2011, p. 139 s et les références citées). Lorsque le mariage n'a pas influencé les conditions de vie, on se réfère en principe, au moment de sa dissolution, aux conditions existant avant les relations matrimoniales, c'est-à-dire que les époux sont traités comme s'ils n'avaient jamais conclu de mariage (ATF 141 III 465 consid. 3.1, in JdT 2015 II 415). 6.2 En l'occurrence, le mariage des parties a duré environ huit ans et demi. Quand bien même les parties ont un enfant commun, cela n'a eu aucune influence concrète sur les conditions d'existence de l'appelante, qui a travaillé à plein temps durant la vie commune, jusqu'à ce qu'elle se trouve en incapacité de travailler en 2012, étant rappelé qu'elle réalisait un revenu mensuel supérieur à celui de l'intimé. Même à partir du moment où elle a été incapable de travailler, l'appelante a continué à percevoir des revenus (indemnités journalières), jusqu'en juin 2015, et ne dépendait donc pas financièrement de son ex-époux, étant d'ailleurs relevé qu'elle n'a pas cherché à obtenir une pension alimentaire de ce dernier avant qu'il ne dépose la demande en divorce plus de deux ans après la séparation. Ainsi, la seule aide dont elle a pu bénéficier de l'intimé consiste dans le fait d'avoir logé gratuitement dans l'ancien logement familial. Au regard de ce qui précède, la capacité de l'appelante de pourvoir à son propre entretien n'a pas subi de restrictions attribuables au mariage, de sorte que ce dernier n'a pas marqué de son empreinte la situation financière de l'appelante. Ne pouvant se prévaloir du fait que l'union conjugale aurait créé une confiance particulière en un soutien, l'appelante ne peut prétendre à une contribution d'entretien post-divorce. Au demeurant, son incapacité de travail liée à son état de santé n'apparaît pas consécutive au mariage qu'elle a contracté avec l'intimé. S'il semble indéniable que la séparation des parties ait pu jouer un rôle dans la dégradation de l'état de santé de l'appelante, il ne peut être retenu que l'atteinte à la santé dont elle souffre soit en lien avec le mariage. Les certificats médicaux produits font en effet ressortir que la dépression dont souffre l'appelante depuis la séparation des parties est davantage liée à sa personnalité fragile. En particulier, il résulte du certificat médical établi en octobre 2015 par le psychiatre qui suit l'appelante depuis le mois de juin de la même année que celle-ci a une personnalité obsessionnelle compulsive avec des traits marqués de dépendance relationnelle et affective. Ces éléments conduisent la Cour à retenir, à l'instar du Tribunal, que le principe de l'indépendance économique des ex-époux après le divorce doit prévaloir sur celui de la solidarité. C'est donc à juste titre que les prétentions de l'appelante en versement d'une contribution d'entretien post-divorce ont été rejetées.
  7. L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué d'indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC. 7.1 Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). Celles-ci sont avant tout fournies par le produit du travail de l'un des époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune. En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent également être contraints, dans des circonstances particulières, d'entamer leur capital dans l'intérêt du ménage, sous réserve d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC. En vertu de cette disposition, l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait a droit à une indemnité équitable. Ainsi que cela résulte clairement de son texte, l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les contributions provenant des revenus ou de la fortune d'un conjoint mais ne comprend pas le travail fourni par un époux dans l'amélioration et l'entretien du bien immobilier propriété de son conjoint. Ressortissant aux dispositions générales du droit du mariage, l'art. 165 al. 2 CC est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1 et les références citées). Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base de cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC; ATF 138 III 348 consid. 7.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 7.1). 7.2 En l'espèce, l'appelante soutient qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des charges du ménage pendant la vie commune, son ex-époux ayant uniquement mis à disposition le domicile conjugal, depuis 2011. Elle aurait notamment pris en charge de nombreux voyages de la famille, les impôts du couple de 2004 à 2010, et financé l'ameublement ainsi que les aménagements de la villa familiale. Elle aurait par ailleurs soldé les dettes de l'intimé à hauteur de 46'790 fr. environ. Elle estime ainsi avoir contribué à l'entretien de la famille dans une mesure largement supérieure à ce qui pouvait être attendu d'elle, de sorte qu'elle réclame une indemnité de 250'000 fr. En l'occurrence, il est établi que les parties ont toutes deux exercé une activité lucrative durant la vie commune, les revenus de l'intimé étant cependant inférieurs à ceux de l'appelante, du moins jusqu'au moment où il est devenu titulaire d'une importante fortune immobilière en 2011. Cela étant, rien n'indique que l'intimé n'a pas assumé, durant cette période, une part des charges financières de la famille correspondant à ses revenus, voire d'autres obligations familiales. Il a également pu mettre à disposition de la famille un logement pour un coût très bas, voire gratuitement dès 2011, ce qui a également permis d'économiser des dépenses. S'il est effectivement plausible, compte tenu de ses revenus, que l'appelante a assumé, durant la vie commune, une plus grande partie des besoins financiers de la famille, y compris les loisirs, une telle contribution n'excède pas les limites de l'art. 163 CC, chacune des parties semblant avoir contribué à l'entretien de ladite famille selon ses facultés. