C/6953/2014
ACJC/714/2020
du 25.05.2020
sur ACJC/1174/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 13.07.2020, rendu le 04.11.2021, CASSE, 5A_582/2020
Normes :
CC.285; CC.125
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6953/2014 ACJC/714/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 25 MAI 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié , ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2017, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, ______ (VD), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me José Coret, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2019
EN FAIT
- a. A______, né le ______ 1968 et B______, née le ______ 1970, se sont mariés le ______ 1998 à C______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.
- Ils sont les parents de D______, né le ______ 2000, de E______, né le ______ 2002 et de F______, née le ______ 2009.
- Pendant la vie commune, la famille habitait dans une villa sise à G______, près de H______ (Vaud), dont les parties sont copropriétaires.
- Les parties se sont séparées en ______ 2012. B______ est restée vivre avec les enfants dans la villa familiale, tandis que A______ s'est installé à Genève. Les modalités de leur séparation ont été réglées, d'un commun accord, sur mesures protectrices de l'union conjugale.
- Le 8 avril 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal).
Par jugement du 2 octobre 2017, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux, attribué la garde des enfants à B______, ainsi qu'un droit d'habitation sur la maison sise à G______ jusqu'au 30 novembre 2025 au plus tard et condamné A______ à verser, à titre de contributions à l'entretien des enfants, les sommes mensuelles de 850 fr. en faveur de D______ et de 650 fr. en faveur de E______ jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières et de 3'250 fr. en faveur de F______ jusqu'à ses 16 ans révolus, puis de 1'200 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Le premier juge a également ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et condamné A______ à verser à B______ une contribution à son propre entretien de 325 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2025.
f. Par arrêt ACJC/1174/2018 du 31 août 2018, la Cour de céans, statuant sur appels des deux parties, a confirmé le jugement précité s'agissant des contributions d'entretien en faveur de D______, de E______ et de l'ex-épouse et limité le droit d'habitation au 31 août 2025. Elle a réformé la contribution due à F______, fixant celle-ci à 3'250 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2019, à 2'850 fr. par mois du 1er décembre 2019 jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant et à 1'200 fr. par mois jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Elle a, par ailleurs, ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant le mariage à raison de 60% en faveur de B______ et de 40% en faveur de A______.
Concernant la situation financière des parties, la Cour a retenu un revenu hypothétique de 400 fr. par mois à l'égard de B______ à compter du 1er décembre 2019. Elle a constaté que cette dernière, titulaire de deux CFC (______ et ______ [secteurs d'activité]), avait travaillé jusqu'au 31 décembre 2010 comme livreuse à temps partiel pour un salaire mensuel net de 400 fr. Elle avait ensuite cessé toute activité pour se consacrer aux soins et à l'éducation des enfants. On ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir repris une activité lucrative après la signature de la convention sur mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que l'avaient envisagé les parties, dans la mesure où elle avait la garde des trois enfants, alors âgés respectivement de 2, 10 et 11 ans, deux d'entre eux requérant au demeurant une prise en charge importante, F______ en raison de son jeune âge et D______ en raison de ses problèmes de santé chroniques (diabète inaugural de type 1 et énurésie nocturne primaire). Compte tenu de sa faible expérience professionnelle, de l'implication importante de B______ envers D______, du jeune âge de F______ et des contraintes horaires imposées dans ses domaines d'activité, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne immédiatement une activité lucrative, même à temps partiel. B______ avait néanmoins estimé qu'elle pourrait retrouver une activité à temps partiel dès que sa fille F______ aurait 10 ans. Au vu de ces éléments et du soutien qu'elle devait encore apporter à ses trois enfants, il était raisonnable d'exiger de l'ex-épouse qu'elle reprenne, dès le 1er décembre 2019, une activité lucrative de quelques heures par semaine pouvant lui procurer un revenu mensuel net de 400 fr., similaire à celui qu'elle avait perçu durant le mariage.
Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées à 3'160 fr. comprenant ses charges non contestées à hauteur de 2'843 fr. 70 - incluant son minimum vital (1'350 fr.), la moitié des charges liées à la villa familiale qu'elle occupait avec les enfants (577 fr.), ses impôts (375 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (406 fr. 35 + 47 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (62 fr. 60) et sa franchise d'assurance-maladie (25 fr.) - auxquelles s'ajoutaient ses frais d'essence (100 fr.) et ses assurances-vie (216 fr. 30).
Son budget allait ainsi présenter un déficit de 3'160 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2019, puis de 2'760 fr. par mois (3'160 fr. - 400 fr. [revenu hypothétique]).
Pour sa part, A______ réalisait des revenus mensuels nets de 10'998 fr. pour des charges mensuelles de 5'712 fr. (soit 2'866 fr. 10 [charges non contestées] + 1'495 fr. [loyer] + 85 fr. [parking] + 1'050 fr. [impôts] + 216 fr. 30 [assurances-vie]).
Il disposait par conséquent d'un solde de 5'286 fr. par mois (10'998 fr. - 5'712 fr.).
Sur la question du partage de la prévoyance professionnelle, la Cour a estimé qu'au vu de la situation globale de l'ex-épouse, laquelle n'avait acquis qu'un avoir LPP de 38'722 fr., n'avait plus cotisé depuis le 8 avril 2014 et devait encore s'occuper des enfants du couple, de sorte qu'il lui serait difficile de compléter de manière significative ses avoirs LPP avant l'âge de la retraite, il y avait lieu de s'écarter du principe du partage par moitié et de lui attribuer le 60% des avoirs accumulés pendant la durée du mariage, le 40% devant revenir à son ex-époux.
g. Saisi d'un recours interjeté parA______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 5A______/2018 du ______ 2019, réformé l'arrêt ACJC/1174/2018 précité de la Cour en tant qu'il portait sur la contribution d'entretien de D______ et fixé celle-ci à 650 fr. par mois.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt querellé s'agissant des contributions d'entretien en faveur de F______ et de l'ex-épouse, du partage des avoirs de prévoyance, ainsi que de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur ces points dans le sens des considérants.
