C/7085/2018
ACJC/505/2021
du 20.04.2021
sur JTPI/18293/2019 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 26.05.2021, rendu le 21.12.2022, CASSE, 4A_298/2021
Descripteurs :
PRESCRIPTION;LITISPENDENCE;AUTORITE DE CHOSE JUGEE
Normes :
CO.135.al2; CO.84; CPC.59.al2; CPC.86
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7085/2018 ACJC/505/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 20 AVRIL 2021
Entre
- Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante, intimée sur appels croisés et intimée sur appels joints d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 19 décembre 2019, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
- Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé sur appels croisés, comparant par Me Michel BERGMANN, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
- Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé sur appels croisés et appelant sur appel joint, comparant par Me Stéphanie NEUHAUS-DESCUVES, avocate, avenue de la Gare 2, case postale 217, 1701 Fribourg, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
- D______ SA, sise ______ [GE], intimée sur appels croisés et appelante sur appel joint, comparant par Me Philippe DUCOR, avocat, rue de Berne 10, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Le 3 mai 2006, A______ a subi à Genève une intervention chirurgicale dans un hôpital exploité par D______ SA (anciennement E______ SA), lors de laquelle B______ a exercé en tant que chirurgien et C______ en tant qu'anesthésiste.
- Le 19 août 2008, elle a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles graves par négligence à l'encontre de ces deux derniers, sans chiffrer le montant de son dommage. Cette plainte a été classée.
- Des rapports sur les circonstances de l'opération ont été établis par deux médecins [de l'hôpital vaudois] F______ et adressés à D______ SA ainsi qu'à l'assureur responsabilité civile de celle-ci les 16 octobre 2007 et 6 février 2008. A______ a allégué que ces rapports lui ont été communiqués le 24 juillet 2014.
d.a Par demande déposée en conciliation le 30 juin 2015, déclarée non conciliée le 15 octobre 2015 et introduite le 16 novembre 2015 devant le Tribunal de première instance (cause C/1______/2015), A______ a conclu à ce que B______, C______ et D______ SA soient condamnés solidairement à lui verser :
- 561'215 fr. au minimum à titre de perte de gain actuel et 623'450 fr.
au minimum à titre de perte de gain futur;
- 518'700 fr. au minimum à titre de dommage ménager passé et 1'170'078 fr.
au minimum à titre de dommage ménager futur;
- 97'638 fr. au minimum à titre de frais médicaux non remboursés;
- 100'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2006.
Ces montants (à l'exception du tort moral) devaient être réévalués au jour du prononcé du jugement en suivant les bases de calcul développées dans la demande et ses frais médicaux effectifs futurs devaient être réservés.
d.b. Dans ses déterminations du 4 novembre 2016 (postérieures à l'ouverture des débats principaux), A______ a allégué des faits nouveaux et modifié ses conclusions, dans la mesure où elle a conclu au paiement de :
- 488'477.60 EUR au minimum (correspondant à 527'360 fr.) à titre de dommage ménager passé et 765'827 EUR au minimum (correspondant à 826'787 fr.) à titre de dommage ménager futur;
- 100'000 EUR (correspondant à 107'960 fr.) à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2006;
- 96'308 fr. 10 au minimum à titre de frais médicaux non remboursés.
A l'exception du tort moral, ces montants devaient être réévalués au jour du prononcé du jugement en suivant les bases de calcul développées dans la demande. A______ a persisté dans les conclusions de sa demande pour le surplus.
d.c. La cause a été gardée à juger sur ces questions le 17 décembre 2016.
d.d. Par décision JTPI/965/2017 du 23 janvier 2017, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions libellées en francs suisses relatives aux dommage ménager (chiffre 1 du dispositif) et tort moral (ch. 2) ainsi que de ses conclusions relatives aux frais médicaux (ch. 3). Il a par ailleurs écarté ses conclusions libellées en euros relatives aux dommage ménager et tort moral (ch. 4 et 5) ainsi que ses nouveaux allégués (ch. 6). Il a enfin réservé la suite de la procédure (ch. 7) et dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision finale (ch. 8).
Le Tribunal a retenu que le dommage ménager et le tort moral allégués étaient survenus en France (domicile en France), de sorte que les conclusions y relatives auraient dû être libellées en euros. A______ n'avait par ailleurs pas suffisamment allégué les frais médicaux dont elle réclamait le remboursement. Quant aux nouveaux allégués, ils ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. Enfin, la modification des conclusions ne reposait pas sur des faits nouveaux.
Par arrêt ACJC/1424/2017 du 7 novembre 2017, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel déposé par A______ en tant qu'il était interjeté contre les chiffres 1 à 3 de ce jugement et l'a rejeté pour le surplus.
d.e La procédure s'est poursuivie pour les autres prétentions de A______.
B. a. Par acte introduit le 8 août 2018 au greffe du Tribunal, A______ a conclu à ce que B______, C______ et D______ SA soient solidairement condamnés à lui payer :
- 507'956 EUR au minimum (correspondant à 593'801 fr. au taux de change du 7 décembre 2017) à titre de dommage ménager passé, montant à réévaluer au jour du prononcé du jugement selon les bases de calcul développées dans ses écritures (conclusion n. 4);
- 683'898 EUR au minimum (correspondant à 799'477 fr. au taux de change précité) à titre de dommage ménager futur, montant à réévaluer au jour du prononcé du jugement selon les bases de calcul développées dans ses écritures (n. 5);
- 100'000 EUR au minimum (correspondant à 116'900 fr. au taux de change précité) à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2006 (n. 6);
- 87'361 fr. 90 au minimum à titre de frais médicaux non remboursés pour la période de mai 2006 à février 2018, montant à réévaluer au jour du prononcé du jugement (n. 7).
Elle a conclu également à ce que les frais médicaux effectifs futurs mis à sa charge soient réservés (n. 8) et sollicité la jonction avec la cause C/1______/2015.
