Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/7080/2013
Entscheidungsdatum
12.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/7080/2013

ACJC/1091/2014

du 12.09.2014 sur JTPI/4447/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GÉNÉRAL); PARENTS; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT

Normes : CC.176.1.1; CC.176.1.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7080/2013 ACJC/1091/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014

Entre A______, domicilié 1______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er avril 2014, comparant par Me Dominique Lévy, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domiciliée 1______ (GE), intimée, comparant par Me Pascal Marti, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1960, et B______, née ______ le ______ 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2000 à ______ (Genève), sous le régime de la séparation de biens. C______ et D______, nées le ______ 2005, sont issues de cette union. La famille est établie dans une villa sise à 1______ (Genève), dont les parties sont locataires. Les époux continuent d'y résider. b.a. A______ est diplômé de l'Ecole d'ingénieurs de Genève et titulaire d'un "MBA " de la ______ (Etats-Unis). D'octobre 2006 à fin février 2010, il a été engagé par E en qualité de "gestionnaire " et percevait un salaire annuel brut de 159'252 fr., bonus compris (136'513 fr. + 22'739 fr., soit 13'271 fr. bruts par mois). A la suite de son licenciement, il a perçu des indemnités de chômage, jusqu'à fin décembre 2011, date à laquelle il s'est retrouvé en fin de droits. Ses revenus annuels nets se sont élevés à 98'668 fr. en 2010 (30'326 fr. de son employeur + 68'342 fr. d'indemnités de chômage, soit 8'222 fr. 35 par mois) et à 87'450 fr. en 2011 (7'287 fr. 50 par mois). b.b. Du 7 juin 2011 au 31 décembre 2013, A a bénéficié de l'aide financière de ses parents, sous forme de versements ou paiements de factures, selon tableau qu'il a produit sous pièce no 31 et non contesté, à concurrence de 60'493 fr. (dont 2'034 fr. entre juin 2011 et février 2012) en couverture de ses charges personnelles (45'913 fr.) et de ses frais d'avocat (14'580 fr.). Cette aide a permis à A______ d'assumer ses charges mensuelles alléguées de 1'850 fr., mais non documentées à l'exception de sa prime d'assurance-maladie de 505 fr. 05. Il a participé aux frais du ménage à concurrence de 2'000 fr. par mois de mars 2011 à décembre 2011 (frais de garde) et de 2'500 fr. de mars 2011 à octobre 2012 (loyer). Il a réglé le 16 mai 2012 sa part d'impôts 2010 (11'094 fr.) et était redevable de 5'122 fr. 05 envers F______ au 21 août 2013, aucune précision n'étant fournie quant à la nature des dépenses ainsi couvertes. A______ dispose d'une somme de 17'500 fr. investie dans des actions auprès de la banque G______. c.a. B______ exerce à titre indépendant en qualité de médecin . Ses revenus annuels nets moyens se sont élevés à 441'733 en 2010 (soit 36'811 fr. par mois; bénéfice net : 513'396 fr. – cotisations sociales : 45'663 fr. – prévoyance 2ème pilier : 32'000 fr. + 6'000 fr. nets à titre dépendant), respectivement à 470'652 fr. en 2011 (soit 39'221 fr. par mois; bénéfice net : 543'417 fr. – cotisations sociales : 52'665 fr. – prévoyance 2ème pilier : 32'000 fr. + 11'900 fr. nets à titre dépendant) et à 395'365 fr. en 2012 (soit 32'947 fr. 10 par mois; bénéfice net : 454'860 fr. – cotisations sociales : 48'634 fr. – prévoyance 2ème pilier : 23'139 fr. + 12'278 fr. nets à titre dépendant), ce qui représente un revenu annuel net moyen de 435'916 fr. 65 de 2010 à 2012, respectivement 36'326 fr. 40 par mois. Elle a effectué des rachats de la prévoyance professionnelle pour 150'000 fr. en 2010 et 80'000 fr. en 2011. Elle disposait d'une fortune de 1'232'460 fr. au 31 décembre 2011. c.b. B a exposé des charges mensuelles moyennes (2011/2012) à concurrence de 34'282 fr. 37 pour elle-même et ses filles, comprenant le loyer (6'000 fr.), l'alimentation (1'290 fr. 75), les frais de transport (167 fr. 50), les habits (2'349 fr.), les soins corporels (405 fr. 50), le dentiste (110 fr.), l'écolage privé des enfants (2'744 fr.), la parfumerie (239 fr. 25), le sport (332 fr. 30), les frais bancaires (32 fr. 27), les retraits en espèces (147 fr. 40), les primes d'assurance-maladie (885 fr. 30), l'assurance-ménage (118 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (120 