Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/7375/2015
Entscheidungsdatum
22.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/7375/2015

ACJC/558/2016

du 22.04.2016 sur OTPI/667/2015 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT

Normes : CC.276.1; CC.176.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7375/2015 ACJC/558/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 AVRIL 2016

Entre Madame A______, domiciliée , (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2015, comparant par Me Pascal Rytz, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B_, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Pascal Tourette, avocat, 17, boulevard des Philosophes, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance OTPI/667/2015 rendue sur mesures provisionnelles le 17 novembre 2015 dans le cadre de la procédure en divorce opposant les époux A______ et B______ et notifiée à cette dernière le 23 suivant, le Tribunal de première instance a débouté B_______ de ses conclusions tendant à ce que son épouse soit condamnée à quitter le logement conjugal (ch. 1 du dispositif), ainsi que cette dernière de ses prétentions en versement d'une contribution d'entretien (ch. 2). Il a réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), n'a pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte déposé le 3 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A_______ appelle de cette décision, sollicitant l'annulation du ch. 2 de son dispositif.

Elle réclame, avec suite de frais et dépens, le versement d'une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois, l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et, subsidiairement, le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Elle a, préalablement, conclu à la suspension de l'effet exécutoire attaché audit ch. 2, laquelle a été rejetée par arrêt de la Cour du 20 janvier 2016.

b. B_______ conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens.

Il produit quatre pièces nouvelles : trois correspondent aux "Calculs de l'impôt" pour les années 2012 et 2013, effectués au moyen du programme GeTax, et la quatrième consiste dans l'extrait d'une page internet relative à la Convention collective des EMS du canton de Genève (tiré du site www.frontalier.org), contenant le salaire de base notamment pour les infirmiers pour l'année 2015 (pièces 27 à 29).

Il fait également référence, dans ses écritures, sans toutefois les produire en appel, aux pièces 16 à 26 qu'il a produites devant le Tribunal le 23 décembre 2015 dans le cadre de la procédure au fond.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. B_______, né le _______ 1968, originaire de Zürich et de Genève, et A_______, née le ______ 1967, ressortissante de Bosnie et Herzégovine, se sont mariés le ______ 2004 à , (GE), sous le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de C, née le ______ 1993, aujourd'hui majeure.

b. Les parties vivent séparées depuis le 6 janvier 2013, date à laquelle B_______ a quitté le domicile conjugal.

c. Par acte déposé le 13 avril 2015 devant le Tribunal de première instance, B_______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il l'a assortie d'une requête de mesures provisionnelles, concluant, à ce titre, à ce que A_______ soit condamnée, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à quitter le domicile conjugal - dont il est propriétaire - dans un délai de trois mois.

d. Lors de l'audience de conciliation du 7 octobre 2015 devant le Tribunal, A_______ a adhéré au principe du divorce. Elle s'est en revanche opposée au prononcé des mesures provisionnelles requises par son époux. Elle a déclaré solliciter une contribution d'entretien post-divorce de 5'000 fr. par mois, en raison du fait qu'elle était au bénéfice d'une aide de l'Hospice général, qu'elle avait des problèmes de santé, nécessitant la prise de neuroleptiques, d'anxiolytiques et d'antidépresseurs depuis 2012, qu'elle était en incapacité de travail à 100%, qu'elle avait effectué une demande de prestations de l'assurance invalidité à 50% en raison de ces troubles, mais qu'une rente AI lui avait, pour l'instant, été refusée, et qu'elle n'avait pu effectuer de mesures de réinsertion, car les effets secondaires de son traitement l'en empêchaient.

e. Lors de l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 29 octobre 2015, B_______ a persisté dans ses explications et conclusions.

A_______ a formulé une conclusion nouvelle sur mesures provisionnelles, à savoir le versement d'une contribution d'entretien de 5'000 fr.

B_______ s'y est opposé, relevant que les parties étaient séparées depuis presque trois ans, qu'en dépit de sa situation alléguée, son épouse n'avait jamais sollicité que son époux contribue à son entretien, que le certificat médical produit s'arrêtait au 31 octobre 2015, de sorte qu'à partir de cette date, elle jouissait à nouveau d'une pleine capacité de travail et qu'en tout état, le montant réclamé correspondait à l'intégralité de son salaire net.

