Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/7208/2016
Entscheidungsdatum
28.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/7208/2016

ACJC/672/2018

du 28.05.2018 sur JTPI/10909/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.07.2018, rendu le 05.11.2018, CONFIRME, 5A_584/2018

Recours TF déposé le 13.07.2018, rendu le 05.11.2018, CONFIRME, 5A_597/2018

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT ; RELATIONS PERSONNELLES

Normes : CC.273.al1; CC.285; CC.176.al1.ch1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7208/2016 ACJC/672/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 28 MAI 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2017, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/10909/2017 du 1er septembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la garde des enfants C______ et D______ (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de D______ en vue de conseiller utilement les parents, au besoin intervenir directement auprès de l'enfant, et conduire ce dernier à reprendre un suivi psycho-médical lui permettant de se réinsérer scolairement (ch. 4), réservé au père, sauf accord contraire des parties, un droit de visite sur C______ et D______ qui s'exercerait librement, d'entente entre lui et les adolescents (ch. 5), condamné B______ à verser à son époux, par mois et d'avance, le montant de 1'000 fr. au titre de contribution à son entretien dès le prononcé du jugement et jusqu'en novembre 2017 (ch. 6), arrêté les frais à 2'060 fr., mis par moitié à la charge des parties, et condamné en conséquence l'épouse à verser 30 fr. et l'époux 530 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
  2. Par actes expédiés au greffe de la Cour de justice les 14 et 15 septembre 2017, les parties appellent toutes deux de ce jugement, qui a été notifié le 4 du même mois à l'époux et le lendemain à l'épouse.
  3. A______ conclut à l'annulation des chiffres 6, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce que son épouse soit condamnée à contribuer à son entretien à hauteur de 4'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2016 (ch. 5 des conclusions), avec suite de frais et dépens (ch. 6).
  4. Pour sa part, B______ conclut à l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 du dispositif susvisé et, cela fait, à ce que le chef de conclusion de son époux visant à l'obtention d'une pension alimentaire en sa faveur, formulé à l'occasion des plaidoiries finales devant le Tribunal, soit déclaré irrecevable, à ce que le droit de visite de son époux sur les enfants C______ et D______ soit fixé, sauf accord contraire entre les parties et les enfants, à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des vacances d'été, de fin d'année et de Pâques, à ce que son époux soit condamné à contribuer mensuellement à l'entretien de C______ à hauteur de 1'400 fr. 15 (sic) jusqu'à sa majorité, puis de 1'700 fr. jusqu'à la fin de ses études, ainsi qu'à l'entretien de D______ à hauteur de 1'506 fr. 55 (sic) par mois jusqu'à sa majorité, puis de 1'700 fr. par mois jusqu'à la fin de ses études, à ce que le dies a quo des pensions alimentaires soit fixé au 1er novembre 2015 et à ce que celles-ci soient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre 2017, à ce que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative soit ordonnée en faveur de D______ en vue de conseiller utilement ses parents, notamment en vue de fixer un planning pour le droit de visite, au besoin intervenir directement auprès de l'enfant et, si besoin, conduire ce dernier à reprendre un suivi psycho-médical lui permettant de se réinsérer scolairement.

Subsidiairement, elle reprend les mêmes conclusions que ci-dessus en ce qui concerne le droit de visite sur les enfants et l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et conclut par ailleurs à ce que son époux soit condamné à lui rembourser le montant de 401 fr. 20 correspondant au trop-perçu de pensions alimentaires des mois de septembre et octobre 2017.

c. En réponse à leurs appels croisés, les parties concluent au rejet de l'appel de leur partie adverse.

B______ a en outre préalablement demandé qu'il soit ordonné à son époux de produire son contrat de travail ou de mandat avec la société "E______", ses fiches de salaire du mois d'octobre 2017, tous les documents utiles permettant d'établir les salaires/honoraires et accessoires perçus, tous les documents utiles pour établir les revenus tirés de son activité pour F______ entre novembre 2015 et septembre 2017, notamment les comptes de la société et une liste exhaustive des prélèvements privés, les extraits détaillés de tous ses comptes bancaires et postaux en Suisse ou à l'étranger pour la période du 1er novembre 2015 à la date de l'ordonnance exigeant cette production, puis d'être autorisée à se déterminer sur ces documents. Elle a en outre conclu à ce que les conclusions d'appel n° 5 et 6 de son époux soient déclarées irrecevables.

d. Dans leurs répliques et dupliques respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Elles ont chacune produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

f. Par courriers du 11 décembre 2017, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par courrier du 22 janvier 2018, B______ a augmenté ses conclusions, en ce sens qu'elle réclame désormais le montant de 2'600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de D______, à compter du 1er février 2018, au motif qu'un accompagnement individualisé à domicile (AID) serait nécessaire en vue de la réintégration de celui-ci à l'école, dès le 29 janvier 2018, le coût de cette aide étant estimé à 1'024 fr. par mois.