fr. 85), la culture et les loisirs (476 fr. 70), le téléphone et internet (58 fr. 50), l'électricité (330 fr. 20), la femme de ménage (353 fr. 50), les impôts (12'428 fr. 90), les vacances (519 fr. 75), les frais d'orthodontie (500 fr.) et la prévoyance professionnelle (4'672 fr.). B. a. Le 3 avril 2013, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), concluant notamment à l'octroi d'une contribution d'entretien de 8'000 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er avril 2012 et une provisio ad litem de 10'000 fr., avec suite de frais. b. Par réponse du 29 juillet 2013, B______ a conclu au déboutement de son époux, avec suite de frais et, sur demande reconventionnelle, elle a requis l'autorisation de vivre séparée, la garde des enfants, avec un large droit de visite pour le père, l'attribution du logement familial, avec la fixation à son époux d'un délai de trente jours dès l'entrée en vigueur du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale pour quitter ce logement, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Elle offrait de contribuer à l'entretien de son époux à concurrence de 3'000 fr. par mois dès le départ de celui-ci de la villa et jusqu'à ce qu'il obtienne un emploi, mais au maximum durant une année. c. Lors de sa comparution personnelle du 1er octobre 2013, A______ a acquiescé à l'attribution du domicile conjugal à son épouse, sans toutefois pouvoir s'engager à partir à une date précise. d. Dans sa réponse sur conclusions reconventionnelles du 1er octobre 2013, A______ a conclu à l'autorisation de vivre séparé. Il a accepté l'attribution du logement familial à son épouse, sollicitant l'autorisation d'y rester jusqu'à la conclusion d'un bail à son nom qui lui permette d'accueillir ses enfants. Il a acquiescé à l'attribution de la garde de ses filles à son épouse, avec un large droit de visite pour lui. Il a sollicité une contribution d'entretien de 8'000 fr. par mois depuis le 1er avril 2012, puis de 11'000 fr. par mois dès le 1er avril 2013 (1er jour du mois du dépôt de sa requête de mesures protectrices). Il a persisté à demander une provisio ad litem de 10'000 fr. e. A______ a déclaré au Tribunal le 16 décembre 2013 vouloir quitter le domicile conjugal. Il a précisé que ses parents habitaient à Genève et qu'il lui fallait un logement de quatre pièces, au loyer estimé à 2'500 fr. par mois par les parties. Son épouse a déclaré accepter de se porter garante de ce loyer (cf. p.-v. des 16 décembre 2013 et 4 mars 2014). f. Le 24 décembre 2013, A______ a été engagé par H______ à partir du le 1er janvier 2014, pour un revenu annuel brut de 251'100 fr. au maximum, composé d'une part fixe (55%), soit 138'105 fr. (ou 11'508 fr. 75 par mois) et d'un bonus jusqu'à 45% du revenu annuel brut, soit 112'995 fr. (ou 9'416 fr. 25 par mois). A______ a évoqué un salaire mensuel net de 9'172 fr. 35 versé treize fois l'an, soit 9'936 fr. 70 nets par mois (cf. p.-v. de comparution personnelle du 4 mars 2014, p. 1). A la suite de cet engagement, il a réduit son chef de conclusions en contribution mensuelle d'entretien à 4'635 fr. dès son départ du domicile conjugal (cf. p.-v. de comparution personnelle du 4 mars 2014, p. 1, à la place de 11'000 fr.), persistant dans l'octroi de 8'000 fr. à partir du 1er avril 2012. g. A la suite de ce changement dans la situation professionnelle de son mari, B______ a révoqué son accord de contribuer à l'entretien de celui-ci à concurrence de 3'000 fr. par mois et lui a réclamé une contribution d'entretien de 1'250 fr. par mois au total pour ses filles, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2014. C. a. Par jugement du 1er avril 2014, reçu le lendemain par A______, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif); a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (Genève, ch. 2) et a imparti à l'époux un délai au 30 juin 2014 pour quitter ce domicile, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 3); a attribué à la mère la garde sur les deux enfants (ch. 4), avec un large droit de visite du père (ch. 5); a condamné B______ à verser à son époux la somme de 2'260 fr. par mois du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, à titre de contribution à son entretien (ch. 6); a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'250 fr. au titre de contribution à l'entretien des enfants dès le 1er janvier 2014 (ch. 7); a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8); a