C/6841/2015
ACJC/973/2015
du 28.08.2015 ( IUO ) , ADMIS
Descripteurs : PROTECTION DES MARQUES; NULLITÉ; DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Normes : LPM.12.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6841/2015 ACJC/973/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AOÛT 2015
Entre A______ SA, ayant son siège ______ Neuchâtel, demanderesse suivant demande expédiée le 2 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, comparant par Mes Peter Widmer et Cyrill Rieder, avocats, Konsumstrasse 16A, 3007 Berne, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______ INC., ayant son siège ______ (Japon), défenderesse, représentée par C______, ______, ______ Genève _______, comparant en personne.
EN FAIT A. a. A______ SA, ayant son siège à , poursuit comme but la production, la vente de produits du tabac et l'exécution de toutes affaires se rapportant d'une manière quelconque à son but. b. B INC., ayant son siège à ______ (Japon), a déposé en Suisse la marque no 1______ "D______", qui a été enregistrée le ______ 2005 en classe 34 pour les articles suivants: "cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes". Le mandataire du titulaire de la marque no 1______ "D______" inscrit au registre suisse des marques est C______ à Genève. B. a. Le 2 avril 2015, A______ SA (ci-après : la demanderesse) a formé devant la Cour de céans une demande en constatation de la nullité de la marque suisse no 1______ "D______" ayant pour titulaire B______ INC. Elle a invoqué le défaut d'usage de la marque suisse no 1______ "D______". A cet égard, elle a produit un rapport de la société E______ du 8 août 2014, lequel confirme que B______ INC. n'a pas fait usage de ladite marque en Suisse, à tout le moins dans les cinq ans précédant l'établissement dudit rapport. b. Le 5 mai 2015, la Cour de céans a imparti un délai de trente jours à B______ INC. (ci-après : la défenderesse) pour répondre à la demande. La défenderesse n'ayant pas procédé dans le délai imparti, un délai supplémentaire lui a été accordé au 29 juin 2015, conformément à l'art. 223 al. 1 CPC. Aucune réponse n'a été déposée dans le délai imparti. c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour de céans du 8 juillet 2015. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en constatation de nullité de marque formée le 2 avril 2015 par A______ SA. Au fond : Constate la nullité de la marque suisse no 1______ "D______" dont est titulaire B______ INC. Transmet le présent arrêt à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr. Les met à la charge de B______ INC. et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______ INC. à rembourser 2'000 fr. à A______ SA à ce titre. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______ SA la somme de 6'000 fr. Condamne B______ INC. à verser à A______ SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.