Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/724/2013
Entscheidungsdatum
06.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/724/2013

ACJC/923/2014

du 06.08.2014 sur JTPI/16420/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; ENFANT; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE

Normes : CPC.299; CC.273

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/724/2013 ACJC/923/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 6 AOÛT 2014

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2013, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/16420/2013 rendu le 10 décembre 2013 et notifié aux parties le 13 décembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux B______ et A______, née . Le Tribunal a notamment attribué à B l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______, né le ______ 2001 à ______ (GE), et D______, née le ______ 2003 à ______ (GE) (ch. 2 du dispositif), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mère et les enfants pour une durée de deux ans, qui pourra être prolongée, réparti par moitié entre les parents l'éventuel émolument lié à la curatelle (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur ses enfants C______ et D______, lequel droit s'exercera, en l'état, à raison de deux heures à quinzaine au Point Rencontre (ch. 5), dit que le curateur devra œuvrer auprès des enfants et de leurs parents pour créer des conditions favorables à l'élargissement éventuel du droit de visite de la mère et informer le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant si et quand il estime que les conditions de cet élargissement sont réunies et selon quelles modalités, sans préjudice du droit des parties de le requérir (ch. 6), transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il instruise le curateur de sa mission (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., lesquels étaient répartis par moitié entre les parties et mis à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique (ch. 13) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de céans le 28 janvier 2014, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut préalablement à ce que soit ordonnée la mise en œuvre d'une expertise familiale impliquant l'évaluation de ses compétences parentales et de celles de B______ au regard du bien-être des enfants C______ et D______ et à ce que soit ordonnée une curatelle de représentation des enfants en application de l'art. 299 CPC, en la personne de Me E______. Principalement, elle conclut à l'annulation des points 5, 6 et 7 du dispositif et, cela fait, à ce qu'un large droit de visite lui soit accordé qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, ainsi qu'un jour par semaine et la moitié des vacances scolaires et à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Elle conclut subsidiairement à ce qu'un nouveau rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) soit ordonné.
  3. Par réponse du 22 mai 2014, B______ conclut préalablement à ce que A______ soit déboutée de sa demande d'expertise et de rapport du SPMi et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice concernant la nomination d'un curateur de représentation des enfants, ainsi que l'ordonnance d'un nouveau rapport du SPMi. Au fond, il conclut à la confirmation du jugement querellé, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la compensation des dépens vu la qualité des parties.
  4. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 17 juin 2014.
  5. a. B______, né le ______ 1967, et A______, née le ______ 1982, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2001 à ______ (GE).

Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2001, et D______, née le ______ 2003.

A______ est également la mère de F______, née le ______ 2011, dont le père biologique est G______. En mars 2013, F______ était placée au Foyer Piccolo et la mère la voyait deux fois par semaine, soit le lundi et le vendredi.

A______ a quitté le domicile conjugal le 7 décembre 2010, alors que les enfants C______ et D______ sont restés auprès de B______. A______ a vécu chez sa mère, puis, durant l'automne 2012, à l'hôtel avec G______. Depuis le mois de décembre 2012, elle vit chez H______ et le fils de ce dernier, I______, âgé de 10 ans, dans un appartement de deux pièces, composé d'une cuisine et d'un salon et situé dans le même immeuble que celui où habite sa mère.

b. Par acte du 1er février 2011, B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment conclu à ce que la garde des enfants C______ et D______ lui soit attribuée et à ce qu'il soit dit que le droit aux relations personnelles de A______ sur les enfants se déroulerait dans un Point Rencontre à raison d'une après-midi par semaine.

