C/7090/2018
ACJC/687/2019
du 03.05.2019 sur JTPI/1976/2019 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;VISITE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;AVANCE DE FRAIS;RÉPARTITION DES FRAIS
Normes : CC.273; CC.274.al2; CC.276; CC.285; CC.173.al3; CC.176.al1.ch1; CC.163
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7090/2018 ACJC/687/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 3 MAI 2019
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2019, comparant par Me B, avocat, , en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C, domicilié ______, intimé, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A titre préalable, elle a conclu à ce que l'appel déploie un effet suspensif concernant le droit de visite de l'intimé, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 13'800 fr., à ce que le droit de visite de l'intimé soit fixé pour les mois de mars à juin 2019 selon des modalités décrites dans l'appel, ainsi que dès la rentrée scolaire 2019 selon d'autres modalités. A titre principal, l'appelante a conclu à la condamnation de l'intimé à lui verser une provisio ad litem de 13'800 fr., à l'annulation des chiffres 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 du dispositif du jugement attaqué, à ce que le droit de visite suivant soit réservé au père : durant le premier mois et le deuxième mois dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour : le mardi de 16h00 à 19h00 et un week-end sur deux, samedi et dimanche de 12h00 à 18h00; le troisième mois : le mardi de 16h00 à 19h00 et un week-end sur deux du samedi 12h00 au dimanche 19h00; le quatrième mois : le mardi de 16h00 à 19h00 et un week-end sur deux du samedi 12h00 au lundi 8h00; dès le cinquième mois : à raison d'une nuit par semaine, du jeudi 16h00 au vendredi 8h00, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais deux semaines consécutives au maximum, soit les deux premières et les deux dernières pour les vacances d'été, l'augmentation du droit de visite étant subordonnée à ce que celui-ci soit exercé sans événement contraire à l'intérêt des enfants et qu'ils soient "présentés aux activités planifiées".
L'appelante a en outre conclu à ce que l'intimé soit condamné à payer, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'557 fr. 75 dès mai 2018, puis de 1'400 fr. dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour. S'agissant de l'enfant E______, l'appelante a conclu au versement de la somme de 2'660 fr. 45 dès mai 2018, puis de 1'300 fr. dès le 1er septembre 2018, puis de 1'355 fr. dès le 1er janvier 2019 et enfin de 1'400 fr. dès le 1er août 2021.
L'appelante a également conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 4'080 fr. par mois à compter du 1er avril 2018 et de 4'150 fr. par mois dès le 1er janvier 2019.
Il convenait de déduire des contributions d'entretien dues 2'154 fr. 10 payés en mars 2018, 2'424 fr. 10 en avril 2018, puis 3'710 fr. payés dès mai 2018.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit un courriel du conseil de sa partie adverse relatif au droit de visite du 8 février 2019 (pièce 57), des polices d'assurance maladie établies le 26 janvier 2019 (pièces 58 et 59) et une note d'honoraires de son conseil couvrant la période du 3 juillet au 13 novembre 2018 établie le 18 février 2019 (pièce 60).
b. Par arrêt du 4 mars 2019, la Cour de justice a admis la requête formée par l'appelante tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à ladite décision dans l'arrêt rendu sur le fond. La Cour a considéré qu'il ne paraissait pas conforme à l'intérêt des enfants d'instaurer un large droit de visite comprenant en particulier des nuits alors que tel n'était pas le cas en l'état et que le droit de visite était susceptible d'être restreint par la suite s'il était fait droit à l'appel.
c. Dans sa réponse à l'appel du 4 mars 2019, C______ a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions préalables, les pièces 59 et 60 devant être déclarées irrecevables, ainsi que des fins de son appel.
Il a produit une pièce nouvelle, soit un courriel de son épouse à lui-même du 24 janvier 2019.
d. Dans sa réplique du 18 mars 2019, l'appelante a persisté dans ses conclusions et a produit des pièces nouvelles, soit un décompte de primes d'assurance du 16 février 2019 (pièce 62), des confirmations d'inscription des enfants à diverses activités, dont la plus récente date du 29 janvier 2019 (pièces 63 à 66).
e. Dans sa duplique du 29 mars 2019, l'intimé a persisté dans ses conclusions et produit deux pièces nouvelles, soit un courriel du 4 mars 2019 (pièces 91), différents courriels datant de décembre 2018 et des échanges de messages téléphoniques intervenus en mars 2019 (pièce 92).
f. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 1er avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. C______, né le ______ 1977 et A______, née le ______ 1979, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage à F______ le ______ 2010.