A_______ a précisé que son médecin, qu'elle consultait une fois par semaine, établissait les certificats médicaux par mois.

f. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a notamment retenu que, vu son état de santé, l'épouse n'était pas en mesure de travailler et qu'on ne pouvait, en l'état, lui imputer un revenu hypothétique, sa capacité de gain étant nulle. Elle subissait ainsi un déficit mensuel correspondant au montant de ses charges, à savoir 1'420 fr. Quant à l'époux, ses revenus - constitués de son seul salaire de 5'121 fr. et d'aucun revenu immobilier net - ne couvraient pas ses charges de 7'990 fr., de sorte qu'il ne pouvait contribuer à l'entretien de son épouse, étant rappelé qu'il y contribuait en nature en mettant à sa disposition un logement, sans percevoir de loyer.

g. La situation financière des parties est la suivante :

g.a. B_______ travaille, depuis novembre 2012, auprès de la régie D______ et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net de 5'121 fr. 10.

Les parties vivaient, depuis à tout le moins 2001, dans la maison conjugale, initialement propriété du père de B_______, à qui était versé un montant symbolique de 500 fr. par mois, puis de 1'000 fr. Il ressort de l'avis de taxation pour l'année 2011 que B_______ a reçu ce bien en donation, ainsi qu'un immeuble sis 1______ à Genève par acte du 20 décembre 2011.

La valeur fiscale de ces biens était de 7'900'000 fr. en 2011, de 7'818'468 fr. en 2012 et de 7'558'000 fr. en 2013. Il ressort en outre de la déclaration fiscale pour l'année 2013 et de l'avis de taxation pour l'année 2012 que les revenus bruts immobiliers (ICC) se sont élevés à 159'139 fr. en 2012 et à 122'821 fr. en 2013, que les frais d'entretien et charges y relatifs ont été de 31'173 fr. en 2012 et de 145'690 fr. en 2013, que B_______ disposait d'une fortune mobilière de 26'042 fr. en 2012 et de 40'486 fr. en 2013 (ce dernier chiffre comprenant environ 31'000 fr. de fonds de rénovation pour l'immeuble sis 1______) et que ses dettes chirographaires s'élevaient à 190'000 fr. en 2012, puis à 160'000 fr. en 2013, dettes pour lesquelles il n'a déclaré aucun intérêt. L'avis de taxation pour l'année 2013 et la déclaration fiscale pour l'année 2014 n'ont pas été produits devant la Cour.

B_______ vit, depuis la séparation des époux, chez son père, à qui il loue une chambre pour un loyer mensuel de 500 fr.

Son épouse relève que son beau-père, propriétaire et copropriétaire de nombreux biens immobiliers, est décédé le 6 septembre 2015 et son époux percevra un héritage considérable dans le cadre de cette succession.

Le premier juge a retenu, à l'égard de ce dernier, des charges mensuelles incompressibles à hauteur de 7'990 fr., comprenant le loyer (500 fr.), la prime d'assurance maladie (390 fr.), les impôts (5'900 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exclusion de l'entretien qu'il verse à bien plaire à sa fille majeure Lora d'un montant de 400 fr. par mois.

g.b. A_______ a travaillé en qualité d'infirmière jusqu'en 2011. Elle a été en incapacité de travail depuis 2012 et a perçu des indemnités journalières d'environ 5'700 fr. par mois en moyenne (74'587 fr. 75 entre janvier 2013 et janvier 2014). Depuis le 1er juillet 2015, elle bénéficie des prestations financières de l'Hospice général.

Dans un certificat médical du 2 octobre 2015, son psychiatre a attesté qu'elle souffrait d'une dépression sévère, qui était apparue dans un contexte de discorde, puis de séparation conjugale et s'accompagnait de symptômes obsessionnels envahissants qui invalidaient sa vie quotidienne, nécessitant un traitement consistant en des séances hebdomadaires de psychothérapie individuelle, ainsi qu'une médication antidépressive et anxiolytique. Il a également attesté que son état de santé justifiait une poursuite de l'arrêt de travail à 100% jusqu'au 31 octobre 2015 inclus.

Elle n'a pas produit de nouveau certificat médical en appel.

A_______ ne s'acquitte d'aucun loyer pour son occupation du domicile conjugal.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 1'420 fr., comprenant les frais des SIG (220 fr.) et l'entretien de base (1'200 fr.), à l'exclusion de sa prime d'assurance maladie (386 fr.) couverte par le subside cantonal d'assurance maladie (90 fr.) et l'Hospice général, ainsi que du coût d'entretien de Lora, qui est majeure.