Dans le cadre de cette procédure, le SPMi a rendu un rapport le 18 juillet 2011, dans lequel il indiquait suivre la situation de la famille ______ depuis le 7 août 2001. Dès la naissance de C______, un réseau médico-social avait dû être mis en place pour soutenir A______ dans sa tâche éducative; ce réseau avait été maintenu jusqu'au départ de celle-ci du domicile conjugale en décembre 2010. Si son départ avait perturbé, durant un temps, C______ et D______, et bouleversé l'organisation familiale, un équilibre répondant au besoin de sécurité et de tranquillité des enfants avait toutefois été trouvé. A cet égard, B______ avait montré sa capacité à réagir face à l'événement et à solliciter l'aide des professionnels. Au vu du contexte de stabilité qui était assuré aux enfants, le SPMi considérait comme adéquat de confier la garde des enfants à B______. Concernant le droit de visite de A______, le SPMi s'interrogeait quant à l'autonomie dont disposait cette dernière pour assumer seule ses enfants dans le cadre de cet exercice, du fait qu'elle avait eu peu l'occasion de s'occuper seule des enfants jusque-là et qu'elle apparaissait très dépendante de sa propre mère, avec laquelle les enfants ne voulaient pas avoir de contact. D'autre part, le comportement des enfants, plus particulièrement celui de C______, mettait en évidence que la relation avec leur mère était à reconstruire et que les rencontres ne pouvaient avoir lieu que dans un endroit neutre et hors des influences familiales, d'où qu'elles viennent. Le SPMi préconisait d'attribuer la garde sur les enfants à B______ et de réserver à A______ un droit de visite, lequel s'exercerait à raison de deux heures par semaine dans un Point Rencontre, ainsi que d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur de faire évoluer ce droit de visite.

Par jugement JTPI/14659/2011 du 4 octobre 2011, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______, réservé à A______ un droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait à raison d'un après-midi par semaine au sein d'un Point Rencontre, ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance de leurs relations personnelles.

S'agissant du droit de visite à accorder à A______, le Tribunal s'est écarté de la solution préconisée par le SPMI dans son rapport du 18 juillet 2011, à laquelle B______ s'était rallié. Il a relevé que ce dernier avait conclu, dans sa requête du 1er février 2011, à l'instauration d'un droit de visite en faveur de son épouse à raison d'une après-midi par semaine au sein d'un Point Rencontre. Cela signifiait que B______, qui connaissait bien les capacités éducatives de son épouse pour l'avoir secondée dans cette tâche durant près de dix ans, considérait, de fait, que A______ était à même d'entretenir des relations personnelles avec les enfants à raison d'une après-midi par semaine. D'autre part, il était dans l'intérêt des enfants de favoriser le rétablissement, puis l'élargissement progressif des relations personnelles avec leur mère.

c. Depuis le 4 octobre 2011, le SPMi a exercé les mandats de curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______, D______ et leur mère.

D. a. Par acte du 11 janvier 2013, A______ a formé une requête unilatérale en divorce. Elle a conclu, à titre préparatoire, à ce que soit ordonnée une évaluation de la situation des enfants et de leurs rapports avec chacun des parents par le SPMi et, au besoin, par "expertise systémique", et à ce que soit ordonnée une curatelle de représentation des enfants. Principalement, elle a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte "de ce qu'elle était disponible pour exercer la garde sur les enfants C______ et D______" et à ce qu'il lui soit accordé, dans l'hypothèse où la garde des enfants ne lui serait pas attribuée, un large droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, ainsi qu'un jour par semaine et la moitié des vacances scolaires.

b. Lors de l'audience du Tribunal du 15 mars 2013, A______ a persisté dans ses conclusions et déclaré souhaiter prendre connaissance du rapport du SPMi sollicité avant de se prononcer sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, ainsi que sur les relations personnelles. Elle voyait C______ et D______ un mardi tous les quinze jours, de 16h30 à 18h30 au Point Rencontre Liotard. Cela se passait bien avec D______, mais ses relations étaient un peu plus tendues avec C______.

B______ a notamment indiqué qu'il sollicitait l'autorité parentale et la garde sur les enfants. Il estimait que le droit de visite devait continuer à s'exercer dans un lieu fermé et durant une à deux heures par mois. Les enfants n'allaient pas volontiers au Point Rencontre voir leur mère; il devait les pousser. Pour lui, il était exclu que le droit de visite s'exerce en dehors d'un lieu fermé et il serait en souci, si A______ devait être seule avec les enfants.

c. Dans son rapport du 21 mai 2013, le SPMi indiquait que les enfants, entendus les 6 février et 26 avril 2013, étaient scolarisés à l'école du Lignon. D______ était en 6ème primaire, alors que C______ fréquentait le regroupement spécialisé. Les enseignantes des enfants avaient constaté que non seulement les enfants allaient bien, mais qu'ils semblaient plus ouverts et se portaient mieux que l'année précédente.

