Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/724/2013
Entscheidungsdatum
13.11.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/724/2013

ACJC/1357/2013

du 13.11.2013 sur OTPI/1359/2013 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.325

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/724/2013 ACJC/1357/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013

Entre Madame A______, domiciliée c/o ______ Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2013, comparant par Me Philippe Girod, avocat, 24, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

Vu, EN FAIT, l'ordonnance de preuve no OTPI/1359/2013 du 4 octobre 2013, communiquée aux parties pour notification le même jour, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, dans le cadre d'une procédure de divorce opposant A______ à B______, a déclaré close l'administration des preuves et fixé les plaidoiries orales finales au 30 octobre 2013, en considérant être suffisamment renseigné par les rapports du Service de protection des mineurs (SPMi) de 2011 et de 2013, de sorte qu'une expertise psychiatrique ne se justifiait pas; Vu le recours interjeté le 17 octobre 2013 par A______ contre cette décision, celle-ci concluant à son annulation et à ce que soit ordonné la mise en œuvre d'une expertise familiale impliquant l'évaluation des compétences parentales des deux parents au regard du bien-être des enfants C______ et D______; Vu la demande d'effet suspensif formée par la recourante par acte déposé au greffe de la Cour le 1er novembre 2013, portant sur la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance de preuve précitée; Que la recourante soutient que la poursuite – sans la mise en œuvre de l'expertise sollicitée de la procédure de divorce au fond par le premier juge, soit l'audience de plaidoiries finales du 30 octobre 2013 à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, constituerait pour elle un préjudice difficilement réparable eu égard à ses relations personnelles avec ses enfants; Vu la décision de la Cour du 4 novembre 2013, accordant l'effet suspensif à titre superprovisionnel jusqu'à droit jugé après détermination de la partie intimée à ce sujet; Vu la réponse au recours du 7 novembre 2013, B______ indiquant s'en remettre à la justice sur la demande d'effet suspensif déposée par A______ et concluant principalement à l'irrecevabilité du recours de cette dernière, subsidiairement à son rejet; Considérant, EN DROIT, que, dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, no 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Attendu que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée est une ordonnance d'instruction, déclarant les enquêtes closes et remettant la cause pour plaider; Qu'au vu de l'argumentation développée par la recourante, le risque de préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, dans son recours, la recourante se contente essentiellement de critiquer les conclusions du dernier rapport du SPMi, sans expliquer en quoi la décision querellée lui causerait un préjudice difficilement réparable; Que le refus d'administrer les preuves sollicitées pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour la recourante, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Que pour le surplus, la recourante ne rend pas vraisemblable et n'allègue d'ailleurs même pas que la mise en œuvre à bref délai d'une expertise familiale serait nécessaire pour sauvegarder ses droits, ou qu'elle devra attendre longtemps avant de connaître l'issue de la procédure de première instance; Que le présent recours, dont la recevabilité est au demeurant douteuse, est donc, prima facie, dénué de chances de succès; Que, dès lors, la requête de la recourante tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 4 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/724/2013-17. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 325 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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