C/7335/2014
ACJC/1290/2017
du 06.10.2017
sur JTPI/9613/2016 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; PLUS-VALUE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DÉPENS
Normes :
CC.124.a; CC.125;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7335/2014 ACJC/1290/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 6 OCTOBRE 2017
Entre
A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2016, comparant par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/9613/2016 rendu le 2 août 2013, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage entre A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à payer à A______ la somme de 24'250 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 2), dit que moyennant l'exécution de ce chiffre 2, le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 3), condamné B______ à payer à A______ le montant de 850 fr. par mois à titre d'indemnité équitable au sens de l'article 124 CC (ch. 4), condamné B______ à verser, par mois et d'avance, à A______ la somme de 200 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensé ceux-ci avec l'avance versée par B______, mis lesdits frais à la charge de chacune des parties pour moitié et condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'500 fr. (ch. 6), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 8) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 9).![endif]>![if>
- Par acte déposé le 14 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel des chiffres 2, 3 et 5 à 7 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if>
Principalement, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 240'937 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial et une contribution d'entretien de 1'020 fr. par mois, indexée à l'Indice suisse des prix à la consommation (ci-après : ISPC).
Subsidiairement, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 101'641 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial et une contribution d'entretien de 745 fr. par mois, indexée à l'ISPC.
Plus subsidiairement, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 51'707 fr. 72 à titre de liquidation du régime matrimonial et une contribution d'entretien de 745 fr. par mois, indexée à l'ISPC.
Plus subsidiairement encore, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 40'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et une contribution d'entretien de 745 fr. par mois, indexée à l'ISPC.
c. Par réponse à l'appel et appel joint expédiés le 24 novembre 2016, B______ conclut à l'annulation des chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris et à ce qu'il lui soit donné acte de ses engagements de payer à A______ les sommes de :![endif]>![if>
- 14'962 fr. 72 correspondant à la moitié des économies qu'il a réalisées durant le mariage, ainsi qu'à la moitié de son troisième pilier qu'il a perçu à sa retraite;
- 26'745 fr. correspondant à la part des acquêts ayant permis l'acquisition du bien immobilier sis sur la commune de C______, localité de D______, au lieu-dit E______ (soit 8'000 fr. pour l'achat du chalet, 5'490 fr. pour l'achat du terrain et 50'000 fr. pour l'achat de la remise, sous déduction de 10'000 fr. à verser à la masse des biens propres de A______, divisé par deux);
- 10'000 fr. correspondant au remboursement des biens propres versés par A______ pour l'acquisition du bien immobilier précité.
Il conclut pour le surplus à ce qu'il soit dit qu'aucune indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC n'est due à A______, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
- A______ conclut au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint.![endif]>![if>
- B______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if>
A______ n'a pas dupliqué.
f. Par arrêt préparatoire du 12 juin 2017, la Cour de justice a fixé à A______ un délai au 10 juillet 2017 pour communiquer le montant de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage jusqu'à la date du dépôt de la demande en divorce devant le Tribunal et pour déposer, le cas échéant, des conclusions adaptées au nouveau droit. Elle a pour le surplus réservé la détermination de B______ et la suite de la procédure.![endif]>![if>
g. Aux termes de ses conclusions complémentaires du 10 juillet 2017, A______ a conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de partager ses avoirs de prévoyance professionnelle, à ce qu'il soit dit qu'elle avait droit à une part de rente de B______ à hauteur de 850 fr. par mois et à ce que cette part soit convertie en une rente viagère au jour du prononcé du jugement.![endif]>![if>
h. B______ s'est opposé au partage des rentes du deuxième pilier des époux.![endif]>![if>
i. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.![endif]>![if>
B. Les faits pertinents suivant résultent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>
a. A______, née E______ le ______ 1952 à F______ (Berne), et B______, né le ______ 1946 à D______ (Jura), tous deux originaires de G______ (Jura), se sont mariés le ______ 1971 à D______, sans conclure de contrat de mariage.![endif]>![if>
b. H______, née le ______ 1970, et I______, née le ______ 1973, sont issues de cette union.![endif]>![if>
c. Par contrat de vente du 13 mars 1981, B______ a acheté un chalet situé "au bord du J______", au lieu-dit K______ au prix de 8'000 fr. ![endif]>![if>
Conformément à ce contrat de vente, B______ a démonté et emporté le chalet avant de remettre en état et d'aplanir le terrain.
Par acte notarié du 19 juin 1981, B______ a acquis, au lieu-dit E______ (C______ - D______), la parcelle n° 1______, comprenant une habitation (n° 2______) et une annexe (n° 3______), au prix de 5'490 fr.
B______ a reconstruit le chalet qu'il venait d'acquérir sur ce terrain.
Le prix d'acquisition du terrain et du chalet totalise 13'490 fr.
Par acte notarié du 23 décembre 2009, B______ a également acheté, au lieu-dit E______, la parcelle n° 4______ comprenant un bâtiment à usage de garage et de remise, au prix de 50'000 fr. Cette parcelle jouxte la parcelle n° 1______ acquise en 1981.
La parcelle n° 4______ a été acquise au moyen d'un crédit hypothécaire contracté par B______ auprès du L______ et garanti par une cédule hypothécaire au porteur grevant la parcelle n° 1______.
B______ a payé les intérêts hypothécaires relatifs à cet emprunt à l'aide de ses acquêts.
Au jour de l'introduction de la demande en divorce, la dette hypothécaire de B______ envers le L______ se montait à 160'000 fr.
B______ a versé à la procédure de nombreuses factures relatives aux travaux d'aménagement et de rénovation qu'il avait entrepris sur la parcelle n° 1______ et dans le chalet situé sur celle-ci.