Selon le Tribunal fédéral, l'examen de la question du revenu hypothétique tel qu'effectué par la Cour était insuffisant, dans la mesure où cette dernière n'avait précisé ni le type d'activité que l'on pouvait exiger de l'ex-épouse, ni le taux d'occupation que celle-ci pourrait réaliser. Pour le surplus, le dies a quo du revenu hypothétique pouvait être confirmé au 1er décembre 2019. L'affaire devait ainsi être renvoyée à la Cour pour nouvel examen de la question du revenu hypothétique imputable à l'ex-épouse à compter du 1er décembre 2019, conformément aux principes jurisprudentiels et notamment à la lumière de la nouvelle jurisprudence relative au taux d'activité exigible en présence d'enfants mineurs.
Le Tribunal fédéral a également fait grief à la Cour, s'agissant de l'établissement des coûts directs de l'enfant F______, de s'être contentée de constater, sans plus de développement, que les charges de l'enfant augmenteraient avec l'âge. Elle avait ainsi presque doublé les coûts directs de l'enfant à partir de ses 16 ans, en se fondant de manière linéaire sur la capacité financière du père et sans faire de lien avec les besoins effectifs de l'enfant, ce qui n'était pas conforme à la jurisprudence. Par ailleurs, dès lors que l'allocation d'une contribution de prise en charge dépendait de la question de savoir si l'ex-épouse pouvait assumer elle-même ses frais de subsistance et, partant, de ses propres revenus qui devaient faire l'objet d'un nouvel examen, il revenait à la Cour, non seulement de réévaluer les coûts directs de l'enfant pour la période postérieure au ______ 2025, mais également de réexaminer si une contribution de prise en charge pouvait être allouée à F______ et, le cas échéant, d'en arrêter le montant.
Enfin, la cause a été renvoyée concernant le partage LPP et la contribution d'entretien post-divorce de l'ex-épouse, dans la mesure où ces questions dépendaient, elles aussi, de l'établissement des revenus de cette dernière.
B. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral.
b. Dans ses déterminations du 13 septembre 2019,A______ (ci-après également : l'appelant) conclut à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant F______ soit fixée à 250 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, à 450 fr. par mois de 10 ans à 16 ans et à 550 fr. par mois dès ses 16 ans et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, à ce que le montant de 421'5353 fr. 75 soit en conséquence transféré à ce titre de sa caisse de prévoyance à celle de son ex-épouse, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution post-divorce n'est due dès le 1er décembre 2019.
A l'appui de ses conclusions, il soutient que son ex-épouse est en mesure de reprendre une activité lucrative, à un taux minimum de 75%, lui permettant de couvrir l'intégralité de ses frais de subsistance. Se référant au calculateur statistique de salaires "Salarium" de l'administration fédérale, il estime le revenu hypothétique imputable à son ex-épouse à 3'600 fr. bruts par mois dès le 1er décembre 2019, montant pouvant augmenter à 3'840 fr. dès l'entrée de F______ à l'école secondaire et à 4'800 fr. dès les 16 ans de l'enfant. B______ étant ainsi en mesure de couvrir ses propres charges et d'assurer son entretien convenable, il n'y a pas lieu, selon lui, de lui allouer une contribution d'entretien post-divorce ni d'inclure une contribution de prise en charge dans l'entretien de F______. Enfin, il considère qu'il ne se justifie pas de s'écarter du partage par moitié des prestations de prévoyance dans la mesure où les modalités de ce partage permettent déjà à son ex-épouse de bénéficier d'une prévoyance adéquate et "digne de ce nom", sans souffrir de lacune.
c. Dans ses déterminations du 24 octobre 2019, B______ (ci-après également : l'intimée) conclut à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant F______ soit fixée à 3'640 fr. par mois dès le jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 1er décembre 2022, puis à 1'200 fr. par mois jusqu'au 1er décembre 2025 et à 975 fr. par mois jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. En outre, elle sollicite une contribution post-divorce à son propre entretien de 2'340 fr. par mois dès le jour du divorce et jusqu'au 30 novembre 2022, puis de 295 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2025 et, enfin, de 450 fr. par mois jusqu'à l'âge de la retraite et persiste dans ses conclusions tendant au partage des avoirs de prévoyance à raison de 60% en sa faveur et de 40% en faveur de son ex-époux.
Elle allègue, à titre de fait nouveau, avoir trouvé un emploi à partir du 1er novembre 2019 en tant que cuisinière à 50% auprès de I______ à J______ (Vaud), pour un salaire mensuel brut de 2'552 fr. 50.
Actualisant ses charges et celles de l'enfant F______, elle prétend que sa nouvelle activité engendre des frais de transport ainsi que des frais de nourriture supplémentaires et une hausse d'impôts, dont il convient de tenir compte. Concernant les besoins de F______, elle fait nouvellement valoir des frais en lien avec la dyslexie dont souffre l'enfant et des frais de parascolaire.
d. Les parties produisent des pièces nouvelles concernant la situation financière de B______ et les besoins de l'enfant F______.
e. Par avis du 30 octobre 2019, le greffe de la Cour a transmis à A______ les déterminations de sa partie adverse et a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
f. Le 4 décembre 2019, A______ s'est déterminé sur les frais allégués par B______ en lien avec la dyslexie dont souffre F______ et a produit une pièce complémentaire.
Copie de cet envoi a été communiquée à B______, laquelle s'y est opposée, considérant qu'il devait être écarté de la procédure.