Elle a produit les avis de remboursement des frais médicaux établis par son assureur pour la période du 3 avril 2006 au 25 janvier 2018.
b. Les 21 septembre et 4 octobre 2018, B______ et C______ ont conclu à la limitation de la procédure aux questions de l'autorité de la chose jugée et de la prescription. Les 12 et 17 décembre 2018, ils ont conclu à ce que les conclusions n. 7 et 8 de A______ soient déclarées irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée et à ce que ses conclusions n. 4, 5 et 6 soient rejetées en raison de la prescription, A______ devant être déboutée pour le surplus. Subsidiairement, les conclusions n. 4 à 8 de la précitée devaient être déclarées irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée.
Le 2 octobre 2018, D______ SA a conclu à la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la cause C/1______/2015, subsidiairement à sa jonction avec celle-ci et à sa limitation aux questions de l'autorité de la chose jugée ainsi que de la prescription. Le 13 novembre 2018, elle a conclu à ce que la conclusion n. 7 de A______ soit déclarée irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée, A______ devant être déboutée pour le surplus.
c. Dans sa réplique du 14 février 2019, A______ a persisté dans sa requête de jonction avec la cause C/1______/2015 et a, subsidiairement, sollicité l'apport de celle-ci. Alléguant avoir reçu de nouveaux décomptes relatifs à ses frais médicaux pour les mois de janvier 2018 à janvier 2019, elle a amplifié à hauteur de 92'863 fr. ses conclusions en paiement y relatives.
d. Lors de l'audience du 27 août 2019, A______ a produit les avis de remboursement des frais médicaux établis par son assureur pour la période du 20 septembre 2018 au 30 juillet 2019, complété ses allégués sur ce point et amplifié à hauteur de 95'720 fr. 86 ses conclusions précitées.
B______ a conclu à ce que ces éléments soient écartés de la procédure.
Le Tribunal a limité la procédure aux questions de l'autorité de chose jugée, de la prescription, de la suspension et de la jonction et a gardé la cause à juger sur ces questions.
C. Par jugement JTPI/18293/2019 du 19 décembre 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion n. 7 de la demande en tant qu'elle portait sur des frais médicaux non remboursés pour la période antérieure au 17 décembre 2016 (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ de ses conclusions n. 4, 5 et 6 (ch. 2), ordonné l'apport de la procédure C/1______/2015 (ch. 3), réservé la suite de la procédure (ch. 4) et dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision finale (ch. 5).
D. a.a Le 6 février 2020, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 7 janvier 2020, sollicitant, sous suite de frais, l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Elle a conclu, cela fait, à ce que les conclusions n. 4, 5 et 6 de sa demande soit déclarées recevables et qu'il soit dit, ainsi que constaté, qu'elle avait interrompu la prescription, par le dépôt de sa demande en conciliation le 30 juin 2015, de ses prétentions en réparation de son dommage ménager et de son tort moral, subsidiairement qu'elle l'avait interrompue à hauteur de EUR 500'357 (correspondant à 518'700 fr. selon le taux de change au 30 juin 2015) pour ce qui est du dommage ménager passé, de EUR 1'128'700 (correspondant à 1'170'078 fr. selon le taux de change précité) s'agissant du dommage ménager futur et de EUR 96'463 (correspondant à 100'000 fr. selon le taux de change précité) pour ce qui est du tort moral. Elle a par ailleurs conclu, cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et décision au fond sur dites prétentions. Très subsidiairement enfin, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
a.b Le 6 février 2020, B______ a également formé appel contre le jugement du 19 décembre 2019, reçu le 7 janvier 2020. Sous suite de frais, il a conclu à son annulation, sauf en tant qu'il a débouté A______ de ses conclusions n. 4, 5 et 6 et, cela fait, au déboutement de celle-ci de sa conclusion n. 7 en tant qu'elle portait sur des frais médicaux antérieurs et postérieurs au 17 décembre 2016, dans la mesure de sa recevabilité s'agissant de ces derniers.
b.a Dans sa réponse du 27 mars 2020 à l'appel de A______ (mémoire reçu le 28 février 2020 avec un délai de 30 jours pour répondre), C______ a conclu, sous suite de frais, à son rejet.
Il a formé un appel joint, par lequel il a sollicité, sous suite de frais, l'annulation du jugement du 19 décembre 2019, sauf en tant qu'il a débouté A______ de ses conclusions n. 4, 5 et 6 et, cela fait, à ce que la conclusion n. 7 de celle-ci en tant qu'elle portait sur des frais médicaux antérieurs et postérieurs au 17 décembre 2016 soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Il a conclu également à ce que la conclusion n. 8 soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée.
Dans sa réponse du même jour à l'appel de B______ (mémoire reçu le 28 février 2020 avec un délai de 30 jours pour répondre), C______ a conclu à l'admission de celui-ci. Il a repris, cela fait, les conclusions de son appel joint précité.
b.b Dans sa réponse du 31 mars 2020 à l'appel de A______ (mémoire reçu le 6 mars 2020 avec un délai de 30 jours pour répondre), D______ SA a conclu, sous suite de frais, à son rejet.
Elle a formé un appel joint, par lequel elle a sollicité, sous suite de frais, l'annulation des chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement du 19 décembre 2019, le chiffre 1 en tant qu'il déclare implicitement recevable la conclusion n. 7 de A______ en tant qu'elle portait sur des frais médicaux postérieurs au 17 décembre 2016. Elle a conclu, cela fait, à ce que cette conclusion en tant qu'elle portait sur des frais médicaux antérieurs et postérieurs au 17 décembre 2016 et la conclusion n. 8 de la précitée soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées.