B______ est seul inscrit au registre foncier comme propriétaire des biens susmentionnés.
d. Aux termes d'une expertise datée du 10 octobre 2014, les valeurs intrinsèques de la parcelle n° 1______, respectivement des bâtiments n° 2______ et 3______ (chalet avec annexe) et des aménagements extérieurs ont été estimées à 19'000 fr. et 196'000 fr. En pondérant ces chiffres avec la valeur de rendement, l'expert concluait à une valeur vénale totale de 210'000 fr. pour ces biens.![endif]>![if>
Selon le complément d'expertise daté du 19 mai 2015, la valeur vénale de la parcelle n° 4______ et du bâtiment à usage de garage et de remise situé sur celle-ci a été estimée à 54'000 fr.
e. A la suite de la séparation du couple, intervenue le ______ 2011, A______ est restée à M______, tandis que B______ s'est installé dans son chalet de D______.![endif]>![if>
f. Par jugement JTPI/5______ du _______ 2011 (C/6______), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis rue N______ à M______, à charge pour elle d'en payer le loyer, et condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'020 fr.![endif]>![if>
C. a. Le 11 avril 2014, B______ a formé une action en divorce par devant le Tribunal de première instance.![endif]>![if>
S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, il a conclu à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien ou indemnité post-divorce et qu'il n'y avait pas lieu de procéder au partage par moitié des avoirs de libre passage accumulés durant le mariage. Concernant la liquidation du régime matrimonial, il a requis qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer à son épouse les sommes de 14'962 fr. 72 correspondant à la moitié des économies réalisées durant le mariage et du troisième pilier perçu à sa retraite et de 31'745 fr. correspondant à la part des acquêts ayant permis l'acquisition du bien immobilier sis à D______ (soit 8'000 fr. correspondant au prix d'achat du chalet, 5'490 fr. correspondant au prix d'achat du terrain, 50'000 fr. correspondant au prix d'achat de la remise, le tout divisé par deux), à ce qu'il soit dit que les époux s'étaient d'ores et déjà réparti l'intégralité de leurs biens respectifs et à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial était liquidé.
b. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 4 juin 2014, A______ s'est opposée au principe du divorce et a allégué que son époux ne souhaitait pas non plus divorcer. Elle a en outre fait valoir qu'elle avait contribué à l'acquisition des biens immobiliers appartenant à son époux à hauteur de 10'000 fr. à l'aide de ses biens propres et qu'elle avait également financé les travaux, probablement avec ses acquêts. Elle avait par ailleurs versé 7'000 fr. provenant de l'héritage de sa mère dans le pot commun du ménage.![endif]>![if>
Lors de cette même audience, B______ a admis que A______ avait investi la somme de 10'000 fr., provenant de l'héritage de son frère, dans l'achat des biens immobiliers du couple.
B______ a en outre reconnu que ses biens immobiliers devaient être estimés à leur valeur vénale et qu'il devait verser la moitié de cette valeur à son épouse.
c. Compte tenu de l'expertise du 10 octobre 2014 relative à la valeur du chalet, B______ a modifié ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer à son épouse les sommes de 14'962 fr. 72 correspondant à la moitié des économies réalisées pendant le mariage et du troisième pilier, de 26'745 fr. correspondant à la part des acquêts ayant permis l'acquisition du bien immobilier sis à D______ (soit 8'000 fr. correspondant au prix d'achat du chalet, 5'490 fr. correspondant au prix d'achat du terrain, 50'000 fr. correspondant au prix d'achat de la remise, moins 10'000 fr. à verser à la masse des biens propres de A______ à titre de remboursement de sa participation initiale, le tout divisé par deux) et de 10'000 fr. correspondant au remboursement des biens propres de son épouse ayant permis l'acquisition dudit bien.![endif]>![if>
d. Dans son mémoire de réponse, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien mensuelle de 1'020 fr., une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC équivalant à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage ainsi que la somme de 252'550 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial. Elle s'en est rapportée à la justice quant au principe du divorce.![endif]>![if>
e. Lors de l'audience du 14 avril 2015, Bernadette et B______ ont donné leur accord pour que leurs avoirs bancaires soient partagés par moitié au jour du divorce. ![endif]>![if>
f. Il résulte des déclarations faites par B______ lors des audiences des 14 janvier 2015, 1er juin 2015 et 8 février 2016 que l'emprunt hypothécaire qu'il avait contracté auprès du L______ avait été utilisé pour acquérir la parcelle n° 4______ comportant la remise et pour financer les travaux d'amélioration et de rénovation du chalet. B______ n'a toutefois pas précisé le montant de ces travaux. Il a en outre admis qu'il n'avait pas entièrement dépensé les fonds prêtés par la banque et conservé un montant de 30'000 fr. sur un compte dont les extraits n'ont pas été produits.![endif]>![if>
g. A______ a admis en audience que des travaux avaient été effectués dans le chalet. Ceux-ci avaient consisté à renforcer la toiture, à aménager une salle de bain et une cuisine et à construire une maisonnette à l'extérieur pour les jouets des enfants. De nombreux amis du couple et elle-même avaient aidé à la réalisation de ces travaux. A______ n'avait en revanche eu connaissance ni de leur prix, ni de la manière dont son époux avait utilisé le crédit hypothécaire qu'il avait contracté.![endif]>![if>
h. Lors de l'audience du 8 septembre 2015, A______ et B______ ont indiqué au Tribunal qu'ils ne souhaitaient plus divorcer et sollicité un délai pour déposer des conclusions d'accord.![endif]>![if>
i. Par courrier du 16 novembre 2015, B______ a informé le Tribunal que les parties n'étaient pas parvenues à s'entendre et a persisté dans les termes de sa demande.![endif]>![if>
j. Par plaidoiries écrites du 2 mai 2016, B______ a notamment fait valoir qu'il avait effectué lui-même tous les travaux de transformation du chalet avec l'aide d'artisans locaux, ce qui ressortait du reste de l'expertise, et que l'hypothèque qu'il avait contractée avait permis de financer ces travaux. Son épouse avait, selon toute vraisemblance, uniquement participé à l'acquisition des matériaux ayant composé le chalet avant que celui-ci ne soit démonté et reconstruit sur le terrain qu'ils avaient acquis.![endif]>![if>
k. Par plaidoiries finales du 6 juin 2016, A______ a notamment contesté la pertinence des factures produites par son époux afin de démontrer les travaux de rénovation effectués dans le chalet. Vu la manière dont elles étaient présentées, il n'était pas possible de déterminer si elles concernaient réellement la rénovation de ce bien. Il convenait dès lors de partir du principe que les époux avaient financé les dépenses relatives aux biens immobiliers à parts égales à l'aide de leurs acquêts.![endif]>![if>
A______ a conclu en conséquence à la condamnation de son époux à lui verser la somme de 241'750 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et une rente mensuelle de 827 fr. au sens de l'article 124 CC. Elle a pour le surplus persisté dans les conclusions prises dans son mémoire de réponse.