EN DROIT
- 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la procédure reprend au stade où elle était restée juste avant que l'autorité inférieure se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.2).
L'autorité cantonale doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid. 2.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).
1.2 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Si une partie considère qu'il est nécessaire de répliquer à une prise de position qui lui est notifiée, elle doit agir sans retard. Le délai pour déposer ses observations est considéré comme raisonnable s'il est inférieur ou égal à dix jours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1 et les références citées).
A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 et 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
1.3 En l'espèce, le renvoi porte sur le revenu hypothétique de l'ex-épouse, la contribution à son entretien, la contribution de prise en charge incluse dans le budget de l'enfant F______ et les coûts directs de celle-ci à compter de ses 16 ans, ainsi que sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
Les pièces n. 201, 203, 204, 206, 207, 209, 2011, 2012, 2013 et 2014 produites par l'intimée ainsi que celles produites par l'appelant à l'appui de leurs déterminations des 13 septembre et 24 octobre 2019, de même que les faits qui s'y rapportent, sont recevables dans la mesure où ils sont invoqués sans retard et concernent des points faisant l'objet du renvoi, à savoir la capacité de gain de l'ex-épouse et ses répercussions directes sur sa situation financière, ses expectatives en matière de prévoyance et les frais futurs de F______.
En revanche, les pièces n. 202, 205 et 208 produites par l'intimée se rapportent à d'autres charges la concernant et concernant F______ (frais liés à l'ancien domicile conjugal, primes d'assurance-maladie de l'intimée et frais actuels de F______), lesquelles ne font pas l'objet du renvoi; sur ces points, la Cour est liée par sa précédente décision. L'intimée ne saurait user de la procédure de renvoi pour soumettre l'ensemble de sa situation financière à une nouvelle appréciation et étayer davantage certains points, non soumis au Tribunal fédéral. Ces pièces seront dès lors déclarées irrecevables.
Quant au courrier et pièce déposés le 4 décembre 2019 au greffe de la Cour par l'appelant, ils sont irrecevables dans la mesure où ils ont été déposés plus d'un mois après la communication des déterminations de l'intimée et l'avis mentionnant le fait que la cause était gardée à juger. Ils ne sont en outre pas déterminants pour l'issue du litige.
Enfin, bien qu'elle ne prenne pas de conclusion formelle en ce sens, l'intimée sollicite dans son argumentation la production de pièces complémentaires par l'appelant concernant ses revenus, au motif que ceux-ci auraient augmentés. Or, la Cour est liée par la situation financière de l'appelant telle que constatée dans son précédent arrêt, ce point n'ayant pas été attaqué devant le Tribunal fédéral. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l'intimée.
- En premier lieu, il convient d'examiner à nouveau la question du revenu hypothétique imputable à l'intimée.
2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si deux conditions sont remplies. Il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, telle qu'elle ressort d'un arrêt de principe du 21 septembre 2018, on peut en règle générale attendre du parent gardien qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5-4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).
En principe, cette nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1).
2.2 En l'espèce, l'appelante a trouvé un emploi à compter du 1er novembre 2019, à un taux de 50%, en qualité de cuisinière au sein de I______, à J______ (Vaud).
Selon son contrat de travail, son salaire mensuel brut s'élève à 5'105 fr. pour une activité à temps complet, soit à 2'552 fr. 50 pour une activité à mi-temps. Cette rémunération se situe dans la moyenne des salaires offerts dans ce domaine d'activité, étant même supérieure à l'estimation de 4'800 fr. bruts par mois avancée par l'appelant. Par conséquent, on ne saurait exiger de l'intimée qu'elle recherche une activité plus rémunératrice, ce d'autant plus qu'au vu de son âge, de sa faible expérience professionnelle et des nombreuses années passées en dehors du marché du travail, il paraît peu probable qu'elle obtienne de meilleures conditions.
Conformément à la jurisprudence fédérale relative au taux d'activité exigible en présence d'enfants mineurs, on ne saurait pas non plus exiger de l'intimée qu'elle augmente son activité à un taux supérieur à 50%, compte tenu du fait qu'elle s'occupe encore de F______, l'enfant cadette du couple dont elle a la garde, actuellement âgée de 10 ans. En effet, selon les nouvelles lignes directrices adoptées par le Tribunal fédéral, si on peut attendre du parent gardien qu'il recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, on ne peut exiger qu'il augmente son activité à 80% avant que l'enfant fréquente le degré secondaire I, soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein avant les 16 ans de celui-ci. Dès lors, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que son ex-épouse pourrait actuellement travailler à 75%.
Il s'ensuit que l'intimée a fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle en exploitant au maximum sa capacité contributive. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de ses revenus effectifs.
A défaut de fiches de salaire figurant au dossier, le salaire mensuel net de l'intimée peut être estimé à 2'197 fr., après déduction des cotisations salariales usuelles (AVS/AI/APG [5.275%] / AC [1.10%] / AMAT [0.046%] / LPP [7.5%]). Contrairement à l'avis de l'intimée, il y a lieu de tenir compte d'un 13ème salaire puisque son contrat de travail se réfère expressément à la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois (CCT), laquelle prévoit, en son art. 3.5, l'allocation d'un 13ème salaire. La rémunération nette de l'intimée sera donc retenue à concurrence de 2'380 fr. par mois (2'197 fr. x 13 / 12).
A l'avenir, l'intimée pourra néanmoins augmenter son taux d'occupation à 80% dès que F______ entrera à l'école secondaire, soit dès le 1er septembre 2022 (par simplification), et à 100% dès ses 16 ans révolus, soit dès le 1er décembre 2025.
