C/7112/2022
ACJC/1580/2023
du 28.11.2023 sur JTPI/1040/2023 ( OO ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7112/2022 ACJC/1580/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2023, représentée par Me Manuel MOURO, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/1040/2023 du 20 janvier 2023, reçu par A______ le 24 janvier 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2003 à Genève par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______ (ch. 2), confié la garde de l'enfant à A______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite qui s'exercera, dans un premier temps, dans le cadre de séances de reprise de relations entre le père et le fils par l'intermédiaire d'un tiers thérapeutique, puis, dans un second temps, à l'issue du travail thérapeutique, dans le cadre de rencontres à quinzaine, d'entente entre le père et le fils (ch. 4), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, confié au curateur la mission de faire toutes propositions utiles afin d'élargir le droit de visite dès que cela sera possible, en tenant compte de la position du mineur, et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE, ch. 5).![endif]>![if> Le premier juge a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à l'âge de la majorité, voire au-delà s'il poursuit des études ou une formation sérieuse et régulière (ch. 6). Il a attribué à A______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives de l'AVS (ch. 7), ainsi que les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur le domicile conjugal, sis no. ______ rue 1______ à Genève (ch. 8). Il a donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 9), et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage et, en conséquence, ordonné à la FONDATION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage à Zurich, de prélever le montant de 6'842 fr. 15 sur le compte de libre passage de B______ et de le transférer sur le compte de prévoyance de A______ auprès de D______ Caisse de pension à E______ [AG] (ch. 10). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été répartis par moitié entre les parties et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve des décisions de l'Assistance juridique (ch. 11). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12). B. a. Par acte expédié le 23 février 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'attribution à elle-même de l'autorité parentale exclusive sur C______, à la suppression du droit de visite en faveur de B______ sur C______ et à ce qu'aucune curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles ne soit instaurée. A l'appui de son appel, elle a nouvellement produit une expertise psychiatrique pénale de B______, du 9 janvier 2023, effectuée dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre ce dernier à la demande du Ministère public de Genève. b. Par réponse du 31 mars 2023, B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il a produit des pièces nouvelles, soit la nomination d'office de son conseil du 2 mars 2023 pour sa défense dans le cadre de la présente procédure d'appel, une ordonnance de prolongation des mesures de substitution du Tribunal des mesures de contrainte du 9 décembre 2022 et une convocation à l'audience du 19 avril 2023 au Ministère public relative à l'audition de l'expert psychiatre. c. Par réplique du 17 mai 2023, A______ a, préalablement, conclu à la production du procès-verbal d'audience du 19 avril 2023 par-devant le Ministère public relatif à l'audition de l'expert, et a persisté dans ses conclusions. d. Par duplique du 21 juin 2023, B______ a, préalablement, conclu à l'irrecevabilité de l'expertise psychiatrique pénale du 9 janvier 2023, et a persisté dans ses conclusions. Il a produit le procès-verbal d'audience de l'expert psychiatre du 19 avril 2023 par-devant le Ministère public. e. Par écritures spontanées des 5 et 17 juillet 2023, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions respectives. f. Les parties ont été avisées le 31 août 2023 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, né le ______ 1974 à F______ (Bolivie), de nationalité bolivienne, et A______, née [A______] le ______ 1975 à G______ [AG], originaire de H______ [VD], se sont mariés le ______ 2003 à Genève. Les enfants I______, née le ______ 2003, et C______, né le ______ 2008, sont issus de cette union. b. Par jugement JTPI/20577/2019 du 7 février 2019, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale requises par A______ le 31 juillet 2018, a, notamment, accordé à celle-ci la garde des enfants et réservé à B______ un large droit de visite (un week-end sur deux, un jour par semaine et la moitié des vacances scolaires, point