C/6942/2013
ACJC/860/2016
du 24.06.2016 sur JTPI/9790/2015 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE ; DOMMAGE ; PREUVE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; TORT MORAL
Normes : CO.41;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6942/2013 ACJC/860/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JUIN 2016
Entre A______ SA, sise ______ (Genève), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2015, comparant par Me Christian Fischele, avocat, 4, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ (Genève), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Filippo Ryter, avocat, 2A, rue du Port-Franc, case postale 6685, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A______ SA a allégué que l'établissement de l'inventaire des objets endommagés ou détruits aurait coûté 4'380 fr., produisant une facture «inventaire sinistre» dressée par ses soins.
Elle a estimé la valeur totale des objets détruits ou irrémédiablement endommagés à 171'703 fr. Une employée de l'ancien réviseur de A______ SA a témoigné que sa société avait validé les prix figurant dans l'inventaire.
A______ SA a également allégué qu'une génératrice lui avait été volée à l'occasion de l'incendie et qu'elle l'avait remplacée par une nouvelle, acquise pour le prix de 2'695 fr., produisant un devis relatif au prix d'un tel appareil.
b. A______ SA a ensuite procédé ou fait procéder au nettoyage et à l'assainissement des éléments, récupérables, de mobilier, d'outillage et d'appareillage électrique et informatique non irrémédiablement endommagés par le sinistre, en mobilisant à cette fin le travail de ses employés.
Elle a produit une facture émise elle-même pour 5'250 fr. et deux factures d'entreprises tierces de 3'185 fr. et 3'859 fr.
c. De fin janvier à fin novembre 2009, A______ SA a installé des locaux provisoires afin de poursuive son activité. Le bureau provisoire a été opérationnel deux semaines après le sinistre.
Les frais totaux allégués pour ce poste s'élèvent à 40'303 fr. A______ SA a produit des factures d'entreprises tierces pour un montant de 22'891 fr. pour l'achat, la sécurisation et l'aménagement de base de deux containers et de 1'721 fr. pour la location d'un troisième. Pour le surplus, elle a présenté un document récapitulatif de sa main.
d. A______ SA a elle-même entrepris les travaux de débarras de ses locaux sinistrés, de tri et d'évacuation de matériel endommagé, et d'emménagement dans ses containers provisoires, dans lesquels elle a mis en place des installations et raccordements électriques, téléphoniques et informatiques.
Ces travaux auraient coûté 73'169 fr. de main d'œuvre et de matériel selon deux factures émises par A______ SA.
e. A______ SA a repris possession de ses locaux le 1er décembre 2009 après que le bailleur en a refait les murs, sols et plafonds, les installations sanitaires et de chauffage et effectué les travaux de base de peinture et d'installation électrique.
En sus des travaux effectués par le bailleur, A______ SA a elle-même procédé à des travaux qu'elle s'est facturés, en main d'œuvre et matériel : 32'702 fr. pour l'installation électrique et de lustrerie, 5'554 fr. pour la peinture et le carrelage et 16'047 fr. pour le revêtement de sol. Elle prétend également au remboursement d'une nouvelle armoire sur mesure, facturée 2'302 fr. par l'entreprise prestataire et de 19'632 fr. portant sur des «acomptes de salaire», des frais de repas, des achats d'alcool, de vêtements, d'outils, de matériel bureautique et téléphonique, de produits de nettoyage, d'un dictionnaire et autres, justifiés par des factures et des quittances.
Les travaux de déménagement ont également nécessité l'intervention d'une tierce entreprise pour l'installation et la vérification du réseau de courant faible pour le prix, établi par facture, de 2'913 fr. Pour ce poste, A______ SA s'est personnellement facturée 12'613 fr. de main d'œuvre et 484 fr. de frais de matériel.
f. A______ SA allègue avoir procédé au remplacement ou au nettoyage ainsi qu'à l'étiquetage de plusieurs centaines de casiers pour son matériel et de classeurs de dossiers, qu'elle s'est facturée 36'450 fr. en matériel et main d'œuvre.