Le couple a donné naissance à deux enfants : D______, né le ______ 2012 et E______, née le ______ 2015.
b. Les époux se sont séparés le 25 mars 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile familial avec les enfants. Après avoir séjourné au G______ [hôtel], elle a pris à bail, dès le 1er septembre 2018, un appartement de cinq pièces. C______ a également quitté le logement familial pour s'installer dans un nouvel appartement de cinq pièces.
c. Le 28 mars 2018, C______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugales. Il a notamment conclu à l'attribution à lui-même de la garde des enfants, un droit de visite devant être réservé à leur mère. Il s'engageait à prendre en charge les frais des enfants et à verser à son épouse une contribution de 1'200 fr. par mois pour son propre entretien.
d. Lors de l'audience du 29 mai 2018, A______ a sollicité à son tour l'octroi de la garde des enfants et s'est déclarée d'accord avec un droit de visite en faveur de leur père correspondant "aux modalités actuelles", soit tous les mardis de 16h00 à 18h00 et un samedi après-midi sur deux de 14h00 à 18h00. A______ a allégué que son époux avait pour habitude de crier sur les enfants et de se montrer injuste à leur égard, de sorte qu'elle devait intervenir. A compter de l'année précédente, il avait par ailleurs commencé à les frapper; elle avait été témoin à plusieurs reprises des coups reçus par les mineurs et elle avait pris des photos de leurs hématomes. Lors de l'audience, A______ a déposé une photographie qu'elle a indiqué avoir prise dans la soirée du 25 janvier 2018 montrant, de profil, le haut de la jambe droite de l'enfant D______ : on y distingue des rougeurs et des lignes blanchâtres. A______ a par ailleurs conclu au versement d'une contribution d'entretien de 6'955 fr. par mois pour les deux enfants et n'a pas sollicité de contribution à son propre entretien.
C______ a contesté avoir frappé ses enfants; son épouse les lui avait d'ailleurs confiés au mois de mars 2018, alors qu'elle avait séjourné à H______ (Autriche) pendant quatre jours. Il versait 3'700 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants depuis le début du mois de mai 2018 et prenait directement en charge certains frais, tels le parascolaire, les cuisines scolaires et les cours de musique.
Il ressort de la pièce 36 produite par C______ que durant les mois de mars et d'avril 2018 il s'est directement acquitté de frais relatifs à ses enfants à hauteur de 4'308 fr.
e. Dans son rapport du 11 octobre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagne-ment de la séparation parentale a relevé, en substance, que le Service de protection des mineurs avait reçu, le 26 mars 2018, un rapport de l'Unité mobile d'urgences sociales (UMUS). Cette unité était intervenue au domicile des parties, C______ s'en étant pris physiquement à son épouse et à sa soeur. A______ et les enfants s'étaient réfugiés dans un hôtel. A______ affirmait par ailleurs que son époux se montrait également violent à l'égard des enfants, leur donnant des claques, des fessées et leur tirant les cheveux. Selon elle, il n'avait jamais pris soin d'eux et avait rarement joué avec eux durant la vie commune. C______ admettait la mésentente conjugale mais contestait les accusations de son épouse, celle-ci manipulant les enfants et cherchant à les éloigner de lui.
Depuis la séparation, les parties ne communiquaient que par l'entremise de leurs conseils.
Selon un intervenant en protection de l'enfant qui avait pu observer les interactions entre le père et les enfants, ceux-ci ne laissaient paraître aucune crainte; ils entraient facilement en lien avec lui, tous deux le sollicitant pour qu'il joue avec eux. C______ s'était quant à lui montré attentif et adéquat.