arrêté les frais judicaires à 2'000 fr., réparti ceux-ci à parts égales entre les parties et condamné B______ à payer 1'000 fr. aux services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9); a renoncé à l'allocation de dépens (ch. 10); a condamné les parties à respecter et à exécuter le jugement (ch. 11) et a débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 12). b. Le Tribunal a imparti à A______ un délai au 30 juin 2014 pour quitter la villa, en raison de l'accord des parties relatif à l'attribution à B______ de la jouissance du domicile conjugal, précisant que l'époux savait, à la suite du dépôt des conclusions reconventionnelles du 29 juillet 2013 de son épouse, qu'elle sollicitait cette attribution, de sorte qu'il aurait dû entreprendre des recherches assidues en vue de trouver un appartement. Le premier juge a alloué une contribution d'entretien à A______ de 2'260 fr. par mois, du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013 (soit 21 mois), car celui-ci avait dû puiser dans ses économies et être aidé par ses parents pour assumer ses charges et participer à celles du ménage (base mensuelle d'entretien : 850 fr. x 21 mois = 17'850 fr.; prime d'assurance-maladie : 505 fr. 05 x 21 mois = 10'606 fr. 05; frais de transports : 70 fr. x 21 mois = 1'470 fr. et participation au loyer : 17'500 fr., soit 2'500 fr. x 7 mois d'avril 2011 à octobre 2012), ce qui représente une charge totale de 47'426 fr. 05 au cours de cette période, respectivement 2'258 fr. 40 par mois, arrondis à 2'260 fr. En revanche, pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au départ de A______ du domicile conjugal, le Tribunal a refusé de lui allouer une contribution d'entretien, puisque son salaire perçu de H______ (9'936 fr. 70 nets par mois, bonus en sus) lui permettait de couvrir largement ses charges arrêtées à 6'410 fr. 85 et lui laissait un disponible mensuel de 3'525 fr. 55, auquel s'ajoutait le bonus. Par identité de motifs, le Tribunal a refusé d'allouer une contribution d'entretien à A______ pour la période postérieure à son départ du domicile conjugal (9'936 fr. 70 nets par mois avant bonus pour des charges portées à 6'760 fr. 85 en raison d'une base mensuelle d'entretien de 1'200 fr. au lieu de 850 fr.). Enfin, la provisio ad litem a été refusée par le premier juge, aux motifs que A______ pouvait assumer ses frais d'avocat au moyen de son disponible mensuel et des 17'500 fr. qu'il avait investis en actions. D. a. Par acte expédié le 14 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après aussi : l'appelant) appelle des chiffres 3, 6 et 12 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il sollicite un délai au 31 août 2014 pour quitter le domicile conjugal. Il demande la condamnation de B______ (ci-après aussi : l'intimée) à lui verser une contribution mensuelle d'entretien réduite à 5'866 fr. (au lieu de 8'000 fr. jusqu'au 31 mars 2012, puis de 11'000 fr. dès le 1er avril 2013) du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, puis réduite à 3'620 fr. du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 (au lieu de 11'000 fr.), montant porté à 5'220 fr. dès le 1er septembre 2014 (au lieu de 4'635 fr.). Il persiste à requérir une provisio ad litem de 10'000 fr., avec suite de dépens. Il produit une pièce nouvelle no 2, du 12 février 2013, qui comporte les détails du règlement de ses impôts du 16 mai 2012 (11'094 fr.; cf. supra A.b.b.). Préalablement, il a requis en vain l'effet suspensif en relation avec le délai qui lui a été imparti à fin juin pour quitter le domicile conjugal (ACJC/564/2014 du 16 mai 2014). b. L'intimée, qui s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel, conclut à l'irrecevabilité de la pièce nouvellement produite, ainsi qu'au déboutement de l'appelant, avec suite de dépens. Elle produit trois pièces nouvelles (no 45 du 16 mai 2014, no 46 du 26 avril 2012 et no 47 du 28 mars 2013), relatives à la part d'impôts de l'appelant. EN DROIT

  1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC). La Cour revoit la cause, dans la mesure de sa recevabilité, avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
  2. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 à 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans admettra tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, des enfants mineurs étant concernés par la présente procédure.
