C/7293/2021
ACJC/45/2024
du 11.01.2024 sur JTPI/6864/2023 ( OO ) , MODIFIE
Normes : cc.273; cc.274.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7293/2021 ACJC/45/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 11 JANVIER 2024
Entre
EN FAIT
Les appelants ont produit des pièces nouvelles, toutes postérieures au prononcé du jugement.
b. D______ n’a pas répondu à l’appel.
c. Par avis du greffe de la Cour du 18 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
d. Constatant que la cause n’était pas en état d’être jugée, la Cour a, par ordonnance du 26 octobre 2023, sollicité un rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), dont la teneur sera reprise, dans la mesure utile, au considérant F ci-dessous.
e. A réception du rapport, la Cour a fixé aux parties un délai de dix jours pour faire valoir leurs observations éventuelles.
f. Par courrier du 5 décembre 2023, les appelants ont indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
g. L’intimé pour sa part ne s’est pas manifesté.
h. Par avis du greffe de la Cour du 20 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.
a. De la relation hors mariage entretenue par B______, née le ______ 1982, de nationalité suisse et D______, né le ______ 1974, de nationalité française, sont issus les enfants A______, née le ______ 2016 et C______, né le ______ 2018.
Les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants.
b. Le 4 octobre 2022, les deux mineurs, représentés par leur mère, ont formé devant le Tribunal une action alimentaire et en fixation des relations personnelles, concluant en dernier lieu au versement, par D______, de contributions à leur entretien de 530 fr. par mois jusqu’à l’âge de 10 ans, puis de 700 fr. jusqu’à leur majorité, voire au-delà en cas d’études régulières et suivies, mais au maximum jusqu’à 25 ans. Les frais extraordinaires devaient être partagés par moitié entre les parents, les allocations familiales versées directement en mains de B______, laquelle devait se voir attribuer l’intégralité des bonifications pour tâches éducatives. L’autorité parentale devait demeurer conjointe, la garde être attribuée à la mère et D______ se voir réserver un droit de visite à raison de trois demi-journées par semaine, ainsi que d’une nuit par semaine à définir d’accord entre les parties. Le père devait enfin être condamné à entreprendre un suivi psychologique hebdomadaire en lien avec sa consommation d’alcool et son comportement colérique et violent.
Les mineurs alléguaient que D______ présentait une dépendance à l’alcool et qu’il pouvait parfois se montrer violent. Il s’était ainsi présenté à leur domicile, en septembre 2020, armé d’un couteau. Leur mère espérait toutefois « trouver une issue apaisée ». D______ exerçait son droit de visite à raison de trois demi-journées par semaine, ainsi que de temps en temps après l’école et durant la nuit, s’il pouvait être accompagné d’un autre adulte. Une voisine de B______ accompagnait les enfants lors des rencontres avec leur père et celui-ci les ramenait chez ladite voisine. Ainsi, B______ et D______ n’avaient pas besoin de se croiser, ni même de se parler par téléphone, puisque les deux grands-mères des enfants se contactaient régulièrement pour discuter de l’organisation autour des enfants. Les mineurs ignoraient tout de la situation financière de leur père et n’étaient pas en mesure de fournir son adresse au Tribunal, puisqu’il dormait, selon ses dires, dans un camion.
c. D______ s’est présenté devant le Tribunal lors de l’audience du 3 mars 2023. Il a indiqué être sans emploi depuis 2015, époque où il accrochait des œuvres d’art au domicile de particuliers et percevait des revenus non déclarés de l’ordre de 2'500 fr. par mois. En l’état, il réparait des vélos et vendait ses dessins, ce qui ne lui procurait qu’un faible revenu. Il n’avait jamais eu d’autorisation pour travailler en Suisse et n’avait donc jamais eu le statut de frontalier. Il n’avait pas de domicile fixe; il dormait soit dehors, soit chez des copains, ou encore dans un camion qui lui était prêté. Il a reconnu avoir tendance à abuser des boissons alcoolisées, mais a contesté par contre toute forme de violence. Il avait certes eu des accès de colère, mais tel n’était plus le cas et il n’avait jamais été ni agressif ni menaçant envers B______. Il était d’accord avec les modalités du droit de visite proposées par les mineurs, représentés par leur mère. Lorsqu’il passait la nuit avec ses enfants, c’était dans le logement d’un ami, dans le canton de Genève. Il était d’accord de payer quelque chose, dans la mesure de ses moyens, pour l’entretien des enfants; il refusait d’entreprendre un suivi psychologique en lien avec sa consommation d’alcool et son comportement.