D______ est suivi sur le plan psychologique depuis la séparation. Selon son psychologue, il a une relation très proche avec sa mère et une forte agressivité, non apprivoisée. Après quelques séances de psychothérapie, son état s'est amélioré : il va désormais plus facilement vers les autres et s'ouvre davantage. Il ressort de ses propos qu'il entretient un bon lien avec ses deux parents; il parle librement et de manière positive des activités partagées avec son père. Durant les séances, aucun élément inquiétant lié à de la maltraitance n'est apparu. Selon le psychologue, les deux parents sont collaborants et investis dans l'éducation de leur fils. Au moment où le rapport d'expertise a été rendu, il subsistait encore une énurésie nocturne.
Selon les enseignantes (ancienne et actuelle) de D______, celui-ci est un très bon élève, dont les parents venaient toujours ensemble aux entretiens et ce jusqu'au mois de mars 2018.
E______ a été suivie entre avril et juillet 2018 par une psychologue. Elle était perturbée par la séparation, en retrait et indécise face à autrui. Elle avait toutefois rapidement évolué favorablement et il avait été mis fin à son suivi, en accord avec les parents. La thérapeute avait rencontré les deux parents et E______ parlait volontiers des activités partagées avec son père et s'en montrait satisfaite. Le lien entre la mère et l'enfant était bon.
L'un des éducateurs de la crèche fréquentée à raison de quatre jours par semaine par E______ a décrit une enfant réservée, ayant besoin de calme et devant apprendre à s'affirmer. Avant la séparation, les éducateurs voyaient l'un ou l'autre des parents. Depuis lors, le père ne venait plus que le mardi en fin de journée. E______ était toujours contente de retrouver son père. Les deux parents paraissaient impliqués et concernés par l'éducation de leur fille. Le 15 mai 2018, E______ avait dit à une éducatrice que son père la tapait sur les fesses et lui tirait les cheveux, éléments qui avaient été transmis au Service de protection des mineurs. Les éducateurs n'avaient jamais observé de marques sur l'enfant.
Une psychologue de I______ [consultations familiales] suivait les parents. Elle avait observé que A______ était très fermée par rapport aux relations père-enfants, souhaitant à tout prix démontrer l'inadéquation du premier; elle faisait une confusion importante entre la relation conjugale et la relation parentale. C______ faisait davantage la différence entre le rôle parental et le rôle conjugal et souhaitait qu'une communication parentale fonctionnelle puisse être rétablie. La psychologue craignait que la mère ne transmette aux enfants une image négative de leur père. Selon elle, il était urgent d'élargir le droit de visite; en le restreignant sur le long terme, le père était stigmatisé et son image dévalorisée aux yeux des enfants. Ce dernier était par ailleurs disponible pour accompagner et aller chercher les enfants à l'école et à la garderie.
Au vu de ce qui précède, le Service de protection des mineurs préconisait le maintien de la garde des mineurs chez la mère et l'octroi d'un droit de visite au père devant s'exercer à raison d'une nuit par semaine du jeudi 16h00 au vendredi 8h00, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec la précision que tant que E______ n'aura pas commencé l'école, celles-ci ne devaient pas excéder deux semaines consécutives. Il convenait par ailleurs d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de prendre acte de l'engagement des parents de poursuivre le travail de coparentalité entrepris auprès de I______.
f. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 13 novembre 2018.
C______ a précisé qu'il voyait ses enfants tous les mardis de 16h00 à 18h15 en ville, ainsi qu'un samedi sur deux de midi à 18h00 à son domicile; le lieu de passage des mineurs avait été fixé au ______ [adresse]. Il était d'accord avec les modalités du droit de visite préconisées par le Service de protection des mineurs.
A______ était pour sa part opposée auxdites recommandations. Elle souhaitait que dans un premier temps les enfants ne passent pas la nuit chez leur père. Pour le surplus, elle a précisé que ses recherches d'emploi étaient compliquées en raison de son niveau de français insuffisant. Elle n'était plus d'accord d'être suivie au sein de I______, mais acceptait d'entreprendre une autre thérapie.
