C/7076/2021
ACJC/901/2025
du 03.07.2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7076/2021 ACJC/901/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 3 JUILLET 2025
Entre Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2024, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, et
EN FAIT A. a. C______, née le ______ 1977, de nationalité française et libanaise, et A______, né le ______ 1972, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2007 à H______ (Liban), sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants, soit les jumeaux F______ et E______ nés le ______ 2008 et D______ né le ______ 2011. b. Par jugement du 22 janvier 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte aux parties de leur séparation en avril 2018, attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des trois enfants, réservé un droit de visite à A______, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants, constaté que A______ n'était actuellement pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants, fixé l'entretien convenable de ces derniers, dit qu'aucune contribution entre époux n'était due et prononcé les mesures pour une durée indéterminée. c. Le 13 avril 2021, C______ a déposé devant le Tribunal une demande en divorce. Elle a notamment conclu au prononcé du divorce, au maintien de de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde des enfants au père et à la fixation d'un droit de visite en sa faveur, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est actuellement pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants et qu'aucune contribution n'est due entre époux, à l'attribution en sa faveur de l'ancien domicile conjugal, à la liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle a fait valoir qu'elle pourrait prendre des conclusions à cet égard une fois que A______ aurait produit les éléments nécessaires à l'établissement de ses acquêts et biens propres. d. Le 20 septembre 2021, A______ a répondu à la demande en divorce, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive et la garde des enfants et à la fixation d'un droit de visite à la mère, à ce que cette dernière soit en l'état dispensée de toute contribution en faveur des enfants et à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution n'est due entre époux, à l'attribution en sa faveur de l'ancien domicile conjugal, à qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles considèrent leur régime matrimonial comme liquidé et qu'elles n'ont plus aucune prétention financière réciproque à ce titre et à ce que la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage soit partagée par moitié. e. Lors de l'audience d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 21 octobre 2021, C______ a déclaré au Tribunal qu'à ce stade, elle n'était pas en mesure de formuler de conclusions s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. A l'issue de cette audience, le Tribunal a rendu une ordonnance admettant l'admission de preuve à produire pour chacune des parties, réservant l'admission éventuelle d'autres moyens de preuves à un stade ultérieur de la procédure et impartissant un délai au 22 novembre 2021 pour produire les pièces visées dans le procès-verbal. f. Lors de l'audience de débats principaux et plaidoiries finales du 19 octobre 2022, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour produire ses relevés bancaires et de cartes de crédit des mois de septembre à novembre 2022. g. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Tribunal, agissant sur requête de C______, a imparti à A______ un délai au 1er février 2023 pour produire les relevés de deux de ses comptes bancaires ouverts auprès de I______ et J______ pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. h. Par ordonnance du 6 avril 2023, le Tribunal, relevant que A______ n'avait pas produit les documents requis dans le délai imparti sans explications, a ordonné à I______ de lui transmettre les relevés du compte de A______ pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et à A______ de produire les relevés de comptes précités. Le Tribunal a également relevé que J______ se trouvait en France, de sorte qu'un ordre de production devrait intervenir par voie de commission rogatoire, procédure à laquelle C______ a par la suite renoncé. i. Par courrier du 22 mai 2023, suite à la réception des relevés bancaires reçus de I______, C______ a allégué des faits nouveaux révélés par ces documents, portant sur la découverte de deux comptes bancaires détenus par A______ auprès de K______ et L______, ainsi que sur la propriété d'une parcelle en France. C______ a demandé au Tribunal d'ordonner la production de relevés manquants pour la période du 1er janvier 2021 au 1er mai 2023 directement auprès de K______ et L______ et pris une nouvelle conclusion visant à ce que A______ soit condamné à lui verser 150'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, ledit montant devant être confirmé ou modifié après réception des relevés bancaires des deux banques susmentionnées. j. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Tribunal a ordonné à K______ et L______ de lui transmettre les relevés bancaires de A______ pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2023. Il a notamment indiqué que les allégués nouveaux de C______ du 22 mai 2023 étaient consécutifs à la réception des pièces que le Tribunal avait obtenu de I______ et concernaient l'existence de comptes bancaires au nom de A______ auprès de K______ et L______, dont il n'avait pas fait état jusqu'alors. La fortune éventuelle des parties était pertinente s'agissant des questions relatives à la liquidation du régime matrimonial. k. Les 26 janvier et 12 février 2024, K______ et L______ ont transmis au Tribunal les pièces requises. l. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 21 mars 2024, il a été mis en évidence que A______ détenait une carte de crédit à son nom, contrairement à ce qu'il avait précédemment indiqué au Tribunal, et que cette carte avait enregistré des mouvements financiers importants. C______ a demandé la production des relevés bancaires de A______ auprès de M______, dont le nom ressortait des documents obtenus auprès des banques précitées, que A______ s'est engagé à produire, ainsi que l'acte d'achat de la parcelle sise en France. Le Tribunal a imparti un délai au 22 avril 2024 aux parties pour produire les pièces visées dans le procès-verbal. m. Par ordonnance du 3 juin 2024, le Tribunal a notamment ordonné à M______ de transmettre les relevés de compte de A______ pour la période du 1er janvier 2021 à février 2024 et à A______ de produire lesdits relevés ainsi que l'acte d'achat du bien immobilier dont il est propriétaire en France. Le premier juge a notamment indiqué que A______ n'avait pas produit lesdites pièces malgré des prolongations de délai accordées pour ce faire et que la fortune éventuelle des parties était pertinente s'agissant des questions relatives à la liquidation du régime matrimonial. n. Le 14 juin 2024, M______ a transmis au Tribunal les pièces requises. o. Par courrier du 1er juillet 2024, A______ a indiqué au Tribunal qu'il n’était pas en mesure de produire les pièces demandées le 3 juin 2024 dans le délai imparti au 3 juin 2024. p. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 septembre 2024, C______ a déclaré qu'elle était en couple depuis deux ans et attendait d'être divorcée pour pouvoir se remarier. Elle a souligné que les informations relatives à la situation financière de A______ étaient lacunaires. Les extraits de M______ montraient à nouveau que des versements avaient été effectués sur des comptes inconnus, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial sans instruction complémentaire, qui allait encore prendre du temps. C______ a sollicité du Tribunal qu'il tranche le principe du divorce et les effets accessoires du divorce, à l'exception de la liquidation du régime matrimonial, et renvoie cette dernière à une procédure séparée. Elle a également formulé de nouveaux allégués en lien avec la société N______ LLC, dont l'existence ressort des documents transmis par M______, et sollicité qu'il soit ordonné à A______ de produire divers documents en relation avec la liquidation du régime matrimonial, notamment en lien avec ladite société. A______ s'est opposé à la requête de décision partielle sur le principe du divorce, faisant valoir que la cause était en état d'être jugée, y compris sur la question de la liquidation du régime matrimonial. La demande de C______ était dilatoire. Il a fait valoir que les allégués nouveaux et offres de preuve nouvelles étaient irrecevables car tardives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a indiqué qu'il allait rendre une décision sur la recevabilité des allégués et offres de preuve et sur la question du renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial. Il a convoqué une audience de plaidoiries finales le 6 novembre 2024, dont l'objet serait fixé par ordonnance. B. Par ordonnance du 4 novembre 2024, le Tribunal a dit que l'audience du 6 novembre 2024 serait consacrée aux plaidoiries finales sur l'ensemble des questions faisant l'objet de la procédure, à l'exception de la liquidation du régime matrimonial, a renvoyé la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée et a réservé la suite de la procédure s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Le Tribunal a considéré que l'intérêt de C______ de se remarier était légitime et qu'au vu de l'état du dossier, la cause n'était pas en état d'être jugée sur la question du régime matrimonial, l'état du patrimoine de A______ devant encore faire l'objet de mesures d'instruction. Ce dernier n'avait pas fait valoir d'intérêt s'opposant au renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial et était, en outre, à l'origine de la prolongation de la procédure, dès lors qu'il n'avait pas spontanément révélé l'existence de certains actifs ni produit certaines pièces dont le Tribunal avait ordonné la production, conduisant ce dernier à interpeller divers établissements bancaires. Il se justifiait ainsi de prononcer le divorce des époux ad separatum. C. a. Par acte déposé le 6 novembre 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour l'annule, déclare irrecevables les nouveaux allégués et offres de preuve formulés par C______ lors de l'audience du 19 septembre 2024, ordonne au Tribunal de convoquer une audience de plaidoiries finales sur la question de la liquidation du régime matrimonial et de rendre un jugement conforme au principe de l'unité du jugement de divorce, dise que le prononcé du divorce et de ses effets accessoires seront tranchés dans la même décision au fond, dise que les frais judiciaires de recours soient laissés à charge de l'Etat de Genève et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens. b. Par courrier du 17 décembre 2024, le curateur des enfants s'en est rapporté à justice s'agissant du recours du père. c. Le 20 décembre 2024, C______ a répondu au recours concluant à ce qu'il soit déclaré irrecevable, sous suite de frais et dépens. d. Les parties se sont encore déterminées par courriers des 27 janvier, 10 et 24 février 2025, persistant dans leurs conclusions respectives. e. Par plis du greffe de la Cour du 13 mars 2025, elles ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 6 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7076/2021. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance opérée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à C______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.