Le 5 février 2018, A______ s'est déterminé sur le pli précité.

h. Par courrier du 22 mars 2018, C______, devenue majeure en cours de procédure, a déclaré ratifier les conclusions prises par sa mère tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de la part de son père.

  1. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
  2. B______, née en ______ 1960, et A______, né en ______ 1960, tous deux de nationalité , se sont mariés le ______ 1989 à . Ils ont eu quatre enfants, soit G, née en ______ 1991, H, née en ______ 1993, C______, née en ______ 2000, et D______, né en ______ 2002. Hormis G______, les enfants vivent avec leur mère.
  3. La famille s'est installée à Genève en 2003, lorsque B______ a obtenu une [fonction de] ______ en ______ à T______.
  4. Les époux vivent séparés depuis novembre 2015, date à laquelle A______ a définitivement quitté le domicile conjugal pour s'installer [dans le canton de] I______.
  5. Par requête du 11 avril 2016, l'épouse a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

En ce qui concerne les points encore litigieux en appel, l'épouse a en dernier lieu conclu à ce que le Tribunal réserve au père le même droit de visite que celui fixé sur mesures provisionnelles le 13 janvier 2017, à savoir un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, elle a en dernier lieu conclu à ce que son époux soit condamné à verser mensuellement, dès le 1er novembre 2015, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution d'entretien de 1'400 fr. pour C______ et de 1'500 fr. pour D______ jusqu'à leur majorité, puis 2'000 fr. chacun en cas d'études régulièrement menées.

e. L'époux a conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui réserve un droit de visite sur C______ et D______ qui s'exercerait librement, conformément aux recommandations du SPMi (cf. ci-dessous let. f.a).

Dans sa plaidoirie écrite du 6 mars 2017, il a fait valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il a par ailleurs demandé que le Tribunal condamne son épouse à lui verser une pension alimentaire de 4'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2016.

Le 15 mars 2017, l'épouse a demandé que ce dernier chef de conclusion soit déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté. Subsidiairement, elle a conclu à son rejet.

Le 27 mars 2017, l'époux a fait valoir qu'il avait déjà pris des conclusions visant à son entretien lors de l'audience du 17 juin 2016, mais que celles-ci n'avaient pas été portées au procès-verbal.

Lors de l'audience du 9 mai 2017, l'épouse a demandé qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge. A teneur du procès-verbal d'audience, elle ne s'est cependant plus prévalue de l'irrecevabilité du chef de conclusion de son époux visant à son entretien.

f.a. Dans son rapport d'évaluation sociale du 27 octobre 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a indiqué que D______ souffrait de dépression, d'un retrait social et d'une dépendance aux jeux vidéo. Il avait été hospitalisé à J______, ce qui l'avait empêché de poursuive normalement sa scolarité depuis 2013 (il a redoublé deux années au cycle d'orientation). Un suivi thérapeutique à la clinique était encore nécessaire. Un bilan neuropsychologique était par ailleurs en cours.

Devant le SPMi, l'épouse a exposé que son mari n'avait exercé son droit de visite que quatre jours sur six mois et qu'il changeait fréquemment de jour en informant les enfants au dernier moment.

Le SPMi a préconisé que le droit de visite s'organise librement entre C______, D______ et leur père, ce dernier devant s'adapter aux besoins et disponibilités de ses enfants.

L'épouse s'est opposée aux recommandations précitées du SPMi concernant D______, considérant que la psychologue de ce dernier devait donner son avis avant les visites. L'épouse a par ailleurs fait valoir qu'elle rencontrait des difficultés dans l'établissement d'un planning de visite avec son époux, car celui-ci modifiait régulièrement ses propositions de dates et d'heures, tel que cela résultait de plusieurs courriels échangés entre les parties, qui ont été produits à la procédure.

f.b. D'après une attestation du 8 novembre 2017 du Centre de consultation spécialisé en autisme de l'Office médico-pédagogique, D______ présente un trouble du spectre autistique (syndrome d'Asperger).