En conséquence, les revenus mensuels nets de l'intimée seront retenus à hauteur de 2'380 fr. jusqu'au 31 août 2022, 3'800 fr. (montant arrondi) du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025 et 4'760 fr. dès le 1er décembre 2025.
Il n'y a pas lieu de revenir sur la période antérieure à la prise d'emploi de l'intimée, dès lors que le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était justifié de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique avant le mois de décembre 2019.
2.3 Il convient ensuite d'examiner la situation financière de l'intimée, dont sa capacité à subvenir à ses propres frais de subsistance, à l'aune de ses nouveaux revenus.
2.3.1 Pour la première période allant jusqu'à la rentrée scolaire suivant les 12 ans de F______, l'intimée exercera son activité à mi-temps pour un salaire mensuel net de 2'380 fr.
L'intimée soutient que l'exercice de son activité lucrative engendre une hausse sur le plan des frais de transport, de repas pris hors du domicile et de l'imposition sur le revenu. En outre, elle fait valoir un montant d'entretien de base correspondant au minimum vital du droit des poursuites augmenté de 20%, ainsi qu'une augmentation de ses frais de logement et de ses frais de santé (assurance-maladie et frais médicaux non couverts).
Concernant ses frais de déplacement, au vu de sa prise d'emploi, l'intimée doit régulièrement prendre sa voiture pour se rendre à son lieu de travail à J______, situé à une vingtaine de kilomètres de son domicile. L'emploi d'un véhicule privé s'avère désormais indispensable, compte tenu du réseau limité des transports publics sur ce tronçon, qui rallongerait de manière considérable son temps de parcours, et du fait qu'elle s'occupe en parallèle des trois enfants du couple qui vivent avec elle, dont D______ et F______ qui requièrent une prise en charge importante, le premier en raison de problèmes de santé chroniques et la seconde en raison de son jeune âge.
Si l'intimée utilisait déjà la voiture de sa mère par le passé, elle établit par pièces avoir repris celle-ci à son propre compte en raison de ses nouveaux besoins, faisant ainsi face à des charges qu'elle n'avait pas à assumer par le passé. A ce titre, elle documente des frais de leasing à hauteur de 244 fr. 30 par mois, ainsi que des frais d'assurance-véhicule et impôts de 102 fr. 75 et 8 fr. 75 par mois. Compte tenu de la distance qui sépare le domicile de l'intimée de son lieu de travail, le montant de 100 fr. par mois pour les frais d'essence retenu précédemment par la Cour paraît insuffisant pour couvrir tant ses déplacements professionnels que ses trajets privés liés à la prise en charge des enfants et sera augmenté à 250 fr. par mois au vu notamment des quittances produites. Ses frais de transport seront donc nouvellement arrêtés à 600 fr. arrondis par mois (244 fr. 30 + 102 fr. 75 + 8 fr. 75 + 250 fr. = 605 fr. 80), ce qui représente une augmentation de 500 fr. par mois.
Les frais de repas pris hors du domicile seront écartés dans la mesure où ils ne sont justifiés par aucune pièce.
L'intimée soulève avec raison que ses revenus auront une répercussion directe sur ses impôts. Le montant de 885 fr. par mois allégué par l'intimée paraît adéquat au vu des estimations qui peuvent être établies au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale vaudoise, sur la base de ses revenus bruts, sous déduction des cotisations sociales et de ses primes d'assurance-maladie, des allocations familiales et des contributions à l'entretien des enfants telles qu'arrêtées par le Tribunal fédéral et fixées ci-après concernant F______. Un montant de 375 fr. étant déjà compris au titre d'impôts dans le montant de 3'160 fr. relatif aux charges précédemment admises de l'intimée (cf. let. A.f supra), il convient de tenir compte du différentiel de 510 fr. (885 fr. - 375 fr.).
En ce qui concerne le montant du minimum vital, les frais de logement, les frais d'assurance-maladie et les frais médicaux non couverts, la Cour est liée par sa précédente décision, ces points excédant le cadre de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Les griefs de l'intimée à cet égard seront donc rejetés.
Les charges mensuelles de l'intimée comprennent ainsi celles retenues dans le précédent arrêt de la Cour et non remises en cause par-devant le Tribunal fédéral (3'160 fr. par mois), auxquelles s'ajoute l'augmentation de ses frais de déplacement et de ses impôts consécutive à sa prise d'emploi. Elles s'élèvent ainsi à 4'170 fr. (3'160 fr. + 500 fr. + 510 fr.).
Par conséquent, l'intimée subit un déficit mensuel de 1'790 fr. (2'380 fr. - 4'170 fr.).
2.3.2 Pour la deuxième période, à partir de la rentrée scolaire suivant les 12 ans de F______ et jusqu'à ses 16 ans, l'intimée exercera une activité à 80% pour des revenus de 3'800 fr. nets par mois.
Concernant ses charges, elles seront identiques à celles de la période précédente, sous réserve des impôts. L'intimée reconnaît elle-même qu'à compter de 2022, sa charge fiscale sera diminuée en raison du fait que les contributions d'entretien perçues en faveur de D______ et de E______ (lesquels seront alors âgés respectivement de 22 et 20 ans) ne seront plus "imputées de son revenu" (sic), sans donner plus de détails sur ce point. A défaut de toute indication à cet égard, en particulier sur l'avancée des formations de ces derniers, il n'y a pas lieu de s'écarter des allégations de l'intimée, la mieux à même d'apprécier sa propre situation. Il sera ainsi tenu compte d'une charge fiscale de 575 fr. par mois, comme exposé par l'intimée. C'est donc un montant complémentaire de 200 fr. qui sera intégré dans son budget, compte tenu du montant de 375 fr. déjà comptabilisé à ce titre dans le précédent arrêt de la Cour.