S'agissant des contributions d'entretien, A______ a requis le versement pour elle-même d'un montant de 4'080 fr. par mois dès le 1er avril 2018, puis de 4'113 fr. à compter du 1er janvier 2019. Pour les enfants, elle a conclu au versement de 2'660 fr. 45 par mois de mai à août 2018, puis de 2'160 fr. 20 à compter du 1er septembre 2018 en faveur de E______ et de 1'557 fr. 75 par mois de mai à août 2018, puis de 1'059 fr. 50 dès le 1er septembre 2018 en faveur de D______.
C______ a offert de verser, pour sa part, 810 fr. par mois pour l'entretien de D______ et 595 fr. par mois pour E______, allocations familiales non comprises, dès le prononcé du jugement. Il a également pris l'engagement de prendre en charge l'intégralité des frais de crèche de E______, d'un montant de 1'309 fr. par mois dès le prononcé du jugement. Il s'est en revanche opposé au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
g. En ce qui concerne la situation financière des parties et de leurs enfants, le Tribunal a retenu les éléments suivants :
g.a C______ est employé par la société J______ et il a perçu, en 2017, un salaire annuel net de 350'978 fr., comprenant deux bonus et un abonnement de fitness pour un total de 142'511 fr. bruts, ainsi que des droits de participation de 35'159 fr. bruts. En 2016, ses revenus, tout compris, s'étaient élevés à 371'717 fr. nets. En 2015, il avait perçu un total de 254'700 fr. nets. Il a été promu au mois d'août 2018. Son salaire mensuel net s'élève désormais à 16'641 fr. par mois, y compris des allocations familiales de 200 fr. par enfant et une allocation repas de 200 fr.
Le Tribunal a retenu les charges suivantes (en chiffres ronds) : 2'750 fr. de loyer; 200 fr. de parking; 397 fr. de primes d'assurance LAMal et LCA; 35 fr. de primes RC; 120 fr. d'abonnement de téléphonie mobile et 1'200 fr. de minimum vital OP, soit un total de 4'702 fr.
Au 31 décembre 2017, C______ disposait d'une fortune de l'ordre de 174'000 fr.
g.b A______ est au bénéfice d'un master en ______ délivré par l'Université de K______ et d'un master en ______ délivré par L______ à Genève. Elle parle l'anglais, l'arabe, le russe et imparfaitement le français, langue pour laquelle elle suit des cours intensifs. Elle a exercé, par le passé, diverses activités temporaires ainsi que des stages au sein d'organisations internationales. Le 1er mars 2018, elle a été engagée en qualité de ______ par M______ [organisation internationale]; son contrat aurait dû arriver à terme le 31 juillet 2018, mais elle a toutefois été licenciée avec effet immédiat par courrier du 15 juin 2018. Elle a perçu la somme de 4'628 fr. pour le mois de mars 2018; les montants perçus jusqu'au terme de son contrat n'ont pas été précisés. Elle a été mise au bénéfice de prestations de l'Hospice général, le montant alloué, dès le mois d'avril 2018, s'étant élevé à 5'454 fr. 20 selon une décision de cette institution du 8 mai 2018.
Le Tribunal a retenu les charges suivantes (en chiffres ronds) : 1'076 fr. correspondant au 70% d'un loyer de 1'537 fr.; 442 fr. de primes LAMal et LCA; 35 fr. de prime RC; 120 fr. d'abonnement de téléphonie mobile; 70 fr. de frais de transports et 1'350 fr. de minimum vital OP, soit un total de 3'093 fr.
g.c Les charges de l'enfant D______ ont été retenues comme suit : 231 fr. correspondant au 15% du loyer de la mère; 129 fr. de primes d'assurance LAMal et LCA; 100 fr. d'activités parascolaires; 90 fr. de cuisines scolaires; 80 fr. de parascolaire; 45 fr. de frais de transports et 400 fr. de minimum vital OP, soit un total de 1'075 fr.
Le père perçoit, pour le mineur D______, des allocations familiales de son employeur en 200 fr.
g.d Les charges de l'enfant E______ ont été retenues comme suit : 231 fr. correspondant au 15% du loyer de la mère; 122 fr. de primes d'assurance LAMal et LCA; 100 fr. d'activités parascolaires; 1'309 fr. de frais de crèche et 400 fr. de minimum vital OP, soit un total de 2'162 fr. (et non 2'061 fr. contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal).