Dans sa réponse du même jour à l'appel de B______ (mémoire reçu le 6 mars 2020 avec un délai de 30 jours pour répondre), elle a conclu à l'admission de celui-ci.
b.c Dans sa réponse du 27 avril 2020 à l'appel de B______ (mémoire reçu le 28 février 2020 avec un délai de 30 jours pour répondre), A______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de celui-ci. Pour le surplus, elle a persisté dans les conclusions de son appel.
b.d Dans sa réponse du 28 avril 2020 à l'appel de A______ (mémoire reçu le 28 février 2020 avec un délai de 30 jours pour répondre), B______ a conclu, sous suite de frais, à l'irrecevabilité de celui-ci. Pour le surplus, il a repris les conclusions de son appel.
b.e Dans ses deux écritures de réponse du 8 juillet 2020 aux appels joints respectifs de C______ et D______ SA (mémoires reçus le 10 juin 2020 avec un délai de 30 jours pour répondre), A______ a conclu aux rejets de ceux-ci, sous suite de frais. Pour le surplus, elle a persisté dans les conclusions de son appel.
c. Dans leurs répliques respectives des 8 et 22 juillet 2020, A______ et D______ SA ont persisté dans leurs conclusions. Le 31 août 2020, C______ a renoncé à son droit de répliquer. Quant à B______, dans son courrier de réplique du 4 septembre 2020, il a persisté dans ses conclusions.
d. Dans son courrier de duplique du 4 septembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. Quant à A______, C______ et D______ SA, ils n'ont pas fait usage de leur droit à la duplique.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 13 novembre 2020.
EN DROIT
- La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC), notamment sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC).
La cause présente un élément d'extranéité (domicile de A______). A juste titre, il n'est pas contesté que la compétence de la Cour est donnée à raison du lieu et de la matière (art. 2 ch. 1 CL; art. 112, 113 et 129 LDIP; art. 120 al. 1 lit a LOJ), étant relevé que le droit suisse est applicable (art. 117, 133 et 140 LDIP).
- 2.1 Lorsqu'une décision de première instance se prononce à la fois sur des éléments qui doivent être entrepris par le biais d'un appel et sur des points qui sont soumis au recours, les questions tranchées doivent être attaquées en respectant les exigences applicables à la voie de droit à laquelle chacune de ces questions est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2).
2.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
Les décisions partielles sont assimilées à des décisions finales. Elles mettent un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). La décision est incidente «lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable» (art. 237 al. 1 CPC). Le jugement qui admet l'irrecevabilité (p.ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC).
2.1.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Les "autres décisions" se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une «simplification du procès», telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC).
La notion de "préjudice difficilement réparable" vise toute incidence dommageable, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, op. cit., n. 2485), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 133 III 629 consid. 2.3.1; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1).
2.1.3 Le recourant ne peut attaquer une ordonnance d'instruction (ou une "autre décision") formellement prise dans une décision contenant également une décision finale partielle (art. 308 al. 1 lit. a CPC) que s'il démontre l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2).
La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Si elle intervient dans une décision finale susceptible d'appel (art. 308 s. CPC,) la partie souhaitant contester des points concernant le fond ou la recevabilité et le montant ou la répartition des frais devra le faire par un appel ou un appel joint et dans un acte unique. Ainsi, les décisions sur les frais sont en principe attaquables avec (et comme) la décision principale(Tappy, CR CPC, 2019, n. 4 et 14 ad art. 110 CPC; Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 308 CPC).
2.2 En l'espèce, le jugement entrepris constitue une décision finale partielle s'agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif (irrecevabilité en lien avec les frais médicaux antérieurs au 17 décembre 2016 et déboutement en lien avec le dommage ménager et le tort moral), une décision incidente pour ce qui est du chiffre 4 (réserve de la suite de la procédure quant aux conclusions - jugées recevables - tendant au paiement des frais médicaux postérieurs au 17 décembre 2016) et une "autre décision" (art. 319 CPC) s'agissant des chiffres 3 et 5 (apport de la cause C/1______/2015 et réserve des frais judiciaires et dépens).
Ainsi, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte à l'encontre des chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif, étant relevé s'agissant de ce dernier que d'autres points de la décision sont contestés (cf. supra, consid. 2.1.3).
Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrites par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel de A______ à l'encontre du chiffre 2 du dispositif du jugement et celui de B______ à l'encontre de ses chiffres 1, 4 et 5 sont recevables, étant relevé que ce dernier n'a développé aucun grief à l'appui de sa conclusion tendant à l'irrecevabilité de l'appel de la précitée.
Il en va de même des appels joints formés à l'encontre des chiffres 1, 4 et 5 du dispositif du jugement (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 313 al. 1 CPC; art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID -19] du 20 mars 2020).
Tel est également le cas des écritures responsives des parties et de leurs déterminations subséquentes (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1, SJ 2011 I 345 et Ordonnance susmentionnée).
Pour ce qui est du chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise, l'appelant et les appelants sur appel joint n'ont pas démontré, ni même allégué l'existence d'un préjudice difficilement réparable, ce qui n'apparaît pas d'emblée être le cas. Leurs actes respectifs à l'encontre du chiffre précité du dispositif sont par conséquent irrecevables, étant relevé qu'ils auraient en tout état été rejetés (cf. infra, consid. 7).
2.3 A______ et B______ seront désignés en tant qu'appelante, respectivement appelant. C______ et D______ SA le seront en qualité d'appelant sur appel joint, respectivement appelante sur appel joint.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
- La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
- L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 135 ch. 2 CO en la déboutant de ses conclusions libellées en euros tendant au paiement de ses prétentions en réparation de son dommage ménager et de son tort moral, motif pris de la prescription.
5.1.1 La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO).
Les actes interruptifs sont énumérés exhaustivement par l'art. 135 ch. 2 CO, même si leur interprétation est large. Un acte entre personnes privées n'est pas suffisant (p. ex. une mise en demeure), il faut que le créancier s'adresse à une autorité afin de confirmer son désir que le droit soit dit au sujet de sa prétention. N'est pas déterminante l'impression que l'acte produit sur le débiteur, en particulier s'il est de nature à laisser ce dernier dans sa croyance que le créancier renonce à faire valoir sa prétention. Le faire reviendrait à inclure un élément subjectif dans la définition d'une notion que la sécurité du droit commande d'objectiver dans l'intérêt des deux parties. Le but de la norme étant de sanctionner l'inaction du créancier, il faut considérer comme acte interruptif tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance qu'elle rapproche ou non le procès de son issue. L'acte doit être de nature formelle, de manière à ce que les deux parties puissent le constater aisément et sans conteste (ATF 130 III 202; Pichonnaz, CR CO, 2012, n. 11 ad art 135 CO).