Les deux enfants habitaient avec leur père dans un appartement spacieux de quatre pièces dans lequel ils partageaient une chambre commune. Ils étaient en bonne santé physique, mais C______ avait besoin d'un suivi régulier de psychomotricité et de logopédie. Les enfants étaient très complices; D______ avait un comportement protecteur par rapport à son grand frère. C______ indiquait qu'il n'aimait pas aller au Point Rencontre : il ne se souvenait d'aucun bon moment passé là-bas et il s'y ennuyait. Contrairement à D______, il n'avait pas envie de voir sa mère régulièrement.

A______ voulait accueillir C______ et D______ au domicile de son compagnon, tout en reconnaissant qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans ce logement, et considérait que le Point Rencontre n'était pas un endroit adéquat pour lier une bonne relation avec eux. Ses enfants lui manquaient. Elle était suivie pour dépression, mais ne prenait pas de médicaments, car son plus grand souhait était de tomber enceinte de nouveau. Elle voulait également récupérer F______. Ses demandes concernant le droit de visite sur C______ et D______ étaient multiples : elle souhaitait voir C______ seul, pendant une heure, avec surveillance; ensuite, elle proposait que le droit de visite se déroule chez elle; puis, elle exprimait le souhait de ne plus voir ses enfants en même temps.

B______ indiquait que les enfants n'aimaient pas aller au Point Rencontre, mais qu'ils avaient besoin de voir leur mère. Il ne voyait pas d'autre solution pour exercer le droit de visite, car, selon lui, A______ n'avait jamais réussi à contenir les enfants lorsqu'elle était seule. Il n'acceptait pas non plus l'idée qu'elle voie séparément les enfants, car C______ se sentirait davantage rejeté. C______ et sa mère avaient les mêmes fragilités, raison pour laquelle ils ne se supportaient pas. Il y avait besoin d'un tampon entre les deux, rôle qu'assumait désormais D______.

Selon le rapport d'informations du 15 mai 2013 pour la période allant du 14 août 2012 au 23 avril 2013, annexé au rapport du SPMi, des visites de deux heures à quinzaine avaient été organisées au Point Rencontre, dans l'attente d'une place hebdomadaire d'une demi-journée, fixée par le juge de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur dix-neuf droits de visite planifiés, cinq avaient été annulés officiellement par le SPMi et douze avaient eu lieu. Les intervenants indiquaient que A______ faisait preuve de dynamisme lors des visites avec ses enfants, leur proposant des activités adéquates et adaptées à leur âge. Les enfants semblaient à l'aise dans la relation avec leur mère. Cette dernière pouvait toutefois montrer des difficultés à se faire respecter et elle avait fait part de son inconfort face au comportement de son fils qu'elle jugeait inacceptable à son égard. B______, quant à lui, se montrait suspicieux par rapport à l'encadrement du Point Rencontre et avait parfois du mal à respecter les horaires. L'équipe du Point Rencontre proposait la poursuite des visites en l'état pour permettre à la relation de s'étoffer.

Dans son analyse sociale, le SPMi indiquait que le père assumait seul l'éducation des enfants, qui semblaient bien se développer et étaient intégrés d'une façon satisfaisante à l'école. B______ était de plus en plus centré sur les enfants. Il était capable d'évaluer la situation dans leur intérêt. A______ avait parfois des difficultés à gérer les enfants et démontrait souvent une certaine instabilité. Elle pouvait se comporter comme une mère attentionnée et aimante envers ses enfants, jouait volontiers avec eux et souhaitait aussi suivre leur scolarité. Toutefois, elle manquait d'autorité pour faire face au comportement provocant et parfois agressif de C______. Lors des entretiens, elle était souvent centrée sur ses propres difficultés et voulait que les enfants changent. Elle pouvait même envisager de ne plus voir son fils ou, en tout cas, de le voir moins que sa fille dont le comportement était plus facile à gérer.