Elle faisait l'objet, à la date du 31 juillet 2015, de poursuites à hauteur de plus de 14'000 fr. et d'actes de défaut de biens à hauteur de plus de 2'000 fr.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).![endif]>![if> L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). 1.3 L'intimé a produit des pièces nouvelles en appel. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A 310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité consid. 2.2). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment des tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Les innombrables renseignements figurant sur internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4 et 134 III 224 consid. 7.2). 1.3.2 En l'espèce, les pièces relatives aux calculs d'impôts pour les années 2012 et 2013 effectués au moyen du programme GeTax (pièces 27 et 28) auraient pu être produites en première instance si l'intimé avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui et sont, dès lors, irrecevables. S'agissant de l'extrait d'une page internet relative à la Convention collective des EMS du canton de Genève (tiré du site www.frontalier.org; pièce 29), la question de sa recevabilité peut rester indécise, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une pièce susceptible de modifier l'issue du présent litige. En ce qui concerne les pièces 16 à 26 produites par l'intimé devant le Tribunal en date du 23 décembre 2015 et dont il se prévaut dans le cadre de la procédure d'appel, il n'en sera pas tenu compte, dans la mesure où leur production est intervenue dans le cadre de la procédure au fond et qu'elles auraient en tout état pu être jointes à la réponse à l'appel déposé le 22 janvier 2016. 1.4 L'appelante conclut, pour la première fois en appel, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La modification des conclusions en appel doit ainsi reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2387 à 2389; ACJC/131/2015 du 6 février 2015consid. 3). 1.4.2 En l'occurrence, la question de savoir si l'appelante a pris une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC - dont les conditions ne sont in casu pas réalisées faute de faits ou des moyens de preuve nouveaux - ou s'il s'agit d'un point que le premier juge a déjà tranché en statuant sur la conclusion de l'intimé tendant à ce que son épouse soit condamnée à quitter le logement conjugal, et contre lequel il n'a pas fait appel, peut rester ouverte, dans la mesure où chacune de ces hypothèses conduit à l'irrecevabilité de cette conclusion.
  2. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité de l'appelante. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, CL - RS 0.275.12) et l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 - RS 0.211.213.01) au présent litige.
  3. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).
  4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que la situation financière de son époux ne lui permettait pas de contribuer à son entretien. Elle réclame une contribution de 5'000 fr. par mois pour son propre entretien. Elle fait valoir que la situation financière de l'intimé a été mal évaluée. Elle estime son disponible à 9'696 fr. par mois (15'786 fr. de revenus totaux moins 6'090 fr. de charges, dont 4'000 fr. d'impôts). L'intimé considère, quant à lui, qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse (se prévalant notamment d'impôts de l'ordre de 11'000 fr. pour 2012, 9'000 fr. pour 2012 et entre 7'000 fr. et 9'000 fr. pour 2013), que celle-ci est au demeurant tout à fait à même de travailler, puisque sa demande AI a été rejetée, qu'elle bénéficie d'ores et déjà d'une contribution en nature importante de par la mise à disposition gratuite de la maison qu'elle occupe et que "si l'un des époux devait solliciter une contribution d'entretien, cela serait plutôt [lui]". 4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b). Par ailleurs, lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3, in JdT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). En effet, suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2). Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux; l'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). 4.2 Les parties ne s'opposent pas à l'application de la méthode dite du minimum vital. 4.3 L'intimé perçoit un salaire mensuel net de 5'121 fr. 10. Il est en outre propriétaire, depuis fin décembre 2011, de biens immobiliers d'une valeur totale de plus de 7'500'000 fr., sans compter ses expectatives dans la succession de son père. Il n'a bénéficié d'aucun revenu immobilier pour l'année 2011 compte tenu de la date à laquelle il est devenu propriétaire de ces biens. S'agissant des années 2012 et 2013, il n'a fourni aucune explication sur les raisons de la baisse de ses revenus immobiliers (159'139 fr. en 2012 et 122'821 fr. en 2013) et l'augmentation des frais d'entretien et charges (31'173 fr. en 2012 et de 145'690 fr. en 2013), de sorte qu'il sera considéré qu'il s'agit vraisemblablement d'une péjoration ponctuelle de sa situation immobilière, pouvant par exemple trouver son explication dans la réalisation de travaux. A cela s'ajoute le fait qu'en dépit de ce qui précède, sa fortune mobilière a augmenté (26'042 fr. en 2012 et 40'486 