C/6833/2023
ACJC/1750/2025
du 04.12.2025 sur OTPI/112/2025 ( SDF ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6833/2023 ACJC/1750/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 4 DECEMBRE 2025
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2025, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge, et Monsieur B, domicilié , intimé, représenté par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, Mineurs C et D______, domiciliés chez leur mère, Madame A______, , autres intimés, représentés par leur curateur Me E, avocat.
EN FAIT
Préalablement, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, ce qui lui a été accordé par la Cour par arrêt ACJC/463/2025 du 2 avril 2025, dont le sort des frais a été réservé avec la décision au fond.
b. Dans sa réponse du 25 avril 2025, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
c. Dans ses déterminations du 19 mai 2025, l’ancienne curatrice de représentation des enfants D______ et C______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Par courrier adressé à la Cour le 5 juin 2025, le mineur C______ a indiqué qu’il ne souhaitait pas passer plus de temps avec son père qu’actuellement.
f. Les parties ainsi que l’ancienne curatrice de représentation des enfants se sont déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives.
g. Les mineurs se sont encore déterminés par l’intermédiaire de leur actuel curateur qui n’a pas pris de conclusions formelles.
A l’appui de leurs nombreuses écritures devant la Cour, les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
h. La cause a été gardée à juger le 6 octobre 2025, ce dont les parties ont été informées le même jour.
C. Les éléments suivants ressortent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1969 en Autriche, et B______, né le ______ 1975 en France, se sont mariés le ______ 2007 à F______ (GE).
b. De cette union sont issus deux enfants, à savoir D______, né le ______ 2008 et C______, né le ______ 2011, tous deux nés à G______ (GE).
c. La vie commune des époux A______/B______ a pris fin à la fin du mois de mars 2021, lorsque B______ a pris en location un appartement à la rue 1______, A______ restant dans la maison de H______, dont les époux sont propriétaires.
Une garde alternée des enfants des parties a été mise en place à la séparation, à raison d'une semaine chez chaque parent.
D. a. Le 19 novembre 2021, A______ et B______ ont tous deux, séparément, déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de cause C/2______/2021.
b. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le Tribunal, sur mesures superprovisionnelles requises par la mère, a attribué à cette dernière la garde exclusive des enfants, réservé au père un droit aux relations personnelles s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
c. Dans son évaluation sociale du 21 juin 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a préconisé l'attribution de la garde des deux enfants à leur père, considérant que ce dernier avait de bonnes capacités parentales mais qu’il avait besoin d'être accompagné dans certains questionnements (réprimandes ou contraintes physiques utilisées en dernier recours à l'égard de C______).
La mère possédait de bonnes compétences parentales pour tous les aspects de prise en charge des besoins primaires des enfants mais elle ne parvenait pas à leur mettre des limites lorsque le sujet portait sur le père, ce qui avait eu pour conséquence, chez C______, de favoriser la rupture du lien avec le père. Le développement affectif des enfants, leur autonomisation et le développement de leur confiance en soi et en l'autre, ainsi que les capacités parentales de la mère s'étaient péjorées. Enfin, la mère entretenait une relation trop fusionnelle et exclusive pour être adéquate avec C______, alors que le lien avec D______ laissait davantage de place à une différenciation entre leurs deux personnalités.
d. L’expertise psychiatrique du groupe familial du 3 octobre 2022 a relevé la "complexité impressionnante » du fonctionnement familial.
Selon les experts, B______ présentait des compétences parentales adéquates pour répondre aux besoins de base de ses enfants, mais avait des limitations majeures à reconnaître et à répondre à leurs besoins affectifs. Il avait également des difficultés à percevoir les difficultés émotionnelles de ses fils, qu'il projetait rapidement sur l'incompétence de leur mère. Il était incapable de protéger le rapport de ses enfants avec l'autre parent.