Elle fait valoir, en outre, un montant de 50'000 fr. représentant le coût de reconstitution du contenu d'une septantaine de dossiers de ses chantiers et de ses clients perdus dans l'incendie, qu'elle s'est également auto-facturé.
g. Se fondant sur un «avis de droit» établi par le clerc de son avocat, A______ SA allègue encore avoir perdu dans l'incendie l'intégralité d'un dossier concernant l'un de ses débiteurs, réduisant ainsi à néant ses chances de succès pour le recouvrement de sa créance de 13'157 fr. 80.
h. A teneur de ses bilans et comptes d'exploitation annuels établis par son organe de révision, clôturés au 28 février de chaque année, A______ SA a enregistré un chiffre d'affaires de 1'492'214 fr. pour l'exercice 2005/06, 1'554'296 fr. pour 2006/07, 1'608'062 fr. pour 2007/08, 1'391'857 fr. pour 2008/09 et de 1'790'624 fr. pour 2009/10.
Une partie du chiffre d'affaires réalisé par A______ SA pour l'année 2008/09 a été reportée et enregistrée sur l'exercice 2009/10. Dans son rapport pour l'exercice 2008/09, l'organe de révision a indiqué ne pouvoir certifier que toutes les opérations avaient été comptabilisées à leur juste valeur et a, par conséquent, émis toutes réserves quant au résultat de la société.
A______ SA allègue que l'incendie et ses conséquences ont provoqué une diminution et une absence de croissance de 5% de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2008/09 par rapport aux trois exercices précédents. Son chiffre d'affaires pour 2008/09 aurait dû s'élever sans l'incendie à 1'650'000 fr., correspondant, après déduction de 75'000 fr. de «frais généraux non engagés», à un manque à gagner net de 183'143 fr.
Une employée de l'ancienne fiduciaire de A______ SA a témoigné qu'aucun nouveau contrat n'avait été conclu pendant six mois, dès lors que le sinistre devait être géré.
i. A une date non précisée, A______ SA a emprunté 200'000 fr. à une employée de son ancien réviseur et allègue également avoir souscrit un emprunt bancaire de 150'000 fr., prêts pour lesquels elle aurait respectivement payé en tout 14'000 fr. d'intérêts à 3% et 21'000 fr. d'intérêts à 6%. Les contrats afférents à ces deux prêts, que A______ SA affirme avoir été contrainte de contracter en attendant d'être indemnisée par les assureurs concernés, n'ont pas été produits.
A______ SA a chargé son ancien réviseur d'établir l'inventaire des objets détruits ou irrémédiablement endommagés par l'incendie, de reconstituer sa comptabilité après la perte de nombreux documents et justificatifs comptables, et de l'assister dans diverses démarches administratives. Pour ces activités, déployées en sus de son mandat ordinaire de révision, l'ancien réviseur a adressé à A______ SA deux notes d'honoraires totalisant 16'715 fr. 40.
k. A______ SA a également mandaté un avocat pour l'assister dans ses démarches contre les assureurs concernés et dans un procès qu'elle a intenté de 2010 à 2012 contre son bailleur devant les juridictions des baux et loyers. De mars 2010 à juin 2013, son conseil lui a adressé dix-huit notes d'honoraires totalisant 39'594 fr. 20 – mais d'une somme alléguée de 42'094 fr. 70 selon les calculs de l'appelante –, dont les deux dernières, en 4'082 fr. 20 au total, sont postérieurs au dépôt de la demande en paiement objet de la présente procédure.
l. L'assureur responsabilité civile de B______ SA, qui a reconnu le 18 janvier 2010 la pleine responsabilité de son assurée dans le déclenchement du sinistre, a versé une indemnité de 60'000 fr. à A______ SA en se fondant sur une expertise privée qu'elle avait fait réaliser par E______ SA.