B______ a précisé voir encore D______, tous deux ayant des amis communs; elle parvenait par ailleurs à le joindre par téléphone. Elle avait confiance lorsqu’il prenait les enfants pour la nuit chez un ami, lequel était une de ses connaissances; elle exigeait toutefois la présence d’un tiers qu’elle connaissait lorsque les enfants passaient la nuit avec leur père. Les mineurs ne s’étaient jamais plaints d’un comportement inadéquat de leur père à leur égard lorsqu’il était pris de boisson, mais n’aimaient pas lorsqu’il buvait de l’alcool. D______ a précisé n’être jamais ivre en présence des mineurs.
Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.
D. Dans le jugement attaqué et s’agissant du droit de visite, seul point remis en cause devant la Cour, le Tribunal a retenu que D______ était sans domicile fixe, ce qui ne permettait pas d’organiser un droit de visite conforme à l’intérêt des enfants. En effet, il n’existait aucune garantie qu’il puisse les accueillir régulièrement pour la nuit dans le logement d’un tiers. Un tel accueil était incertain, car il demeurait lié à l’accord et à la disponibilité des relations de D______. A cela s’ajoutait une totale incertitude quant à l’adéquation des logements de fortune de celui-ci pour l’accueil de ses enfants durant la nuit. Le fait que B______ dise connaître le ou les tiers disposant du logement ne constituait pas une garantie suffisante à cet égard. Il en allait de même de l’accueil des enfants durant la journée pendant la saison froide ou en cas d’intempéries. De plus, D______ abusait régulièrement de boissons alcoolisées, ce qui pouvait entraîner une mise en danger des enfants, la somnolence et l’altération de la perception, induites par une surconsommation d’alcool, entravant sa capacité à prendre en charge de manière adéquate les deux mineurs et à exercer une surveillance correcte de ceux-ci. Il se justifiait par conséquent de limiter l’exercice du droit de visite du père au Point rencontre, tant qu’il ne disposerait pas de son propre logement et n’aurait pas suivi une cure de désintoxication. L’établissement d’un rapport d’évaluation sociale n’était pas nécessaire. En tout état de cause, il ne paraissait pas réalisable, puisque D______ ne disposait pas d’une adresse postale. ![endif]>![if>
E. Dans leur acte d’appel, les mineurs ont exposé le fait qu’actuellement l’intimé s’occupait d’eux à la sortie du parascolaire le lundi soir pour les emmener chez une voisine de leur mère, chez laquelle ils dînaient; le mardi à midi et le soir, ils prenaient leurs repas avec l’intimé au domicile de leur mère, celle-ci rentrant à 20h00; le mercredi, l’intimé passait toute la journée avec eux, les emmenait à leur cours de danse, leur préparait à dîner à leur domicile et les gardait jusqu’au retour de leur mère à 20h00; de temps à autre et d’accord entre l’intimé et B______, le premier les prenait également en charge durant la journée du samedi ou du dimanche. B______ laissait volontiers et régulièrement son logement à disposition, afin que l’intimé puisse exercer son droit de visite dans les meilleures conditions. Les mineurs ont produit plusieurs attestations d’amis de la famille, lesquels ont attesté du fait que D______ s’occupait bien d’eux, veillait à leur sécurité et était ponctuel.![endif]>![if>
Les appelants ont fait grief au Tribunal d’avoir fixé un droit de visite au Point rencontre, alors que celui dont bénéficiait leur père était beaucoup plus étendu. La suppression des visites, telles qu’exercées en l’état, constituerait un traumatisme pour eux. Les inquiétudes relatives à l’alcool et à l’absence de logement étaient certes fondées; elles impliquaient la mise en place d’un cadre éventuellement plus rigide, mais en aucun cas « un retour en arrière ». L’absence de domicile de l’intimé ne l’ayant pas empêché de participer à l’audience devant le Tribunal, c’était à tort que le premier juge avait retenu qu’une évaluation sociale était irréalisable.