La Cour relèvera encore que si l'intimée devra vraisemblablement faire face à des frais de déplacement professionnels légèrement plus élevés vu l'augmentation de son taux d'activité, ils seront compensés par une diminution des trajets privés liés à la prise en charge des enfants, lesquels gagneront en autonomie, de sorte qu'il ne se justifie pas de modifier ce poste.
Le budget mensuel de l'intimée comportera par conséquent, pour cette période, des revenus de 3'800 fr. pour des charges de 3'860 fr. (3'160 fr. + 500 fr. + 200 fr.), laissant ainsi apparaître un faible déficit de l'ordre de 60 fr.
2.3.3 Pour la dernière période, à partir des 16 ans de F______, l'intimée sera en mesure d'exercer une activité à plein temps pour un salaire de 4'760 fr. nets par mois.
Ses charges mensuelles seront identiques au montant arrêté à 3'860 fr. pour la période précédente, l'intimée ne faisant valoir aucune modification quant à ses impôts ou frais de transport. Comme déjà vu ci-avant, ses autres charges, telles qu'établies par l'arrêt antérieur du 31 août 2018 de la Cour, dont ses frais de logement, ne peuvent plus être revues, n'ayant pas été remises en cause devant le Tribunal fédéral.
Il s'ensuit qu'à compter du 1er décembre 2025, l'intimée disposera d'un excédent de 900 fr. par mois (4'760 fr. - 3'860 fr.).
2.4 En définitive, compte tenu de sa nouvelle situation financière, l'intimée subira un déficit mensuel de 1'790 fr. du 1er novembre 2019 (date de sa reprise d'emploi effective) jusqu'au 31 août 2022, réduit à 60 fr. dès le 1er septembre 2022, avant de bénéficier d'un solde positif de 900 fr. par mois dès le 1er décembre 2025.
- Il convient également de réexaminer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant F______.
Sur ce point, le Tribunal fédéral a limité l'examen de la Cour à la contribution de prise en charge et aux coûts effectifs de l'enfant pour la période postérieure au ______ 2025, soit lorsqu'elle sera âgée de 16 ans révolus.
3.1 En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5 et les références citées).
Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). Le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
Les allocations familiales, qui font partie du revenu de l'enfant, doivent être déduites des coûts d'entretien de celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée).
3.2 En l'espèce, dans le cadre de l'arrêt antérieur de la Cour, les coûts de l'enfant avaient été arrêtés - sans être remis en cause par-devant le Tribunal fédéral pour la période antérieure à ses 16 ans - à 651 fr. 80, soit 251 fr. 80 après déduction des allocations familiales (400 fr. de minimum vital, 192 fr. 25 de participation aux frais de logement de sa mère et 59 fr. 55 de prime d'assurance-maladie LAMal), auxquels s'ajoutait la contribution de prise en charge.
3.2.1 Pour la première période allant jusqu'à la rentrée scolaire suivant les 12 ans de F______, la contribution de prise en charge est de 1'790 fr. par mois correspondant au déficit de l'intimée tel qu'arrêté ci-avant (cf. consid. 2.3.1 supra).
Les coûts mensuels de l'enfant seront repris à hauteur de 251 fr. 80, déduction faite des allocations familiales.
L'intimée fait valoir des frais de parascolaire supplémentaires, compte tenu de sa nouvelle situation. Ces frais doivent être admis dès lors qu'ils découlent directement de sa reprise d'emploi ainsi que de l'indisponibilité partielle qu'elle engendre et qu'ils sont, au surplus, établis par pièces. A teneur de l'estimation réalisée sur le site de K______ (K______), ces frais s'élèvent actuellement à 712 fr. par mois pour une prise en charge à 50%.
En revanche, il ne sera pas tenu compte des modifications alléguées par l'intimée concernant le montant du minimum vital, les frais de logement, l'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, la dyslexie de l'enfant, les loisirs et le soutien scolaire, dans la mesure où la Cour est liée par sa précédente décision sur ces points, qui excèdent le cadre du renvoi, étant rappelé que seules les charges de l'enfant pour la période postérieure à ses 16 ans doivent être réévaluées.
La contribution à l'entretien de F______ sera ainsi fixée à 2'753 fr. 80, soit à 2'750 fr. (montant arrondi) par mois, comprenant les besoins mensuels de l'enfant précédemment arrêtés à 251 fr. 80, augmentés des frais de parascolaire de 712 fr., et de la contribution de prise en charge de 1'790 fr.
3.2.2 Pour la deuxième période, à partir de la rentrée scolaire suivant les 12 ans de F______ jusqu'à ses 16 ans, la contribution de prise en charge s'élève à 60 fr. par mois (cf. consid. 2.3.2 supra).
L'intimée allègue des frais de parascolaire de 100 fr. par mois concernant la prise en charge de l'enfant après l'école, lesquels sont étayés par pièces et il peut être retenu qu'ils perdureront. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces frais seront intégrés dans le budget de l'enfant, contrairement aux modifications alléguées concernant les autres charges sur lesquelles la Cour ne peut revenir.
La contribution à l'entretien de F______ sera par conséquent fixée à 400 fr. (montant arrondi) par mois (251 fr. 80 + 100 fr.+ 60 fr.).
3.2.3 Pour la période à partir des 16 ans révolus de l'enfant, l'intimée sera en mesure de subvenir à ses propres besoins. La contribution de prise en charge n'étant dès lors plus justifiée, l'entretien de l'enfant correspondra à ses coûts directs, lesquels doivent être réexaminés conformément à l'arrêt de renvoi.
Au vu de l'âge de l'enfant, son minimum vital sera passé à 600 fr. par mois, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites du canton de Vaud.