Selon un certificat établi le 14 septembre 2017 par le Dr K______, psychiatre et psychothérapeute au Centre de consultations enfants adolescents familles (CCEAF), l'état de santé de D______ nécessitait, d'une part, qu'il réside à Genève régulièrement afin de favoriser la stabilité et son suivi médical et, d'autre part, que les séjours hors de son domicile soient bien prévisibles et les plus réguliers possibles, par exemple mensuellement ou tous les quinze jours.

D. a. L'épouse est professeur de ______ à T______. Son revenu mensuel net s'élève à 15'235 fr. 20 (14'063 fr. 25 x 13 mois/12mois).

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles totalisaient 8'454 fr. 20, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 2'838 fr. de loyer (après déduction de la part des trois enfants vivant avec elle, soit 50% du loyer de 5'676 fr.), 424 fr. 50 de prime d'assurance-maladie (en 2016), 3'800 fr. d'impôts (estimés) et 41 fr. 70 de frais de transport.

Le Tribunal a en outre ajouté aux charges précitées le coût d'entretien de G______ (2'050 fr.), qui étudie ______ dans une université ______ et de H______ (2'000 fr.), laquelle est étudiante en ______ à l'université de ______ et vit avec sa mère, afin de déterminer la capacité contributive de l'épouse.

La prime d'assurance-maladie de l'épouse a été portée à 465 fr. 95 dès le 1er janvier 2017.

b. L'époux est titulaire d'un doctorat en . Selon son curriculum vitae, posté sur U, sa langue maternelle est l'anglais. Il maîtrise le français professionnel et a quelques notions d'allemand.

Durant les années 1994 à 1998, il a travaillé en qualité de "" au sein de "L" à ______ [Royaume-Uni]. De 1998 à 2002, il a été consultant pour M______ à ______ [Royaume-Uni].

Entre 2002 et septembre 2017 (selon ce qui résulte d'un extrait du profil U______ datant du mois d'octobre 2017), il a exercé une activité indépendante, en qualité de ______ pour diverses entreprises, telles que N______, "O______", P______, Q______. Dans ce cadre, il a offert des services notamment de , ______ et . Selon ses comptes de pertes et profits, le bénéfice annuel net tiré de cette dernière activité s'est élevé à 4'462 fr. en 2008, 63'516 fr. en 2009, 27'133 fr. en 2010, 2'357 fr. en 2011, 18'264 fr. en 2012, 9'041 fr. en 2013, 3'350 fr. en 2014 (à quoi s'ajoutait un montant de 15'000 fr. reçu ultérieurement). Les parties s'accordent sur le fait que l'époux a cessé son activité indépendante en janvier 2015. L'épouse conteste cependant que cette décision résulte d'un accord des parties. L'époux s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi I en octobre 2016 mais ne perçoit aucune indemnité de chômage. Il a affirmé chercher activement un emploi. A l'appui de ses dires, il n'a toutefois produit qu'une lettre de candidature, dans laquelle il explique avoir débuté sa carrière comme scientifique, puis avoir travaillé dans divers domaines ("commercial system", "project leadership", "consulting") et avoir co-fondé une startup développant des systèmes de . Cette dernière expérience lui avait permis d'être actif dans les , , , ______ et les . En octobre 2017, l'époux a été engagé à temps complet en qualité de "" au sein de la société R pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr. Son contrat a cependant été résilié durant le temps d'essai, avec effet au 31 octobre 2017. En juillet 2016, les époux ont clôturé leur compte commun et partagé par moitié le solde des avoirs. Chacun a ainsi reçu 165'000 fr. environ. Depuis novembre 2015, l'époux vit [dans le canton de] I avec sa nouvelle compagne, avec qui il partage ses charges. Il affirme s'en acquitter uniquement au moyen de son épargne. Les charges de l'époux ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 2'242 fr. 35, soit 850 fr. d'entretien de base, 1'000 fr. de loyer (soit la moitié du loyer), 327 fr. 35 de prime d'assurance-maladie et 65 fr. de frais de transport. Aucune charge d'impôt n'a été retenue, dès lors que l'époux a déclaré qu'il ne s'en était pas acquitté en 2016 et qu'il ne payait pas d'acomptes provisionnels. c.a. C est étudiante au Collège S. Elle bénéficie d'allocations familiales de 500 fr. par mois. Ses charges mensuelles ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 1'720 fr. 15 et se décomposent comme suit : 600 fr. d'entretien de base OP, 946 fr. de participation au loyer de sa mère, 105 fr. 05 de prime d'assurance-maladie, 29 fr. 10 d'abonnement TPG et 40 fr. de frais d'études et scolaires divers (estimation). c.b. Le mineur D bénéficie de 400 fr. d'allocations familiales.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles - identiques à celles de sa sœur, hormis les frais de matériel scolaire, et frais non remboursés par l'assurance-maladie en sus (76 fr. 40) - s'élevaient à 1'756 fr. 55