confirmé, mais non contesté, par arrêt ACJC/1037/2019 du 25 juin 2019). c. Le 1er octobre 2020, B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer dans une chambre meublée à J______ [GE]. d. En août 2021, I______ a déposé une plainte pénale contre son père (P/2______/2022). Le 10 juin 2022, B______ a été mis en détention provisoire et remis en liberté le même jour, avec mesures de substitution ordonnées le 12 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, comprenant notamment interdiction de prendre contact avec sa fille et de se rendre au domicile de celle-ci et obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique. Le même jour, il a été prévenu de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d'inceste (art. 213 CP), pour avoir, entre les 5 et 6 ans de sa fille, soit entre 2008 et 2009, à plusieurs reprises :
EN DROIT
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 1). En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2022 du 18 janvier 2022 consid. 3.1.1). 1.3 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimé. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la CL; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 48, 82 al. 1 LDIP; art. 15 ss CLaH96). 1.4 Les chiffres 1, 3, 6 à 10 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Le chiffre 11, relatif aux frais judiciaires et dépens, pourra encore être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
Les parties ont produit des pièces nouvelles. L'intimé fait valoir que l'expertise pénale a été obtenue de manière illicite par l'appelante, qui n'est pas partie à la procédure pénale, et qu'elle n'est en conséquence pas recevable. Cela étant, si la Cour devait tenir compte de cette expertise, elle devrait également considérer le procès-verbal d'audition de l'expert. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.2). 2.1.2 Selon l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. La preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (ATF 140 III 6 consid. 3.1). La preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1 et les références citées). La maxime procédurale applicable peut jouer un rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2 et la doctrine citée), en particulier lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, parce que le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2). Celui qui se prévaut de l'illicéité de l'obtention du moyen de preuve a la charge de la preuve. Autrement dit, il n'appartient pas à l'autre partie de démontrer la licéité de l'obtention du moyen de preuve. Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si la production d'un rapport confidentiel avait été produit illicitement ou non dans un contexte de déplacement illicite d'enfant, soumis à la maxime inquisitoire illimitée, parce que l'urgence et l'intérêt à l'établissement de la vérité reléguaient au second plan l'absence d'autorisation à la divulgation des faits relatés dans ledit rapport (arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.4). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont toutes postérieures au 8 novembre 2022, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et la maxime inquisitoire illimitée est applicable à la présente procédure, puisque celle-ci concerne un enfant mineur. De plus, ces pièces sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'octroi d'un droit de visite à l'intimé. Elles sont donc recevables. S'agissant plus spécifiquement de la recevabilité de l'expertise psychiatrique pénale du 9 janvier 2023 produite par l'appelante à l'appui de son appel du 23 février 2023, ce n'est que dans sa duplique du 21 juin 2023 que l'intimé a conclu à ce que cette pièce soit écartée de la procédure. De plus, il s'est borné à affirmer que celle-ci avait été obtenue illicitement par l'appelante, sans alléguer les circonstances dans lesquelles ce document serait parvenu en mains de celle-ci, ni les établir, alors qu'il en avait la charge (art. 8 CC). Enfin, il a produit le procès-verbal d'audience du 19 avril 2023 relatif à l'audition de l'expert, de sorte qu'il n'a en tout état de cause plus d'intérêt juridique à ce que l'expertise psychiatrique pénale du 9 janvier 2023 soit écartée de la procédure. La conclusion de l'appelante en production du procès-verbal d'audience du 19 avril 2023 est devenue sans objet.
L'appelante a pris de conclusions nouvelles en suspension du droit de visite de l'intimé, suite à l'expertise pénale du 9 janvier 2023 et l'audition de l'expert le 19 juin 2023. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelante, qui reposent sur des faits nouveaux, sont de toute façon recevables compte tenu de la maxime d'office applicable.