La mère avait une attitude globalement positive envers ses enfants et parvenait à respecter leur individualité. Sa limitation essentielle se situait au niveau de sa difficulté à laisser les enfants sous l'autorité de leur père, sa volonté de contrôler leurs échanges avec lui et l'adoption rapide d'une position victimaire face à son époux ne faisaient qu'aggraver le conflit au détriment de l'équilibre des enfants. Elle éprouvait en outre des difficultés à se différencier de C______ dans une attitude hyper-protectrice. Comme le père, elle était incapable de protéger le rapport de ses enfants avec l'autre parent.
Le père entretenait une bonne relation avec D______, mais cette relation était basée sur l'acceptation de facto de la part de D______ de l’autoritarisme paternel, ce qui nécessitait de sa part des efforts considérables dans un processus qui était clairement délétère. La relation de la mère avec D______ était aussi bonne mais également au prix d'efforts considérables de l’enfant.
Pour D______, les experts ont recommandé le maintien de l'autorité parentale conjointe des parents ainsi que la poursuite de la situation actuelle, avec garde parentale à la mère et droit de visite du père, de deux week-ends par mois ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, avec poursuite, sans interruption, du suivi psychothérapeutique en cours.
L’avenir de C______ suscitait des inquiétudes dans la mesure où le lien avec son père était en rupture mais que l’enfant ne manifestait pas de culpabilité vis-à-vis de l'exclusion de celui-ci et qu’il soutenait sa mère de manière inconditionnelle sans nuance ou ambivalence affichée.
Un rapprochement rapide avec le père était inenvisageable mais le statu quo ne pouvait pas non plus être poursuivi, C______ étant bloqué dans son développement psychoaffectif et sexuel et cherchant protection dans une position d'enfant maltraité qu'il instrumentalisait. Les experts ont recommandé pour C______ le maintien de l'autorité parentale conjointe des parents mais le retrait de la garde parentale avec placement en internat dans les meilleurs délais, complété avec des visites médiatisées pour le père et des week-ends au domicile de la mère pour autant que les visites médiatisées avec le père soient respectées. Un suivi pédopsychiatrique devait être mis en place en complément de la poursuite du suivi psychologique et une intégration à des activités groupales thérapeutiques était fortement recommandée.
Les experts ont également recommandé la mise en place d’une curatelle d'assistance éducative pour aider les parents à gérer l'éloignement provisoire de C______ et assumer leurs devoirs vis-à-vis de D______.
S'agissant du noyau familial, les experts ont préconisé un suivi de famille, idéalement au sein de I______ [centre de consultations familiales] (ci-après : I______) ainsi que la poursuite du suivi psychothérapeutique.
e. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles du 16 décembre 2022, ratifiant l’accord des parties, la garde de D______ a continué à être attribuée à la mère et le droit aux relations personnelles entre le père et D______ a été fixé à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. C______ a été placé en internat à l'institut J______ à K______ (VD) dès le 9 janvier 2023 avec un droit de visite réservé aux parents. Un suivi étroit par un pédopsychiatre FMH a été ordonné dès le placement, en complément du suivi psychologique déjà en cours.
f. Suite à une requête de la curatrice des enfants du 30 janvier 2023, le Tribunal a statué sur mesures superprovisionnelles le même jour. L'accès de C______ à son téléphone portable à J______ a été supprimé et les possibilités d’appels téléphoniques avec ses parents ont été fortement restreintes ; les relations personnelles ont été réduites, pour les deux parents, à deux heures de temps par week-end.
g. Selon l'attestation du 15 juin 2023 de I______, le placement de C______ à J______ avait permis la reprise du lien avec le père, permettant de passer des week-ends et des vacances ensemble. Pour maintenir cette évolution, elle a préconisé de soit prolonger le placement à J______, soit d’introduire une garde conjointe au vu du risque non négligeable de nouvelle rupture de lien entre C______ et son père en cas de retour à domicile chez sa mère.