c.c. Devant le Tribunal, la mère a notamment allégué un montant mensuel de 100 fr. à titre de loisirs et voyages pour chacun des enfants, ainsi que des frais de cantine à hauteur de 80 fr. par mois pour C______ et 50 fr. par mois pour D______.

Pour justifier les frais de cantine, la mère a produit deux tickets de caisse portant sur des montants de 6 fr. 30 et 16 fr. 40 auprès de la V______ et de la W______.

EN DROIT

  1. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.
  2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte, puisque les contestations portent d'une part, sur des conclusions pécuniaires qui, au regard du montant réclamé en première instance par l'époux, dépassent largement 10'000 fr. et, d'autre part, sur la fixation des relations personnelles entre un parent et son enfant mineur, ce qui rend la cause non pécuniaire dans son ensemble s'agissant de l'appel formé par l'épouse. 2.2 Interjetés dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi, par des parties qui y ont intérêt, les appels sont recevables (art. 130, 131, 142, 143 et 311 CPC). 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dans une procédure matrimoniale entre époux dans laquelle un enfant devenu majeur en cours de procédure a acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.3).
  3. C'est à juste titre que les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois (art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007; 46 LDIP) ou l'application du droit suisse au présent litige (art. 49 et 83 LDIP; art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
  4. 4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (ACJC/ 869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). Il doit en être de même s'agissant de causes concernant des enfants devenus majeurs en cours de procédure, au vu des maximes applicables (cf. consid. 2.3 ci-dessus). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 4.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 4.3 En l'espèce, l'ensemble des documents nouvellement produits avant que la cause ait été gardée à juger devant la Cour ainsi que les faits qui s'y rapportent sont recevables dans la mesure où ils concernent la situation financière et personnelle des parties et de leurs enfants cadets, tous deux mineurs au commencement de la procédure, et sont en rapport avec la question des droits parentaux et les aspects patrimoniaux y relatifs. L'intimée a encore demandé à pouvoir compléter le dossier en raison de faits nouveaux et a augmenté ses conclusions, par pli du 22 janvier 2018, soit plus d'un mois après que la cause ait été gardée à juger par l'autorité de céans. Cette écriture ainsi que l'amplification des conclusions qui y est formulée, de même que les pièces produites à son appui sont irrecevables et seront en conséquence écartées du dossier. Les déterminations de l'appelant du 5 février 2018 suivront le même sort. De toute manière, le novum invoqué par l'intimée dans le courrier précité n'aurait eu aucune incidence sur l'issue du litige, l'effectivité de la charge nouvellement alléguée concernant son fils n'ayant au demeurant pas été démontrée.
  5. Invoquant une violation de son droit d'être entendue, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir omis de statuer sur l'irrecevabilité invoquée du chef de conclusion de son mari portant sur une contribution d'entretien en sa faveur. 5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). 5.2 En l'occurrence, dans sa plaidoirie écrite du 6 mars 2017, l'appelant a conclu à ce que le Tribunal condamne son épouse à lui verser une pension alimentaire de 4'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2016. L'intimée a demandé que ce chef de conclusion soit déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté. L'appelant a alors fait valoir, sans que cela ne soit ensuite contesté par son épouse, qu'il avait déjà pris des conclusions visant à son entretien en début de procédure, soit lors de l'audience du 17 juin 2016, mais que celles-ci n'avaient pas été portées au procès-verbal. Lors de l'audience du 9 mai 2017, l'intimée s'est contentée de demander de ne pas être condamnée à contribuer à l'entretien de son époux, mais n'a plus abordé la question de la recevabilité des conclusions de l'intéressé sur ce point. Le Tribunal n'a pas abordé spécifiquement, dans la partie en droit du jugement querellé, la question de la recevabilité du chef de conclusion susvisé de l'appelant. Cela étant, il résulte de l'état de fait de la décision contestée que le premier juge a considéré que l'intimée avait renoncé à se prévaloir de l'irrecevabilité de la conclusion litigieuse. Le grief de violation du droit d'être entendu est dès lors infondé, puisque l'on comprend pourquoi le Tribunal est entré en matière sur les prétentions formulées par l'époux. La question de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que le chef de conclusion de l'appelant était recevable peut demeurer indécise, dès lors que les prétentions de l'intéressé doivent de toute manière être rejetées (cf. consid. 8.4 ci-dessous).