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, il résulte du dossier que cette dernière a pris en charge personnellement uniquement une partie des travaux de rénovation de la villa familiale, soit au maximum 9'000 fr. sur le montant total de 56'800 fr. Au demeurant, l'appelante a pu bénéficier dans une large mesure des travaux en question puisqu'elle a toujours vécu dans la villa familiale, profitant ainsi directement du confort généré par ceux-ci pendant plusieurs années, d'ailleurs sans contrepartie financière depuis la séparation des parties en janvier 2013. Pour le surplus, l'appelante n'établit pas avoir remboursé les dettes de son ex-mari. Ces éléments ne permettent ainsi pas de retenir que l'appelante aurait contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'elle devait. Aucune indemnité ne lui est en conséquence due à ce titre. C'est, partant, à bon droit que le premier juge l'a déboutée de ses prétentions fondées sur l'art. 165 al. 2 CC.
  8. Dès lors que le Tribunal a refusé de lui allouer une provisio ad litem, l'appelante requiert que l'intimé soit condamné à prendre en charge l'intégralité des frais et dépens de première instance. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Selon les règles générales de répartition des frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le Tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le juge peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou encore lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f), soit notamment en cas de disparité économique importante entre les parties (ATF 139 III 33 consid. 4.2). En règle générale, l'inégalité économique, prise isolément, ne justifie pas que l'on s'écarte de la répartition ordinaire des frais, car elle existe presque toujours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 15 janvier 2015 consid. 6). 8.2 En l'occurrence, quand bien même l'appelante n'a pas formellement conclu à l'annulation du chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris, l'on comprend, à la lecture de son acte, qu'elle sollicite que les chiffres 10 et 11 dudit dispositif soient réformés. En ce qui concerne les frais judiciaires de première instance, seule leur répartition est remise en cause en appel, leur quotité n'étant pas critiquée. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appelante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à contester ce point, malgré qu'elle ait été exonérée provisoirement du paiement de sa part, puisque l'assistance juridique dont elle a bénéficié devra être remboursée, dans l'hypothèse où les conditions de l'art. 123 CPC seraient réalisées. Cela étant, les griefs formulés par l'appelante à l'encontre de la répartition desdits frais judiciaires opérée par le premier juge et le refus de lui allouer des dépens ne sont pas fondés. En effet, la disparité importante entre les situations financières respectives des parties ne justifie pas que l'on impute la totalité des frais judiciaires de première instance à l'intimé, eu notamment égard au fait que la moitié de ceux-ci ont été induits par les conclusions reconventionnelles de l'appelante. Au regard de ce qui précède et compte tenu de la nature familiale du litige, la répartition par moitié des frais judiciaires opérée par le Tribunal ne paraît pas inéquitable et sera confirmée. Pour les mêmes motifs, il apparaît équitable que chaque partie supporte ses propres frais d'avocat, de sorte que le refus d'allouer des dépens à l'appelante sera également confirmé. Les frais judiciaires d'appel, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 5'200 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera donc condamné à verser 2'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat. Pour le surplus, pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______contre les chiffres 3 à 5, 7 et 9 à 11 du dispositif du jugement JTPI/15613/2016 rendu le 21 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7375/2015-10. Au fond : Annule le chiffre 4 dudit dispositif et statuant à nouveau sur ce point : Ordonne à A______ de libérer de sa personne et de ses biens, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, l'immeuble sis C______, propriété de B______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne en conséquence B______ à verser 2'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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