fr. en 2013), ses dettes chirographaires ont diminué (190'000 fr. en 2012 et 160'000 fr. en 2013), qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite, alors qu'il se prévaut d'une situation financière largement déficitaire. Compte tenu de ce qui précède et faute pour l'intimé d'avoir produit, dans le cadre de la présente procédure, la déclaration fiscale pour l'année 2014, ses revenus nets immobiliers seront calculés sur la base d'une moyenne entre les années 2012 et 2013 ([(159'139 fr. + 122'821 fr.) - (31'173 fr. + 145'690 fr.)] /2 = 52'548 fr. 50). Ils représentent dès lors le montant arrondi de 4'380 fr. par mois (52'548 fr. 50 / 12). Partant, ses revenus totaux s'élèvent à au moins 9'500 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent, hors impôts, à 2'090 fr., comprenant le loyer (500 fr.), la prime d'assurance maladie (390 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il ne sera tenu compte du coût d'entretien de l'enfant majeure, dans la mesure où il ne fait pas partie du minimum vital, quand bien même cette dernière poursuit des études, l'obligation d'entretien du conjoint l'emportant sur celle de l'enfant majeur (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 89; ATF 132 III 209 consid. 2.3). L'intimé dispose ainsi d'un solde de l'ordre de 7'400 fr. par mois, hors impôts, respectivement de 400 fr. avec impôts, ceux-ci étant estimés à environ 7'000 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise, sur la base de 71'372 fr. de salaire, 140'980 fr. de revenus immobiliers bruts, de 40'500 fr. de fortune mobilière et de 7'558'000 fr. de fortune immobilière, sous déduction de 9'919 fr. de cotisations sociales, 4'680 fr. de primes d'assurance maladie, de 88'431 fr. de charges immobilières, d'une dette de 160'000 fr. et d'une contribution d'entretien permettant la couverture du minimum vital de son épouse. 4.4 L'appelante a été en incapacité de travail depuis 2012 jusqu'à, à tout le moins, janvier 2014. Elle est aidée financièrement par l'Hospice général depuis le 1er juillet 2015. Il n'est pas allégué qu'elle ait à nouveau travaillé depuis 2012. Il ressort du certificat médical établi en octobre 2015, qu'elle a produit en première instance, qu'elle a souffert d'une dépression sévère et invalidante depuis plusieurs années et qu'elle se trouvait, à cette date, dans l'incapacité de travailler. Si elle n'a certes pas produit d'autre certificat médical en appel, il convient toutefois de considérer comme étant vraisemblable qu'au vu de la sévérité de sa maladie, son rétablissement nécessite du temps et qu'elle n'est pas encore en mesure de travailler à nouveau. Il sera néanmoins relevé qu'il lui appartiendra de tendre à l'indépendance économique dès que son état de santé le lui permettra. Ses charges incompressibles s'élèvent à 1'716 fr. par mois, comprenant les frais des SIG (220 fr.), la prime d'assurance maladie (296 fr., subside de 90 fr. déduit) et l'entretien de base (1'200 fr.). Il ne sera non plus tenu compte du coût d'entretien de l'enfant majeure. Elle doit ainsi faire face à un déficit mensuel de 1'716 fr. par mois. 4.5 Au vu de ce qui précède, il apparaît, comme l'a retenu le Tribunal, que la situation financière de l'intimé ne lui permet pas de subvenir aux besoins de son épouse. C'est néanmoins faire fi de la jurisprudence citée ci-avant, selon laquelle il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 précité). Cela se justifie d'autant plus, dans le cas d'espèce, que la charge fiscale de l'intimé résulte pour l'essentiel de son importante fortune immobilière. Partant, il convient de considérer que le paiement partiel des impôts de l'intimé - dont il n'a au demeurant pas rendu vraisemblable un acquittement régulier - lui permet de couvrir le minimum vital de l'appelante, de sorte qu'il sera condamné à lui verser une contribution d'entretien arrondie à 1'800 fr. par mois et ce, dès le 1er novembre 2015. Par conséquent, le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'intimé condamné en ce sens.
  5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) - comprenant les frais de l'arrêt de la Cour rendu le 20 janvier 2016 -, entièrement couverts par l'avance de frais de 2'200 fr. effectuée par l'appelante, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelante la somme de 1'100 fr. à titre de frais judiciaires. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
  6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1). Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 décembre 2015 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/667/2015 rendue le 17 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7375/2015-10. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Cela fait et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B_______ à verser en mains de A_______, par mois et d'avance, le montant de 1'800 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er novembre 2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'100 fr. à la charge de B_______ et 1'100 fr. à la charge de A_______, et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne B_______ à verser la somme de 1'100 fr. à A_______ à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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