  3. 3.1. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que sur la base de faits ou de moyens de preuve nouveaux et si les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies. 3.2. En l'espèce, l'appelant a augmenté ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien dès le 1er septembre 2014, à 5'220 fr., au lieu des 4'635 fr. réclamés en première instance (cf. ci-dessus B.f. et D.a). Ces conclusions, nouvelles, ne répondent pas aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables dans la mesure où elles dépassent 4'635 fr.
  4. L'appelant reproche au Tribunal une violation du droit, au motif que le délai qu'il lui a imparti au 30 juin 2014 pour quitter la villa conjugale était trop court, car il était dépourvu de revenus avant janvier 2014, ne disposait pas avant avril 2014 des trois fiches de salaire nécessaires à l'obtention d'un bail et en raison de la pénurie de logements sévissant à Genève. Il demande un délai de départ au 31 août 2014. 4.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Selon Chaix, la décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Commentaire romand, 2010, n. 13 ad art. 176 CC). 4.2. En l'espèce, l'appelant a accepté le 1er octobre 2013 que la villa conjugale soit attribuée à l'intimée et a confirmé à l'audience du 16 décembre 2013 sa volonté de quitter ce domicile. En l'absence de revenus, il pouvait loger chez ses parents et continuer à rechercher un appartement, puisque l'intimée avait accepté de se porter garante du paiement du loyer. En tout état de cause, dès le 1er janvier 2014, il pouvait justifier, au moyen de la production de son contrat de travail, de la perception d'un revenu mensuel suffisant pour louer un appartement de quatre pièces. A la suite de la réception du jugement entrepris le 2 avril 2014, l'appelant a encore bénéficié d'un délai de près de trois mois pour obtenir un logement, disposant alors de trois fiches de salaires. Il a ainsi bénéficié d'un délai adéquat pour quitter la villa conjugale et n'a, pour le surplus, donné aucune raison valable à l'appui d'un report du terme fixé par le Tribunal. Cela étant, compte tenu de l'engagement pris par l'appelant de quitter le domicile conjugal au 31 août 2014, et de la date du présent arrêt (12 septembre 2014), l'appel est devenu sans objet sur ce point.