l. Les parties ont été avisées que la cause serait retenue à juger à l'issue d'un délai de quinze jours à dater de l'envoi des plaidoiries écrites, soit dès le 6 juin 2016.![endif]>![if>
m. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries le 14 janvier 2015, puis des audiences de suite de débats d'instruction les 14 avril 2015, 1er juin 2015, 8 septembre 2015 et 8 février 2016. Les déclarations faites par les parties lors de ces audiences ont été reprises ci-avant dans la mesure utile. ![endif]>![if>
D. La situation financière des parties se présente comme suit :![endif]>![if>
a. B______, ancien fonctionnaire aux douanes, est retraité depuis le 1er juin 2011. Il perçoit une rente mensuelle de vieillesse de 2'246 fr. et une rente LPP de 2'558 fr. 85, soit un revenu mensuel total de 4'804 fr. 85.![endif]>![if>
Les charges mensuelles de B______ retenues par le Tribunal se montent à 2'465 fr. (arrondi), comme suit : base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), charges hypothécaires de son chalet (393 fr.), assurance-maladie (527 fr.), impôts (estimation) et frais de transport (45 fr.).
Du mariage jusqu'à la naissance de son droit à la rente le 1er avril 2007, B______ a accumulé un avoir de prévoyance de 488'842 fr. 45.
Les 1er et 7 avril 2014, B______ disposait de 30'506 fr. 94 d'économies sur ses comptes bancaires (15'110 fr. 81 sur son compte d'épargne n° 6______ ouvert auprès du L______, 14'814 fr. 63 sur son compte d'épargne n° 7______ ouvert auprès du L______ et 581 fr. 50 sur son compte Fondation prévoyance Epargne 3 n° 8______ ouvert auprès de la O______).
b. A______ a travaillé à 50% pour la Ville de M______ en tant que nettoyeuse jusqu'au 31 août 2016, pour un revenu mensuel net de 2'973 fr. Depuis le 1er septembre 2016, elle perçoit une rente mensuelle de vieillesse de 1'856 fr., complétée par une rente LPP de 899 fr. 20 (et non 886 fr. comme retenu par le Tribunal; cf. attestation de P______ jointe aux conclusions complémentaires du 10 juillet 2017), soit un revenu mensuel de 2'755 fr. 20.![endif]>![if>
Les charges mensuelles de A______ comprennent la base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), le loyer (944 fr.), la prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire et accident (654 fr. 45), les impôts (321 fr.) et les frais de transport (45 fr.).
Au jour du dépôt de la demande en divorce, ses avoirs de prévoyance professionnelle, accumulés dans leur intégralité durant le mariage, s'élevaient à 163'181 fr. 05 (soit 29'377 fr. 45 + 133'803 fr. 60).
Le 11 avril 2014, elle disposait de 16'283 fr. d'économies (compte d'épargne Q______ n° 9______).
E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ avait acquis des biens immobiliers pour une valeur totale de 63'490 fr. (soit 8'000 fr. pour le chalet, 5'490 fr. pour le terrain et 50'000 fr. pour la remise) et effectué de nombreux travaux sur ceux-ci. Ces acquisitions avaient été financées à hauteur de 10'000 fr. par A______, au moyen de ses biens propres, et pour le reste au moyen des acquêts des parties. La part de A______ à la plus-value s'élevait ainsi à 15,75 % (10'000 fr. / 63'490 fr.).![endif]>![if>
Les biens susvisés avaient enregistré une plus-value de 36'510 fr., correspondant à leur valeur vénale (210'000 fr.) moins la dette hypothécaire (160'000 fr.), le prix d'achat du chalet (8'000 fr.) et celui du terrain (5'490 fr.). Les biens propres de A______ avaient dès lors une créance de 15'750 fr. à l'encontre des acquêts de B______ [soit 10'000 fr. + (15,75% x 36'510 fr.)].
Compte tenu des montants dont les parties disposaient en banque, de la valeur vénale du chalet, de la dette hypothécaire grevant celui-ci et de la participation à la plus-value, les comptes d'acquêts de B______ et de A______ présentaient des bénéfices nets respectifs de 64'756 fr. 94 et 16'283 fr.; B______ devait dès lors verser une soulte de 24'236 fr. 97 [(64'756 fr. 94 16'283 fr.) / 2], arrondis à 24'250 fr., à A______.
Dans la mesure où B______ était à la retraite depuis plusieurs années, que le mariage avait duré quarante-cinq ans et que A______ ne disposait pas d'une prévoyance vieillesse suffisante, le Tribunal a par ailleurs fixé l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC de telle manière que les ressources provenant du deuxième pilier soient réparties à parts égales entre les conjoints. Il a dès lors condamné B______ à verser à A______ un montant mensuel de 850 fr. [(2'558 fr. 85 + 886 fr.) / 2 – 886 fr. = 836 fr. 40, arrondis à 850 fr.).
Prenant en considération le déficit de A______ à hauteur de 200 fr. par mois, le solde disponible de B______ de 1'490 fr., la durée du mariage, le montant de la rente perçue à titre d'indemnité équitable et la situation financière des parties, le Tribunal a en outre condamné B______ à verser à son ex-épouse une contribution d'entretien de 200 fr. par mois afin que celle-ci puisse maintenir son train de vie.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if>
En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial dans une mesure largement supérieure à 10'000 fr., ainsi que sur la contribution d'entretien de l'épouse. La voie de l'appel est donc ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.![endif]>![if>
Il en va de même de la réponse de l'intimé et de son appel joint, déposés dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 et 313 al. 1 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).![endif]>![if>
1.4 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire s'appliquent en revanche concernant la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC : le juge doit ainsi se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance sans être lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Les art. 280 ss CPC consacrent du reste implicitement l'application de ces principes, vu les pouvoirs de contrôle particuliers accordés au juge en matière de convention sur le partage des prestations de sortie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). ![endif]>![if>
- Les parties allèguent en appel des faits nouveaux relatifs à leur situation financière et à leur prévoyance professionnelle. Elles produisent également de nouvelles pièces.![endif]>![if>
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). ![endif]>![if>
La première condition concerne indistinctement les vrais et les faux nova tandis que la seconde ne s'applique, par définition, qu'aux faux nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1; Jeandin, in CPC Commenté, n. 7 s. ad art. 317 CPC).
La partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou de moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible, ce qui la plupart du temps coïncidera avec l'introduction du mémoire d'appel, respectivement le dépôt de la réponse ou de la réponse à l'appel joint. Si la connaissance de ces faits survient postérieurement à ces échanges d'écritures, il incombera à la partie concernée d'intervenir auprès de l'instance d'appel au plus vite dans la phase des débats (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC), étant précisé que l'exigence d'une invocation sans retard ne permet pas de laisser s'écouler plus de quelques semaines (Tappy, in CPC Commenté, n. 9 ad art. 229 CPC).
Il découle par ailleurs des art. 229 al. 1 let. a et 232 CPC que devant le premier juge, les vrais nova sont admis jusqu'à la fin des débats principaux, soit jusqu'à l'échéance du délai pour déposer des plaidoiries écrites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Sous réserve des cas où la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée s'appliquent, p. ex. lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur, l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 et 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1; ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3 et les réf. cit.).
2.2 En l'espèce, l'appelante a allégué dans son acte d'appel qu'elle supportait désormais une charge fiscale à hauteur de 321 fr. par mois et produit une copie de son avis de taxation pour l'année 2015, daté du 22 juin 2016. Le Tribunal ayant gardé la cause à juger le 20 juin 2016, l'appelante ne pouvait pas alléguer cet élément dans le cadre de la procédure de première instance. Ce fait nouveau a dès lors été invoqué en temps utile et doit être déclaré recevable, de sorte que l'état de fait sera rectifié en conséquence.![endif]>![if>
L'appelante a par ailleurs invoqué, dans sa réponse à l'appel joint du 23 février 2017, une augmentation de ses primes d'assurance-maladie à compter du 1er janvier 2017. Elle a produit à l'appui un courrier de sa caisse daté du 12 octobre 2016, et donc antérieur de plus de quatre mois. Elle n'a pas indiqué dans sa réponse les circonstances qui l'auraient empêchée de se prévaloir de ce fait nouveau plus tôt, notamment avant la fin du délai pour répondre imparti à l'intimé par courrier du 24 octobre 2016, ce qui aurait permis à celui-ci de se prononcer à ce sujet. Ce fait sera dès lors déclaré irrecevable, faute d'avoir été invoqué "sans retard".
L'intimé a quant à lui produit en annexe de sa réponse du 24 novembre 2016 un courrier du 17 septembre 2015 du conseil de l'appelante ainsi qu'une attestation de son médecin datée du "22 novembre", sans indication de l'année. Au vu de l'issue du litige, la question de savoir si ces pièces sont recevables peut rester indécise.
Les parties critiquent la liquidation du régime matrimonial effectuée par le Tribunal. Elles reprochent également au premier juge d'avoir violé la maxime des débats en allouant à l'appelante un montant inférieur aux conclusions prises par l'intimé.
2.3 La dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts est régie par les art. 204 ss CC. En cas de divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 204 CC).![endif]>![if>
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC). Les époux règlent également leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).
Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les patrimoines des époux sont dissociés (art. 205 s. CC), et les acquêts (art. 197 CC) et les biens propres (art. 198 CC) de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2).
2.4 Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une seule masse (ATF 141 III 53 consid. 5.4 et 132 III 145 consid. 2.2.1).![endif]>![if>
L'immeuble inscrit au registre foncier au nom d'un époux est présumé appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC). Au moment de son acquisition, il entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196- 198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par ce bien est réglée par l'art. 206 CC. Cette dernière disposition prévoit que lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens.
La plus-value conjoncturelle doit être interprétée largement. Elle correspond à toute différence de la valeur d'un bien entre un changement d'état et le moment de la liquidation (Haas, La créance de plus-value et la récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts, thèse Lausanne 2005, p. 90). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien de causalité entre la plus-value et la nature de l'investissement (Steinauer, op. cit., n. 20 ad art. 206 CC; Burgat, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 19 ad art. 206 CC).
La part à la plus-value se calcule sur la valeur finale du bien, proportionnellement à l'investissement effectué par l'époux non propriétaire par rapport à la valeur du bien au moment de cet investissement (Steinauer, op. cit., n. 23 ad art. 206 CC et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.4.1).
Le calcul de cette part suppose donc que soient déterminées les valeurs de la contribution faite par l'époux non propriétaire, la valeur du bien au moment de cette contribution et la valeur du bien au moment de la liquidation du régime (Steinauer, op. cit., n. 23 s. ad art. 206 CC).
Lorsque la contribution a été faite lors de l'acquisition, la valeur du bien au moment de l'investissement correspond au prix d'acquisition, y compris les frais, en particulier, s'agissant d'un immeuble, les honoraires de notaire et les émoluments d'inscription au registre foncier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3.1 et les réf. cit.).
La valeur du bien à la liquidation est la valeur nette, ie. après paiement des éventuels impôts et autres frais liés à la vente, tels que les frais de courtage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). Il n'y a pas lieu de déduire les dettes hypothécaires dont le bien est grevé (Burgat, op. cit., n. 18 ad art. 206 CC et la référence; Steinauer, op. cit., n. 24 ad art. 206 CC). Celles-ci viendront grever la masse à laquelle l'immeuble est attribué, conformément à l'art. 209 al. 2 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.4.1).
L'art. 206 CC ne vise que la plus-value conjoncturelle prise par le bien objet de l'investissement, soit celle qui résulte des forces du marché sans apport du propriétaire du bien. Pour déterminer celle-ci, la plus-value résultant des éventuels travaux d'amélioration effectués sur le bien doit être soustraite de la plus-value totale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3.2 s.; Steinauer, op. cit., n. 19 et 25 ad art. 206 CC; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 1.11 ad art. 206 CC). Cette plus-value d'impenses après travaux peut être de même valeur que le montant des travaux; il peut également arriver qu'elle soit inférieure ou supérieure au coût de ceux-ci (Haas, op. cit., p. 88).