L'appelante sollicite l'octroi de l'autorité parentale exclusive, faisant valoir les "carences administratives" de l'intimé, son attitude générale, le conflit entre les parties, la découverte des relations incestueuses de l'intimé sur leur fille, les chefs d'infractions pénales retenus, le diagnostic de l'expert et le risque de récidive, lesquels ont rompu toute confiance entre eux. L'enfant n'a pas exprimé le souhait de revoir son père et celui-ci n'exerce plus son droit de visite depuis novembre 2021, de sorte qu'il n'est plus en mesure de prendre des décisions avec l'appelante pour le bien de leur fils. 4.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'instauration de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1). Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 et les références citées). Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). 4.2 En l'espèce, la communication parentale est limitée à des questions administratives, et la collaboration de l'intimé à cet égard déficiente, de sorte que l'intervention des conseils des parties s'est avérée nécessaire au moins à deux reprises. L'intimé a exposé les raisons de son attitude d'évitement, lesquelles paraissent compréhensibles dans le contexte d'une procédure pénale en cours pour abus sexuels, même si elles sont infondées, ce que son conseil lui a rappelé. S'il est compréhensible que la mère ne souhaite plus collaborer avec le père, compte tenu de la procédure pénale en cours, il convient de relever que celle-ci concerne des agissements envers la fille des parties, partiellement contestés par l'intimé. Le SEASP a relevé que le père n'avait pas "fait entrave à des décisions concernant son fils", souhaitait la reprise des relations avec lui et tentait de maintenir le contact avec lui par l'envoi de messages. Il n'est pas établi que l'absence de communication entre les parents a des répercussions délétères sur C______ et le manque de collaboration du père reste ponctuel. Dans ces circonstances, la décision du Tribunal de maintenir l'autorité parentale conjointe sera confirmée.
L'appelante sollicite nouvellement la suppression du droit de visite de l'intimé en raison du trouble pédophile diagnostiqué et du risque de récidive que l'expert n'a pas écarté. L'intimé devrait préalablement terminer son traitement psychothérapeutique avant l'instauration d'un droit de visite, lequel ne serait pas praticable, en raison de l'interdiction faite à l'intimé de s'approcher du domicile de sa fille, qui est aussi celui de C______. Elle conclut également à la suppression de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles instaurée par le Tribunal. L'intimé oppose que la procédure pénale est toujours en cours et que l'expertise n'est qu'un élément dont on ne saurait déduire sa culpabilité. Aucun comportement déplacé à l'égard de son fils ne lui est reproché. Celui-ci, qui a besoin du soutien paternel pour son développement futur, est d'ailleurs d'accord de le voir. 5.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu' ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Une mise en danger concrète n'exige pas la réalisation d'un résultat, à savoir que des abus sexuels aient effectivement été commis et que les enfants aient été atteints dans leur santé; il suffit que ce risque apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.58/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3.1). Autrement dit, un risque abstrait de subir une mauvaise influence ne suffit pas pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1) et il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). 5.1.2 La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références citées), même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère. L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références citées). 5.1.3 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.2). 5.1.4 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1; 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1; 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le curateur aura pour mission d'intervenir comme médiateur, intermédiaire ou négociateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite, à savoir la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, la détermination du lieu et du moment de l'accueil et du retour de l'enfant, la garde-robe à fournir à l'enfant, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_656/2016 du 14 mars 2017 consid. 