La coparentalité connaissait une certaine amélioration, en ce sens que les deux parents montraient une prise de conscience partielle du lien existant entre leurs comportements parentaux et le conflit de loyauté dans lequel se trouvait C______. Malgré cette prise de conscience, les parents n’étaient cependant que partiellement capables d'y remédier, par exemple de ne plus parler d'une manière critique de l'autre parent. Il n'existait pas de communication fluide entre les parents ni de construction d'un narratif commun devant les enfants. Il était dès lors recommandé de poursuivre la thérapie de famille pour mieux consolider les relations et tenter de trouver à terme un apaisement entre les parents.
h. Par jugement rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale le 4 août 2023 (JTPI/8791/2023), le Tribunal a notamment attribué à A______ la garde de l'enfant D______ (ch. 2) et réservé au père un droit aux relations personnelles sur D______ devant s’exercer au minimum à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3).
Il a retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ (ch. 4), placé C______ chez sa mère (ch. 5) et réservé au père un droit aux relations personnelles sur C______, devant s’exercer au minimum à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6).
Le placement de C______ chez sa mère a été subordonné au respect du droit aux relations personnelles entre le père et C______ (ch. 7) faute de quoi le mineur ferait l'objet d'un placement dans un foyer, situé dans un lieu qui lui permettrait de continuer à fréquenter [l’école privée] L______ (ch. 9). Une curatelle de surveillance du lieu de placement a été instaurée (ch. 8).
La poursuite du traitement psychothérapeutique de C______ auprès de M______, psychologue de l’enfant depuis février 2022, a été ordonnée (ch. 13).
Le Tribunal a en outre ordonné que C______ soit suivi par un pédopsychiatre FMH, choisi conjointement par les parents ou à défaut d’accord par la curatrice, en complément de la psychothérapie ; une curatelle ad hoc, destinée à assurer l'instauration du suivi pédopsychiatrique de C______ et son suivi régulier a été ordonnée (ch. 14).
La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle d'assistance éducative ont été maintenues (ch. 10 et 11).
Le Tribunal a également ordonné aux parties de poursuivre la thérapie entreprise auprès de I______ (ch. 15) et ordonné aux deux parents de poursuivre leur suivi psychothérapeutique individuel (ch. 16 et 17).
E. a. Alors que la procédure de mesures protectrices était encore en cours, B______ a pris des conclusions en divorce le 5 avril 2023 (présente cause C/6833/2023) et déposé une motivation à sa demande unilatérale en divorce le 16 août 2023. Il a conclu, notamment, à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur, un droit de visite à la mère devant être réservé.
b. Dans sa réponse du 1er décembre 2023, A______ a conclu, notamment, à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur, un droit de visite au père devant être réservé.
c. Dans leur réponse du 1er décembre 2023 également, les enfants D______ et C______, représentés par leur ancienne curatrice, ont conclu à l’instauration d’une garde alternée à raison d’une semaine sur deux.
d. B______ a déposé sa réplique le 9 avril 2024, concluant à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants à raison d’une semaine sur deux.
e. Les enfants D______ et C______, représentés par leur ancienne curatrice, ainsi que A______ ont déposé leur duplique le 13 mai 2024, respectivement le 31 mai 2024, persistant dans leurs conclusions s’agissant de l’attribution de la garde et des relations personnelles.
f. Le 21 juin 2024, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce qu’une garde alternée soit mise en place sur les deux enfants, une semaine sur deux.
Subsidiairement, il a conclu à un élargissement de son droit de visite, soit une semaine sur deux du mardi au jeudi et une semaine sur deux, en alternance, le week-end, du vendredi soir au lundi matin.
g. Lors de l’audience du 24 juin 2024, B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.
h. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 6 septembre 2024, A______ a conclu au rejet de la requête.
i. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 6 septembre 2024 également, l’ancienne curatrice des enfants a appuyé la requête du père.
j. Le 21 septembre 2024, le SEASP a informé le Tribunal qu’il renonçait à auditionner D______ et C______ dans le cadre de l’évaluation sociale, afin de les préserver du conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient déjà.