Lorsque la contribution consiste en des prestations en nature effectuées par le conjoint, la valeur des prestations fournies se calcule en fonction du prix qui aurait été facturé par un professionnel (Burgat, op. cit., n. 23 ad art. 206 CC).
Le fardeau de la preuve des investissements incombe à la partie qui se prévaut d'un droit à la plus-value conjoncturelle sur le bien de son époux au sens de l'art. 206 al. 1 CC (art. 8 CC; ATF 131 III 559 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1).
2.5 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimé était seul propriétaire des parcelles no 1______ et 4______ et des constructions situées sur celles-ci, que ces biens immobiliers entraient dans ses acquêts et que les biens propres de l'appelante disposaient d'une créance de 10'000 fr. contre cette masse, correspondant au montant investi lors de l'acquisition de ces biens. Ces points ne sont plus contestés en appel. ![endif]>![if>
Contrairement à ce qu'elle prétendait en première instance, l'appelante ne fait par ailleurs plus valoir qu'elle aurait contribué financièrement aux travaux d'aménagement et de rénovation du chalet ou que l'aide qu'elle aurait fournie en nature devrait être indemnisée en fonction du prix qu'aurait facturé un professionnel pour ce travail. Il n'y a dès lors pas lieu d'ajouter une part du coût de ces travaux au montant de sa contribution initiale, ni de la faire participer à la plus-value liée aux travaux en question.
L'appelante ne prétend pas non plus qu'elle aurait contribué à l'achat en 2009 de la parcelle no 4______ contenant la remise et qu'elle aurait droit à une part de la plus-value prise par celle-ci. Tel n'est du reste pas le cas dès lors que cette acquisition a été financée au moyen d'une augmentation de la dette hypothécaire grevant la parcelle no 1______, et donc sans apport des parties. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de ce bien dans le cadre du calcul de la créance de plus-value fondée sur l'art. 206 al. 1 CC.
Est en revanche litigieux le montant auquel l'appelante peut prétendre à titre de part à la plus-value enregistrée par la parcelle no 1______ et les constructions situées sur celle-ci entre leur achat et la liquidation du régime matrimonial. L'appelante estime avoir droit à 74,12% de la plus-value prise par ce bien immobilier, soit le ratio entre son investissement initial et le prix d'achat versé en 1981. Cette plus-value devrait être calculée sur la valeur vénale du bien, sans déduction préalable de la dette hypothécaire dont celui-ci est grevé.
L'intimé considère à l'inverse que l'appelante n'a participé qu'à l'acquisition des matériaux composant le chalet et ne peut prétendre au partage de la plus-value, faute d'avoir démontré que ces matériaux avaient bénéficié d'une plus-value indépendamment du terrain et du reste du bâtiment.
In casu, les parties ont chacune déclaré en audience que l'appelante avait investi 10'000 fr. provenant d'un héritage dans l'achat "des biens immobiliers" du couple. L'intimé a ainsi reconnu que l'appelante avait contribué tant à l'acquisition du terrain qu'à celle du chalet reconstruit sur celui-ci. Il appert en outre que les parties ont acheté la parcelle en vue d'y implanter le chalet acquis trois mois auparavant. Il s'agissait donc d'une opération d'ensemble, de sorte que rien ne justifie de traiter le cas d'espèce différemment de celui dans lequel des époux achètent un bien immobilier déjà construit. Enfin, et contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que l'appelante n'ait pas financé les travaux est sans pertinence à ce stade, l'art. 206 al. 1 CC ne conditionnant pas les prétentions de l'époux créancier à un comportement actif. Il s'ensuit que l'appelante est fondée à participer à la plus-value conjoncturelle prise par le bien immobilier susvisé.
Reste à chiffrer la part à la plus-value à laquelle l'appelante a droit.
Comme indiqué ci-dessus, la contribution de l'appelante au moment de l'achat du bien s'est élevée à 10'000 fr., sur un prix total de 13'490 fr. Les parties ne font pas valoir qu'il conviendrait d'ajouter d'autres frais à ce montant tels que des honoraires de notaire ou des émoluments d'inscription au Registre foncier. Compte tenu du ratio entre son investissement initial et le prix d'acquisition, l'appelante peut dès lors prétendre, en principe, à 74,12% de la plus-value.
Aux termes de l'expertise du 10 octobre 2014 dont le résultat n'a pas été contesté, la valeur vénale du bien a été estimée à 210'000 fr. Celui-ci a dès lors bénéficié d'une plus-value de 196'510 fr. Conformément aux principes susmentionnés, l'appelante ne peut cependant prétendre à participer qu'à la plus-value conjoncturelle, à l'exclusion de celle due aux travaux entrepris par l'intimé.
Les parties n'ont toutefois ni allégué ni offert de prouver quelles parts de cette plus-value seraient dues à l'évolution du marché, respectivement aux travaux effectués sur le bien. La plus-value conjoncturelle ne saurait en outre être déterminée en déduisant simplement le coût total des travaux - qui n'a pas été allégué - de la plus-value globale. Au vu de leur importance, ces travaux ont en effet, selon toute vraisemblance, engendré une plus-value qui leur est propre, indépendamment de celle due à l'évolution du marché.
Cela étant, l'intimé a indiqué en procédure avoir financé les travaux à l'aide de l'emprunt hypothécaire qu'il a contracté. Bien qu'elle conteste ce point en appel, l'appelante ne fournit aucun élément susceptible de faire douter de la véracité de cette affirmation et de retenir une utilisation du crédit hypothécaire autre que celle alléguée. Le montant de cet emprunt s'élève à 160'000 fr. dont 50'000 fr. ont été investis dans l'achat de la parcelle no 4______ et 30'000 fr. conservés par l'intimé sur un compte bancaire, comme cela a été admis en audience. L'intimé ne faisant pas valoir qu'il aurait également financé les travaux à l'aide de ses acquêts ni n'indiquant la valeur de ceux qu'il a lui-même effectués, le coût de la reconstruction et rénovation du chalet et des bâtiments annexes peut dès lors être estimé à 80'000 fr. (160'000 fr. – 50'000 fr. – 30'000 fr). En déduisant ce montant des 196'510 fr. susmentionnés, il subsiste une plus-value de 116'510 fr.