L'élément décisif de l'acte réside dans sa formulation : la prescription n'est interrompue que pour la créance invoquée et le montant réclamé (ATF 119 II 339). Cela ne doit pas être compris trop restrictivement : les différentes prétentions découlant d'un rapport de droit (p. ex. un contrat d'assurance) se prescrivent séparément, hormis lorsque les chefs de réclamation distincts ont un rapport étroit entre eux. Tel est le cas si les diverses prétentions ne peuvent être exigées qu'alternativement, et non cumulativement. Ainsi, la réquisition de poursuite pour la prestation principale interrompt la prescription pour la prétention secondaire en réparation (intérêt positif). Le caractère accessoire justifie une telle solution. Le fait de requérir la poursuite pour les intérêts n'interrompt pas la prescription du capital, celui-ci n'étant pas l'accessoire de la créance d'intérêts (Pichonnaz, op. cit., n. 11 ad art 135 CO).
5.1.2 A teneur de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le juge du procès civil est lié par les conclusions articulées devant lui, en ce sens qu'il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé.
Le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier. Si le juge est saisi de conclusions libellées en francs, il n'est pas autorisé à allouer une prétention dans la monnaie étrangère qui est effectivement due selon le droit des obligations (ATF 134 III 151 consid. 2.4 et 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5; 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3). Ainsi, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut pas être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 137 III 158, SJ 2011 I 155).
Il en découle que le demandeur qui a été débouté de ses prétentions formulées en francs suisses est libre de former en relation avec les mêmes faits une nouvelle demande tendant au paiement de sommes en euros sans se heurter à l'autorité de la chose jugée. Les deux demandes n'ont pas le même objet et les prétentions invoquées sont matériellement différentes (ACJC/49/2019 du 15 janvier 2019 consid. 2.2).
Des auteurs considèrent que le dépôt d'une action libellée dans une monnaie inexacte interrompt la prescription. Celle-ci avait pour but de sanctionner le désintérêt du créancier pour sa créance. Or, par une telle action, celui-ci manifestait sa volonté de la recouvrer (Ollivier/Geissbühler, La monnaie des conclusions dans les litiges bancaires, PJA 2017, p. 1450). Ils s'appuient sur un arrêt ACJC/589/2017 du 19 mai 2017. La Cour y a rappelé que le rejet d'une demande au motif que les conclusions ont été libellées dans la mauvaise monnaie n'est constitutif ni de formalisme excessif (les exigences de l'art. 84 CO n'étant pas de nature formelle, mais relevant du droit matériel), ni d'arbitraire (le demandeur pouvant agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi). La Cour a ensuite statué sur la question de savoir dans quelle monnaie en l'occurrence la créance était due et conclu qu'il convenait de débouter le demandeur, faute pour ses conclusions d'être libellées dans celle-ci.
5.2 En l'espèce, sous l'angle de la recevabilité, le Tribunal a relevé, à juste titre et sans être critiqué, que le jugement du 23 janvier 2017 dans la cause C/1______/2015 portait sur des prétentions libellées en francs suisses, de sorte que la nouvelle demande dans la présente procédure, libellée en euros, était recevable. L'autorité de la chose jugée ne s'opposait pas à ce qu'un demandeur débouté de ses conclusions libellées en francs suisses dépose contre la même partie, en relation avec les mêmes faits et les mêmes fondements juridiques, une nouvelle demande dont les conclusions seraient libellées dans une autre monnaie, les deux demandes ne portant pas sur le même objet.
Au fond, le Tribunal a retenu, avec raison également, que les prétentions de l'appelante faisant l'objet des conclusions n. 4, 5 et 6 de sa demande du 8 août 2018 (dommage ménager et tort moral), pour des montants libellés en euros, étaient prescrites. Le délai de prescription n'avait pas été interrompu le 30 juin 2015 par le dépôt de sa requête de conciliation, aux termes de laquelle elle avait réclamé le paiement de ses prétentions en francs suisses (et dont elle avait été déboutée).
Selon le premier juge, l'institution de la prescription reflète certes le principe selon lequel le créancier ne doit pas se désintéresser de sa prétention, sous peine d'être déchu de son droit. Des auteurs considéraient ainsi que le dépôt d'une action libellée dans une monnaie inexacte interrompait la prescription, car le créancier manifestait par ce biais sa volonté de recouvrer sa créance (cf. supra, consid. 5.1.2). Il n'y avait cependant pas lieu de retenir cette opinion. D'une part, ces auteurs se référaient à un arrêt ACJC/589/2017 qui ne traitait pas de la prescription. D'autre part, la seule manifestation par le créancier qu'il entendait poursuivre le recouvrement de sa créance ne suffisait pas. Le droit matériel et procédural imposait le respect de certaines formes afin que la prescription soit interrompue par le dépôt d'une action, dont la désignation correcte du montant réclamé. L'élément décisif de l'acte interruptif résidait dans la formulation de ses conclusions : la prescription n'était interrompue que pour la créance invoquée et le montant réclamé. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 5.1.2), lamonnaie dans laquelle étaient libellées les conclusions d'une demande était déterminante pour identifier l'objet de celle-ci, des prétentions formulées en des monnaies différentes devant être considérées comme des prétentions différentes. Il importait peu que le complexe de faits et le fondement juridique de ces prétentions soient identiques.
Comme le souligne l'appelant, il découle en effet de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, que le choix de la monnaie dans laquelle les conclusions doivent être prises relève du droit matériel et constitue une caractéristique déterminante de la créance. Preuve en est que si celle-ci est libellée dans une monnaie autre que celle qui est due, le demandeur est débouté au fond de ses conclusions (ce qui est advenu in casu dans la cause C/1______/2015), lesquelles ne peuvent être formulées dans une nouvelle action, faute de recevabilité. Au contraire, de nouvelles conclusions formulées dans la monnaie due en lien avec le même complexe de faits et le même fondement juridique sont recevables dans le cadre d'une nouvelle procédure (ce qui a également été le cas en l'occurrence).