  5. Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, lorsque les parties n'ont pas cessé la vie commune, la convention - implicite - que les époux ont passée, conformément à l'art. 163 al. 2 CC, au sujet de la répartition de leurs rôles et de leurs ressources sera en principe maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modeste ou moyenne et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1). En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1 et les références citées). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2009 du 2 octobre 2009, consid. 4.1; ATF 115 II 424 consid. 2). Il ne faut pas, par le biais de la contribution d'entretien, provoquer un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8). Selon l'art. 173 CC, la contribution pécuniaire due pour l'entretien de la famille peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (al. 3). 5.1.1. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arbitrairement fixé la contribution d'entretien à 2'260 fr. par mois et sollicite 5'866 fr. par mois avec effet rétroactif du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, au motif qu'en sus des charges mensuelles retenues par le Tribunal (2'260 fr.), il fallait inclure ses impôts (528 fr.), les frais pour les enfants (400 fr., soit ½ de leur minimum vital), leurs frais de transports (90 fr.) et un partage du disponible de la famille à parts égales, après réduction de l'ampleur des charges de son épouse. L'intimée répond que l'appelant a vécu grâce à l'avance financière de ses parents, soit 43'879 fr. du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, après déduction des honoraires facturés par son conseil, ce qui représente 2'089 fr. 50 par mois (43'879 fr. ./. 21 mois), montant inférieur à celui retenu par le Tribunal. 5.1.2. En l'espèce, à titre préalable, il faut considérer, comme l'a fait implicitement le Tribunal, qu'en l'absence de revenus de l'époux et compte tenu de ceux importants de l'épouse, il incombait à cette dernière, et non aux parents de l'appelant, de lui venir en aide et de contribuer à tout le moins au paiement de ses charges indispensables. La manière dont le Tribunal a évalué ces charges (base mensuelle d'entretien: 850 fr., prime d'assurance-maladie: 505 fr. 05, frais de transports : 70 fr. et participation au loyer : 833 fr. 35 - au prorata de la période considérée, soit 2'500 fr. x 7 loyers = 17'500 fr. ./. 21 mois -) ne souffre pas la critique, sous réserve des impôts 2010, qui, comme le soutient l'appelant, doivent être pris en compte. Il s'agit en effet d'une charge effective, réglée le 12 mai 2012, soit durant la période considérée. Il convient ainsi d'ajouter au montant retenu par le premier juge 528 fr. 30 (soit 11'094 fr. / 21 mois), ce qui porte les charges incompressibles de l'appelant à 2'787 fr. (arrondi). La prise en considération de la moitié du minimum vital des enfants et de leurs frais de transports, soit 490 fr. par mois au total ne se justifie pas. En effet, il ressort des pièces produites par l'intimée qu'elle assumait l'entretien des enfants et l'appelant n'a pas justifié avec la précision voulue de sa participation aux dépenses alimentaires et courantes pour ses filles, puisqu'il a renvoyé de manière générale aux mouvements de son compte bancaire. Le montant de 5'122 fr. 05 dû à F______ au 21 août 2013 ne peut pas non plus être pris en considération au titre des charges indispensables, puisque l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que ces frais concernaient son entretien ou celui de sa famille. Enfin, l'appelant n'a pas précisé ni rendu vraisemblables d'autres dépenses nécessaires au maintien de son train de vie, pas plus qu'une convention des parties relative à la prise en charge par son épouse d'autres charges que celles indispensables. Il ne peut dès lors prétendre à une participation au disponible de l'intimée, conformément à la jurisprudence précitée. Il résulte de ce qui précède qu'il se justifie de fixer la contribution d'entretien due par l'intimée à l'appelant à 2800 fr. par mois du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013. L'intimée est en mesure de lui verser ce montant, compte tenu de son revenu net de 36'326 fr. 40 et des charges à prendre en considération, soit celles alléguées, dont il convient cependant de déduire les sommes mentionnées au titre de la prévoyance professionnelle, car déjà déduites du bénéfice net, la part d'impôt payée par l'appelant ainsi que la participation de celui-ci au paiement du loyer. Le solde disponible est en conséquence nettement supérieur au montant de la contribution d'entretien fixée. L'appel est partiellement fondé, de sorte que le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérations qui précèdent. 5.2. L'appelant sollicite une contribution d'entretien de 3'620 fr., incluant une participation d'un tiers au disponible de la famille, du 1er janvier au 31 août 2014, période au cours de laquelle il a perçu un salaire et demeurait au domicile conjugal. Durant cette période, il a perçu un revenu mensuel fixe de 9'936 fr. 70 nets, respectivement jusqu'à 17'570 fr. avec le bonus (20'916 fr. 65 bruts – 16% de cotisations sociales et autres retenues sur le salaire). Conformément aux montants retenus par le Tribunal et non contestés en appel, les charges mensuelles incompressibles de l'appelant se montent à 6'411 fr., ce qui lui laisse un disponible est de 3'525 fr. 70 ou de 2'275 fr. 70 si l'on tient compte de la contribution due à l'entretien de ses deux filles, de sorte qu'aucune contribution ne peut lui être allouée en couverture de ses charges incompressibles. Comme retenu précédemment, il ne peut prétendre à une participation au solde disponible de l'intimée (c. 5.1.2). Sa prétention n'est, dès lors, pas fondée. 5.3. Les conclusions de l'appelant tendant au versement d'une contribution d'entretien dès le 1er septembre 2014, recevables à concurrence de 4'635 fr., sont infondées, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment. En effet, le revenu mensuel net de l'appelant (de 9'936 fr. 70 avant bonus et pouvant aller jusqu'à 17'570 fr.) lui permettra d'assumer ses charges mensuelles de l'ordre de 6'411 fr., voire de 6'911 fr. avec un loyer mensuel porté à 3'000 fr., ce qui lui laissera, après paiement des contributions mensuelles d'entretien dues à ses filles (1'250 fr.), un solde mensuel de 1'775 fr. 70, auquel s'ajoutera le bonus.