Compte tenu de l'importance des travaux effectués, la Cour de céans considérera, ex aequo et bono, que la plus-value enregistrée par la parcelle no 1______ et les constructions situées sur celle-ci est liée auxdits travaux à raison de 75%, et à l'évolution du marché à raison de 25%.
L'appelante ne pouvant prétendre à participer qu'à la plus-value conjoncturelle, c'est un montant de 21'589 fr. (116'510 fr. x 25% x 74,12%), arrondi à 21'600 fr., qui doit lui revenir à ce titre.
En tenant compte de leur investissement initial de 10'000 fr., les biens propres de l'appelante disposent dès lors d'une créance de 31'600 fr. à l'encontre des acquêts de l'intimé. Ce dernier sera dès lors condamné à rembourser ce montant à l'appelante, ce que le Tribunal a omis de préciser dans le jugement querellé.
2.6 S'agissant des acquêts, l'appelante considère que le Tribunal aurait dû intégrer dans la masse de l'intimé le montant de 30'000 fr. que celui-ci avait admis conserver sur un compte bancaire en audience. Or, l'intimé a indiqué que ce montant constituait le solde non dépensé de l'emprunt hypothécaire qu'il a contracté, ce que l'appelante n'a pas contesté. Ce montant sera dès lors simplement déduit de la dette hypothécaire qui doit être inscrite au passif des acquêts de l'intimé.![endif]>![if>
Comme sollicité par l'appelante, il conviendra également d'ajouter aux acquêts de l'intimé la valeur vénale de la remise, soit 54'000 fr., dont le Tribunal a également omis de tenir compte.
Le montant de 8'000 fr. provenant d'un héritage que l'appelante prétend avoir versé dans le "pot commun" du ménage ne sera en revanche pas comptabilisé, faute de preuve à cet effet.
L'intimé n'alléguant pas avoir de biens propres, ceux de l'appelante s'établissent comme suit :
Actifs
Passifs
10'000 fr. (créance art. 203 CC)
21'600 fr. (créance art. 206 CC)
Total: 31'600 fr.
Total: 0 fr.
Les acquêts de l'intimé s'établissent comme suit :
Actifs
Passifs
54'000 fr. (parcelle n. 9 et remise)
130'000 fr. (dette hypothécaire)
210'000 fr. (parcelle n. 1______ et chalet)
31'600 fr. (dette art. 203 et 206 CC)
15'110 fr. 81 (compte bancaire)
14'814 fr. 63 (compte bancaire)
581 fr. 50 (3ème pilier)
Total: 294'506 fr. 94
Total: 161'600 fr.
Le bénéfice net de l'intimé s'élève dès lors à 132'906 fr. 94.
Les acquêts de l'appelante s'établissent comme suit :
Actifs
Passifs
16'283 fr. (compte bancaire)
Total: 16'283 fr.
Total: 0 fr.
Le bénéfice de l'appelante est ainsi de 16'283 fr.
La soulte étant constituée de la moitié du bénéfice d'acquêts de chacune des parties, l'appelante peut prétendre au versement d'une somme de 58'311 fr. 97 (132'906 fr. 94 / 2 – 16'283 fr. / 2), arrondis à 58'300 fr., à ce titre.
A ce montant s'ajoute la créance de 31'600 fr. de l'appelante au titre de remboursement des biens propres investis dans le chalet et de participation à la plus-value enregistrée par celui-ci.
L'intimé sera dès lors condamné à payer la somme de 89'900 fr. à l'appelante au titre de liquidation du régime matrimonial.
2.7 Le montant susvisé étant supérieur à celui au versement duquel l'intimé avait conclu en première instance, le grief de violation de la maxime des débats est sans objet.![endif]>![if>
3. L'intimé conclut, sur appel joint, à ce qu'il soit renoncé au partage des rentes de prévoyance professionnelle des parties.![endif]>![if>
Il fait valoir qu'en raison de ses problèmes de santé, il prévoit de s'établir à nouveau à M______ afin de résider à proximité de l'hôpital S______. Le Tribunal aurait dès lors dû comptabiliser un montant de 2'000 fr. à titre de loyer dans ses charges. Sa charge fiscale devait en outre être estimée en fonction du taux d'imposition en vigueur à M______ et être fixée à 720 fr. par mois. Partant, son solde disponible ne s'élevait plus qu'à 264 fr. (arrondi). En tenant également compte la liquidation du régime matrimonial, sa situation financière ne permettait par conséquent pas le partage des rentes du deuxième pilier des parties.
4.1 L'art. 122 CC dispose que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
4.1.1 Le nouvel art. 124a CC prévoit toutefois que si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1). La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle (al. 2).
Les prétentions réciproques des époux à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1 CC). Le juge n'attribue dès lors que la différence entre les rentes, la différence ainsi attribuée étant ensuite convertie en une prétention viagère en faveur du conjoint créancier en vertu de l'art. 124a al. 2 CC (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 p. 4372; ci-après : "Message p. …").
La conversion de la part de rente en rente viagère est opérée par l'institution de prévoyance du conjoint débiteur à l'aide de l'outil électronique mis à disposition par l'Office fédéral des assurances sociales (art. 19h al. 1 OLP). La date déterminante pour la conversion est celle de l'entrée en force du jugement de divorce (art. 19h al. 2 OLP).
Ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2017 s'appliquent à la présente procédure (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC).
4.1.2 Le juge appelé à partager les rentes de prévoyance professionnelle des époux en application de l'art. 124a al. 1 CC doit commencer par établir la part de rente qui a été accumulée durant le mariage, y compris celle provenant de la prévoyance surobligatoire du conjoint. Pour ce faire, il peut s'appuyer sur une tabelle annexée au Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 qui permet de calculer, selon l'âge au moment du mariage et l'âge au début de la retraite, la part de rente accumulée durant le mariage (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 3 et la référence). Il résulte de cette tabelle que lorsque le conjoint s'est marié avant 26 ans, l'entier de la rente est considéré comme acquis durant le mariage (cf. Tabelle permettant l'estimation de la part de rente de vieillesse acquise durant le mariage, Message, p. 4406).