Lorsque F______ atteindra ses 16 ans, en novembre 2025, le droit d'habitation de l'intimée aura pris fin depuis deux mois. Cette dernière aura ainsi dû quitter la villa familiale pour se constituer un nouveau domicile avec sa fille, engendrant des nouveaux frais de logement. A ce titre, l'intimée allègue un loyer de 1'700 fr. par mois. Ce montant correspond, selon les pièces produites, au loyer moyen pour un appartement de quatre pièces (trois chambres), d'une superficie d'environ 90 m2, dans la région de G______, ce qui est raisonnable vu le niveau de vie antérieur des parties qui jouissaient d'une villa individuelle dans la même région. Ce montant sera donc retenu. Il s'ensuit que la participation de F______ aux frais de logement s'élèvera à 255 fr. (15% x 1'700 fr.).
Bien que les frais liés aux futures primes d'assurance-maladie ne soient pas documentés, il est notoire que les primes augmentent avec l'âge de l'enfant. Le montant de 100 fr. allégué à ce titre (sous déduction d'un éventuel subside) ne paraît ainsi pas excessif et sera retenu. Les frais médicaux non couverts sont, quant à eux, étayés par pièces à hauteur de 27 fr. 65 par mois pour l'année 2018. A défaut de pouvoir établir les frais qui devront être assumés par l'assurée dans le futur, il sera tenu compte d'un montant équivalent à ceux de 2018.
L'intimée fait encore valoir des frais de loisirs de 100 fr. par mois, documentés par pièces, dont il n'est toutefois pas certain qu'ils seront encore actuels après les 16 ans de l'enfant. Toutefois, lorsque F______ aura 16 ans, l'appelant sera libéré de de la contribution de prise en charge de cette dernière ainsi que de certaines charges, dont les assurances-vie nanties en lien avec l'ancien domicile familial, ce qui augmentera d'autant son disponible. Dans la mesure où F______ aura le droit de participer au train de vie de son père, des frais de loisirs en 100 fr. par mois seront admis.
En revanche, les frais de 70 fr. par mois liés à la dyslexie de F______ seront écartés, l'appelante n'ayant pas démontré qu'il s'agissait de frais réguliers et effectifs, susceptibles de perdurer au-delà des 16 ans de l'enfant.
Au total, les coûts directs de F______, à partir de ses 16 ans, s'élèveront à 1'082 fr. 65 par mois (600 fr. + 255 fr. + 100 fr. + 27 fr. 65 + 100 fr.).
Les allocations familiales s'élèveront à 400 fr. par mois pour un enfant de plus de 16 ans en 2022, selon le site officiel de l'Etat de Vaud (www.vd.ch/allocations-familiales).
La contribution d'entretien en faveur de F______ sera donc fixée à 700 fr. (montant arrondi) par mois (1'082 fr. 65 - 400 fr.), dès le mois suivant ses 16 ans révolus, soit dès le 1er décembre 2025 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières.
3.3 La contribution à l'entretien de F______ sera donc fixée à 3'250 fr. par mois (montant non concerné par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral) de la date du prononcé du jugement du Tribunal, soit par mesure de simplification, du 1er octobre 2017 jusqu'au 31 octobre 2019, puis nouvellement fixée à 2'750 fr. par mois du 1er novembre 2019 au 31 août 2022, à 400 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025 et à 700 fr. par mois dès le 1er décembre 2025.
- Le renvoi du Tribunal fédéral porte encore sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
L'intimée persiste à solliciter un partage dans la proportion "60% / 40%" en sa faveur, compte tenu de ses lacunes de prévoyance, tandis que l'appelant considère qu'il ne se justifie pas de s'écarter d'un partage par moitié, une telle solution permettant d'octroyer à son ex-épouse une prévoyance adéquate.
4.1 La modification du Code civil suisse en matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce du 19 juin 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 2 Titre final CC).
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont par principe partagées entre les époux (art. 122 CC). Sauf exception, ce partage des prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, doit être effectué par moitié (art. 123 al. 1 CC).
Selon l'art. 124b al. 3 CC, le juge peut néanmoins ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
Cette disposition permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance "digne de ce nom". Le partage asymétrique peut permettre de compenser le défaut de prévoyance consécutif au divorce, à la condition toutefois que le conjoint grevé continue de disposer d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Le juge appliquera les mêmes principes pour déterminer si la prévoyance vieillesse et invalidité du conjoint débiteur est adéquate que pour évaluer les effets de la renonciation des époux au partage par moitié au sens de l'art. 124b al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6 et les références citées).
A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que la notion de prévoyance "adéquate" est moins étroite que celle de prévoyance "équivalente" prévue par l'art. 123 al. 1 aCC, le nouveau droit ayant assoupli l'exigence quantitative. A cet effet, le juge effectuera une appréciation générale du niveau de prévoyance de l'époux concerné et s'assura d'office qu'il bénéficie d'une prévoyance adéquate afin notamment d'éviter que celui-ci "finisse par être à la charge des pouvoirs publics". Il tiendra compte de ses conditions de vie et en particulier de son âge. Si l'intéressé ne dispose que d'une prévoyance modeste au moment de l'introduction de la procédure de divorce, le juge vérifiera s'il peut se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. Il acquerra une vue d'ensemble de la situation des parties en termes de prévoyance en incluant l'ensemble des avoirs qu'elles détiennent, y compris ceux qu'elles détenaient avant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1).
Les proportions du partage ne doivent pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Il faut veiller à ce que chaque conjoint dispose d'une pension de retraite suffisante (Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in RJB 2017 1 [12], p. 13 ch. 3.3.2; Leuba, le nouveau droit du partage de prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017, p. 25, 27-28).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.3 et les références citées).
4.2 En l'espèce, la procédure était pendante devant le Tribunal le 1er janvier 2017, de sorte que le partage de la prévoyance professionnelle des parties est régi par le nouveau droit depuis cette date.