Le SPMi indiquait ne pas avoir d'éléments permettant de mettre en évidence soit des dysfonctionnements, soit une incapacité du père ou encore un bénéfice supérieur en opérant un changement de garde ou de l'organisation du droit de visite. L'étape suivante devait aller dans le sens d'un rétablissement d'une communication a minima dans l'intérêt des enfants, afin de pouvoir envisager à l'avenir plus de souplesse. Dès lors, il proposait d'attribuer les droits parentaux sur les enfants au père, de maintenir la curatelle d'assistance éducative, de réserver à la mère un droit de visite s'exerçant, en l'état, à raison de deux heures à quinzaine au Point Rencontre et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

d. Dans sa réponse du 28 juin 2013, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde sur les deux enfants, maintienne la curatelle éducative, réserve à la mère un droit de visite devant s'exercer à raison de deux heures à quinzaine au Point Rencontre et maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 24 septembre 2013, A______ a maintenu ses conclusions au sujet du droit de visite et indiqué qu'elle ne s'opposait pas au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de la curatelle d'assistance éducative. Elle a sollicité une expertise familiale, pour évaluer la situation et, en particulier, pour démontrer qu'elle pouvait s'occuper des enfants en dehors du Point Rencontre. De plus, il y avait toujours beaucoup d'agressivité entre elle et son fils.

Pour B______, l'expertise n'était ni nécessaire ni utile, vu que le SPMi connaissait la situation depuis longtemps et que son rapport 21 mai 2013 était clair.

f. Par ordonnance du 4 octobre 2013, le Tribunal a déclaré close l'administration des preuves. Il considérait notamment que le SPMi connaissait la situation de la famille depuis le 7 août 2001, que les conclusions des rapports de 2011 et 2013 étaient analogues, que la demande d'expertise psychiatrique sur les questions des capacités parentales des parties, l'attribution des droits parentaux et l'exercice du droit de visite ne se justifiaient pas, que le SPMi s'était déterminé à deux reprises de manière claire et concordante sur les compétences des parents et le conflit les opposant et qu'il était suffisamment renseigné pour se prononcer.

Par arrêt du 27 novembre 2013 (ACJC/1433/2013), la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre ladite ordonnance, tendant à son annulation et à la mise en œuvre d'une expertise familiale impliquant l'évaluation des compétences parentales des deux parents au regard du bien-être des enfants C______ et D______.

g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 30 octobre 2013, A______ a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants au père. Elle sollicitait un large droit de visite qui devait s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux, un jour par semaine et durant la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, ce droit de visite devait se mettre en place de manière progressive, avec l'aide du curateur de surveillance et d'organisation des relations personnelles.