L'appelante fait valoir à juste titre que cette jurisprudence du Tribunal fédéral ne concerne pas la question de la prescription. Rien ne justifie cependant de s'en écarter dans cette matière. L'appelante n'expose d'ailleurs pas pourquoi le principe qu'il convient d'en tirer, selon lequel des prétentions formulées en des monnaies différentes sont des prétentions différentes, ne devrait pas être applicable sous l'angle de la prescription, avec pour conséquence qu'une première action tendant au paiement de prétentions libellées dans une monnaie n'est pas susceptible d'interrompre la prescription de prétentions libellées dans une autre.
Faute de tout effet interruptif de la prescription d'une telle première action, la question de savoir si et dans quelle mesure un tel effet serait affecté par le sort donné en définitive à cette action ne se pose pas. Point n'est en conséquence besoin d'entrer en matière sur l'argumentation des parties à cet égard (notification, annulabilité ou nullité d'un commandement de payer; non-introduction au fond d'une requête déposée en conciliation; irrecevabilité d'une demande en justice ou déboutement prononcé à la suite du dépôt d'une telle demande). Quant à la question de savoir dans quelle mesure un acte interruptif de prescription s'agissant d'une créance découlant d'un rapport de droit litigieux vaut pour une autre créance basée sur le même complexe de faits (par ex. différents droits découlant du défaut de la chose livrée), elle n'est d'aucun secours à l'appelante, faute d'analogie avec le cas d'espèce. Dans ce cas invoqué par l'appelante, les deux créances diffèrent par leur fondement juridique et il se pose la question de leur caractère alternatif (cf. supra, consid. 5.1.1, dernier paragraphe).
Quoi qu'il en soit, comme le font valoir l'appelant et les appelants sur appel joint, l'on ne saurait à la fois soutenir que les créances libellées en francs suisses dans la première procédure (au lieu d'avoir été libellées en euros) ont interrompu la prescription s'agissant des prétentions dues en euros, au motif qu'il s'agirait de créances identiques, et prétendre simultanément que les conclusions libellées en euros (dans la présente cause) portent sur une créance différente et échappent de ce fait aux effets de l'autorité de la chose jugée.
Enfin, comme l'a souligné le Tribunal, l'appelante invoque en vain la doctrine mentionnée supra sous considérant 5.1.2. Si le fait de montrer son intérêt à recouvrer la créance était suffisant, une simple mise en demeure suffirait pour interrompre la prescription, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs, l'arrêt ACJC/589/2017 auquel se réfère cette doctrine ne fait que rappeler les conséquences en matière d'autorité de la chose jugée qui sont tirées, dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, du principe selon lequel des prétentions libellées en monnaies différentes constituent des prétentions différentes, malgré un complexe de faits et un fondement juridique identiques.
Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise sera confirmé.
- L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable la conclusion n. 7 de l'appelante en tant qu'elle portait sur les frais médicaux antérieurs au 17 décembre 2016, alors qu'il aurait dû l'en débouter, comme l'a fait le Tribunal dans la cause C/1______/2015.
Par ailleurs, l'appelant et les appelants sur appel joint reprochent au Tribunal d'avoir réservé la suite de la procédure s'agissant des frais médicaux postérieurs au 17 décembre 2016, alors qu'il aurait dû débouter l'appelante (selon le premier) ou déclarer ses conclusions irrecevables (selon les deux derniers), motif pris de l'autorité de la chose jugée, subsidiairement de la litispendance.
Enfin, l'appelant et les appelants joints invoquent à titre plus subsidiaire encore la prescription de l'ensemble des frais médicaux.
6.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Le litige ne doit faire l'objet ni d'une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC) ni d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). Une décision formellement entrée en force a pour effet qu'un tribunal ultérieurement saisi ne peut entrer en matière sur une demande dont l'objet est identique à celui qui a été définitivement jugé (ATF 145 III 143).
Le chiffrement des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1).
6.1.1 Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent. L'identité doit s'entendre d'un point de vue non pas grammatical mais matériel, si bien qu'une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un objet identique à la prétention déjà jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si elle était déjà contenue dans celle-ci, telle la prétention tranchée à titre principal dans le premier procès et revêtant la qualité de question préjudicielle dans le second. L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, s'ils avaient été allégués par elles ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés. En revanche, elle ne s'oppose pas à une demande qui se fonde sur une modification des circonstances survenue depuis le premier jugement ou, plus précisément, depuis le moment où, selon le droit déterminant, l'état de fait ayant servi de base audit jugement avait été définitivement arrêté. L'autorité de la chose jugée ne s'attache donc pas aux faits postérieurs à la date jusqu'à laquelle l'objet du litige était modifiable, soit à ceux qui se sont produits après le moment ultime où les parties pouvaient compléter leurs allégations et leurs offres de preuves. De telles circonstances sont des faits nouveaux (vrais nova) par opposition aux faits qui existaient déjà à la date décisive mais n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (faux nova), ceux-ci ouvrant la voie de la révision (ATF 140 III 278 consid. 3.3; 139 III 126 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.1).
Les faits qui sont postérieurs au moment auquel, selon les règles de procédure applicables, ils pouvaient être invoqués pour la dernière fois dans la procédure précédente, ne peuvent être invoqués ni selon l'art. 317 al. 1 CPC, dans une procédure d'appel en cours, ni dans une procédure de révision selon l'art. 328 al. 1 lit. a CPC (dès lors qu'ils sont postérieurs à la décision au sens de l'art. 328 al. 1 lit. a CPC). De tels faits ne peuvent être invoqués à nouveau devant les tribunaux qu'au moyen d'une nouvelle action. Ils ne sont pas visés par l'effet d'exclusion de l'autorité de chose jugée, car celui-ci ne se rapporte qu'aux faits qui se sont produits jusqu'au dernier moment auquel les parties auraient encore pu compléter leurs allégués et leurs offres de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6, note Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 23.06.2016]).