Dans son rapport du 14 juin 2012, cet expert privé a évalué le dommage total subi par A______ SA à 218'654 fr. comprenant 4'380 fr. pour l'établissement de l'inventaire, 105'000 fr. pour le matériel détruit, 4'875 fr. pour le nettoyage par une femme de ménage, 6'547 fr. pour l'assainissement du matériel informatique et la peinture de meubles, 30'138 fr. pour les travaux électriques et la mise en place des premiers dispositifs et locaux provisoires, 10'027 fr. pour l'installation d'un 2ème container, 14'431 fr. pour l'aménagement des locaux d'origine et le déménagement, 3'450 fr. pour les travaux liés au déménagement, 15'510 fr. pour les honoraires de la fiduciaire et 24'296 fr. pour les honoraires d'avocat.
m. A______ SA a également perçu de son assureur incendie une indemnité transactionnelle, réduite pour cause de sous-assurance, de 150'000 fr., ainsi que des indemnités de 11'836 fr. de la régie immobilière et de 10'000 fr. de son bailleur.
n. Les locaux de A______ SA sont demeurés inutilisables jusqu'à fin novembre 2009, période de dix mois pendant laquelle elle n'a pas dû en payer les loyers annuels de 11'616 fr., 4'020 fr. et 6'000 fr. A______ SA, a allégué, sans être contredite, avoir économisé 13'960 fr. de loyer.
o. Par acte déposé le 21 août 2013 au Tribunal de première instance sur la base de l'autorisation de procéder délivrée le 29 mai 2013, complétée par une réplique du 20 mars 2014, A______ SA, estimant engagée la responsabilité délictuelle de B______ SA dans le déclenchement de l'incendie, a conclu à sa condamnation au paiement de 527'301 fr. de dommages-intérêts (représentant, après déduction de 231'836 fr. d'indemnités reçues de tiers, le solde de son préjudice total allégué de 759'137 fr.) et de 30'000 fr. de réparation morale.
p. B______ SA a conclu au rejet de la demande. Elle a contesté sa responsabilité délictuelle, niant avoir accidentellement déclenché l'incendie, et estime que A______ SA avait d'ores et déjà été intégralement indemnisée par les assureurs concernés de la totalité du préjudice causé par le sinistre. Elle a contesté tout autre dommage que ceux admis par l'expert E______ SA, admettant toutefois les frais d'avocat et de fiduciaire à hauteur de 54'537 fr. 60, sous réserve de l'octroi d'éventuels dépens.
q. Les deux parties ont expressément renoncé à la mise en place d'une expertise judiciaire tendant à déterminer le dommage subi par A______ SA et tous les témoins proposés par les parties ont été entendus par le Tribunal. A______, administrateur de A______ SA a fait une déposition devant le Tribunal.
C. Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal a débouté A______ SA de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), l'a condamnée aux frais de la procédure, arrêtés à 33'500 fr. (ch. 2 et 3), ainsi qu'à verser 27'250 fr. à B______ SA à titre de dépens (ch. 4).
Il a retenu que B______ SA était responsable de l'incendie qui avait été déclenché accidentellement, de sorte qu'elle devait répondre, sur une base délictuelle, des conséquences dommageables de celui-ci.
Le Tribunal a admis que les postes suivants étaient consécutifs à une diminution effective du patrimoine, en lien de causalité avec l'incendie, démontrés dans leur existence et leur quotité et ne faisant pas double-emploi avec d'autres prétentions : 171'703 fr. pour la valeur au jour du sinistre des objets détruits ou irrémédiablement endommagés; 7'044 fr. pour les frais de réfection par une tierce entreprise des objets non irrémédiablement endommagés; 1'721 fr. pour les frais de location d'un container provisoire; 2'913 fr. pour les frais d'installation et de vérification par une tierce entreprise du réseau de courant faible dans les locaux restitués; 16'715 fr. pour les honoraires extraordinaires de l'ancien réviseur et 38'012 fr. pour les honoraires d'avocat (42'094 fr. – 4'082 fr.) avant le présent procès.