Durant le mariage, soit entre le ______ 1998 (date de la célébration du mariage) et le 8 avril 2014 (date de l'expédition de la demande en divorce), l'appelant a accumulé une prestation de sortie de 843'071 fr. 50, celle de l'intimée s'élevant, pour la même période, à 210 fr. 36. L'extrait de compte de ses avoirs de prévoyance produit par cette dernière ne donne toutefois aucune indication sur l'avoir acquis avant le mariage et le versement anticipé de 38'512 fr. 50 dont elle a bénéficié en 2006 à titre d'encouragement à la propriété pour l'acquisition de l'ancien domicile conjugal, à G______.
Il est constant que l'intimée s'est consacrée durant la vie commune aux soins et à l'éducation des enfants, en réduisant drastiquement son activité professionnelle avant d'y renoncer entièrement dès 2010, ce qui explique ses faibles avoirs de prévoyance. Après la séparation des parties, elle a continué de s'occuper des trois enfants du couple, dont elle a obtenu la garde et qui vivent encore actuellement avec elle.
Ayant toutefois repris une activité lucrative au 1er novembre 2019, il convient de tenir compte notamment de ses expectatives LPP découlant de ses revenus pour apprécier sa situation en termes de prévoyance.
L'intimée est âgée de 50 ans et travaille actuellement à 50%, taux qu'elle pourra augmenter à 80% dès septembre 2022, puis à 100% dès décembre 2025. Par conséquent, elle ne sera en mesure de cotiser à sa prévoyance professionnelle que durant une période limitée de 3 ans à mi-temps, 3 ans à 80% et 8 ans à 100%. Par ailleurs, ses cotisations seront calculées sur un salaire moyen de l'ordre de 5'005 fr. bruts par mois. Au vu de ces éléments, il lui sera difficile de compléter de manière significative ses avoirs LPP avant l'âge de la retraite. Contrairement à l'avis de l'appelant, il n'y a pas lieu de tenir compte du capital qu'elle peut espérer retirer de la vente du bien immobilier de G______. Si elle est effectivement copropriétaire de ce bien, le gain issu de la vente ne sera pas très important puisque, selon les éléments du dossier, l'immeuble, qui présente en l'état une valeur d'environ 780'000 fr., est grevé de dettes de l'ordre de 628'500 fr. Ainsi, même à supposer que le montant du versement anticipé en 38'512 fr. 50 n'a pas été acquis pendant le mariage, soit dans l'hypothèse qui lui serait la plus favorable -, son avoir de prévoyance demeurera modeste au moment de sa retraite.
A cela s'ajoute le fait que les charges de l'intimée vont augmenter du fait qu'elle devra quitter la villa familiale en 2025 et que, dès cette date, elle devra assumer une charge de loyer plus importante, augmentant son budget d'environ 1'000 fr. par mois au vu des estimations de loyers versées au dossier et après déduction des frais liés à l'ancien domicile conjugal dont elle n'aura plus à s'acquitter.
De son côté, l'appelant dispose d'avoirs de prévoyance acquis avant le mariage de 223'687 fr. et a accumulé durant les 16 ans de mariage un avoir de 843'071 fr. Après l'introduction de la requête de divorce, ce dernier, alors âgé de 46 ans, a continué de cotiser en exerçant son métier à plein temps. Au vu de ses revenus et des années qui le séparent de la retraite (19 ans), il pourra encore se constituer des avoirs de prévoyance similaires à ceux accumulés durant le mariage.
Au vu de la situation des parties, un partage à raison de 60% en faveur de l'intimée et de 40% en faveur de l'appelant s'avère justifié et adéquat, compte tenu de la durée du mariage, de l'influence de celui-ci sur la situation de l'intimée, des conditions de vie des parties et de leurs expectatives respectives en matière de prévoyance. Ainsi, dans l'hypothèse qui lui serait la plus favorable, l'intimée disposerait d'un avoir de l'ordre de 544'565 fr. (505'842 fr. [correspondant à 60% des avoirs acquis par l'appelant pendant le mariage] + 38'512 fr. 50 [versement anticipé] + 210 fr. [avoirs au jour du mariage]), montant qu'elle pourra légèrement augmenter de par la reprise de son activité professionnelle. L'avoir LPP de l'appelant s'élèvera, quant à lui, au minimum à 560'912 fr. (337'228 fr. [correspondant à 40% des avoirs acquis pendant le mariage] + 223'684 fr. [avoirs au jour du mariage]), étant précisé qu'il pourra encore se constituer une prévoyance adéquate après le divorce.
Ce mode de répartition sera donc ordonné.
La Cour n'étant pas en possession des renseignements sur le montant exact des avoirs acquis par l'ex-épouse pendant la durée du mariage jusqu'au 8 avril 2014, il appartiendra à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de déterminer les avoirs soumis au partage et du montant exact qu'il conviendra de transférer selon la répartition précitée. Il y a dès lors lieu de transmettre la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour exécuter, dans le sens des considérants du présent arrêt, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.
- En dernier lieu, il sera procédé au réexamen de la contribution à l'entretien post-divorce de l'intimée.
5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
5.1.1 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable; lorsque l'union conjugale a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.3; 132 III 593 consid. 3.2).
La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et les références citées).
5.1.2 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4).
L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent (ATF 134 III 577 consid. 3), qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, augmentées d'autres dépenses non strictement nécessaires si la situation des parties le permet, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1 et 4.2.2).
5.1.3 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1; 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1 et les références citées).
5.2 En l'espèce, le Tribunal, ainsi que la Cour dans son précédent arrêt, ont retenu, à juste titre, que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'intimée, puisqu'il avait duré 14 ans et que l'ex-épouse s'était consacrée aux soins et à l'éducation des trois enfants du couple. En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, laquelle n'a pas été remise en cause par les parties, ni par Tribunal fédéral, le solde disponible de la famille a été réparti entre les ex-époux.