On ne saurait dénier tout caractère de nouveauté, chronologiquement parlant, à la survenance d'un dommage, au seul motif que le risque qu'il se produise avait déjà été envisagé avant la fin de la première procédure : le risque qu'un fait dommageable se produise est une chose; la survenance du fait dommageable en est une autre. Cependant, dans le domaine de la responsabilité civile, si l'on excepte le cas spécifique visé par l'art. 46 al. 2 CO (pour les lésions corporelles), le juge, qui a l'obligation de statuer, doit estimer le dommage au moment où il rend sa décision (art. 42 al.2 CO), même lorsque le dommage continue à évoluer. Le dommage futur doit ainsi être pris en considération au stade du jugement, pour peu qu'il soit prévisible avec une certaine force. Si un dommage susceptible de s'aggraver au fil du temps est alors invoqué, mais pas établi ni dès lors retenu par le tribunal, les faits correspondants font déjà partie du premier procès et participent ainsi de la chose jugée : le demandeur ne peut en apporter la preuve dans un second procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011, note Droese in RSPC 2012, 93 ss. consid. 3.3).
6.1.2 Une prétention divisible est susceptible d'une action partielle (art. 86 CPC).
Il y a action partielle au sens propre lorsque le demandeur ne fait valoir qu'une partie de sa prétention, alors que celle-ci est entièrement exigible et qu'elle repose sur un fondement unique. Il y a action partielle au sens impropre soit lorsque la demande porte sur l'une seule de plusieurs prétentions qui reposent sur un même fondement juridique mais dont l'exigibilité diverge, si bien que le demandeur limite sa demande aux seules prétentions alors exigibles, soit lorsque le demandeur dispose de plusieurs prétentions tirées du même rapport juridique, mais dont les fondements (en fait ou en droit) divergent (Bohnet, CR CPC, 2019, n. 8 et 9 ad art. 86 CPC). On parle d'une action partielle "ouverte" lorsque le demandeur, p.ex. en formulant une réserve quant à l'invocation d'autres prétentions, exprime clairement que ses conclusions n'épuisent pas toutes ses prétentions résultant de l'état de fait; si tel n'est pas le cas, il y a action partielle "cachée" (Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 2 ad art. 86 CPC).
En cas d'action partielle, la litispendance ne vaut que pour l'objet de la demande; le demandeur peut déposer une nouvelle demande portant sur une autre partie ou le reste de sa créance (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 86 CPC). En effet, le jugement rendu sur une action partielle n'a de force de chose jugée que pour la part de la créance qui a fait l'objet du jugement, même si pour en juger, l'ensemble de la prétention a été examiné (ATF 125 III 8 consid. 3b, SJ 1999 I 273; arrêts du Tribunal fédéral 4A_401/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4; 4A_209/2007 du 5 septembre 2007 consid. 2.2.2, note Trezzini in RSPC 2008, 353). Quelle que soit l'issue de la procédure touchant une action partielle improprement dite, l'autorité de la chose jugée du jugement définitif rendu au sujet de cette action ne s'étend qu'à la partie de la créance réclamée dans le cadre de celle-ci, et non à la totalité de la créance. C'est dire que, même si l'action partielle venait à être rejetée, rien n'empêcherait le demandeur d'introduire une nouvelle demande pour y faire valoir les autres postes du dommage, auquel cas l'autorité de jugement appelée à connaître de cette demande résiduelle ne serait pas liée par le sort réservé à l'action partielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_13/2017 du 26 janvier 2017 consid. 2.3).
6.2.1 En l'espèce, pour ce qui est du grief de l'appelant relatif aux frais médicaux antérieurs au 17 décembre 2016 (déboutement au lieu d'irrecevabilité), le Tribunal a retenu avec raison que les prétentions de l'appelante en paiement des frais médicaux dans la présente cause concernent les mêmes parties, les mêmes faits et reposent sur le même fondement que les prétentions dont elle a été déboutée dans la cause C/1______/2015. Selon le premier juge, n'était pas déterminant le fait que le Tribunal n'ait pas pu examiner le détail de ces prétentions, faute d'allégation suffisante. Le non-respect du fardeau de l'allégation par le demandeur suffisait à entraîner son déboutement. En présence d'un jugement rendu au fond, il y avait autorité de la chose jugée, même si la première demande a été rejetée parce que les faits n'ont pas été allégués régulièrement et en temps utile ou parce qu'ils n'étaient pas suffisamment motivés. L'autorité de la chose jugée s'étendait à tous les faits relatifs à la première cause, y compris ceux que le juge n'avait pas pu apprécier faute de respect par le demandeur des règles en matière d'allégation. Lesdites conclusions étaient dès lors couvertes par l'autorité de la chose jugée, ce qui avait pour conséquence leur irrecevabilité dans la présente cause.
L'appelant soutient que le Tribunal, dans la présente cause, aurait dû donner aux conclusions précitées le même sort qu'il leur a été réservé dans la cause C/1______/2015. Le motif en était que ces conclusions étaient identiques dans les deux causes. Cet argument est erroné. Le déboutement dans la cause C/1______/2015 est le résultat de l'entrée en matière du Tribunal. Dans la présente procédure, il n'est pas entré en matière, car le déboutement précité bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Ce déboutement empêche donc, dans la présente procédure, une nouvelle entrée en matière susceptible d'aboutir à un nouveau déboutement.
Le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise sera donc confirmé.
