C/7034/2019
ACJC/752/2024
du 11.06.2024 sur JTPI/10837/2023 ( OO ) , MODIFIE
Normes : CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7034/2019 ACJC/752/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 JUIN 2024
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2023, représentée par Me Lionel HALPERIN, avocat, Ming Halpérin Burger Inaudi, avenue Léon-Gaud 5, case postale, 1211 Genève 12, et Monsieur B______, domicilié ______ (Italie), intimé, représenté par Me Lisa LOCCA, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, et Le mineur C______, domicilié c/o Madame A______, ______ [GE], représenté par sa curatrice, Me D______, avocate.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/10837/2023 du 25 septembre 2023, notifié aux parties le 26 septembre 2023, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineur C______ (ch. 2), attribué la garde dudit mineur à A______ (ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite s'exerçant en alternance entre l'Italie et la Suisse (ch. 4), levé une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite précédemment ordonnée (ch. 5) condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de son fils C______, par mois et d'avance, une somme de 5'000 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions prévues par l'art. 277 al. 2 CC, avec la précision que la contribution d'entretien devrait être versée directement en mains de C______ dès sa majorité (ch. 6) et attribué la bonification pour tâches éducatives selon les art. 29sexies LAVS et 52f bis RAVS à A______ (ch. 7). Le Tribunal a également condamné B______ à remettre à A______ un montant de 32'619,72 EUR et 2300 actions F______ SPA au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties, moyennant quoi ledit régime serait considéré comme liquidé (ch. 8 à 10), débouté A______ de ses conclusions tendant à l'allocation d'une contribution extraordinaire (ch. 11), dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage (ch. 12), dit que B______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à A______ (ch. 13), dispensé celle-ci de restituer à B______ la provisio ad litem de 15'000 fr. versée en cours de procédure (ch. 14), mis les frais judiciaires – arrêtés à 50'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé partiellement ces frais avec les avances fournies par celles-ci, condamné A______ et B______ à verser respectivement un solde de 4'620 fr. et de 22'700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 26 octobre 2023, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 6 de son dispositif. Principalement, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien du mineur C______, par mois et d'avance, la somme de 9'150 fr. dès le dépôt de l'appel et jusqu'à la majorité dudit mineur, voire jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. A l'appui de ses conclusions, elle produit deux pièces non soumises au Tribunal. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il produit une pièce non soumise au Tribunal. c. Le mineur C______ ne s'est pas déterminé. d. A______ et B______ ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 2 mai 2024. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. B______, né le ______ 1970 à E______ (Italie), de nationalité italienne, et A______, née le ______ 1973 à G______ (Etats-Unis d'Amérique), de nationalité américaine, titulaire d'un permis C, ont contracté mariage le ______ 2007 à G______. b. Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2007 à H______ (Italie). c. La famille a d'abord vécu en Italie, jusqu'à ce que le couple rencontre des tensions importantes. d. Au mois d'août 2012, A______ a quitté l'Italie pour s'installer à Genève, où elle avait préalablement trouvé un emploi dans le secteur bancaire. e. C______ a rejoint sa mère à Genève en septembre 2013. Il a alors débuté sa scolarité à [l'école privée] I______. f. Par jugement du 29 septembre 2014, statuant d'entente entre les époux et homologuant leur convention conclue le 1er août 2014, le Tribunal de J______ [Italie] a prononcé la séparation des parties, attribué la garde de C______ à sa mère et réservé à son père un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux en Italie et la moitié des vacances scolaires, en alternant les périodes chaque année. Le Tribunal de J______ a également fixé à 1'500 EUR la contribution à l'entretien du mineur à la charge de B______ et dit que les frais médicaux, les frais d'activités