Les autres postes allégués par A______ SA ont été écartés par le Tribunal au motif qu'ils ne relevaient pas d'une diminution effective de son patrimoine, n'étaient pas en lien de causalité avec l'incendie, n'avaient pas été prouvés ou rendus quasi-certains dans leur existence et leur quotité, ou faisaient double-emploi avec d'autres postes de prétentions. Tel était en particulier le cas de tous les frais de main d'œuvre de ses employés mobilisés dans le contexte du sinistre, qu'elle s'était facturés et qui faisaient double emploi avec une perte sur son chiffre d'affaires, pareillement non démontrée, résultant de cette mobilisation. Ainsi, les frais d'inventaire des objets détruits ou irrémédiablement endommagés (4'830 fr.), de réfection d'objets non irrémédiablement endommagé (5'250 fr.), d'installation de locaux provisoires dans des containers (15'691 fr.), de déménagement de ses locaux sinistrés et d'emménagement dans ses containers provisoires (73'168 fr.), de déménagement de ses containers et de ré-emménagement dans ses locaux (12'613 fr.), de réfection ou de remplacement de dossiers et de casiers (36'450 fr.), de perte sur un débiteur (13'157 fr.) et de reconstitution de dossiers perdus (50'000 fr.) n'avaient pas été prouvés et les frais de main d'œuvre faisaient double emploi avec la perte sur le chiffre d'affaires alléguée en lien avec cette mobilisation. En outre, les frais de travaux supplémentaires d'électricité, de peinture et de revêtement de sols de ses locaux après leur remise en état par le bailleur n'avaient pas été prouvés et augmentaient la valeur des locaux (37'702 fr., 5'554 fr.et 16'047 fr.). Il n'était pas prouvé que les frais résultant d'une liste de quittances et factures pour 19'632 fr. et les emprunts effectués (dont les intérêts allégués s'élèveraient à 14'000 fr. et 21'000 fr.) dont les contrats n'auraient pas été produits, étaient en lien de causalité avec l'incendie. Le vol de la génératrice (2'695 fr.) n'avait pas été prouvé et n'était pas en lien de causalité avec l'incendie. Les frais d'achat de deux containers et leur aménagement (22'891 fr.) et d'une armoire sur mesure (2'302 fr.) ne constituaient pas une diminution du patrimoine puisque la société était en leur possession. Enfin, 4'082 fr. d'honoraires d'avocat se rapportaient au présent procès, de sorte que leur sort devait être réglé dans le cadre des dépens. La perte sur le chiffre d'affaires alléguée de 183'143 fr. n'avait pas été prouvée, dès lors que le chiffre d'affaires moyen réalisé durant les exercices 2008/2009 et 2009/2010, en 1'591'240 fr. ([1'391'857 fr. + 1'790'624 fr.] : 2), s'avérait congruent à ceux des trois exercices précédents – pour des salaires et charges d'exploitation annuels sensiblement égaux. A______ SA n'avait, finalement, pas prouvé avoir subi un tort moral justifiant le versement d'une indemnité.
Le préjudice de A______ SA admis par le Tribunal étant sujet à réparation s'élevait à 220'078 fr. (soit 238'108 fr. moins 18'030 fr. de loyers économisés) mais avait d'ores et déjà été intégralement réparé par les indemnités totales de 231'836 fr. versées par des tiers, de sorte que les prétentions en paiement de dommages-intérêts étaient non fondées.
D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 octobre 2015, A______ SA a appelé de ce jugement qu'elle a reçu le 2 septembre 2015. Elle a conclu à son annulation et a repris ses dernières conclusions de première instance, B______ SA devant être condamnée en tous les frais et dépens.
b. B______ SA a conclu au rejet de l'appel et, formant un appel joint, a conclu à l'annulation du jugement et à ce qu'il soit dit qu'elle n'était pas responsable de l'incendie du 29 janvier 2009 et qu'en conséquence elle ne devait aucune indemnité à A______ SA, cette dernière devant être déboutée de toutes autres conclusions.
c. A______ SA a conclu au déboutement de B______ SA de ses conclusions sur appel joint et a persisté dans ses conclusions.
d. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
E. L'argumentation juridique des parties en appel sera exposée ci-après en tant que de besoin.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/9790/2015 rendu le 31 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6942/2013-1. Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______ SA. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 22'290 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à B______ SA la somme de 13'000 fr. à titre de dépens d'appel principal. Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 1'000 fr., les met à la charge d'B______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ SA la somme de 9'000 fr. Condamne B______ SA à payer A______ SA à la somme de 2'000 fr. à titre de dépens sur appel joint. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARECHAL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.