  6. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir fixé un droit de visite devant s'exercer librement entre les enfants et leur père. 6.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC - auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC -, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). La décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a, 115 II 317 consid. 2). Le juge n'est pas lié par les recommandations du SPMi; le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). 6.2 En l'espèce, C______ étant désormais majeure, la question de la fixation par le juge des relations personnelles entre elle et son père ne se pose plus, de sorte que les conclusions de l'intimée sur ce point sont devenues sans objet. En ce qui concerne le mineur D______, il résulte de l'attestation établie par le Dr K______ le 14 septembre 2017 qu'il est dans l'intérêt de celui-ci, compte tenu de son état de santé et du besoin de stabilité qui en découle, que ses contacts avec son père soient bien prévisibles et les plus réguliers possibles. Compte tenu de ces éléments nouveaux, dont le SPMi n'avait pas connaissance lorsqu'il a rendu son rapport en octobre 2016, et du fait que les parties semblent rencontrer des difficultés dans la fixation d'un planning de visites, il est dans l'intérêt du mineur D______ que le droit de visite soit fixé à l'avance, de manière claire et précise. Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et le droit de visite de l'appelant sur le mineur D______ sera fixé, sauf accord contraire entre les parties et leur fils, à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires.
  7. L'intimée a également conclu à la réforme du chiffre 4 du dispositif du jugement critiqué, qui concerne la curatelle d'assistance éducative instaurée par le Tribunal. Elle n'a toutefois formulé aucun grief à l'encontre de cette mesure. Faute de motivation, il ne sera pas entré en matière sur ce point (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).
  8. L'appelant conteste la quotité de la contribution d'entretien qui lui a été allouée et la durée du versement de celle-ci. Pour sa part, l'intimée conteste devoir contribuer à l'entretien de son époux et fait grief au premier juge de ne pas avoir condamné ce dernier à contribuer à l'entretien de leurs enfants D______ et C______. 8.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Les frais d'entretien de l'enfant majeur ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital (élargi) de l'époux débirentier. L'enfant majeur dont les prétentions ne peuvent être satisfaites par le parent débirentier doit, cas échéant, rechercher directement l'autre parent - crédirentier - pour autant que ce dernier dispose d'une capacité contributive suffisante (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte des frais des enfants majeurs avant le partage de la quotité disponible entre époux (ACJC/1039/2017 du 29 août 2017 consid. 3.2.2). Selon l'art. 276 CC,auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Lorsqu'un enfant mineur devient majeur en cours de procédure et qu'il accepte les prétentions en entretien réclamées, pour la période postérieure à sa majorité, le procès est poursuivi par le parent qui était son représentant légal, ce dernier agissant en son nom pour faire valoir les droits de l'enfant (ATF 129 III 55). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (art. 276a al. 2 CC). L'art. 276a CC consacre le principe selon lequel l'obligation d'entretien à l'égard d'un mineur sans ressources doit l'emporter sur le devoir d'aider une personne majeure, qu'il s'agisse de l'époux ou de l'enfant majeur, mieux à même de faire face à la situation. Ce principe est toutefois relativisé, puisque l'art. 276a al. 2 confie au tribunal la tâche d'examiner si, dans des cas dûment motivés, il se justifie de déroger à la règle. Cette possibilité vise en particulier à éviter de désavantager de manière excessive l'enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce. Tel serait le cas, par exemple, si au moment du divorce un enfant de 18 ans n'ayant pas encore terminé le gymnase et financièrement dépendant des parents venait à se retrouver abruptement dans le besoin, ce qui pourrait l'empêcher de mener à bon terme sa formation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 511, p. 555). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). 8.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères sont identiques à ceux qui prévalaient sous l'ancien droit. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016., p. 3; Stoudmann, p. 429). L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants; évaluer la part de quatre enfants à 40% du loyer a été jugé un peu juste, mais pas arbitraire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). 8.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717). 8.2 En l'espèce, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent s'avère appropriée vu la situation financière des parties. 8.2.1 L'intimée perçoit un salaire mensuel net (arrondi) de 15'235 fr. En ce qui concerne les charges, c'est à juste titre que le loyer de la place de parc a été exclu par le premier juge. En effet, quand bien même le bail y relatif est lié à celui du logement, rien n'empêche l'intimée de sous-louer ladite place de parc, dont elle n'a aucune utilité puisqu'elle ne dispose pas d'une voiture. Dans la mesure où la contribution du conjoint prime sur celle des enfants majeurs, l'appelant conteste avec raison la prise en compte par le Tribunal, dans le calcul de la capacité contributive de l'intimée, du coût d'entretien de G______ et H______, toutes deux majeures au début de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir estimé la charge fiscale de son épouse à 3'800 fr. Son grief est fondé. Sur la base de la situation financière de l'intimée, en tenant compte de la charge de trois enfants (de l'âge de 14 ans jusqu'à 25 ans révolus) en 2016 et 2017, puis deux enfants dès 2018 (H______ ayant atteint l'âge de 25 ans en ______ de cette année), la charge d'impôt (cantonal et fédéral) s'élève à 2'700 fr. environ les deux premières années, puis à 3'020 fr. environ dès 2018 (simulation au moyen la calculette d'impôts disponible sur le site de l'Etat de Genève, https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2017/ nouvelleSimulation.do). Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent dès lors à 7'715 fr. environ dès 2018 (environ 7'355 fr. en 2016, puis 7'395 fr. en 2017), comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 2'838 fr. de loyer (après déduction de la part de trois enfants, correspondant à 50% du loyer, ce qui n'est pas contesté en appel), 465 fr. 95 de prime d'assurance-maladie dès 2017 (424 fr. 50 en 2016), 3'020 fr. d'impôts dès 2018 (2'700 fr. en 2016 et 2017) et 41 fr. 70 de frais de transport. L'intimée bénéficie ainsi mensuellement d'un disponible de 7'520 fr. dès l'année 2018 (son disponible s'élevant à 7'880 fr. en 2016 et à 7'840 fr. en 2017). 8.2.2 Le Tribunal a retenu que l'appelant était en mesure de réaliser, dès le mois de novembre 2017, un revenu mensuel net de 2'300 fr. par mois, lui permettant de couvrir ses propres charges. Quand bien même l'appelant avait mis fin à son activité indépendante pour des raisons inexpliquées peu avant la séparation des parties, un délai de deux ans depuis la rupture paraissait approprié pour lui permettre de se réinsérer dans la vie active. L'intimée critique tant la quotité que le dies a quo du salaire hypothétique imputé à son époux. Pour sa part, l'intéressé conteste pouvoir réaliser un quelconque revenu. Au vu des faibles montants que son activité indépendante lui a procuré depuis 2011, il nie avoir interrompu celle-ci seulement au moment de la séparation. Il fait valoir qu'il ne peut lui être imposé, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, d'exercer une activité professionnelle, car cela ne se justifie pas par le budget familial et serait difficile en raison de son âge et du fait qu'il a quitté le monde du travail pendant plus de douze ans pour s'occuper des enfants du couple. L'activité indépendante de l'époux, débutée en 2002, lui a permis de réaliser un revenu mensuel net de 370 fr. en 2008, 5'300 fr. en 2009, 2'300 fr. en 2010, 200 fr. en 2011, 1'500 fr. en 2012, 800 fr. en 2013 et 300 fr. en 2014. Au regard des montants perçus, cette activité paraît certes accessoire, mais il n'en demeure pas moins qu'elle a permis à l'appelant de ne pas rester totalement éloigné du monde du travail et d'être actif dans les [domaines d'activité ] et de développer des compétences notamment en matière de . Bien que le contraire soit indiqué sur son compte U, il apparaît que l'époux a cessé son activité indépendante dès le début de l'année 2015. Il n'a cependant pas expliqué les raisons pour lesquelles il y a mis un terme. Il n'a d'ailleurs pas allégué que cette interruption aurait été justifiée par les besoins de la famille - étant au demeurant relevé que le cadet des enfants était alors âgé de 13 ans - ou que cela résultait d'un accord entre les époux. Compte tenu de la présence de deux enfants mineurs au moment de la séparation et de l'augmentation des coûts liée à l'existence