F. Dans son rapport du 24 novembre 2023, le SEASP a relevé ce qui suit :![endif]>![if>
D______ avait perdu son logement et était, depuis plus de trois ans, sans domicile fixe. Il avait toutefois toujours maintenu des relations personnelles avec ses enfants, lesquelles avaient été organisées d’accord entre les parents. La situation n’avait jamais fait l’objet d’un signalement.
B______ avait expliqué avoir déposé sa demande pour des raisons financières, quand bien même D______ était insolvable, dans la mesure où la fixation d’une contribution d’entretien lui aurait permis de solliciter l’aide du Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Le droit de visite fixé par le Tribunal ne correspondait ni aux besoins des enfants, ni à ce qui s’était pratiqué jusque-là. B______ a décrit D______ comme étant un bon père, les mineurs étant bien pris en charge. Par volonté de transparence et dans l’idée d’induire un changement positif chez D______, elle avait souhaité expliquer au Tribunal les tensions passées, ainsi que la situation actuelle. D______ consommait de l’alcool « dans un contexte social », mais tous deux étaient d’accord sur le principe de « zéro alcool » lors de la prise en charge des enfants, ce que le père respectait. D______ prenait en charge les mineurs chez B______, ou chez des amis, ou encore à l’extérieur à l’occasion d’activités diverses. B______ disposait d’un excellent réseau de professionnels et de voisins aidants, de sorte que les enfants n’étaient pas en danger. En ce qui concernait la violence mentionnée dans sa demande formée devant le Tribunal, elle était exclusivement liée à la relation de couple. Elle ne se sentait toutefois pas en danger, ni n’avait peur de D______.
Ce dernier a indiqué être le père de six enfants, dont seuls A______ et C______ étaient encore petits. N’ayant pas le droit de résider en Suisse, il ne pouvait pas bénéficier de l’aide sociale et ses perspectives en France voisine n’étaient pas meilleures. Il n’avait plus de domicile et logeait de temps à autre, provisoirement, chez des amis; il regrettait de ne pouvoir proposer mieux à ses enfants. Il aidait comme il le pouvait, en se montrant disponible autant que possible pour être auprès d’eux. Selon lui, un droit de visite au sein d’un Point rencontre serait un non-sens et il considérait pouvoir s’organiser directement avec B______.
Les deux parents ont confirmé que les enfants se portaient bien, ce qui a également été précisé par les enseignants. Ils voyaient leur père les lundis, mardis et mercredis durant la journée (repas de midi ou moment après l’école, ainsi que pour des activités de loisirs) et étaient avec leur mère du jeudi au samedi. Les parents s’organisaient s’agissant du dimanche, éventuellement avec une nuit durant le week-end si l’occasion se présentait; il en allait de même d’éventuelles vacances.
Selon le SEASP, la situation personnelle de chaque parent imposait des modalités relativement souples et évolutives s’agissant des relations personnelles père-enfants. Il convenait dès lors de réserver au père un droit de visite devant s’exercer d’entente entre les parents et à défaut d’accord à raison de trois visites en journée par semaine, ainsi que d’une nuit par semaine, à définir d’accord entre les parents; les vacances devaient également être organisées d’entente entre les parents. Il n’était par ailleurs pas nécessaire d’instaurer une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par les mineurs A______ et C______, représentés par leur mère, B______ contre le jugement JTPI/6864/2023 du 13 juin 2023 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/7293/2021. Au fond : Annule les chiffres 3, 4, 5, 6 et 7 de son dispositif et cela fait : Réserve à D______ un droit de visite sur les enfants A______ et C______, lequel s’exercera, sauf accord contraire des parents :
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.