extrascolaires et la scolarité privée de l'enfant seraient pris en charge par ses parents à raison d'une moitié chacun. g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) le 27 mars 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. h. Par ordonnance du 11 juin 2020 (OTPI/369/2020), statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment attribué la garde de C______ à sa mère, maintenu l'autorité parentale conjointe et réservé un large droit de visite à B______. Sur l'aspect financier, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 4'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du 21 novembre 2019 et débouté A______ de ses conclusions en paiement d'une contribution à son propre entretien. i. Par arrêt du 3 novembre 2020 (ACJC/1535/2020), statuant sur appel de A______, la Cour de justice a partiellement réformé cette ordonnance et condamné B______ à verser en mains de celle-ci, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, un montant de 4'700 fr. dès le 21 novembre 2019, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. La Cour a considéré que l'entretien convenable de l'enfant, comprenant notamment ses frais d'écolage privé, ainsi que les frais d'activités extrascolaires organisées par l'école (théâtre, taekwondo, etc.), s'élevait à 4'661 fr. 80 par mois. En se fondant sur une moyenne de la participation au bénéfice net de la société dont B______ était directeur général et actionnaire majoritaire, le revenu mensuel net moyen de celui-ci a été estimé à 15'864 EUR par mois. Le précité était ainsi en mesure de s'acquitter de ses propres charges, arrêtées à 668 EUR par mois, ainsi que de prendre en charge l'entretien convenable de son fils C______, de sorte que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant devait être arrêtée à 4'700 fr. par mois. La mère, qui n'exerçait plus d'activité lucrative, était quant à elle en mesure de reprendre une telle activité à plein temps et de réaliser un revenu hypothétique de 8'500 fr. par mois. Ce revenu lui permettait de couvrir ses propres charges, arrêtées à 4'585 fr. par mois. Elle ne pouvait dès lors pas prétendre au paiement d'une contribution à son propre entretien. j. La situation financière de A______ se présente de la manière suivante : j.a Elle est conseillère financière de formation et titulaire d'un "Bachelor of Science in Managerial Economics", obtenu en 1996 auprès de la K______ University à L______ (Etats-Unis). Avant son départ pour l'Italie, elle était vice-présidente de la banque M______ à G______ et son salaire annuel net s'élevait en dernier lieu à 257'423 USD. Après son arrivée en Italie, elle a été employée en qualité de directrice de la société N______ du mois de mai 2007 au mois de décembre 2008. Dès le 4 octobre 2010 et pour une durée déterminée de 12 mois, elle a collaboré avec la société O______ SPA à J______, pour un revenu annuel brut de 35'000 EUR, auquel pouvait s'ajouter un bonus discrétionnaire. j.b A son arrivée en Suisse, soit dès le 1er septembre 2012, elle a travaillé auprès de P______ SA en qualité de "Member of Senior Management" à temps plein et réalisait à ce titre un salaire annuel brut de 175'000 fr. Elle a démissionné de ce poste le 18 décembre 2014, avec effet au 31 janvier 2015. Dès le 1er avril 2015, A______ a été employée par Q______ SA pour un salaire annuel brut de 165'000 fr., auquel pouvait s'ajouter un éventuel bonus discrétionnaire. Pour des raisons économiques, son employeur a mis fin aux rapports de travail à l'automne 2017. Il ressort de l'attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage qu'une convention de résiliation ("Release/Professional Reorientation") a été conclue et que les rapports de travail ont pris fin le 30 avril 2018. Dès le 16 mai 2018, A______ s'est inscrite auprès de l'assurance-chômage. Elle a perçu des indemnités journalières de 455 fr. 30, calculées sur un gain assuré de 12'350 fr. Son droit aux indemnités a pris fin le 30 novembre 2019. Elle a perçu ainsi en moyenne 9'155 fr. 90 par mois de l'assurance-chômage entre les mois de mai 2018 et juillet 2019. j.c Depuis le 25 mai 2021, A______ est employée par la société R______ SA à Genève, active dans la gestion de fortune. Elle perçoit un salaire annuel brut de 66'746 fr., versé en treize mensualités de 3'941 fr. net, pour un taux d'activité de 50%. Devant le Tribunal, elle a déclaré que son contrat était de durée indéterminée, mais "qu'à l'heure actuelle", il n'était pas question