En tenant compte de ses nouveaux revenus, l'intimée subit un déficit pour la période antérieure au 1er décembre 2025 (cf. consid. 2.3.1 et 2.3.2 supra), lequel a toutefois été pris en compte dans la fixation de la contribution d'entretien en faveur de F______.
Dès lors que le train de vie de l'intimée n'était, du temps de la vie commune, pas limité à ses stricts besoins incompressibles, il se justifie de répartir le solde disponible de la famille à raison d'1/3 en faveur de l'appelant et des 2/3 en faveur de l'intimée, compte tenu du fait qu'elle aura encore à charge l'enfant cadette du couple, âgée de 10 ans.
Jusqu'en décembre 2025, seul l'appelant dispose d'un excédent à partager. Après paiement de ses propres charges et des contributions d'entretien nouvellement fixées en faveur des enfants, l'appelant dispose d'un solde mensuel de 1'162, augmenté à 1'662 fr. dès le 1er novembre 2019, puis à 4'012 fr. dès le 1er septembre 2022 (10'998 fr. [revenus] - 5'286 fr. [charges] - 650 fr. [contribution D______] - 650 fr. [contribution E______] - 3'250 fr., réduits à 2'750 fr. dès le 1er novembre 2019, puis à 400 fr. dès le 1er septembre 2022 [contribution F______]).
Dès le mois de décembre 2025, l'intimée bénéficiera d'un solde de 900 fr. par mois (cf. consid. 2.3.3 supra) et l'appelant de 4'362 fr. (10'998 fr. [revenus] - 5'286 fr. [charges] - 650 fr. [contribution E______] - 700 fr. [contribution F______]), portant l'excédent de la famille à 5'282 fr., étant relevé que D______ aura certainement, au vu de son âge, terminé sa formation entreprise en 2018 ne justifiant dès lors plus d'obligation d'entretien envers lui.
Dans ces conditions, la contribution post-divorce sera fixée à 750 fr. par mois (1'162 fr. x 2 / 3) du 1er octobre 2017 jusqu'au 31 octobre 2019, puis à 1'100 fr. par mois (1'662 fr. x 2 / 3) du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 août 2022. Pour la suite, une contribution de 300 fr. arrondis par mois du 1er septembre 2022 jusqu'au 30 novembre 2025, correspondant aux 16 ans de F______, et enfin de 450 fr. par mois du 1er décembre 2025 jusqu'à l'âge de la retraite de l'intimée sera due, conformément aux conclusions prises par cette dernière, étant relevé que la Cour est liée par les conclusions de l'intimée, sous peine de statuer ultra petita.
Bien que la contribution d'entretien soit souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite, il convient, au vu des circonstances du cas d'espèce, de fixer l'entretien mis à la charge de l'appelant jusqu'au jour où l'intimée - crédirentière - atteindra l'âge légal de la retraite. En effet, l'appelant étant né en 1968, il atteindra l'âge de la retraite en 2033. Ainsi que cela résulte du considérant précédent, il pourra compter sur des revenus issus de sa prévoyance de quelque 7'500 fr. par mois, qui lui permettront largement de couvrir ses charges mensuelles, arrêtées à 5'712 fr., et de disposer, en sus, d'un disponible confortable, suffisant pour s'acquitter de la contribution allouée à l'intimée à hauteur de 450 fr. par mois. Pour sa part, à cette même date, l'intimée, née en 1970, sera âgée de 63 ans et sera dans sa dernière année d'activité professionnelle. Elle disposera d'un solde mensuel de 900 fr. (cf. consid. 2.4 supra), lequel sera toutefois absorbé par sa nouvelle charge de loyer consécutive à son départ du domicile conjugal en 2025. Par conséquent, il se justifie de maintenir la contribution d'entretien jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite et puisse disposer de ses revenus issus de la prévoyance, qui lui permettront de couvrir ses charges.
Le jugement entrepris sera donc réformé et la contribution d'entretien en faveur de l'intimée fixée dans le sens des considérants qui précèdent.
- Les frais judiciaires d'appel, y compris les frais relatifs à la procédure de renvoi, seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 5, 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, les frais seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires mis à la charge de l'appelant seront compensés à concurrence de 3'000 fr. avec l'avance de frais effectuée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser le solde de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et l'intimée la somme de 4'000 fr.
Pour les mêmes motifs liés à l'issue et à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :
Annule les chiffres 10, 23 et 24 du dispositif du jugement JTPI/12557/2017 rendu le 2 octobre 2017 par le Tribunal de première dans la cause C/6953/2014-8, relatifs à la contribution d'entretien en faveur de l'enfant F______, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties pendant le mariage et à la contribution post-divorce en faveur de B______.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______, les sommes de :
- 3'250 fr. du 1er octobre 2017 jusqu'au 31 octobre 2019,
- 2'750 fr. du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 août 2022,
- 400 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'au 30 novembre 2025 et
- 700 fr. du 1er décembre 2025 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ et B______ pendant le mariage à raison de 60% en faveur de B______ et de 40% en faveur de A______.
Transmet la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour exécuter, dans le sens des considérants du présent arrêt, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, les sommes de :
- 750 fr. du 1er octobre 2017 jusqu'au 31 octobre 2019,
- 1'100 fr. du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 août 2022,
- 300 fr. du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025 et
- 450 fr. du 1er décembre 2025 jusqu'au 31 mars 2034.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., y compris les frais relatifs à la procédure de renvoi, les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense à hauteur de 3'000 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et B______ le montant de 4'000 fr., à titre de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.