6.2.2 Quant au grief de l'appelant et des appelants sur appel joint relatif aux frais médicaux postérieurs au 17 décembre 2016, le Tribunal a retenu à juste titre que les conclusions de l'appelante sur ce point étaient recevables dans la présente cause (ce qu'il n'a pas mentionné dans le dispositif de sa décision). Selon le premier juge, à compter du 17 décembre 2016, la précitée ne pouvait plus faire valoir ses frais médicaux dans la cause C/1______/2015, "selon la réserve de ses conclusions", celle-ci ayant été gardée à juger à cette date. Sa conclusion tendant à ce que le montant de ses prétentions portant sur ses frais médicaux soit réévalué au jour du jugement n'avait pas eu pour effet que ses prétentions relatives à l'intégralité de ses frais médicaux, y compris futurs, soient couvertes par l'autorité de la chose jugée, celle-ci ne pouvant s'étendre aux faits non encore intervenus. Les prétentions de l'appelante en paiement de ses frais médicaux postérieurs au 17 décembre 2016 demeuraient par conséquent pendantes dans la présente procédure (la question de la recevabilité des nouveaux décomptes y relatifs déposés lors de l'audience du 27 août 2019 dans la présente cause serait renvoyée à un stade ultérieur de la procédure).
L'appelant et les appelants sur appel joint soutiennent en vain qu'aux termes du jugement partiel JTPI/965/2017 du 23 janvier 2017 rendu dans la cause C/1______/2015, il a été statué au fond (déboutement) sur l'ensemble des frais médicaux, y compris ceux postérieurs au 17 décembre 2016. Selon l'appelant sur appel joint, il s'agissait en réalité d'une des deux interprétations possibles de ce jugement. Le Tribunal n'avait pas spécifié si le déboutement de l'appelante de ses conclusions portant sur les frais médicaux visait celles qui étaient chiffrées (frais intervenus) et/ou celles qui étaient "réservées" (frais futurs).
Peu importe que le premier juge n'ait pas procédé à cette différenciation. L'autorité de la chose jugée de la décision JTPI/965/2017 du 23 janvier 2017 ne peut s'étendre à des faits non encore intervenus au moment où la cause a été gardée à juger dans la procédure C/1______/2015. L'état de fait compris dans ce procès ne se rapporte qu'aux faits qui se sont produits jusqu'au dernier moment auquel les parties auraient encore pu compléter leurs allégués et leurs offres de preuves (cf. supra, consid. 6.1.1).
Certes, comme le fait valoir à juste titre l'appelante sur appel joint, le dommage futur doit à certaines conditions être pris en considération au stade du jugement. Si un dommage susceptible de s'aggraver au fil du temps est invoqué, mais pas établi ni dès lors retenu par le Tribunal, les faits correspondants font partie du premier procès et participent ainsi de la chose jugée.
Cependant, ce qui précède vaut uniquement lorsqu'un dommage futur est invoqué. Cela ne signifie pas que si les conditions précitées sont réalisées, le dommage futur doit être pris en considération, même à défaut de conclusions dans ce sens du demandeur. De telles conclusions n'incombent pas à ce dernier. Or, en l'occurrence, dans la cause C/1______/2015, l'appelante n'a pas conclu de façon recevable au paiement d'un montant (chiffré) au titre de son dommage futur (qu'elle aurait certes eu l'incombance d'alléguer dans ce cas sous peine de déboutement). Elle a formé une action partielle (chiffrée) improprement dite et "ouverte". Celle-ci tendait au paiement de ses seuls frais médicaux intervenus et exigibles. Cela se déduit des réserves qu'elle a formulées (réévaluation au jour du jugement et réserve de ses droits quant à ses hypothétiques frais futurs). Ainsi, seule cette conclusion chiffrée (et donc recevable) a créé une litispendance et pu faire l'objet du déboutement prononcé, à l'exclusion des deux conclusions (de réserve) prises en lien avec ses frais futurs non exigibles.
D'ailleurs, par leurs argumentations respectives, l'appelant et les appelants sur appel joint le confirment. Ils soutiennent, à juste titre, que les conclusions de l'appelante, dans cette cause C/1______/2015, concernant ses frais postérieurs au 17 décembre 2016 (évaluation au jour du jugement et réserve pour le futur) consistaient dans des "clauses de style" dépourvues d'effets juridiques (cf. acte d'appel, p. 11 et 12; acte de l'appelant sur appel joint, p. 10; acte de l'appelante sur appel joint, p. 5). Selon l'appelant, il en résultait que les conclusions recevables de l'appelante dans cette procédure C/1______/2015 ne portaient que sur les frais intervenus.
Reste à examiner l'argumentation subsidiaire de l'appelant et des appelants sur appel joint.
Ils font valoir à tort que dans l'hypothèse où l'appelante, dans la cause C/1______/2015, n'a pas été déboutée par le jugement JTPI/965/2017 du 23 janvier 2017 de l'ensemble de ses frais médicaux, y compris ceux postérieurs au 17 décembre 2016 (deuxième interprétation du jugement), il convient de retenir qu'il sera statué sur ces derniers frais dans la suite de cette procédure (C/1______/2015). Il en découle, selon eux, que, dans la présente procédure, la conclusion de l'appelante portant sur ces mêmes frais doit être rejetée au motif de la litispendance.
Comme il a été exposé plus haut, dans la cause C/1______/2015, l'appelante a été déboutée de sa conclusion en paiement chiffrée (action partielle improprement dite "ouverte" portant sur les frais intervenus au moment où la cause a été gardée à juger). Sa conclusion tendant à la réévaluation de ses frais au jour du prononcé du jugement et celle tendant à la réserve de ses droits en lien avec ses frais futurs étaient irrecevables, faute de tendre au paiement de montants chiffrés (cf. supra, consid. 6.1). Ces deux dernières conclusions sont restées sans effet et n'ont pas créé de litispendance, cela même si le Tribunal ne l'a dit ni dans les considérants ni dans le dispositif de sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent l'appelant et les appelants sur appel joint, ce n'est pas parce que, dans la cause C/1______/2015, l'appelante n'a pas été déboutée de ses frais médicaux postérieurs au 17 décembre 2016 que ceux-ci devaient forcément faire l'objet de la suite de la procédure dans cette cause. Faute d'avoir conclu de façon recevable (chiffrée) au paiement de ses frais postérieurs au 17 décembre 2016, elle ne pouvait en être déboutée et ceux-ci ne pouvaient pas non plus faire l'objet de la suite de la procédure. Enfin, l'appelant et les appelants sur appel joint n'ont pas fait état de nouvelles conclusions en paiement chiffrées de frais médicaux postérieurs au 17 décembre 2016 dont l'appelante aurait saisi le Tribunal dans la cause C/1______/2015 postérieurement au jugement partiel JTPI/965/2017 du 23 janvier 2017.