pour son employeur d'augmenter son taux d'activité, car elle était en quelque sorte encore en "période probatoire" et son employeur attendait encore qu'elle "fasse ses preuves". Si elle amenait des clients en plus, elle pourrait travailler davantage. Il n'était toutefois pas prévu qu'il y ait une évaluation pour voir si, oui ou non, elle était suffisamment "rentable" pour passer à plein temps. Elle parle couramment l'anglais, le portugais, l'italien et l'espagnol. Elle s'exprime également en français. j.d A______ occupe avec C______ un appartement de 4,5 pièces sis no. , avenue 1 à Genève, dont le loyer s'élève en dernier lieu à 3'321 fr. par mois, charges comprises. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées, comprennent une part prépondérante du loyer susvisé (2'657 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (772 fr.), ses frais médicaux non remboursés (500 fr.), ses primes d'assurance RC/ménage (27 fr.), sa redevance audiovisuelle (28 fr.), ses frais de télécommunications (350 fr.), son abonnement aux transports publics (70 fr.), sa charge fiscale (770 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total de 6'524 fr. par mois. k. La situation financière de B______ se présente de la manière suivante : k.a Depuis la fin de l'année 2018, il est directeur général de l'entreprise familiale spécialisée dans le marbre, S______ SRL, dont le siège est à E______ (Italie) et dont il détient 55% du capital-actions. A ce titre, ses revenus mensuels nets s'élèvent à 3'000 EUR en moyenne, selon les fiches de salaire produites. Il résulte des relevés de carte de crédit de la société S______ SRL que celle-ci prend en charge diverses dépenses personnelles de B______ et de C______, telles que des billets d'avion et de train, des commandes sur T______, ses abonnements U______ [vidéos à la demande] et V______ [streaming musical], ainsi que ses frais de téléphone, de restaurants, d'hôtels, de location de voiture, etc. Selon deux études privées produites par A______, fondées notamment sur les bilans et les relevés de compte et de cartes de crédit de la société S______ SRL et de B______, ce dernier dispose de revenus beaucoup plus importants que ceux qui sont déclarés. Ils proviennent principalement des ressources financières importantes de la société, dans lesquelles il peut puiser librement grâce aux cartes de crédit précitées. En particulier, ses obligations financières envers son fils C______ sont assumées par le biais desdites cartes de crédit. Ainsi, lorsque le chiffre d'affaires annuel déclaré de celle-ci s'élevait à plus de 10'000'000 EUR, son bénéfice ne s'élevait qu'à 400'000 euros environ, ce qui s'expliquait par le fait que les coûts d'exploitation supportées par cette entreprise étaient très importants. Le compte de résultats de la société révélait notamment un sous-poste intitulé simplement "costi per servizi" (coûts des services), qui contenait des charges pour plus de 4'000'000 EUR et qui dépassait le montant du sous-poste intitulé "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" (coûts des matières premières, des matériaux auxiliaires, des consommables et des marchandises). En outre, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, B______ détenait à lui seul le pouvoir d'ordonner la distribution de dividendes à chacun des associés de sa société k.b Dans son arrêt rendu sur mesures provisionnelles le 3 novembre 2020 (ACJC/1535/2020), la Cour de justice a constaté que le bénéfice net de la société S______ SRL s'était élevé à 367'526 EUR en 2016, puis à 266'285 EUR en 2017 et à 404'574 EUR en 2018. Dès lors qu'il détenait 55% du capital-actions de la société, la participation de B______ à ces bénéfices a été estimée à 55% des montants susvisés, ce qui représentait un revenu net moyen de 15'864 EUR par mois. Selon les derniers bilans et états comptables versés à la procédure, le bénéfice net de la société S______ SRL s'est élevé à 592'194 EUR en 2019 et à 534'149 EUR en 2020. k.c B______ est copropriétaire de plusieurs biens immobiliers à W______ (Italie). A titre personnel, il occupe cependant une maison que son père met gratuitement à sa disposition dans cette localité, selon contrat de prêt immobilier du 9 février 2016 ("Contratto di comodato immobiliare"). Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées, comprennent 500 fr. d'entretien de base eu égard à son domicile en Italie, 150 fr. d'électricité et 18 fr. d'eau, pour un total de 668 fr. l. La situation de C______ est la suivante: l.a Il est toujours scolarisé à [l'école privée] I______. Pour l'année scolaire 2022-2023, l'écolage de base s'élevait à 34'610 fr. Ce poste a passé à 35'830 fr. pour l'année scolaire 2023-2024, ce qui représente une dépense de 2'986 fr. par mois. Ce montant n'inclut pas diverses activités extrascolaires scolaires telles que le sport, des camps, les repas ou le soutien scolaire, dont le coût s'élève à 500 fr. par mois environ. l.b Les besoins mensuels non contestés de C______ comprennent une part du loyer de sa mère (664 fr.), ses primes d'assurance-maladie (175 fr.), ses frais médicaux non remboursés (300 fr.), ses frais d'écolage (3'500 fr., y compris les frais d'activités extrascolaires telles que le sport ou les camps), ses frais de télécommunications (130 fr.), son abonnement aux transports publics (45 fr.) et son entretien de base, pour un total de 5'414 fr. par mois. Sa mère perçoit pour son compte des allocations familiales, dont le montant s'élève à désormais à 415 fr. par mois. l.c Pendant la vie commune, la famille menait un train de vie confortable avec, notamment, des voyages en Italie et dans le monde (Etats-Unis, Brésil, Paris, etc.). Après la séparation également, B______ a emmené son fils C______ en voyage à Nice pour le Grand Prix de Monaco en 2016, en Tanzanie en octobre 2017, en Patagonie en 2018, au Brésil en 2018-2019, et encore au Japon en 2019 et aux Etats-Unis en 2021. B______ soutient toutefois que ces voyages et/ou vacances étaient souvent l'occasion pour lui de déployer une certaine activité professionnelle et/ou créer des contacts, tout en passant du temps libre avec son fils. A______ ne conteste pas que son ex-époux voyage très régulièrement en Italie, aux Etats-Unis ou ailleurs pour des raisons professionnelles. l.d Après l'achèvement de son cursus scolaire à [l'école privée] I______, C______ envisage de poursuivre des études universitaires aux Etats-Unis. m. En dernier lieu, A______ a conclu, sur les questions encore litigieuses à ce stade, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser une contribution d'entretien en faveur de C______ de 8'068 fr. 60 par mois dès le 21 novembre 2019. n. Pour sa part, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 2'500 fr. par mois jusqu'à ses 18 ans révolus. o. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment que l'attribution de la garde du mineur à sa mère entraînait l'obligation pour son père de contribuer financièrement à son entretien, en tenant compte de la situation financière des deux parents. En l'occurrence, les revenus que la mère tirait de son activité à mi-temps étaient modestes. On pouvait cependant raisonnablement exiger d'elle qu'elle reprenne une activité à plein temps et réalise un revenu hypothétique de 8'500 fr. par mois, lui permettant d'assurer son propre entretien convenable, estimé à 6'254 fr. par mois. La situation financière du père demeurait quant à elle opaque, malgré une longue instruction. Ses revenus avaient été estimés à 15'864 EUR par mois sur mesures provisoires, compte tenu de sa participation au capital de la société qu'il dirigeait. L'examen de ses relevés de cartes de crédit révélait quant à lui des dépenses privées de l'ordre de 10'000 EUR à 12'000 EUR par mois. Le père était ainsi en mesure d'assumer entièrement l'entretien convenable de son fils, qui s'élevait en l'occurrence à 5'000 fr. par mois. Il convenait de relever que la Cour de justice avait pareillement arrêté la contribution due à l'entretien du mineur à 4'700 fr. par mois sur mesures provisoires, dans un arrêt prononcé après la publication par le Tribunal fédéral de sa jurisprudence prévoyant en principe une répartition de l'excédent. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 octobre 2023 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/10837/2023 rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7034/2019. Au fond : Annule le chiffre 6 précité et, statuant à nouveau sur ce point: Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 6'370 fr. du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2025. Condamne B______ à payer en mains de C______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 5'500 fr. dès le 1er août 2025, pour autant que celui-ci poursuive une formation ou des études sérieuses et régulières. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement partiel de son avance. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.