de deux ménages séparés, l'appelant ne pouvait librement choisir de renoncer à toute activité lucrative. L'appelant n'a par ailleurs pas démontré avoir entrepris des démarches sérieuses en vue de trouver un emploi, que ce soit depuis la cessation de son activité indépendante ou depuis la séparation des parties en novembre 2015. Le fait qu'il se soit inscrit à l'Office cantonal de l'emploi de I en octobre 2016 n'est pas déterminant, étant du reste relevé qu'il ne perçoit aucune indemnité journalière de chômage. L'appelant, qui n'a allégué aucun problème de santé, est aujourd'hui âgé de 57 ans, de sorte qu'il peut s'avérer plus difficile pour lui de retrouver un emploi qu'avant la cinquantaine. Toutefois, malgré son âge, il a été engagé au mois d'octobre 2017 en qualité de "" au sein de la société R pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr. Bien que son contrat ait été résilié durant le temps d'essai, il apparaît que l'appelant est en mesure, malgré son absence alléguée du marché de l'emploi, de retrouver une activité rémunérée à temps complet dans son domaine de formation, étant relevé que sa mauvaise maîtrise de la langue allemande ne semble pas y faire obstacle. Il ressort du calculateur individuel de salaires 2014 de la Confédération ("Salarium") que le revenu mensuel médian dans le canton de I______ pour une activité à plein temps (40h/semaine), de type , sans fonction de cadre et sans année de service, pour un homme âgé de 57 ans, titulaire d'un permis B ou C, s'élèverait à plus de 12'000 fr. bruts. Cela étant, un revenu aussi élevé ne paraît pas réaliste, au regard du dernier salaire qui a été offert à l'appelant. Il sera donc retenu que, compte tenu de sa formation et de son expérience, l'appelant serait en mesure de prétendre à un salaire mensuel brut de l'ordre de 6'000 fr., soit environ 5'100 fr. nets, notamment pour une activité similaire à celle qui a fait l'objet de son contrat de travail en octobre 2017. Dès lors que l'appelant a volontairement renoncé à tout revenu et n'a pas démontré avoir entrepris tout son possible pour satisfaire à ses obligations familiales, il sera retenu que l'intéressé aurait été en mesure mais a omis de réaliser un tel revenu depuis le mois de janvier 2016 déjà. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une imputation rétroactive du salaire hypothétique est licite dans les circonstances d'espèce. L'imputation d'un revenu supérieur à celui obtenu durant la vie commune se justifie par le fait que l'appelant n'aurait pas pu se contenter de ses revenus accessoires après la séparation, puisque il n'avait aucun enfant à charge et que chacun des époux est tenu de contribuer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Les charges personnelles de l'appelant, non contestées en appel, comprennent sa prime d'assurance-maladie (327 fr. 35), ses frais de transport (65 fr.), la moitié du loyer du logement qu'il partage avec sa compagne (1'000 fr. par mois), ainsi que l'entretien de base (850 fr. par mois, soit la moitié du montant prévu par les normes d'insaisissabilité pour un couple). L'appelant ne critique pas le fait qu'aucune charge fiscale n'a été retenue par le Tribunal. Cependant, au vu du revenu qui lui a été imputé, un montant de 700 fr. par mois peut être ajouté aux charges susvisées à titre d'impôts (simulation sur la base de la calculette d'impôts du canton de I, https://www..html). Les charges de l'appelant totalisent dès lors 2'940 fr. Au regard de ce qui précède, le disponible mensuel hypothétique de l'appelant s'élève à 2'160 fr. 8.2.3 En ce qui concerne les enfants, les frais de cantine n'ont pas été justifiés par pièce, les deux tickets de caisse produits n'étant pas suffisants à cet égard. Contrairement à ce que soutient l'intimée, les frais en question ne sont pas notoires. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si, et cas échéant à quelle fréquence, le mineur D fréquente à nouveau l'école, de sorte que ses frais de cantine ne sont pas rendus vraisemblables. Seuls les frais effectifs devant être pris en considération, ceux-ci ne peuvent pas être intégrés dans le budget des enfants. Le même raisonnement s'applique aux frais allégués à hauteur de 100 fr. pour les loisirs et voyages, dans la mesure où ils ne sont documentés par aucun justificatif de paiement. Les autres charges des enfants retenues par le Tribunal n'étant pas contestées, le coût d'entretien de C______ s'élève à 1'220 fr. environ (1'720 fr. 15 de charges – 500 fr. d'allocations familiales), et celui du mineur D______ se monte à 1'355 fr. environ (1'756 fr. 55 – 400 fr.). 