A compter du mois de septembre 2019, les frais de crèche seront remplacés par des frais de cuisines scolaires et de parascolaires en 170 fr. au total, de sorte que ses charges s'élèveront, dès ce moment, à 1'023 fr.
Le père perçoit, pour la mineure E______, des allocations familiales de son employeur en 200 fr.
D. a. En ce qui concerne le droit de visite, le Tribunal a relevé que la procédure n'avait révélé aucun élément permettant de douter des capacités du père d'assurer une prise en charge adéquate de ses enfants. Les accusations de maltraitance n'avaient pas été confirmées au cours de l'évaluation sociale et s'étaient révélées infondées. Le père disposait d'un logement suffisamment grand pour accueillir ses deux enfants pour la nuit et il était assez disponible pour qu'un large droit de visite puisse lui être réservé. Le Tribunal a par conséquent fixé le droit de visite du père en suivant les recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et, compte tenu des relations hautement conflictuelles entre les parties, a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu pour C______ un revenu annuel moyen d'environ 325'800 fr. entre 2015 et 2017, soit 27'150 fr. par mois, bonus et droits de participation compris, ceux-ci présentant un caractère suffisamment récurrent pour qu'il en soit tenu compte dans le salaire global, avec la précision que suite à sa promotion d'août 2018, ses revenus avaient encore augmenté. Il convenait dès lors de retenir, à tout le moins, le montant de 27'150 fr. par mois.
Le Tribunal a retenu que A______, qui était sans activité lucrative, subissait un déficit mensuel correspondant à l'entier de ses charges, soit 3'093 fr. Compte tenu du jeune âge des enfants, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle reprenne un emploi dans l'immédiat, de sorte que la question de l'imputation d'un revenu hypothétique ne se posait pas.
Le Tribunal a par ailleurs retenu qu'il ne se justifiait pas d'ajouter aux charges directes des enfants (875 fr. pour D______ et 1'862 fr. [recte : 1'962 fr.] pour E______ jusqu'au 31 août 2019, puis 722 fr. [recte : 823 fr.] après déduction de 200 fr. chacun d'allocations familiales) une contribution de prise en charge, dans la mesure où celle-ci n'était pas assurée par leur mère mais par des tiers (crèche, cuisines scolaires et parascolaire).
Compte tenu de la situation respective des parties et de leur niveau de vie jusqu'à la séparation, il se justifiait de ne pas limiter le montant de la contribution à l'entretien des enfants à leur strict entretien convenable, mais de fixer à 1'400 fr. par mois la contribution à l'entretien de D______, à 2'300 fr. par mois celle en faveur de E______, jusqu'au 31 août 2019, puis à 1'300 fr. Une fois ses propres charges et celles des enfants payées, C______ disposait encore d'une quotité disponible suffisante pour contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 4'113 fr. Compte tenu du fait que depuis la séparation C______ avait contribué à l'entretien de sa famille par le versement d'une somme mensuelle de 3'710 fr. et par le paiement de nombreuses factures relatives aux charges tant des enfants que de son épouse, le dies a quo pour le versement des contributions d'entretien pouvait être fixé à compter du prononcé du jugement.
Le Tribunal a par ailleurs débouté A______ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem au motif que la procédure était arrivée à son terme et qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce point. Le Tribunal a également relevé que le conseil de A______ avait accepté de travailler pro bono, de sorte qu'elle n'avait pas été entravée dans la défense de ses intérêts. Il résulte de la décision rendue le 9 août 2018 par le Service de l'assistance juridique que le bénéfice de ladite assistance lui avait été octroyé le 18 avril 2018, N______, avocate, ayant été commise en qualité d'avocate de choix. Toutefois, par courrier du 7 août 2018, B______, avocat, avait déclaré accepter d'assurer la défense de A______ pro bono, en lieu et place de Me N______. Le Service de l'assistance juridique a par conséquent relevé Me N______ de sa nomination d'office et a donné acte à A______ de ce qu'elle renonçait au bénéfice de l'assistance juridique pour ce qui était des honoraires de Me B______, l'assistance juridique continuant en revanche de déployer ses effets s'agissant des frais judiciaires de la procédure.