4 et les références citées). En revanche, le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, seule l'organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l'autorité ou le juge compétent pouvant lui être confiée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.2; 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1; 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées). L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_690/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, le droit de visite tel qu'instauré par le Tribunal correspondait aux conclusions du SEASP, avec lesquelles les parties étaient d'accord, tout comme C______. C'est également d'entente entre les parties que le premier juge a instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles. Depuis lors, l'expertise pénale a été rendue et se pose dès lors la question de savoir si elle doit entraîner une modification des mesures prises par le Tribunal. En premier lieu, l'expertise psychiatrique pénale, quoi qu'en dise l'appelante, n'équivaut pas à une condamnation pénale de l'intimé, puisque le diagnostic et le pronostic retenus supposent que les faits reprochés à l'intimé, à l'égard de sa fille uniquement, soient avérés. Ensuite, le père n'a pas directement compromis le développement de son fils, puisqu'aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'il aurait eu des agissements répréhensibles envers celui-ci. En effet, ni l'autorité pénale, ni la mère, ni l'expert psychiatre, ni le thérapeute du père, ni le SEASP n'en ont évoqués et C______ a rassuré sa mère à cet égard. Cela signifie que la reprise des rencontres entre le mineur et son père n'est pas contrindiquée en raison de la procédure pénale initiée par la sœur contre le père, étant rappelé que le suivi thérapeutique de C______ a été instauré en raison de son caractère trop renfermé et non pas à la suite des actes reprochés au père sur sa fille. C______, âgé de 15 ans et demi, souffre d'un conflit de loyauté, car il vit avec sa mère et sa sœur, dont la première est aux prises avec la procédure de divorce et la seconde avec l'instruction pénale. Dans ce contexte, il peine à se déterminer par rapport aux rencontres avec son père, prenant en considération tant la volonté de celui-ci de le revoir, que les craintes de sa mère qui l'en dissuade et qu'il doit rassurer. En dépit de cette situation difficile, il s'est déclaré favorable à la reprise des relations personnelles avec son père en présence d'un thérapeute, ainsi que le SEASP l'a relaté dans son rapport du 2 novembre 2022. Ainsi, la reprise du droit de visite en présence d'un thérapeute représente un cadre rassurant et protecteur pour le bien de C______, propre à réduire les craintes, et conforme à son intérêt en lui donnant la possibilité de renouer le lien paternel et d'atténuer les répercussions délétères du divorce et de l'instruction pénale sur lui. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé dans cette mesure. Cela étant, compte tenu de l'âge de C______ (15 ans), il ne se justifie pas de fixer un droit de visite entre celui-ci et son père au-delà des séances chez L______, autrement que devant s'exercer librement entre eux. En effet, soit les séances permettront au père et au fils de reprendre des relations personnelles, d'entente entre eux, soit, si tel ne devait pas être le cas, contraindre l'adolescent à voir son père hors un cadre institutionnel paraît voué à l'échec. Afin de permettre l'instauration effective des rencontres entre l'intimé et C______, auprès de L______ et d'offrir à C______ les meilleures conditions possibles à ces fins, le Tribunal a instauré avec raison une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, laquelle parait nécessaire et sera, partant confirmée (ch. 5 du dispositif du jugement querellé). Il appartiendra au curateur de veiller à l'instauration des séances, selon les disponibilités de L______ mais au minimum à raison d'une fois par quinzaine. Le chiffre 4 du jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il prévoit la reprise des relations père fils par l'intermédiaire d'un "tiers thérapeutique", au minimum à quinzaine, puis modifié en ce sens qu'à l'issue du travail thérapeutique, les relations personnelles s'exerceront librement entre ceux-ci.
L'intimé sollicite la condamnation de l'appelante à tous les frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel. 6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.1.2 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires, fixée à 1'000 fr. par le Tribunal, n'est pas contestée et est conforme aux dispositions légales (art. 95 al. 2, 96, 104 al. 1 CPC, 5 et 30 RTFMC). S'agissant de la répartition de ceux-ci, le Tribunal a considéré, avec raison, que le litige relevait du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), de sorte qu'ils ont été mis par moitié à la charge de chacune des parties et provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision finale de l'Assistance juridique. En raison du caractère familial du litige, le Tribunal a également renoncé, avec raison, à allouer des dépens. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera donc également confirmé. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 30, 35 RTFMC). L'appelante succombant entièrement, ces frais seront mis à sa charge (art. 106 CPC). Dans la mesure où elle plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/1040/2023 rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7112/2022-14. Au fond : Modifie le chiffre 4 du dispositif de ce jugement de la manière suivante : Réserve en faveur de B______ un droit de visite sur son fils C______, qui s'exercera dans le cadre de séances de reprise de relations entre le père et le fils par l'intermédiaire d'un "tiers thérapeutique", au minimum à quinzaine, puis au terme du travail thérapeutique, librement d'entente entre le père et le fils. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.