8.3 Le budget mensuel de l'intimée présente un solde disponible de plus de trois fois supérieur à celui de son époux (au minimum 7'520 fr. pour l'épouse et 2'160 fr. pour l'époux). Quand bien même l'intimée contribue déjà à l'entretien de D______ et C______ par les soins et l'éducation qu'elle leur prodigue au quotidien, il apparaît équitable, compte tenu de sa situation financière, de lui faire supporter l'intégralité du coût d'entretien de ces deux enfants. C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a pas condamné l'appelant à contribuer à l'entretien de ses enfants. Le grief de l'intimée sur ce point sera rejeté. 8.4 L'appelant réclame une pension alimentaire de 4'000 fr. par mois depuis le 1er janvier 2016. Pour sa part, l'intimée conteste devoir contribuer à l'entretien de son époux. L'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent conduit au résultat suivant pour les années 2016 et 2017 : L'addition du revenu de l'intimée (15'235 fr.) et de celui de l'appelant (5'100 fr.) donne un total de 20'335 fr. Le total des charges des deux enfants (1'220 fr. et 1'355 fr.), additionnées à celles de l'intimée (7'355 fr. en 2016, puis 7'395 fr. en 2017) et de l'appelant (2'940 fr.) s'élève à 12'870 fr. en 2016 et à 12'910 fr. en 2017. Le total des revenus, moins le total des charges laisse un solde disponible de 7'465 fr. en 2016 et de 7'425 fr. en 2017, qu'il se justifie de répartir à parts égales (soit 1'866 fr. pour 2016 et 1'856 fr. pour 2017) entre l'appelant, l'intimée et leurs enfants C______ et D______. L'appelant prétend au versement d'une contribution d'entretien. Ses charges (2'940 fr.), auxquelles s'additionne sa part de solde disponible (1'866 fr. ou 1'856 fr.), dont il convient de déduire son revenu hypothétique (5'100 fr.), donne un résultat négatif (respectivement 294 fr. et 304 fr.) Il ressort par conséquent de ce calcul que la prétention de l'appelant est infondée pour les années 2016 et 2017. En 2018, bien que l'enfant C______ soit devenue majeure au mois de mars, il sera néanmoins tenu compte de ses frais avant le partage éventuel de la quotité disponible entre les époux. En effet, dès lors qu'elle est encore en formation, elle ne doit pas être désavantagée du seul fait de la séparation de ses parents. La méthode de calcul utilisée ci-dessus, en tenant compte de charges plus élevées en 2018 pour l'intimée (soit 7'715 fr.), donne un solde disponible de 7'105 fr. à partager par quatre, soit 1'776 fr. pour les quatre membres de la famille. L'addition des charges de l'appelant (2'940 fr.) et sa part de solde disponible (1'776 fr.), sous déduction de son revenu hypothétique (5'100 fr.), donne un résultat de 384 fr. Pour le même motif que susmentionné, l'appelant ne peut prétendre à une contribution d'entretien à partir de l'année 2018. L'appel formé par l'époux sera par conséquent rejeté. Le grief de l'intimée est en revanche fondé et le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris doit être annulé.
  9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance, fixés à 2'060 fr. par le premier juge, l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il sera confirmé. Eu égard à la nature du litige et à son issue, il n'y a pas lieu de revoir la décision du premier juge de répartir les frais judiciaires de première instance à parts égales entre les parties et de laisser chacune d'elle supporter ses propres dépens (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC). Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 9.2 Les frais judiciaires relatifs aux appels déposés par chacune des parties seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Pour les motifs déjà susmentionnés, lesdits frais seront répartis à parts égales entre les époux. Ils seront compensés, à hauteur de ce montant, par les avances de frais de 1'250 fr. opérées par chacun d'eux, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 14 septembre 2017 par A______ et le 15 septembre 2017 par B______ contre le jugement JTPI/10909/2017 rendu le 1er septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7208/2016-11. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Réserve en faveur de A______ un droit de visite sur le mineur D______, qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties et leur fils, à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels croisés à 2'500 fr, les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense à due concurrence avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Zitate

Gesetze

30

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 276 CC
  • art. 276a CC
  • art. 285 CC
  • art. 285a CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 190 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 238 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LDIP

  • art. 49 LDIP
  • art. 83 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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