b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir immédiatement fixé un large droit de visite, sans tenir compte de l'intérêt des enfants, alors que le père lui-même, dans un courriel du 8 février 2019, sollicitait une augmentation progressive du droit de visite "afin d'éviter une modification trop brutale des habitudes des enfants". En ce qui concernait les maltraitances, non retenues par le Tribunal, l'appelante a rappelé que l'UMUS était intervenue; elle a également fait état du trouble anxieux de D______, de son énurésie et du fait que le père peinait à assurer les besoins essentiels des enfants lors du droit de visite. Sur ce dernier point, elle s'est référée à des échanges intervenus entre les parties au sujet des enfants.
En ce qui concerne les contributions d'entretien, l'appelante a fait grief au Tribunal d'avoir implicitement écarté, s'agissant de E______, les charges concernant les cours d'été, la natation, la musique, la rythmique et l'abonnement TPG dès les 6 ans de l'enfant. Les charges pour les loisirs s'élevaient à 1'147 fr. par année, soit à 96 fr. par mois, sans compter les 45 fr. par mois de cours de musique. La prime d'assurance maladie avait quant à elle augmenté de 55 fr. par mois dès le 1er janvier 2019.
De la même manière s'agissant de D______, le Tribunal avait écarté à tort le coût des cours d'été, de la natation, de la musique, de la rythmique, de la gymnastique, du hockey et du tennis, pour un total de 187 fr. par mois.
S'agissant enfin de ses propres charges, il convenait de tenir compte d'un montant supplémentaire de 37 fr., sa prime d'assurance maladie ayant augmenté d'autant dès le 1er janvier 2019.
L'appelante a également fait grief au premier juge d'avoir fixé le dies a quo au moment du prononcé de son jugement, alors que C______ ne s'était pas acquitté de l'intégralité de la somme fixée par le Tribunal depuis la séparation. Les contributions étaient dues dès le 1er avril 2018.
De surcroît, les contributions d'entretien fixées par le Tribunal étaient insuffisantes pour les mois de mai à septembre 2018, puisque l'appelante et les enfants avaient été logés [à l'hôtel] G______, pour un loyer mensuel moyen de 4'858 fr. Sur ce point, l'appelante s'est référée à sa pièce 37, dont il résulte que les frais d'hébergement se sont élevés à 4'740 fr. pour le mois de juin 2018 et à 4'898 fr. pour les mois de juillet et août 2018, une partie ayant été assumée par l'appelante et le solde par l'Hospice général, les pièces produites ne permettant pas de comprendre la répartition opérée.
Enfin et selon l'appelante, il se justifiait de mettre l'intégralité des frais de première instance à la charge de son époux, sa situation financière étant plus favorable, ce d'autant plus qu'il n'avait pas été condamné au versement d'une provisio ad litem. Il se justifiait également de le condamner à verser des dépens en 6'000 fr., Me B______ ayant déclaré au Service de l'assistance juridique être prêt à travailler pro bono dans le seul et unique but de faciliter le changement d'avocat.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1976/2019 rendu le 5 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7090/2018-9. Au fond : Annule les chiffres 6, 7, 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué et cela fait : Condamne C______ à payer en mains de A______ la somme totale de 3'700 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______ pour le mois d'avril 2018, sous déduction de 2'424 fr. déjà versés à ce titre. Condamne C______ à payer à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, les sommes de 4'080 fr. du 1er avril 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, puis, dès le 1er janvier 2019, la somme de 4'113 fr. Arrête les frais judiciaires à 620 fr., les compense partiellement avec l'avance en 400 fr. versée par C______, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de ce dernier. Condamne en conséquence C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 220 fr. à titre de solde de frais. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. Les met à la charge de A______ à raison de 1'050 fr. et de C______ à raison de 350 fr. Condamne en conséquence A______ à payer la somme de 1'050 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne C______ à payer la somme de 350 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.