Certes, comme le soutiennent les précités, l'appelante a formulé les mêmes conclusions en lien avec ses frais médicaux dans les deux procédures (voire des conclusions chiffrées d'un montant inférieur à ce titre dans la présente procédure). Il n'en demeure pas moins que ces conclusions chiffrées ont eu pour effet, dans la présente cause, contrairement à ce qui a été le cas dans la cause C/1______/2015, de créer une litispendance s'agissant des frais médicaux postérieurs au 17 décembre 2016. La demande dans la présente cause a été déposée le 8 août 2018 et lesdites conclusions (chiffrées) portaient au demeurant sur la période allant de mai 2006 à février 2018. Cela explique que les frais médicaux postérieurs au 17 décembre 2016 ont pu faire l'objet de la suite de la procédure dans la présente cause et non dans la cause C/1______/2015.
6.2.3 Il ne sera pas entré en matière sur l'argumentation plus subsidiaire encore de l'appelant et des appelants sur appel joint en lien avec la prescription des prétentions de l'appelante relatives au frais médicaux (antérieurs et/ou postérieurs au 17 décembre 2016).
Les conclusions portant sur les premiers ont été déclarées à juste titre irrecevables (cf. supra, consid. 6.2.1). Quant aux conclusions portant sur les seconds, l'examen du bien-fondé des prétentions de l'appelante (y compris de leur prescription s'il y a lieu) fera l'objet de la suite de la présente procédure devant le Tribunal (cf. supra, consid. 6.2.2). Il en sera de même du sort qu'il convient de donner à la conclusion n. 8 de sa demande du 8 août 2018 (réserve de ses droits en lien avec les frais médicaux futurs).
Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision entreprise sera confirmé en tant qu'il réserve la suite de la procédure (selon ses considérants quant aux frais médicaux postérieurs au 17 décembre 2016, ce qui comprend de façon implicite le sort à donner à la conclusion n. 8).
A cet égard, l'appelant invoque en vain une violation par le Tribunal de l'art. 29 Cst. en lien avec la question de la recevabilité des faits, pièces et conclusions nouveaux portant sur les frais médicaux postérieurs au 17 décembre 2016 dont s'est prévalue l'appelante lors de l'audience du 27 août 2019. Si le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les éléments qu'aurait fait valoir l'appelant à ce sujet, c'est au motif que cette question fera l'objet de la suite de la procédure, examen que le premier juge a d'ailleurs expressément réservé (cf. supra, consid. 6.2.2, 1er paragraphe in fine).
- L'appelant et les appelants sur appel joint reprochent en dernier lieu au premier juge d'avoir ordonné l'apport de la procédureC/1______/2015 (chiffre 3 du dispositif de la décision) et réservé le sort des frais judiciaires et dépens (chiffre 5). Le seul motif qu'ils invoquent à cet égard est que le premier juge aurait dû rendre une décision finale (et non partielle), ce en raison de leurs griefs rejetés dans le considérant 6 ci-dessus.
Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision entreprise sera confirmé sans autres développements. Quant au chiffre 3, les appels respectifs des précités à son encontre ont été déclarés irrecevables (cf. supra, consid. 2.2).
- 8.1 En vertu de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Une fois calculés, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits si des motifs particuliers le justifient (art. 19 al. 5 LaCC; art. 7 RTFMC).
8.2.1 Les frais judiciaires de l'appel de l'appelante, lesquels pourraient être fixés à tout le moins à 24'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 13, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de la précitée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Celle-ci s'est vu octroyer l'assistance judiciaire, assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, de sorte que le règlement des frais judiciaires d'appel n'est pas soumis à l'art. 122 al. 1 let. b CPC (lequel prévoit que les frais judiciaires sont à la charge du canton). Il s'ensuit que les frais d'appel devront être payés, in fine, par l'appelante (cf. art. 123 CPC; art. 19 RAJ). Afin de ne pas la placer dans une situation difficile en raison d'importants frais judiciaires de seconde instance, auxquels s'ajouteront les dépens dus à ses parties adverses, lesdits frais seront réduits à 2'500 fr. (art. 19 al. 5 LaCC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
8.2.2 Les frais judiciaires de l'appel de l'appelant et des appels joints, fixés à 2'400 fr. chacun (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 13, 23 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des appelants et appelants joints qui succombent, à hauteur de 2'400 fr. chacun (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de même montant fournies par ceux-ci, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
8.3 Chacune des parties sera condamnée aux dépens d'appel de sa ou de ses partie(s) adverse(s) qui seront arrêtés à 2'000 fr. pour chacune de celles-ci, TVA et débours compris. Il est tenu compte de la disproportion entre la valeur litigieuse et le travail effectif des avocats, lequel s'est limité, pour chacun des conseils, à la rédaction d'un mémoire d'une quinzaine de pages (ou moins, y compris les appels joints) (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1 et 3, 107 al. 1 let. f, 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 février 2020 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/18293/2019 rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7085/2018.
Déclare recevables l'appel interjeté le 6 février 2020 par B______ et les appels joints interjetés le 27 mars 2020 par C______ et le 31 mars 2020 par D______ SA contre les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de ce même jugement et irrecevables pour le surplus.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel de A______ à 2'500 fr., les met à la charge de la précitée et dit qu'ils demeurent provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Arrête les frais judiciaires d'appel de B______ et des deux appels joints à 2'400 fr. chacun, les met à la charge du précité, de C______ et de D______ SA à hauteur de 2'400 fr. chacun et les compense avec les avances de frais de même montant fournies par ceux-ci, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______, C______ et D______ SA la somme de 2'000 fr. à chacun d'eux, à titre de dépens d'appel.
Condamne B______, C______ et D______ SA à verser chacun la somme de 2'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.