B______ a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause non patrimoniale, en tant qu'il concerne le sort des enfants mineurs, l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En ce qui concerne le sort de l'enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC); la Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
  2. L'appelant ne remet en cause dans son appel que les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris, de sorte que les autres chiffres de ce dispositif sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC), à l'exception des chiffres relatifs aux frais que la Cour revoit d'office (art. 318 al. 3 CPC).
  3. L'appelante requiert à titre préalable la nomination d'un curateur de représentation des enfants C______ et D______ en application de l'art. 299 CPC. 3.1 Lorsqu'il doit statuer sur le sort d'un mineur dans une procédure matrimoniale, le juge peut ordonner, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigner un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (art. 299 al. 1 CPC). La nécessité d'une curatelle doit en particulier être examinée lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant ou lorsque l'un des parents le requiert (art. 299 al. 2 CPC). Toutefois, sauf si l'enfant capable de discernement le requiert lui-même (art. 299 al. 3 CC), la nomination d'un curateur n'est pas une obligation, mais une possibilité qui relève de l'appréciation du juge. 3.2 En l'espèce, les enfants ont été entendus à deux reprises par le SPMi. Ce dernier a également entendu les parties à leur sujet et reçu des informations des intervenants du Point Rencontre et des enseignants des enfants. C______ a fait part au SPMi du fait qu'il n'aimait pas aller au Point Rencontre et qu'il n'avait pas envie de voir régulièrement sa mère, au contraire de D______ qui le désirait. La situation actuelle des enfants et leur point de vue sont donc connus. L'appelante ne soutient du reste pas que les déclarations des mineurs, telles que relatées par le SPMi, ne correspondraient pas à leur réelle volonté et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le rapport à cet égard. L'importance des divergences entre les parents concernant les enfants doit, par ailleurs, être relativisée : ceux-ci ne sont en effet pas en litige sur l'octroi à l'intimé de la garde et de l'autorité parentale, mais uniquement sur l'ampleur et les modalités des relations personnelles entre les enfants et le parent non gardien. Sur ce dernier point, l'intimé reconnaît que les enfants ont besoin de voir leur mère. Enfin, la situation ne présente pas un degré de complexité élevé. Les relations entre les enfants et les parents, ainsi que leur évolution, sont suffisamment documentées par les rapports du SPMi et les pièces produites. Il en va de même de l'état de santé et de la scolarité des enfants. Au vu de l'ensemble des circonstances, il ne se justifie donc pas de désigner un curateur de représentation aux enfants.
  4. L'appelante requiert également à titre préalable la mise en œuvre d'une expertise familiale impliquant l'évaluation des compétences parentales des parties au regard du bien-être des enfants C______ et D______. L'expert pourrait dire s'il y a eu progression effective ou si des problèmes subsistent, dans la relation qu'elle a pu développer avec ses enfants, si elle doit être aidée sur tel ou tel point et s'il est juste ou non que mère et enfants doivent continuer de se voir dans un milieu protégé. 4.1 Dans les procédures du droit de la famille, la maxime inquisitoire impose au juge d'établir d'office les faits pour les questions relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1; 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 non publié aux ATF 136 I 118). 4.2.1 En l'espèce, un rapport d'évaluation par le SPMi a été sollicité. Ce dernier suit la famille, depuis août 2001. A deux reprises, soit les 18 juillet 2011 et 21 mai 2013, il a rendu un rapport d'évaluation comprenant notamment les solutions proposées par les parents au sujet des enfants et les déclarations d'intervenants scolaires et sociaux. Il a de plus exercé les mandats de curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles depuis novembre 2011. Dans son rapport du 18 juillet 2011, le SPMi indiquait que la relation des enfants avec leur mère était à reconstruire et que les rencontres ne pouvaient avoir lieu que dans un lieu neutre. Dans leur rapport d'informations du 15 mai 2013, annexé au rapport du SPMi du 21 mai 2013, les intervenants du Point Rencontre constataient que les enfants semblaient désormais à l'aise dans la relation avec leur mère et proposaient de poursuivre les visites en milieu protégé, pour permettre à la relation de s'étoffer. Le SPMi s'est prononcé sur les compétences parentales de l'appelante dans son rapport du 21 mai 2013 et a relevé que celle-ci pouvait se comporter comme une mère attentionnée et aimante envers ses enfants. Toutefois, il a estimé que l'appelante avait des difficultés à gérer ses enfants : elle manquait encore d'autorité et pouvait peiner à se faire respecter. Il a préconisé, en tenant compte notamment du rapport d'informations des intervenants du Point Rencontre, que les droits de visite continuent à avoir lieu en milieu protégé, à raison de deux heures à quinzaine. 4.2.2 Une autre mesure d'instruction, comme une expertise familiale, se justifierait si le rapport du SPMi du 21 mai 2013 était incomplet, imprécis, contradictoire ou si sa neutralité pouvait être mise en doute. Or, ledit rapport présente une vision globale et idoine de la situation familiale, grâce au suivi que le SPMi a exercé sur les parties depuis 2001 et aux informations qu'il a recueillies auprès des enfants, des parents et des intervenants scolaires et sociaux. Il faut rappeler à cet égard que, dans sa requête en divorce, l'appelante avait elle-même sollicité une évaluation de la famille "par le SPMi et, au besoin, par une expertise familiale". En tout état de cause, le rapport du SPMi répond déjà à l'ensemble des points que l'appelante veut soumettre à l'expert. Cette dernière ne précise d'ailleurs pas quels points de fait pertinents seraient contestés ou auraient échappé en tout ou en partie au premier juge. De surcroît, le simple fait que le SPMi prenne une décision ou émette une recommandation défavorable pour l'une des parties ne justifie pas à lui seul que l'on procède à une expertise familiale. Au vu des éléments figurant d'ores et déjà au dossier, le prononcé d'une expertise familiale n'est pas indispensable.
