C/7205/2014
ACJC/811/2016
du 10.06.2016 sur JTPI/5397/2016 ( SDF )
Descripteurs : GARDE DE FAIT ; GARDE ALTERNÉE ; EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7205/2014 ACJC/811/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 JUIN 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2016, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Pascal Junod, avocat, 6, rue de la Rôtisserie, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Mineur C______, domicilié chez Mme B______, ______ (GE), représenté par Me Raffaela Meakin, curatrice, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5397/2016 du 25 avril 2016, notifié le 28 avril 2016 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à B______ la garde sur C______ (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite, une semaine sur deux du jeudi après l'école au lundi matin et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), ordonné le maintien de l'assistance éducative (ch. 5), instauré une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 6) et condamné le père à contribuer à l'entretien d'C______ à hauteur de 1'000 fr. par mois, dès le prononcé du jugement (ch. 8); Vu l'appel déposé le 9 mai 2016 par A______ au greffe de la Cour de justice, qui conclut, les chiffres 3, 4, 6 et 8 du dispositif étant mis à néant, à la garde partagée, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter de la prime d'assurance-maladie et des frais médicaux de C______ et que les époux soient condamnés à prendre chacun en charge l'intégralité des autres frais de C______ lors de sa garde respective; Que l'appelant requiert, à titre préalable, l'effet suspensif, exposant que depuis juin 2014, les parties exerçaient une garde partagée, depuis le 22 mai 2015 C______ était sous la garde de chaque parent une semaine sur deux, le passage se faisant le dimanche à 19h avec le concours de la compagne de l'appelant; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, relevant en particulier que les capacités parentales du père s'opposaient à une garde alternée, que les expertes mises en œuvre par le Tribunal la déconseillaient clairement, compte tenu des importantes divergences éducatives des parents, et qu'accorder l'effet suspensif revenait à aller à l'encontre de l'avis tant du SPMi que de l'expertise; Que la curatrice a indiqué ne pas s'opposer à la requête d'effet suspensif; Que par ordonnance du 13 novembre 2014, le Tribunal a prononcé la garde alternée, exercée au domicile conjugal en l'absence du parent non gardien; Que lors de l'audience du 22 mai 2015, les parties sont convenues, avec l'accord de la curatrice, de ce que la garde alternée était maintenue, toutefois au domicile de chaque partie, le logement conjugal étant attribué à la mère; Que cet accord a été ratifié par ordonnance du 26 mai 2015, portant également sur la prise en charge financière de l'enfant; Que les expertes mises en œuvre par le Tribunal préconisent, dans leur rapport du 11 novembre 2015, de confier la garde à la mère et de réserve un droit de visite "usuel" au père et précisent qu'une telle solution ne pourra se poursuivre que si les parents continuent à se soumettre à la guidance parentale, se questionnent sur leurs capacités à se mettre à la place de l'enfant et à le garder au centre de leurs préoccupations; si l'évolution de C______ n'était pas favorable et que les parents ne mettaient pas en place les suivis recommandés, le placement de l'enfant en foyer devait être ordonné; Que l'expertise relève certaines carences parentales chez chaque partie et met en exergue leur incapacité à se respecter et à communiquer au sujet de leur fils, qui présente un important retard dans son développement global, retard que les parties peinent à reconnaître; Que, selon les expertes, la mère était cependant dans un processus d'acceptation de la réalité et investie dans les suivis nécessaires et intégrait les recommandations des professionnels; Que tel n'était pas le cas du père, qui était dans la difficulté d'accepter la réalité de son fils et ne croyait pas aux suivis nécessaires; Que les divergences éducatives des parents ne permettaient pas à C______ de se sentir en sécurité et protégé; Que le bien-être de C______ conduisait à préconiser l'attribution de la garde à sa mère; Qu'il était encore relevé que si le père refusait le suivi recommandé, le droit de visite devait être suspendu et que si les parents refusaient d'entrer en matière quant aux démarches progressives d'un encadrement spécialisé et aux différents suivis recommandés, l'enfant devait être placé en foyer; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'un enfant mineur, les maximes d'office et d'instruction sont applicables (art. 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en matière de garde, l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Qu'en l'espèce, les parties pratiquent une garde alternée depuis juin 2014, d'abord au domicile conjugal et, depuis le 22 mai 2015, au domicile séparé de chaque partie; Que l'appelant soulève des griefs à l'encontre de l'expertise tels l'absence d'audition des demi-frères et sœurs de C______, notamment de la fille de l'intimée, Odaline, dont la relation avec l'intimée a été qualifiée de violente par le SMPi; l'absence d'audition des ex-compagnons respectifs des parties, parents d'enfants communs; le reproche d'un manque de collaboration de l'appelant fondé sur des faits erronés (notamment l'absence faussement retenue à des rendez-vous de logopédie de C______ ou d'entretiens avec les expertes); enfin, la divergence d'opinion entre les expertes quant à l'étendue du droit de visite; Qu'il n'apparaît pas que l'ensemble de ces griefs - de nature à influer sur la valeur probante de l'expertise - soit d'emblée manifestement infondé; Qu'ainsi, l'appel n'est pas a priori manifestement voué à l'échec; Que, par ailleurs, il n'apparaît pas que le maintien de la garde alternée pendant la procédure d'appel serait susceptible de mettre en danger le bien de C______; Qu'il est révélateur à cet égard que la curatrice ne s'oppose pas à l'octroi de l'effet suspensif; Qu'en outre, les parties, la curatrice et les expertes ont constaté une amélioration de l'état de santé de C______, notamment depuis que les modalités de la garde alternée, mises en place selon l'accord trouvé le 22 mai 2015, sont pratiquées; Qu'enfin, si l'expertise relève des carences parentales chez chaque partie, faisant même état d'un "dérapage parental hors norme", elle ne retient pas que le père présenterait un danger pour son fils, préconisant au contraire un droit de visite usuel; Qu'au vu de ces éléments et du besoin de stabilité de C______, il convient d'accorder l'effet suspensif en ce qui concerne l'attribution de la garde et les modalités du droit de visite (ch. 3 et 4); Que la suspension de l'effet exécutoire des dispositions du jugement relatives aux droits parentaux entraîne celle se rapportant à la contribution d'entretien, de sorte que l'ordonnance du 26 mai 2015 continue de déployer ses effets à cet égard; Qu'il n'y a, en revanche, pas lieu de suspendre l'effet exécutoire de la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles; Qu'en effet, si l'appel devait être accueilli, la curatelle entretemps mise en place ne serait pas de nature à créer une situation irréversible ni pour les parties ni pour l'enfant, d'une part, et que, d'autre part, si l'appel était rejeté sur ce point, la curatelle deviendrait immédiatement opérationnelle; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2).
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/5397/2016 rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/7205/2014-5. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.