  6. L'appelant persiste à solliciter une provisio ad litem de 10'000 fr., expliquant être redevable de 60'493 fr. envers ses parents et de plus de 5'000 fr. envers l'organisme lui ayant délivré une carte de crédit, n'avoir perçu un salaire qu'à partir du 1er janvier 2014 et avoir encore besoin de 9'000 fr. pour les frais de déménagement et la caution de trois mois de loyer. 6.1. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provision ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l’existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126; ACJC/697/2014 du 6 juin 2014 consid. 6.1). Une telle provision constitue une simple avance faite au conjoint, qui doit dans la règle être remboursée à l'issue du procès, le cas échéant par le biais d'une compensation avec les montants alloués au bénéficiaire à titre de dépens ou dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (arrêt de la Cour de justice du 23 mai 1997 publié in SJ 1998 p. 155 consid. 6b; ACJC/749/2011 du 17 juin 2011 consid. 6.2). 6.2. En l'espèce, l'appelant a payé 14'580 fr. d'honoraires du 20 décembre 2012 au 13 août 2013, grâce à l'aide financière de ses parents. La question de savoir si une provisio ad litem aurait dû être allouée à l'appelant en première instance peut demeurer indécise, puisqu'il est désormais en mesure d'assumer les honoraires de son avocat, tant pour le passé que pour le futur. Sa prétention n'est, dès lors, pas fondée.
  7. 7.1. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et les a mis à la charge de chacune des parties, à concurrence de la moitié et a condamné l'intimée à verser 1'000 fr. aux services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9 du dispositif). Ce point, non contesté par les parties, sera confirmé, la contribution d'entretien fixée en première instance n'étant modifiée que dans une moindre mesure. 7.2. Il se justifie d'arrêter les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., lesquels comprennent l'émolument relatif à la requête d'effet suspensif et l'émolument de base (art. 96 CPC, art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à concurrence de 2'000 fr. avec l'avance de frais fournie par l'appelant (2'900 fr.), qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser à l'appelant la somme de 900 fr. (2'900 fr. – 2'000 fr.). Le montant avancé par l'appelant pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont il est finalement tenu de s'acquitter, l'intimée sera condamné à lui restituer la somme de 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable, à l'exception des conclusions relatives au versement d'une contribution d'entretien supérieure à 4'635 fr. dès le 1er septembre 2014, l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 6 et 12 du dispositif du jugement JTPI/4447/2014 rendu le 1er avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7080/2013-20. Au fond : Constate que l'appel est sans objet, en ce qui concerne le départ de l'appelant du domicile conjugal. Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______ la somme de 2'800 fr. par mois du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013 à titre de contribution à son entretien. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Confirme le chiffre 9 du dispositif du jugement, relatif aux frais de première instance. Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 2'000 fr. avec l'avance de frais versée par A______, laquelle reste acquise, à due concurrence, à l'Etat de Genève. Ordonne aux services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 900 fr. à A______. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement partiel des frais qu'il a avancés. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 96 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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