Le juge détermine ensuite la part de rente qu'il convient d'attribuer au conjoint créancier en fonction des circonstances concrètes et en s'appuyant sur son appréciation. Comme le prévoit l'art. 124a al. 1 CC, il se fonde en particulier sur les besoins de prévoyance des époux. Il ne s'agit en effet pas de comparer les situations économiques respectives (revenus et fortune) des époux, mais bien les besoins de prévoyance professionnelle existants et parfois aussi prospectifs (lorsqu'un cas de prévoyance ne s'est pas encore réalisé pour l'un des époux; Leuba, op. cit., p. 14 et les réf. cit.). Toutefois, étant donné que la prévoyance vieillesse sert à garantir la situation économique des assurés à l'âge de la retraite, les besoins de prévoyance et la situation économique des bénéficiaires de rente ayant déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite devraient largement coïncider (Message, p. 4364).
Dans son appréciation, le juge tient également compte de circonstances justifiant un refus du partage, en tout ou partie, sans oublier que les mécanismes de partage au moment du divorce visent à partager par moitié, en principe, les avoirs accumulés de part et d'autre durant le mariage. Ainsi, lorsque celui-ci a eu une grande influence sur la situation professionnelle des conjoints durant de longues années, pendant lesquelles la plus grande partie de la prévoyance a été constituée, un partage de la rente entière par moitié devrait en règle générale être équitable (Message, p. 4364). Les aspects relevant du régime matrimonial et du droit de l'entretien doivent par ailleurs être pris en compte lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter un partage inéquitable de la rente (Message, p. 4365).
4.2 En l'espèce, l'intimé a initié la procédure en divorce le 11 avril 2014, alors qu'il avait atteint l'âge réglementaire de la retraite. L'appelante est quant à elle à la retraite depuis le 1er septembre 2016. Les deux parties perçoivent ainsi des rentes de vieillesse. En application du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017, il convient dès lors de statuer sur le partage de ces rentes.
L'intimé ayant été âgé de moins de 26 ans au moment du mariage, il est réputé avoir acquis la totalité de ses avoirs de prévoyance professionnelle durant celui-ci, de sorte que le partage doit porter sur l'intégralité de sa rente.
L'appelante n'avait quant à elle pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite lors du dépôt de la requête, le 11 avril 2014, et a continué à cotiser jusqu'au 31 août 2016. Toutefois, compte tenu de la durée de cette période - moins de deux ans et demi -, il sera considéré, par souci de simplicité, que la totalité de la rente du deuxième pilier de l'appelante est également soumise au partage. Celle-ci ne s'y oppose du reste pas dans ses conclusions complémentaires du 10 juillet 2017.
S'agissant des modalités du partage, il résulte du dossier que le mariage a duré quarante-cinq ans et que l'appelante s'est occupée des enfants du couple en travaillant en parallèle à temps partiel. L'intimé a quant à lui toujours travaillé. Les rentes AVS et LPP de l'appelante ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins tandis que l'intimé bénéficie, avant partage de la rente, d'un solde disponible de 2'340 fr. (4'804 fr. 85 de rente de vieillesse – 2'465 fr. de charges). Dans de telles circonstances, un partage par moitié des rentes de prévoyance professionnelle des parties paraît, de prime abord, équitable.
Certes, l'intimé devra s'acquitter, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, d'un montant de 89'900 fr. en faveur de l'appelante. Il dispose toutefois de liquidités à hauteur de 60'500 fr. (comptes bancaires, 3ème pilier et solde du crédit hypothécaire) et est propriétaire de deux biens immobiliers. Après partage des rentes de prévoyance professionnelle par moitié et règlement de la contribution d'entretien (cf. consid. 5.2), l'intimé disposera en outre d'un solde qui lui permettra de régler dans un délai raisonnable le reliquat dû à l'appelante. Le résultat de la liquidation du régime matrimonial ne saurait dès lors justifier de s'écarter du principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle des époux, étant précisé que le montant de la part de rente allouée à l'appelante sera pris en considération lors de la fixation de la contribution d'entretien.
Comme il sera exposé ci-après (cf. consid. 5.2), le projet de l'intimé de s'établir à Genève en raison de ses problèmes de santé apparaît en revanche trop incertain pour qu'il soit tenu compte des charges supplémentaires en résultant dans le cadre du partage des rentes.
Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de répartir à parts égales les ressources provenant du deuxième pilier des parties sera sur le principe confirmée.
La rente de prévoyance professionnelle de l'appelante s'élevant toutefois à 899 fr. 20, et non à 886 fr. comme retenu par le Tribunal, la part de rente de prévoyance professionnelle de l'intimé qui doit être allouée à l'appelante sera fixée à 830 fr. par mois [(2'558 fr. 85 + 899 fr. 20) / 2 – 899 fr. 20 = 829 fr. 85), au lieu de 850 fr.
L'institution de prévoyance de l'intimé sera chargée de convertir ce montant en rente viagère et de verser cette dernière à l'appelante, ou de la transférer dans sa propre prévoyance professionnelle.
5. L'appelante conclut à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de 1'020 fr. par mois, subsidiairement de 745 fr. par mois, indexée à l'ISPC. L'intimé conclut à la confirmation de la contribution fixée à 200 fr. par le premier juge.
5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).
L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).
En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).
Lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, le juge du divorce doit prendre en considération les circonstances futures déjà certaines ou fort probables au moment du jugement. Ces modifications futures doivent être notables et durables. Le juge peut également prévoir que le montant de la contribution sera adapté à la hausse ou à la baisse en fonction de divers changements prévisibles dans la situation pécuniaire des parties. Il ne peut toutefois pas y procéder d'office. Une telle adaptation nécessite une conclusion d'une des parties en ce sens, en vertu de la maxime de disposition qui régit l'octroi de la contribution d'entretien entre les conjoints (Simeoni, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 73 ad art. 125 CC).