k. Dans son rapport du 11 novembre 2024, le SEASP a préconisé le maintien de l’autorité parentale conjointe, l’attribution de la garde de D______ à la mère, un droit de visite devant être réservé au père, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que d’un repas supplémentaire par semaine et durant la moitié des vacances scolaires. S’agissant de C______, le SEASP a préconisé le maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant aux deux parents et le maintien du placement chez la mère, conditionné aux rencontres avec le père, faute de quoi C______ devrait être placé en foyer dans un lieu lui permettant de poursuivre sa scolarité à [l’école privée] L______. Un droit de visite du père devait être réservé, sauf accord contraire de la curatrice, à raison d’une semaine sur deux, du mercredi 18h au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Enfin, il a préconisé que la poursuite des suivis psychologiques individuels des enfants et du travail thérapeutique auprès de I______ soit ordonnée et que la curatelle de surveillance du lieu de placement, la curatelle d’assistance éducative, la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle ad hoc concernant le suivi psychologique des enfants soient maintenues.
Le SEASP avait rencontré chacun des parents et mené des entretiens téléphoniques avec Me N______, ancienne curatrice des enfants, les doctoresses O______ et P______, psychiatres [au centre] I______, la doctoresse Q______, pédopsychiatre de C______ depuis le mois de mars 2024, ainsi qu’avec Mme R______, psychothérapeute de D______. Des échanges par courriels s’étaient déroulés avec M. S______, directeur pédagogique à [l’école] L______ et plusieurs échanges avaient eu lieu avec Mme T______, intervenante en protection de l’enfant au SPMi et curatrice. Mme M______, ancienne psychothérapeute de C______, avait indiqué qu’elle n’était plus en charge du suivi de ce dernier après une rupture thérapeutique par les parents intervenue en juin 2024. Indiquant avoir été manipulée par les deux parents, elle ne souhaitait plus être impliquée.
En substance, le SEASP a relevé que le conflit parental restait massif, que l’impact des discordes sur les enfants demeurait trop présent et que les inquiétudes de la mère quant à la prise en charge des enfants par le père restaient trop importantes. Toutefois, une évolution était observée dans la relation entre C______ et son père et dans le développement de l’enfant qui semblait se porter mieux. Les deux enfants avaient exprimé le souhait de maintenir l’organisation actuelle. Les doctoresses O______, P______ et Q______, Me N______ et Mme T______ avaient indiqué qu’il était dans l’intérêt des enfants d’instaurer une garde alternée ou, au minimum, un élargissement des rencontres avec le père.
D______ se trouvait dans une démarche d’indépendance des conflits familiaux, il souhaitait pouvoir s’extraire de cette dynamique négative et investir sa propre vie. Il avait exprimé, auprès de sa thérapeute, le souhait de maintenir l’organisation actuelle afin de garder ses repères et de continuer à vivre dans la maison à laquelle il était habitué. La relation mère-fils le permettait, celle-ci se montrant investie dans son quotidien. Il était cependant nécessaire que D______ continue à rencontrer très régulièrement son père. Pour l’heure, contrairement à ses souhaits, ces rencontres ne pouvaient toutefois pas être organisées de manière spontanée et d’entente entre les parents et l’adolescent.
C______, quant à lui, semblait aller mieux et une évolution était observée dans la relation avec le père, mais celle-ci restait fragile. Le risque d’une nouvelle rupture avec le père était trop présent pour suspendre le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant aux deux parents. L’instauration d’une garde alternée était prématurée, une augmentation trop rapide de la fréquence des rencontres étant en effet susceptible d’engendrer un retour en arrière et gripper la progression et l’amélioration dans la relation père-fils. Il était toutefois dans l’intérêt de C______ de rencontrer son père plus régulièrement, à raison du mercredi 18h au dimanche 18h une semaine sur deux.