  5. Il ne sera ainsi pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelante, ni a fortiori à ses conclusions subsidiaires, tendant à ce que soit ordonné un nouveau rapport du SPMi, la cause étant en état d'être jugée sur le fond.
  6. S'agissant du sort des enfants des parties, seule reste désormais litigieuse en appel la question du droit de visite à accorder à l'appelante. L'appelante conteste le jugement querellé en ce qu'il restreint son droit aux relations personnelles avec ses enfants, en l'obligeant à les voir en milieu protégé, et en ce qu'il est encore plus restrictif que le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, pour la fréquence et la durée des droits de visite. 6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014, 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.1). Selon l'art. 274 al. 1 CC, les père et mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. D'après la jurisprudence, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_833/2010 du 3 mars 2011 consid. 5.1.1; 5C.20/2006 du 4 avril 2006 consid. 5.1). 6.2.1 En l'espèce, le droit de visite surveillé a permis aux enfants de reprendre leurs relations avec leur mère, consécutivement à son départ, et de leur octroyer un cadre neutre et sécurisant. Le Point Rencontre a également offert à l'appelante un espace susceptible de recevoir ensemble ses enfants, régulièrement et dans de bonnes conditions, ainsi qu'un soutien dans sa tâche éducative. Les enseignantes des enfants ont d'ailleurs constaté qu'ils allaient mieux. L'appelante est une mère attentionnée et aimante et les enfants sont désormais à l'aise avec elle. Les intervenants du Point Rencontre ont, de plus, souligné son dynamisme lors des visites avec ses enfants. Elle manifeste également son intérêt à leur donner l'affection et la présence voulues. Toutefois, force est de constater que l'appelante, qui a fait elle-même part de ses difficultés à gérer ses enfants, manque d'autorité avec eux. De plus, elle fait encore preuve d'instabilité, ce qui transparaît notamment des demandes contradictoires qu'elle a formulées concernant le droit de visite sur C______ et D______. Par conséquent, avant d'envisager un droit de visite hors milieu protégé, les relations entre elle et ses enfants, en particulier avec son fils C______, doivent s'étoffer et se consolider; de son côté, l'appelante doit acquérir toute l'autorité et l'assurance requises, pour faire face, seule, à ses enfants. La poursuite de l'exercice du droit de visite de l'appelante au Point rencontre, tel que cela a été préconisé par le SPMi, doit donc être confirmée. 6.2.2 S'agissant de la fréquence et de la durée des droits de visite, le premier juge a suivi le préavis du SPMi et a réservé à l'appelante un droit de visite s'exerçant à raison de deux heures à quinzaine. Ces modalités ont été proposées par le SPMi sur la base concrète des droits de visite effectués au Point Rencontre, sous sa surveillance, et en tenant compte des capacités éducatives de l'appelante, des difficultés qu'elle peut encore éprouver, ainsi que de l'intérêt des enfants. Face aux difficultés éprouvées lors de l'exercice du droit de visite, qui s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui à raison de deux heures à quinzaine, l'appelante a notamment envisagé de voir seul C______ pendant une heure sous surveillance, de ne plus voir ses enfants ensemble ou même de ne plus voir C______ ou, en tout cas, de le voir moins que D______ dont le comportement est plus facile à gérer pour elle. Or, il n'est pas envisageable de séparer les enfants pour l'exercice du droit de visite. Ils sont en effet complices et D______ joue un rôle protecteur avec son frère qui peut participer à l'amélioration des relations avec leur mère. Pour l'heure et jusqu'à ce que la situation évolue davantage, le droit de visite fixé par le premier juge dans le jugement querellé, en tant qu'il correspond au bien de C______ et de D______, est adéquat. Ce droit de visite étant destiné à évoluer, il appartiendra au curateur, dès que les conditions favorables à son élargissement seront réunies, d'en informer le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, respectivement aux parties de soumettre une requête à cette juridiction (art. 275 al. 1 et 315b al. CC; art. 78 al. 1 LaCC). Compte tenu de ce qui précède, le grief de l'appelante est infondé sur ce point.
  7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.1 Les frais et dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront sans autre confirmés. 7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance fournie par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC), le solde de ladite avance lui étant restitué. Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 janvier 2014 par A______ contre les ch. 5, 6 et 7 du jugement JTPI/16420/2013 rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/724/2013-17. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais fournie par A______ et ordonne la restitution à cette dernière du solde de cette avance, soit 250 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 133 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 299 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 299 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 318 CPC

LaCC

  • art. 78 LaCC

LTF

  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 30 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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