En tous les cas, la détermination de l'octroi d'une contribution d'entretien, ainsi que son montant, relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
5.2 En l'espèce, comme déjà relevé, les parties ont été mariées durant quarante-cinq ans, dont quarante ans de vie commune et ont eu deux enfants, ce qui a conduit l'appelante à travailler à mi-temps tandis que l'intimé a toujours travaillé à temps complet. Le mariage a ainsi eu un impact concret sur la situation financière de l'appelante, ce que l'intimé ne conteste pas. L'appelante est par ailleurs à la retraite depuis le 1er septembre 2016 et sa rente de vieillesse ne lui permet pas de couvrir ses charges. Elle peut dès lors prétendre à l'octroi d'une contribution d'entretien lui garantissant le niveau de vie dont elle bénéficiait durant le mariage, ou lui permettant à tout le moins de disposer du même train de vie que l'intimé.
S'agissant du montant de cette pension, les parties n'ont ni allégué ni offert de prouver quel était leur niveau de vie durant le mariage, de sorte qu'il peut être recouru à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent.
In casu, l'appelante supporte des charges mensuelles de 3'164 fr. 45 et dispose d'une rente de vieillesse de 2'755 fr. 20, à laquelle s'ajoute la part de rente de son mari d'environ 830 fr. Son disponible s'élève dès lors à 420 fr. 75.
Les charges mensuelles de l'intimé telles que fixées par le Tribunal s'élèvent à 2'465 fr. Celui-ci fait valoir qu'il y aurait lieu d'y intégrer le loyer d'un appartement à Genève et une charge fiscale calculée en fonction du barème de ce canton au motif qu'il entend s'installer à proximité de l'hôpital cantonal en raison de ses problèmes de santé. Or, l'intimé s'est borné à produire un certificat médical indiquant qu'il devrait "idéalement pouvoir élire domicile à proximité des T______" et n'a versé à la procédure aucun document faisant état de recherches de logement. Force est dès lors de considérer que le déménagement envisagé par l'intimé ne constitue pour l'heure qu'un projet dont la réalisation apparaît trop incertaine et éloignée dans le temps pour qu'il puisse en être tenu compte dans la détermination de ses charges.
Il doit dès lors être considéré que l'intimé bénéficie, après paiement de ses charges et de la part de rente due à l'appelante, d'un disponible de 1'510 fr. (4'804 fr. 85 – 2'465 fr. – 830 fr.).
Compte tenu du résultat de la liquidation du régime matrimonial et du montant conséquent que l'intimé devra verser à l'appelante à ce titre, ce qu'il fera vraisemblablement au moyen de son disponible, la contribution de 200 fr. fixée par le premier juge apparaît équitable et sera confirmée, une répartition par moitié du solde disponible des parties ne se justifiant pas.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, y compris la clause d'indexation non contestée par l'intimé.
6. L'appelante conclut à l'octroi de dépens pour la procédure de première instance au motif que le comportement de l'intimé a eu pour effet de rallonger la durée de la procédure. Elle se plaint également du fait que le Tribunal a écarté cette prétention sans motif, violant ainsi son droit d'être entendu.
6.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.1.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
La loi accorde au tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité. A titre d'exemples de telles circonstances particulières sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1 et les réf. cit.).
En cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d'un divorce, rien n'empêche le Tribunal d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 ou 2 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 107 CPC).
6.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).
6.2 En l'espèce, le premier juge n'a pas motivé son refus d'allouer des dépens à l'appelante ce qui contrevient à son droit d'être entendue. La Cour de céans disposant d'un pouvoir de cognition complet en la matière, cette violation peut toutefois être réparée en appel.
Dans le cadre de la procédure de première instance, l'intimé a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse la somme totale de 51'708 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Aucun montant à titre de partage de la prévoyance professionnelle ou de contribution d'entretien ne devait en revanche être alloué à cette dernière.
L'appelante a, quant à elle, conclu au versement d'une somme de 252'550 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, au partage par moitié des rentes de prévoyance professionnelle et au versement d'une contribution d'entretien de 1'020 fr. par mois.
Aux termes du présent arrêt, l'appelante obtient partiellement gain de cause sur la question de la liquidation du régime matrimonial et sur celui de la contribution d'entretien et pleinement gain de cause sur le partage des rentes de prévoyance professionnelle. Ces éléments plaident en faveur de l'octroi de dépens à l'appelante.
Il appert en outre qu'à l'issue de chaque audience de débats d'instruction, l'intimé s'est vu allouer un délai pour produire des pièces complémentaires, dont certaines n'ont pas été versées à la procédure. L'appelante fait dès lors valoir à raison que l'attitude de l'intimé a contribué à allonger et compliquer la procédure.
Si l'on tient encore compte de la disparité des situations économiques des parties, l'allocation de dépens à l'appelante pour la procédure de première instance se justifie. Eu égard à l'activité déployée par son conseil, c'est dès lors un montant de 1'500 fr., débours et TVA inclus, que l'intimé sera condamné à lui verser à ce titre (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC).
La répartition des frais de la procédure de première instance n'est en revanche pas critiquée, et sera dès lors confirmée.
7. Les frais de la procédure d'appel et d'appel joint, y compris l'arrêt préparatoire, seront arrêtés à 9'750 fr. et compensés avec les avances fournies par les parties (art. 104 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 30 al. 2 let. a et 35 RTFMC).
Au vu de l'issue de la présente procédure, et compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, ces frais seront répartis à raison de 3'500 fr. à la charge de l'appelante et 6'250 fr. à la charge de l'intimé (art. 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelante la somme de 2'500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Eu égard aux considérations qui précèdent, l'intimé sera également condamné à verser un montant de 1'500 fr. à l'appelante à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9613/2016 rendu le 2 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7335/2014-20.
Au fond :
Annule les chiffres 2, 3 et 7 du jugement entrepris.
Cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ à payer à A______ la somme de 89'900 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
Dit que moyennant l'exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties est liquidé et qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef.
Condamne B______ à payer à A______ le montant de 830 fr. par mois au titre d'indemnité équitable au sens de l'article 124 CC.
Dit que l'institution de prévoyance de B______ sera chargée de convertir ce montant en rente viagère et de verser celle-ci à A______, ou de la transférer dans sa propre prévoyance professionnelle.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. TTC à titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'750 fr. et dit qu'ils sont compensés par les avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Met lesdits frais à la charge de B______ à raison de 6'250 fr. et de A______ à raison de 3'500 fr.
Condamne par conséquent B______ à rembourser la somme de 2'500 fr. à A______ au titre de remboursement de l'avance de frais.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. TTC à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.