Par ailleurs, les allégations de maltraitance formulées par la mère à l’encontre du père n’avaient pas été objectivées dans le cadre de l’évaluation. Les enfants n’étaient pas en danger auprès de ce dernier.
l. Entre décembre 2024 et janvier 2025, C______ a, à trois reprises, écrit au Tribunal pour lui faire part de son souhait de ne voir son père qu’une fois toutes les trois semaines.
m. Lors de son audition du 27 janvier 2025 par le Tribunal, C______ a réitéré ce souhait. Il a en outre fait part de certains évènements avec son père lors desquels il s’était senti incompris ou perdu. Il a également exprimé le souhait de pouvoir continuer à étudier à [l’école] L______.
n. Lors de l’audience du 3 février 2025, les époux ont été entendus et ont persisté dans leurs précédentes conclusions.
L’ancienne curatrice des enfants a persisté à solliciter le prononcé de la garde alternée malgré le souhait exprimé par les mineurs. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’élargissement du droit de visite du père avec effet immédiat, du vendredi soir au lundi matin une semaine sur deux et d’un soir par semaine.
o. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l’issue de l’audience.
F. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que l’intérêt des enfants commandait d’étendre le droit de visite du père, conformément au rapport du SEASP du 11 novembre 2024 rendu sur la base des événements survenus depuis plus d’une année. S’agissant de D______, aucun élément ne justifiait de s’écarter des recommandations dudit rapport, qui correspondaient d’ailleurs en grande partie à ses souhaits. Un droit de visite devait dès lors être réservé au père devant s’exercer à raison d’une semaine sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, un soir par semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. S’agissant de C______, il convenait également de suivre les recommandations du SEASP, même si elles ne correspondaient pas aux souhaits de ce dernier s’agissant du droit de visite. Tous les professionnels sollicités depuis plusieurs années insistaient sur l’importance de maintenir le lien, bien que fragile, entre le père et le fils et la nécessité de leur régularité. Faire droit aux souhaits de C______ allait à l’encontre de ses intérêts. La mise en place d’un droit de visite une semaine sur trois pour C______ ne permettait au père de s’occuper de ses deux fils en même temps que très occasionnellement, ce qui était néfaste au lien entre les deux enfants. Il convenait de réserver un droit de visite au père devant s’exercer une semaine sur deux du mercredi 18h au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le placement de l’enfant chez la mère était toujours subordonné au respect des relations personnelles entre le père et le fils. Pour le surplus, le jugement sur mesures protectrices s’agissant des droits parentaux sur les enfants ainsi que les mesures de protection de l’enfant continuaient à déployer leurs effets.
G. Les éléments pertinents suivants ressortent encore des faits allégués et des pièces produites par les parties devant la Cour :
a. Mme T______ du SPMI a indiqué, dans un courrier électronique du 19 mai 2025 adressé aux parents, qu’une thérapie entre C______ et son père était indispensable afin de permettre le bon déroulement du droit de visite et que I______ était la structure la plus adéquate pour cet accompagnement.
b. Par courrier électronique du même jour, A______ a indiqué que C______ était opposé à la mise en place d’une telle thérapie. Il souhaitait prendre désormais ses propres décisions concernant les personnes chargées de son accompagnement.
c. Par courrier électronique du 25 mai 2025 adressé aux parents, la doctoresse Q______ a indiqué que C______ avait mis fin au suivi thérapeutique au motif d’une perte de confiance.
d. Par courrier du 17 juin 2025 adressé au Tribunal, l’ancienne curatrice des enfants a demandé à être relevée de ses fonctions de curatrice des deux mineurs, indiquant que les conditions de confiance nécessaires à la poursuite de son mandat n’étaient plus réunies, et dénonçant une instrumentalisation de C______ par son entourage proche.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mars 2025 par A______ contre l’ordonnance OTPI/112/2025 rendue le 11 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6833/2023. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur ce point : Réserve à B______ un droit aux relations personnelles sur l’enfant C______, qui s’exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d’une semaine sur deux du jeudi 18h au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Compense la part, en 500 fr., mise à la charge de A______ avec son avance de frais en 1'000 fr., laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 500 fr. Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.